LETTRES DE CHARLES VII, DU 5 AOUT
Don faict par le Roy à Ravaut et Geoffroy Cueur, enfans de feu Jacques Cueur, et à Guillaume de Varye, de certains héritages avec plusieurs debtes et biens de Jacques Cueur,
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme dès l'an 1452, nous eussions faict prendre et arrester feu Jacques Cueur lors notre argentier, pour certains cas et crimes dont il fut trouvé chargé, et depuis, eut tant esté procédé à l'encontre de luy, que par arrest donné par nous en nostre grand Conseil, iceluy Jacques fut, entre autres choses, condamné en la somme de quatre cent mille escuz d'or envers nous et le surplus de ses biens déclaré à nous confisquez, par vertu de laquelle condemnation, nous ayons faict procéder à la prise et vente des biens du dict feu Jacques Cueur, et ayons disposé de partie d'iceux, ainsy que par nous a esté advjsé, et soit ainsy que, puis nagueres nostre amé et féal conseiller l'archevesque de Bourges et autres enfans du dict Jacques Cueur, et aussy Guillaume de Varye, l'un de ses principaux facteurs et serviteurs, qui dez le temps de l'arrest du dict Cueur s'estoit absenté, se sont tirez devers nous, et nous ayent faict remonstrer que le dict feu Jacques Cneur qui s'estoJt durant son arrest
• Procès de Jacques Cœur, etc., p. 951 et suiv. — Cette pièce est surtout curieuse par la nomenclature qu'elle contient d'un certain nombre des débiteurs de Jacques Coeur, auxquels le roi fait remise de leurs délies.
escbappé de noz prisons est, depuis naguères, allé de vie à îrespassement, exposant sa personne à rencontre des ennemis de la foy catholique, et que, à la fin de ses jours, il nous avait recommandé ses dits enfans, et que nostre plaisir fust leur donner aucune chose, afin qu'ils puissent, mesmement ceux qui sont séculiers, honnestement vivre sans nécessité, en nous humblement suppliant que, en ayant regard aux grands biens et honneurs que le dict feu Jacques Gueur à euz, en son temps, allentour de nous, et aussy le dict Guillaume de Varye qui au temps du dict arrest d'icelluy Jacques Gueur avoit pareillement beaucoup de biens, lesquels ont esté pris et en avons disposé comme de ceux du dict Gueur, et que le dict Gueur estant en authorité autour de nous et qu'il estoit riche et abondant des biens de ce monde nous anoblismes en sa postérité et lignée. Et, à cette cause, avaient commencé à vivre honorablement et qu'ils ne pourroient continuer sinon que nostre grâce et libéralité leur fust élargie, il nous plaise avoir pitié d'eux et de leur faict et leur impartir nostre dicte grâce, sçavoir faisons que, ayant regard aux choses dessus dittes et sur icelles eu l'advis et délibération des gens de notre Gonseil, voulant pourvoir aux dits enfans et aussy au dit Guillaume de Varye, atin qu'ils puissent mieux et plus honorablement vivre et trouver leur provision en mariage ou autrement; pour ces causes et considérations et autres à ce nous mouvans, avons donné, cédé, quitté, transporté et délaissé, par ces présentes, donnons, cédons, quittons, transportons et délaissons à Ravault et Geoffroy, enfans du dict Jacques Gueur, et à leurs successeurs et ayans cause, les maisons de Bourges qui apparte- Doient au dict Jacques, leur père, c'est assavoir la grande maison que le dit Jacques Gueur, leur père, fist faire assise en la paroisse Sainct-Aoustrillet joignant à la voie publicque devant la dicte église Sainct-Aoustrillet, à la maison Pelourde, d'autre costé, à la maison Jean de Dijon, nostre secrétaire, d'autre, et aboutissant par derrière à la rue des Arennes, avec ses appartenances et dépendances; ensemble le mesnage et ustensiles qui sont dedans, taut eu bois que de cuisine.
