‹ Jacques Cœur et Charles VII; l'administration, les finances, l'industrie, le commerce, les lettres et les arts au 15e siecleChapitre 346 sur 359 · LETTRES DE LOUIS XI POUR LA RÉVISION DU PROCÈS DE JACQUES COEUR · texte numérisé non relu

LETTRES DE LOUIS XI POUR LA RÉVISION DU PROCÈS DE JACQUES COEUR

Loys, etc., aux sénéchaux de Beaucaire, de Carcassonne, de Toulouse, gouverneur de Montpellier et à tous nos autres justiciers ou leurs lieutenans , salut. De la partie de nos amez et féaux nos conseillers, l'archevesque de Bourges, Henry Gueur, doyen et maistre ordinaire de nostre Chambre des Comptes, et Geoffroy Gueur, nostre varlet de chambre, enfans de feu Jacques Gueur, en son vivant conseiller et argentier de feu nostre très cher seigneur et père, que Dieu absolve, nous a esté humblement exposé que le dict feu Jacques Gueur, en son vivant, eut grand gouvernement et administration sur le faict des fmances et gouvernement du pays de Languedoc où il se gouverna au bien du dict pays et entretennement des subjects d'icelluy, et, durant le dict temps, leva et mit sus grand uavigage de galées sur mer, pour naviguer au pays de Levant, au grand honneur, louange et proffit du royaulme et de la chose publique des François. Et aussy se entremettoit du faict de marchandise, par les congié et licence de nostre dict feu seigneur et père, tant par mer que par terre, où il conquist grande chevance par son labeur et industrie, à l'occasion de laquelle il eut plusieurs hayneux et malveïllans, lesquels, pour trouver façon de luy pouvoir courir sus, advisèrent ensemble que , attendu que icelluy Jacques Gueur estoit fort en grâce de nostre dict feu seigneur et

* Procès de Jacques Cœur, etc., p. 1 149 et suiv.

père, que, à bien grand peine, pourroient-ils faire choses qu'ils voulsissent pourquoy ils puissent parvenir à la fin à laquelle ils tendoient, c'est assavoir à sa destruction de corps et de biens; et, à ceste occasion, machinèrent ensemble que ils luy imposeroient que avoit faict empoisonner feue Agnès Sorelle , et sur ce, de leur authorité, et sans mandemens et commissions, firent examiner certains faux tesmoings qui, par haynes, promesses d'argent et autrement, induement déposèrent, comme l'en dict, que le dict feu avoit fait empoisonner la dicte Agnès. Par le moyen de laquelle faulse accusation le dict feu Jacques Cueur fut, de tout, mis hors de grâce et en l'indignation de nostre dict feu seigneur et père, et pour la seule charge des dicts poisons, fut arresté prisonnier au chastel de Taillebourg et tous ses biens tant meubles que autres, quelque part qu'ils fussent, mis en la main de nostre dict feu seigneur et père. Et pour cuider donner couleur à la dicte prinse, et depuis icelle, fust donné commission à Antoine de Chabannes, Otto Castellan, ennemis capitaux du dict feu et autres , pour faire information sur le gouvernement du dict feu, tant au dict pays de Languedoc que sur le faict de sa marchandise, tant par mer que par terre. Pour lesquelles informations faire, le dict Otto Castellan vacca déligemment, et par icelles fit examiner tous les hayneux et malveïllans du dict feu et ses varletz serviteurs et autres geus corrompus, tant par promesse d'argent et autres, que par menasses; lesquelles informations furent portées par devers aucuns qui se disoient estre du Grand Conseil de nostre dict feu seigneur et père, et par spécial devers le dict Antoine Chabannes, qui se faisoit appeler comte de Dammartin, qui estoit un des principaux adversaires du dict feu sieur (Jacques Cueur). Sur lesquelles informations et autres cas imposez au dict feu, il fut interrogé par certains commissaires qui à ce furent commis par nostre dict feu seigneur et père.

Et premièrement, fut interrogé sur le faict des dicts poisons baillez à la dicte Agnès Sorelle; à quoy il respondit qu'il ne l'avoit faict ne faict faire ny qu'il ne sçavoit que c'estoit des poi-

?ons. Fut aussy interrogé sur ce que on liiy imposoit qu'il avoit faict prendre un chrestien à Montpellier et l'avoit faict vendre par ceux qui menoient ses gallées sur la mer aux Sarrazins et infidèles. A quoy il respondist que on luy avoit dict que un More esclave avoit esté prins par ceux qui menoient ses dictes gallées, et que ceux de Rhodes avoient escript que si on ne le faisoit rendre on pourroit donner empeschement à ses dictes gallées pour ce que les dicts Mores el les dictes gallées avoient sauf-conduit et promesse de ne prendre gens esclaves l'un de l'autre, et en pareil cas, les dicts Mores luy avoient rendu un esclave chrestien qui s'en estoit fouy des dictes gallées en Alexandrie, et que, à cette occasion, il le fit rendre, et aussy ne sçavoit pas que il fut chrestien, car il estoit de la Cjrre des Mores, qui de leur propre nature sont infidèles.

