‹ Jacques Cœur et Charles VII; l'administration, les finances, l'industrie, le commerce, les lettres et les arts au XVe siècle; étude historique précédée d'une notice sur la valeur des anciennes monnaies françaisesChapitre 136 sur 327 · PRA0MAT1QUE SANCTION DR · texte numérisé non relu

PRA0MAT1QUE SANCTION DR

omisso1. L'édit stipulait que lorsque des Français iraient, par appel, jusqu'au pape, il devrait nommer des juges français, habitant le royaume. Enfin, la pragmatique sanction contenait une disposition très-grave concernant les élections ecclésiastiques. A l'origine de la monarchie et pendant longtemps, les rois avaient, malgré l'opposition des papes, nommé eux-mêmes aux évôchés et prélatures. Vers le douzième siècle, l'usage s'était établi de laisser faire les élections des évéques et des prélats par le clergé, lequel ne pouvait au surplus s'assembler, à cet effet, sans la permission du roi, qui confirmait les nominations, pour le maintien de son droit. Depuis, les papes avaient porté atteinte à ce droit d'élection, que la pragmatique sanction rétablit formellement3.

Convaincu qu'il pouvait compter désormais sur l'appui absolu de la France, le concile de Bàle avait élu pape Amédée de Savoie, qui prit le nom de Félix V ; mais le concile ne tarda pas à s'apercevoir de son erreur. L'Assemblée de Bourges durait encore. Charles VII y déclara qu'il avait vu avec beaucoup de douleur les différends survenus

1 L'abolition des expectatives enlevait au pape le droit d'accorder des bénéfices avant qu'ils fussent vacants. On sait que les annotes consistaient dans le payement au saint-siége, d'une année du revenu des bénéfices, a chaque mutation du titulaire. Leur suppression devait naturellement être aussi préjudiciable au pape qu'utile à la France. D'un autre coté, les appelants medio omisso se dérobaient à la juridiction des tribunaux subalternes français, c'est-à-dire de l'évoque, du métropolitain et du primat, ce qui était une atteinte réelle à la souveraineté du roi.

* La pragmatique subsista dans son entier jusqu'au concordat de François 1er et de Léon X. La principale disposition de ce concordat fat de supprimer le droit d'élection, à cause des graves abus auxquels il donnait Heu, et de déléguer de nouveau au roi les nominations aux évêchés et prélatures. {Recueil des Ordonnances des rois de France, t. XIII. Préface, p. xlii.)

Page 1