Hem, une autre maison où demeure à présent Pierre Robert, sictuée au dict lieu de Bourges, près la porte Gardame, joignant, d'un costé, à la maison Philippon de La Loe, et, pardevant, à la rue de Goursalaye, ensemble toutes autres maisons, places, jardins et rentes assises en la dicte ville de Bourges, vignes, terres, prez et autres héritages assis à l'entour de la dicte ville et générallement au pays de Berry, qui n'ont esté adjugés par décret et délivrés à ceux qui les ont mis à prix.
Item, la grande maison située à Lyon, outre la haue aboutissant à la rue Mercière et par derrière devant l'église Sainct- Jacques, ensemble les establières et appartenances d'icelle.
Item, la maison ronde assise à Lyon devant l'église Sainct- Nizier, à la cliarge de la pension des Chapelains de l'église de Pontuis en Savoye, ou de ce qui leur peut estre deub, sans préjudice toutes fois de nostre droibt touchant l'amortissement de la dicte pension.
Item, les mines d'argent, plomb et cuivre de la montagne de Pompalieu et de Gosne, et le droict que nous avons aux mines de Gheissieu, Sainct Pierre la Palu et de Jos sur Tarare, avec les ustenciles, terrieres et registres à nous appartenant estant es dictes mines, sans aucunes choses réserver en icelles, fors seulement le dixiesme et nostre ancien droict.
Et moyennant nos dicts présents, don, cession et transport, les dictes maisons de Lyon et mines demeureront chargées d'acquitter la pension de LX florins à quoy elles sont obligées envers les prieur et couvent de Sainct Irénée de Lyon, pour de toutes ces choses jouir et user par les dicts Ravault et Geoffroy Gueur, leurs hoirs, successeurs et ayant cause à toujours mais, et en faire et disposer comme de leur chose propre en payant les charges et faisant les devoirs deubz à cause des dictes maisons et choses là où il appartiendra.
Item, et outre les choses cy dessusdictes, avons donné et donnons par ces présentes aux dicts Ravault et Geoffroy Gueur et au dict Guillaume de Varye, c'est assavoir, à chacun d'eux, par tiers, toutes les debtes actions et biens meubles qui appartenoient au
dict feu Jacques Cueur tant par lettres et cédules que par les papiers et autres enseignemens qui furent du dict Cueur, quelque part que sont les dictes debtes et biens, tant en rostre royaume que dehors, qui ne sont venuz à nostre proffit ou de ceux au proffit desquels nous en avons disposé; et voulons et octroyons que les dicts Ravault, Geoffroy et Varye en puissent faire action, demande et poursuite, et qu'ils soient à ce faire reçuz en jugement et dehors, comme eussent esté les dicts Jacques Cueur et Guillaume Varye, avant la prononciation du dict arrest, et que leurs dicts biens fussent en nostre main , sauf et réservé les biens estans à Tours ou ailleurs, entre les mains de Jean Briconnet qui a esté par nous commis à la recepte des biens du dict Jacques, estans au pays de Languedoc, lesquels nous avons réservé à nous, supposé qu'ils ne sont encore vendus.
Item, avons pareillement réservé à nous les dictz caratz et tous les droicts que le dict feu Jacques Cueur avoit ez marques de Gennes et du sel estant au grenier de Rouen, se aucun y en a qui fut au dict Cueur qui n'ait esté vendu.
Item , avons aussy réservé à nous pour en ordonner à nostre plaisir les sommes de deniers cy après déclarées qui estoieut deues au dict Jacques Cueur par les personnes cy dessous nommées.