Fut aussy interrogé sur ce que on luy imposoit que il avoit marchandé et porté ou faict porter du harnois au souldan, et que il en avoit faict présenter partie au nom de nostre dict feu seigneur et père. A quoy il respondit que d'avoir marchandé avec les infidèles et Sarrazins ce avoit esté par cougié et permission du Pape, et nostre dict feu seigneur et père l'avoit chargé d'apporter du harnois aux infidèles pour veoir desquels harnois ils se aydoient, et que pour complaire à nostre dict feu seigneur et père, et pour avoir occasion d'apporter du dict harnois, il avoit faict demander congié à nostre Saint Père de porter ou faire porter certaine quantité de harnois au dict souldan; lequel luy en avoit donné congié, comme luy avoit rapporté l'Évesque d'Agde, et à cette occasion avoit faict présenter au dict souldan certaine quantité de guisarmes, deux jazerans et certaine quantité de petits cranequins à tendre à la main et autres; et par ce moyen, fut rapporté du harnois du dict pays à nostre dict feu seigneur et père.

■ Fut aussy interrogé sur plusieurs sommes de deniers qu'il avoit exigées du dict pays de Languedoc au nom de nostre dict feu seigneur et père, qu'il avoit applicquées à son proffict. A quoy il respondit que il ne se trouveroit point qu'il eust exigé

aucune somme d'or ne d'argent dont il n'eust tenu et eust bonne volonté de tenir bon et loyal compte à iiostre dict feu seigneur et père, et qu'il pouvoit estre que le dict pays, oultre la somme octroyée à nostre dict feu seigneur et père, lui auroit donné aucunes petites sommes de deniers qu'il auroit eues et appliquées à sou proffict.

Fut aussy interrogé sur ce qu'on luy imposoit que il avoit souvent dict au dict pays de Languedoc que, quand on donnoit à nostre dict feu seigneur et père cinq ou six mille francs oultre l'ayde qu'on luy octroyoit, il y presnoit plus grand plaisir qu'il ne faisoict au dict ayde. A quoy il respondit que il le pourroit avoir dict pour induire les gens du pays à octroyer plus légèrement, et en ce avoit toujours faict pour nostre dict feu seigneur et père tout le mieux qu'il avoit peu, et que de telles choses il n' avoit rien eu à son proffict, et que de ce il se rapportoit à nostre dict feu seigneur et père.

Fut aussy interrogé sur ce que on luy imposoit que il avoit faict porter en ses gallées aux dicts infidèles et Sarrazins certaine grande quantité d'or et d'argent, signé à une fleur de lys de moindre prix et loy qu'il ne debvoit. A quoy il respondit que il avoit faict venir plusieurs marqz d'Allemagne, de Lorraine et d'ailleurs qu'il avoit faict transporter, et non point de celuy du royaulme, et que, de son sceu et commandement, ceux qui menoient les dictes gallées n'eu avoient point mené ne signé à la fleur de lys.

Fut aussy interrogé sur ce qu'on luy imposoit que il avoit retenu par devers luy un scel de plomb gravé à la semblance du scel de secret de nostre dict feu seigneur et père. A quoy il respondit que, sur le faict de Gennes et de l'Église, fut ordonné qu'il en feroit un petit scel en plomb pour sceller aucuns blancs baillez nécessaires pour la matière, et furent ordonnez secrétaires pour signer les dicts blancs et en raportant le double, et que le dict scel demoura au feu patriarche de Poitiers ou à M. Jean Thierry, lequel scel il n'avoit oncques tenu et n'est demeuré devers luy, dont il fust recors.

Fut aussy accusé de ce que on disoit qu'il avoit pris argent des habitans de Provence, d'Avignon, de Gathalogne et des Genevois (Génois ) pour faire cesser ces marques, qu'il avoit appliqué à son proffit. A quoy il respondit que il n'y avoit rien faict que ce ne fust par délibération de nostre dict feu seigneur et père et des gens de son Conseil, et que les deniers qui avoient esté receuz pour les dictes marques avoient esté distribuez ainsy que nostre feu dict seigneur et père avoit ordonné, et que pour ses peines et travail d'avoir pourchassé que les dictes marques cessassent, qui avoit esté pour le bien des habitans des dicts pays, on luy avoit donné aucunes sommes de deniers qu'il avoit peu licitement prendre.