C'est assavoir la somme de 2,985 escus, que lui debvoit nostre très cher et très amé cousin le comte de Foix ;
96 escus que lui debvoient les hoirs du feu seigneur de Biron;
182 escus et demi que lui debvoit nostre bien amé premier esehanson Guillaume Rosninent;
6o escus tournois que luy debvoit feu Alexandre du Signe;
36 escus que luy debvoit nostre amé et féal conseiller et maistre des requestes de nostre hostel, maistre Henry de Marie;
288 escus que lui debvoient les hoirs de feu maistre Robert de Bonnes, en son vivant evesque de Magalone;
216 escus 15 sols tournois que lui debvoit nostre amé et féal chevalier et chambellan le Bois d'Arlv;
8 livres 15 sols tournois que lui debvoit frère Jean Rous-
sel, de l'ordre de sainct François, en son vivant nostre chapelain ;
60 livres que luy debvoit la dame de Joyeuse ;
79 escus que luy debvoit nostre bien aimé escuyer de cuisine, Raoulin Gouchinart;
139 escus et un quart que luy debvoit nostre amé et féal conseiller le sire de Maupas, bailly de Berry;
8 livres \2 sols 7 deniers que luy debvoit Alizon, lavandière des draps de nostre corps ;
227 escus que luy debvoit nostre amé et féal Guillaume de Bresson, chevalier, bailly de Gévaudan ;
42 escus que luy debvoit nostre amé et féal conseiller et maistre des requestes de nostre hostel, maistre Georges Havart;
380 livres 19 sols 3 deniers que luy debvoient Marinet Desfonlaines et Philibert Mauguen;
42 livres que luy 'debvoit Jacques de la Fontaine;
Item, 1,000 escus ou euviron, que Jean Guérin de Limoges debvoit au dict Gueur ou a Jean de Village, son facteur et patron de ses galées, et tout ce que Balzaron de Tret, armurier, doibt par la fin de ses comptes de la compagnie de marchandise des harnois qui estoit entre Guillaume de Varye et le dict Balzaron; et, avec ce, avons réservé à nous six coursiers qui furent au dict Jacques Gueur, desquels nostre amé et féal conseiller et chambellan le comte de Dammartin ait les deux, le sire de Maupas un, et nostre bien amé Olivier Fêtard, escuyer, capitaine de Melun, les autres trois.
ftem, plus avons réservé les debtes qui s'ensuivent que avons baillées au dict Briconnet pour employer au faict de sa recepte et pour nous en tenir compte, c'est assavoir:
244 livres 1 sol 4 deniers tournois qui estoient deubz au dict feu Jacques Gueur par nostre amé et féal Jeau de Bar, chevalier, sieur de Baugy;
812 livres que luy debvoit Jean de Viliers, dict que Dieu gaid;
209 livres que luy debvoit Jacob de Litemont, nostre peintre;
288 livres 15 sois que luy debvoit Huguet Aubert;
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191 livres 2 sols 6 deniers que luy debvoit noslre bien aimé Raoulin Regnaud, escuyer.
230 livres 13 sols que luy debvoient les héritiers de feu Pierre Frotlier, en son vivant seigneur de Preuilly; 1 49 livres 10 sols que luy debvoit Jean de Lalande, escuyer;
24 livres 15 sols tournois que luy debvoit nostre amé et féal Georges, seigneur de Glie, chevalier ;
I 70 livres 13 sols que luy debvoit nostre amé et féal Pierre de iCourtelier, chevalier, sieur de sainct Lebault; I 23 livres 10 sols que luy debvoit Geoffroy le Garon; j 160 livres 10 sols 7 deniers que luy debvoit nostre bien amé \{le nom en blanc), juge de Marsan;
22 livres que luy debvoit Helion le Groin, escuyer;
120 livres 10 sols que luy debvoit Pierre de Louvain, chevalier, et 136 livres 2 sols que luy debvoit Jean Paillart.