Fut aussy accusé que il avoit exigé un scellé de deux mille escuz des sires de Ganillac et de La Fayette pour faire consentir nostre dict feu seigneur et père au mariage de nostre très cher frère et cousin le duc de Bourbon, et de nostre sœur Jeanne de France. A quoy il respondit qu'il n'avoit point esté promouvant de l'exécution du dict scellé, et que de la dicte somme n'avoit esté rien payé, et que de ce, il se rapportoit à noslre dict frère et cousin le duc de Bourbon, et aux dicts de Ganillac et de La Fayette.

Et d'après ce que il eut esté interrogé sur toutes les choses dessus dictes et respondu par la manière dessus dicte, il sembla auxdicts commissaires n'avoir suffisamment respondu, et à cette occasion luy dirent que il s'advisast bien et que, s'il ne disoit la vérité, on procéderoit contre luy par géhenne et torture. Et certain temps après les dicts commissaires le feirent venir par devers eux, et de faict, l'interrogèrent sur les choses dessus dictes, auxquelles il respondit de la manière sus déclarée; et pour ce qu'il leur sembla que il avoit des choses assez péremptoires pour ses justiffications et deffenses, ils luy donnèrent délay seulement de deux mois pour les informer des choses qu'il avoit dictes et respondues aux interrogatoires qui avoient esté faicts. Dedans le temps, il fit ce qu'il put, et le dict délay escheu, demanda autre délay pour informer de ses faicts tant par lettres

que par tesmoings, lequel délay on ne luy voulut point donner, mais firent venir les torturiers lesquels le firent dépouiller, et après le lièrent par les poings et par les jambes pour le vouloir gehenner, auxquels il dict que on luy faisoit tort, qu'il estoit clerc, et appela des dicts comicissaires; nonobstant lequel appel, et attemptant contre icelluy, les dicts commissaires et antres qui furent commis avec eux interrogèrent derechef le dict feu, et pour ce qu'il ne respondoit point à leur gré, le firent mener au lieu de la question où ils le firent asseoir sur la sellette, auquel lieu derechef l'interrogèrent sur plusieurs des cas dessus dicts. Et, pour le grand déplaisir qu'il avoit d'estre détenu si longuement prisonnier, et le doubte qu'il avoit de la dicte question, se confiant de la grâce de nostre dict feu seigneur et père, lequel, en tous cas, réservé celuy des poisons, les avoit pardonnes et abolys, se rapporta à la déposition des tesmoings qui avoient déposé contre luy en autres cas que des dicts poisons, combien qu'il dict qu'il n'avoit point commis les dicts cas, et que les dicts tesmoings estoient ses hayneux. Par le moyen duquel rapport, sans vouloir donner commission au dict feu pour informer de ses dicts faictz par lettres et tesmoings, ne approuver Testât et habit qu'il avoit quand il fut constitué prisonnier et de sa cléricature ou par lettres ou tesmoings, et que, par nostre dict feu seigneur et père, eut esté dict comme dessus auxdicts commissaires ou à aucuns d'eux qui avoient la principalle charge du dict procès, que se le dict Jacques Gueur n'estoit trouvé chargé d'avoir empoisonné ou faict empoisonner la dicte Agnès Sorelle, tous les autres cas dont on luy donnoit charge il luy remettoit et pardonnoit; et que, eu tant que touchoit les charges dont on l'accusoit touchant les monnoyes, tant qu'il avoit tenu le compte de la dicte monnoye de Bourges et des autres charges à luy données au dict pays de Languedoc, icelluy Jacques Gueur se fut aydé des abolitions données par nostre dict seigneur et père à Ravault le Danois, Maistre de la dicte Monnoye de Bourges, dont icelluy feu n'avoit esté que facteur, que aux marchands fréquentans le dict pays de Languedoc dont il avoit produict les