Item, plus avons réservé les debtes qui ensuivent que avons baillées à nostre amé et féal conseillier et premier maistre de nostre hostel, Jean de Jambes, chevalier, seigneur de Montsoreau, en payement et assignation de certaine somme de deniers en quoy le dict Jacques Gueur luy estoit tenu, et dont le dict sieur de Montsoreau nous demandoit payement sur les dicts biens. C'est assavoir:
440 escus trois quarts que debvoit au dict Gueur le sieur de Montejean;
42 escus 18 sols 4 deniers que luy debvoit Jeanne de la Voisine, femme du dict sieur de Mortaigne;
316 escus que luy debvoit Joachim Girard, escuyer;
6 escus et 3 aulues de satin que lui debvoit nostre amé et féa Dolaire et secrétaire, maistre Jean Bochetel ;
247 escus et demi que luy debvoit Jean Le Meingre, dict Bouchiquaut;
249 escus que luy debvoit maistre Michel de Gherber;
560 escus et 20 sols que luy debvoit le sire de Tournonelle;
50 escus et 20 sols que luy debvoit nostre amé et féal maistre lean Guillard;
873 escus et 20 sols que Iny debvoit la fille et héritière de feu Philippe de Gulant, en son vivant mareschal de France.
Item, outre les choses dessus dictes, avons encore réservé et réservons à nous la somme de 10,000 escus qui naguères nous a esté révélée estre au pays de Languedoc, qui n'estoit encore venue à nostre connoissance et serons tenuz déclarer aux dicts Ravault et Geoffroy Cueur, au dict Guillaume de Varye, en particulier, dedans six mois prochainement venant, où est, et de qui vient ou procède la dicte somme ; autrement, le dict temps eschu et passé, la dicte réservation n'aura point de lieu et ne nous en pourrons ayder.
Et avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, par ces dictes présentes, que tous les papiers, cédules, acquitz, lettres et euseignemens touchant les debtes et autres biens des dicfs Cueur et Varye et aussy les papiers de l'argenterie et escurie, acquitz et autres lettres quelconques soient baillez et délivrez aux dicts Ravault, Geoffroy et Varye par le dict Jean Briconnet et les commissaires et autres qui sont ordonnez à la garde des biens, et Octo Chastellan qui tenoit le compte des biens du dict feu Jacques Cueur en Languedoc, et tous autres qui aucune chose en auroient et par chacun d'eux, pour tant que à luy touchera, en prenant récépissé d'eux de ce que baillé leur sera, et en retenant seulement ce qu'ils trouveront qui touche nostre faict particulier; et pareillement avons voulu et voulons que par les dictz Briconnet et les commissaires et ayans les biens du dict Cueur, et aussy par M" Estienne Petit, thrésorier général de Languedoc, soient baillées et rendiles aux dicts enfans et Varye toutes les contrelettres, cédules et obligations en quoy les dicts Cueur et Varye estoient tenuz tant par noz faicts que autrement, lesquels nous avons faict payer et acquitter, et en rstenant par eux \evidimus, se bon leur semble, pour eux eu ayder en la reddition de leur compte. Et par le moyen de ce don, cession et transport, les dicts Ravault et Geoffroy Cueur, et le dict Guillaume de Varye seront tenuz et chargez de payer et acquitter toutes et chacunes les debtes en quoy le dict feu Jacques Cueur et Guil-
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laume de Varye estoient tenus tant pour nostre faict que pour les faicts particuliers d'iceux Cueur et de Varye sur les debtes et autres biens et choses que, par ce dict don et transport, nous donnons et délaissons aux dicts Ravault, Geoffroy et de Varye; et parmy ce, en tant que besoing seroit, entendons que nostre amé et féal conseiller l'archevesque de Bourges, messire Henry Cueur, les dicts Ravault et Geoffroy, leurs frères, et Perrette Cueur, leur sœur, femme de Jacques Trousseau, et le dict Guillaume de Varye renonceront à tous les biens qui furent du dict Jacques Cueur, et ne pourront jamais demander aucune chose à nous ne autres, pour raison des biens des dicts feu Jacques Cueur et du dict Guillaume de Varye, pris de par nous, soit à cause de la succession de la femme du dict Jacques Cueur, mère des dicts enfans, ne autrement, en quelque manière que ce soit. Sy donnons en mandement, etc Donné à Gourcelles près Souvigny,
le Séjour d'aoust 1457.
(liriDiTa.) LETTRES DE CHARLES VII DD H MAI 1459.
Abolilio pro illis qui, contra publicationem, retinverunt etjustitiae non revelaverunt bona defuncti Jacobi Cueur,
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, savoir faisons à tous présens et à venir que, comme après la prinse faite par nostre ordonnance de la personne et biens de feu Jacques Gueur, pour certains crimes dont il avoit esté chargié, nous eussions fait crier et publier de par nous que tous ceux qui auroient aucuns biens en garde ou autrement ou qui seroient tenus en aucune somme de deniers ou autres choses envers le dit Jacques Cueur pour quelque cause ne en quelque manière que ce fussent, ils vensissent déuoncier aux commissaires par nous ordonnés à faire le procès du dit feu Jacques Cueur dedans certain temps sur ce préfix et jà passé, sous certaines et grandes peines à nous à appliquer plus à plein déclarées en nos lettres sur ce octroyées et publiées dès le temps dessusdict; et depuis, par arrest donné par nous en nostre Grand Conseil, le dit Jacques Cueur ait été condamné envers nous à la somme de 400,000 escus d'amende, et le surplus de ses biens déclaré à nous confisqué, par quoy toutes les dites sommes de deniers et autres choses qui pourroient estre deues an dit Cueur par quelques personnes que ce fust, nous compétoient et appartenoient, ou au moins
* Bibl. imp., }ilsa. Portefeuilles Fontanieu, 123-124.
étoient subgiés au payement de la dite amende par le moyen du dit arresl au moyen duquel les dits biens sont venus à connoissance et ont esté convertis et employés an payement de la dite somme de 400,000 escus. Et certain temps après, pour certaines causes et considérations à ce nous mouvans, ayons fait octroy à Renaud ^ et Geoffroy Gueur, enfaus d'iceluy feu Jacques Cueur et à Guillaume de Varye, facteur du dit Jacques Gueur, par lequel leur avons donné et délaissé tous les biens, debtes et autres choses dues au dit Jacques Cueur dont payement, restitution et dénonciation ne nous avoient esté faits au jour du dit octroy, moyennant ce qu'ils seroient tenus fournir aucunes choses ainsy que au dit appoiutement est plus à plein faite mention. Et soit ainsy que depuis, les dits enfans nous ayeut fait remontrer que plusieurs personnes ont recellé certaines sommes de deniers, lettres, cédules, comptes de marchandises et autres biens dont les aucuns feroient volontiers restitution et dénonciation s'ils osoient, et les autres les détiennent induement au desçu des dits supplians, les quels n'en osent ne peuvent bonnement faire poursuite obstant les dites deffenses et peines que l'on pourroit prétendre être par eux encourues.
Et pour ce, nous ont humblement supplié et requis les dits enfans de Varye que, attendu que, par le dit appointement, leur avons laissé tous les biens et actions appartenant au feu Jacques Cueur réservé seulement ceux que nous avons réservé par le dit appointement, par quoy n'avons point d'interest que tout ne leur soit rendu et restitué, il nous plaise sur ce leur impartir nostre grâce; par quoy Nous, eu sur ce l'avis et délibération de nostre Conseil, avons voulu, consenty, voulons, octroyons, consentons et nous plaît que tous ceux qui ont recelé et recèlent aucuns biens qui appartiennent au dit feu Jacques Gueur et à Guillaume de Varye, quels qu'ils soient, ue en quelque manière que ce soit, les puissent révéler, rendre et restituer aux dits supplians et
* Ce fils de Jacques Cœur est appelé indistinctement Renaud et Revaut dans les manuscrits contemporains.
que iceux supplians en puissent poursuivre, requérir et demander en jugement et dehors, tout ainsy qu'ils eussent fait et pu faire paravant les dites deffeuses, et sans que à ceux qui ainsy les restitueront, révéleront et rendront, ne aucun d'eux, en soit ou puisse être demandé aucune chose par nostre procureur ou autres, sous couleur des dites inhibitions et peines, ne autrement, eu quelque manière que ce soit... Donné à Razilly, le 11 mai 1439.
PIÈCE No 14.
(inÉDITB.)