dictes abolitions par devers les dicts commissaires; néantmoins, sans avoir regard aux choses dessus dictes ne auxdictes abolitions, firent donner certaine sentence et jugement par les gens contredisans du Grand Conseil de nostre dict feu seigneur et père, en sa présence, par laquelle le dict feu Jacques Gueur fut déclaré avoir commis crime de lèze-majesté, et par ce avoir commis corps et biens; et si fut condamné à faire amende honorable au procureur général de nostre dict feu seigneur et père et à rendre et restituer à icelluy nostre feu seigneur et père la somme de 100,000 escuz, et en amende proffitable la somme de 300,000 escuz, et à tenir prison jusqu'à pleine satisfaction, et le surplus de ses biens confisquez, et estre banny perpétuellement de nostre royaulme, et au regard des dicts poisons, fut dict que le dict procès n'estoit pas eu estât de juger combien que Jeanne de Vendosme qui, faulsement en avoit accusé le dict feu, fut le dict jour mesme, par autre sentence ou jugement, déclarée, pour la dicte faulse accusation, avoir confisqué corps et biens envers nostre dict feu seigneur et père; mais, depuis, les dicts commissaires firent modérer la dicte sentence, et qu'elle seroit seulement bannie des pays de Touraine et de Poictou, sans faire aucune absolution des dicts poisons dont il avoit esté trouvé net et innocent, afin que, soubz couleur des dicts poisons, il tensist toujours prisons fermées ; et si ne feireut pareillement aucune absolution touchant les faultes commises au faict des dictes monnoyes, dont il avoit produit les abolitions. Auquel jugement plusieurs gens laiz, ignorans le faict de justice, donnèrent opinion, et entre autres M. Jehan Dauvet, et combien qu'il fust et se portast lors procureur général de nostre dict feu seigneur et père, pourquoy ne pouvoit ne debvoit opiner ne estre au jugement du dict feu, attendu que on lendoit à ia confiscation de ses biens. Et partant, de la dicte sentence ou jugement, se tel doibt estre dict, le dict feu appela sitost qu'on le luy notiffia; lequel appel n'a peu depuis estre relevé par le dict feu qui depuis est trespassé, ne par ses enfans jusqu'à naguères que leur avons octroyées nos iutres Lettres d'ajournement en cas d'appel et relevez du lapzde

temps couruz outre les trois mois introduictz, et à relever en nostre dicte Cour. Sur lesquelles appellations pourra avoir grand procès qui pourra prendre long traict et délay. Et cependant, les tesmoings par lesquels les dicts exposans ont intention de prouver leurs faictz se pourroient mourir ou absenter, par quoy s'ils n'estoient oys et examinez et leurs dépositions mises par escript, iceux exposans seroient en voie de perdre ou declieoir du bon droict qu'ils prétendent avoir esdites causes d'appel et ez dépendances, qui seroit un très-grand grief, préjudice et dommage, se par nous ue leur estoit sur ce pourveu de remède de justice, si comme ils dient, réquerans humblement icelluy. Pourquoy Nous, les choses dessus dictes considérées, nous mandons et commettons par ces présentes et à chacun de vous que, appelle nostre Procureur Général ou particulier, estans en chacune de vos dictes sénéchaussées, baïllages ou communautez constituez ou en chacune d'icelles et autres qui pour ce seront à appeller, vous oyez et examiniez tous et chacun les tesmoings, vieilz, valétudinaires, affûteurs ou de longue absence, et dont de par les dicts déposans vous serez requis, sur les choses dessus dictes et sur les faicts entendus et articles qui de la part des dicts exposans vous seront présentez, et les dictes dépositions des dicts tesmoings mis en forme deue, envoyez par devers nostre Cour de Parlement pour valoir et servir aux dicts exposans en lieu et en temps ce qu'il appartiendra par raison. Car ainsy nous plaistil estre faict, etc. Donné, etc.

(iNBDITB.)

LETTRES DE LOIIS XI PORTANT RESTITUTION, EN FAVEnR DE GEOFFROT CœUR, DE LA TERRE DE SAIST-FARGEAO ET DE SES DÉPE.M)A.NCES.

Loys, par la Grâce de Dieu, Roy de France, sçavoir faisons à tous presens et à venir : que comme il soit venu à nostre cognoissance que de pièça et par les raports qui furent faictz à feu nostre (rès cher seigneur et père, que Dieu absolve, de la personne de feu Jacques Gueur, son argentier, par plusieurs ses hayneux et malveillans tendant à le dépouiller et eux enrichir de ses biens, et entre les autres, par Anthoine de Ghabannes, le dict feu Jacques Gueur fust constitué prisonnier; lesquels hayneux et malveillans pourchassèrent et demandèrent avoir don des biens du dict Jacques Gueur, soubs couleur de confiscation, paravant la fin du procès et déclaration d'icelle confiscation, et si pourchassèrent deestre commis et juges à faire le procès du dict Jacques Gueur, et par especial le dict Ghabannes, lequel fut un des principaux qui eut la charge de la garde du dict feu Jacques Gueur et de faire le dict procès ; et après certain jugement donné contre le dict feu argentier, en la présence de nostre seigneur et père, sur le raport des dicts de Ghabannes et autres commissaires, par lequel jugement, entre autres choses, furent les biens du dict feu Jacques Gueur déclarez confisquez, et que le dict de Ghabannes, soubz couleur du dict don paravant faict, prétendit et prétendoit avoir les terres et seigneuries de Sainct-Fargeau, de Lavau, de

> Procès de Jacques fœiir,ele,, p. 1191 et siiiv.

]a Couldre, de la Péreuse, de Ghampignolles, (te Mézilles, de Villeueufve-les-Genetz et les appartenances, Sainct-Morisse, la Freiioye, Goiit-nelles, Ivel-le-Roy et les appartenances, la banmnie de Toucy avec les appartenances et dépendances quelconques assises ez pays de Puizoye et environs, que le dict feu argentier avoit au pays de Puizoye et dont il jouissoit à l'heure de son arrest et empeschement. Icelluy de Ghabannes pour cuider avoir titre plus coulouré et apparent fit et pourchassa certaines criées esîre faictes des dictes terres et icelles adjuger en sou nom et à son proffit pour le prix et somme de 20,000 escuz qui incontinent luy furent données et quittées par nostre dict feu seigneur et père, pour ce que le dict don des dictes terres luy avoit esté faict et en avoit eu la jouissance paravant icelles criées; et depuis, soubz ce titre et couleur, le dict de Ghabannes a tenu les dictes terres et y a faict faire plusieurs mises et réparations, comme l'en dict.

Gomme icelles terres et seigneuries ont esté jusqu'ici régies et gouvernées soubz nostre nom, et à cause de certains grands crimes et délicts pour lesquels le dict de Ghabannes et tous ses biens ont esté mis en arrest et empêchez, et après procès duement contre luy faict par arrest de nostre Gour du Parlement de Provence, le XX* jour de ce présent mois d'aoust, a esté le dict de Ghabannes déclaré crimineux de lèze majesté, et entre autres choses ses biens à nous acquis et confisquez ; et depuis, nostre féal et bien amé eschanson Geoffroy Gueur, fils et héritier du dict Jacques Gueur, nous a faict remonstrer que le dict don ainsy faict des dictes terres au dict de Ghabannes estoit contre disposition de droict à nos ordonnances ou de noz prédécesseurs, et que, par ce, le dict don estoit nul, au moings n'estoit vallable, et que le dict de Ghabannes, au moyen d'icelluy, n'avoit aucun droit, ne titre vallable ez dictes terres en nous requérant que, attendu que le dict de Ghabannes a induement pourchassé le dict don, et que, par son moyen, le dict Geoffroy n'a peu recouvrer les dictes terres et seigneuries, il nous plaise le restituer et restablir en icelles, et en tant que mestier est les luy donner avec

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tous les droits que nous y pouvons avoir, ensemble toutes les réparations, méliorations, fruicts et levées qui en peuvent estre deues, pour en jouir ainsy que son dict père en jouissoit.

Pourquoy.Nous, ces choses considérées, informez du dict don pourchassé par le dict de Chabannes contre nu dictes ordonnances, ayans en mémoire les bons et louables services à nous faicts par le dict feu Jacques Cueur, vray seigneur et jouissant des dictes terres et seigneuries au temps du dict empeschement, et désirans le bien et accroissement de nostre dict eschauson, avons à icelluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, restitué et restably, restituons et restablissons les dictes terres et seigneuries cy-declarées qui furent et apartindrent à son dict feu père, et lesquelles a depuis tenues et possédées le dict de Chabannes avec toutes les appartenances et dépendances, et, avec ce, d'abondance et en tant que besoing est, avons de grâce spéciale, pleine puissance et authorité royalle, donné, transporté et délaissé, donnons, transportons et délaissons au dict Geoffroy Cueur icelles terres et seigneuries, appartenances et dépendances, en tel estât qu'elles sont de présent, et tout le droit et action que nous y avons et pouvons y avoir à quelque titre et en quelque manière que ce soit, avec toutes les réparations et méliorations faictes en icelles pour en jouir doresnavant par nostre dict eschanson et les tenir et posséder à toujours et perpétuellement par luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, et en faire, ordonner et disposer à leur plaisir et volonté comme de leur propre chose et héritage. Si donnons eu mandement, etc. Donné à Paris, au mois d'aoust 14G3,

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I'réface

Valeur des anciennes monnaies françaises. . , , LXi

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