États des aides ordonnées en HM
• Archives de l'empire, registre K. n* 328, folio i. — (Voir la pré. face.)
lettres de commission , desquels arrest et commission la teneur s'ensuit :
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France : à tous ccnlx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme après le décès de feue Agnès Sorclle damoiselle, la commune renommée fui qu'elle avoit esté empoisonnée, et par icelle commune renommée , Jacques Cuer, lors notre conseiller et argentier, en eust été soupçonné. . . ( ^oir, ci-après, l'arrêt de condamnation.)
Extrait U '•
Et le lendemain, deuxième jour du dit mois de juing, m'en parti du dit Lezignen en la compaignie de monseigneur le chancellier et arrivé à Poictiers an giste, et les trois, quatre et cinquiesme jours dn dit mois fu vacqué à l'exécution des amendes honorables que le dit Cuer et mademoiselle Jelmnne de Vendosme, dame de Mortaigne, dévoient faire par les arrests prononcés à rencontre d'eulx. Et par vertu du dist arrest et des dites lettres de commission, à moy adressans et en obéissant au commandement et ordonnance du Roy, le sixième jour du dit mois de juing me transporté par devers le dit Jacques Cuer estant prisonnier ou chastel de Poictiers. Et en la présence de monseigneur le conte de Dampmartin, de Jehan Lebrun et ses autres gardes, luy notiffié la charge et commission que le Roy m'avoit donnée de mectre Je dit arrest à exécution , et fis commandement an dit Jacques Cuer de paier et contenter le Roy ou ses receuveurs à ce commis de la somme de cent mille escuz, en quoy il a esté condempné par le dit arrest pour la restitution des sommes par luy levées et exigées indement sur le Roy et ses subgects; et de la somme de IIIe M. escuz pour amende. A quoy le dit Jacques Cuer me dist et respondit qu'il ne savoit que dire au contraire, mais qu'il seroit impossible de paier si graus sommes et que ses biens ne pourraient fournir à beaucoup près, et qu'il devoit de
1 Folios 1 2 et suiv.
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cent à six tins mille escuz qu'il avoit emprunctex de plusieurs personnes pour les affaires du Roy, en requérant mon dit seigneur de Dampmartin et moy de remonstrer au Roy son pouvre fait et luy supplier qu'il lui plaise avoir pitié et compacion de luy et de ses pouvres enfans. Et je lui dis que mon cntencion estoit en diflault de paiement de procéder à la vente et exploitation de ses biens meubles et immeubles, et qu'il falloit qu'il se aidast et qu'il advisast les moyens par lesquels il pourroit plus promptement faire finance. A quoy il me dit qu'il ne sravoit que deux moiens. C'est assavoir, ou qu'il pleust an Roy le délivrer en baillant ses enfans en hostaiges avec bonnes cautions, ou si ce n'est le plaisir du Roy de ainsi le faire qu'il peust parler avec son filz monseigneur l'arcevesque de Bourges, maistre Jeban Thierry et Pierre Joubcrt, et que on fist venir Guillaume de Varye et Anthoine Noir à senrtez, et il aviseroit avcceulx ce qu'il pourroit faire. Et le dit jour après disgner, mon dit seigneur de Dampmartin et moy fismes venir par devers le dit Jacques Cuer le dit monseigneur l'arcevesque de Bourges et trois autres ses enfans. lequel Jacques Cuer et le dit monseigneur l'arcevesque parlèrent assez longuement ensemble en noz présences du fait des compaignies du dit Cuer et de ses biens, et des exécutions et main mises qui avoient esté faicles de par le Roy sur ses dits biens. Et par ce que le dit arcevesque disoit au dit Cuer son père, il n'y avoit pas grans meubles ne debtes, sur quoy la dite exécution se peust faire, et après plusieurs parolles le dit monseigneur de Dampmartin et moy dismes au dit Jacques Cuer et arcevesque qu'ils y pensassent et advisassent plus à plain, et que le lendemain serions encore tous ensemble pour y prandre conclusion. Lequel jour de lendemain mon dit seigneur de Dampmartin, le dit monseigneur l'arcevesque, et ses frères et moy, fusmes par devers le dit Jacques Cuer, qui nous dist qu'il avoit rédigé et mis par escript tout ce qu'il savoit du fait de ses biens en deux feuilles de papier. Et lors dis au dit Jacques Cuer et au dit arcevesque son (ilz que mou cntencion estoit de procéder à la vente des biens du dit Cuer, et qu'ils advisassent d'avoir de leurs gens si bon
leur sembloit pour veoir les dites ventes, les cures et sobhaslacions, et autres exploix que je entendoye à (aire en mectant le dit arrest à exécution. Et le lendemain vendredi VIIIe du dit mois, monseigneur de Darapmartin s'en partit pour aler devers le Roy, et emporta l'escript baillié par le dit Cuer, et je demouré au dit lieu de Poictiers, aclcndant Octo Castellani et Jehan Briconnet , commis par le Roy à la recepte des condempnations du dit Cuer, jusques au vendredi XVe du dit mois que je m'en party du dit lieu de Poictiers pour m'en tirer et aler à Tours, auquel lieu je arrivé le dimenche XVIIe jour du dit mois de juing, et le lendemain lundi XVIII" du dit mois je assemblé les lieutenants du bailli et les advocats et procureurs du Roy à Tours, avec lesquelx je eu consultation et advis sur la fourme et manière que je devoye tenir pour mectre les biens meubles du dit Cuer, estant au dit lieu de Tours, eutre les mains du dit Driconnet, en vente. Et par r advis et délibération des dessus dits fis le lendemain mardi XIX* du dit mois publier à son de trompe et par cry publicque en la dite ville de Tours que les biens meubles du dit Jacques estant au dit lieu de Tours, en l'ostel de Jehan Briconnet estoient mis et exposez en vente, selon la sédulle de laquelle la teneur s'ensuit : — « On fait assavoir de par le Roy à tous que en procédant à l'exécution de l'arrest nagaires prononcié à Leaignen, à rencontre de Jacques Cuer, les biens meubles du dit Cuer estant à Tours, tant draps d'or, d'argent, de soye, de layne, pelleterie, joyaulx, vaisselle, toilles, tixus et autres bagues et biens meubles sont et seront mis en vente aux plus oflrans et derreuiers enchérisseurs, par maistre Jehan Dauvet, conseiller et procureur général du Roy, et commissaire du dit seigneur, en ceste partie et commencera la première vente et le premier ban le XIXe jour de ce présent mois de juing, la seconde commencera le samedi XXIIIe jour du dit mois, et la tierce et derrenière le samedi derrenier jour de se dit mois. Lequel derrenier jour et autres jours aussi les dits biens meubles qui seront mis à pris seront délivrés aux plus offrans et derreniers enchérisseurs, et sont les dits biens eu l'ostel de Jehan Briconnet, esleu pour le
Koy sur le fait des aides à Tours, et commis par le dit sieur i la recepte des condempnations et amendes desclairées à rencontre du dit Cuer en Languedoil , et qui vauldra voir les dits biens vienne en l'ostel du dit Briconnet., et on les monstrera.
Item, on fait assavoir de par le Roy à tous ceulx qui auront ou sauront aucuns des biens de Jacques Cuer qu'ilz les viennent révéler et desclairer au dit maistre Jehan Dauvet dedans huit jours sur peine de pugnir ceulx qui feront le contraire de grands pugnitions et amandes arbitraires. » De laquelle sedulle j'an envoyé le double aux lieuxtenants des séneschaulx de Poictou et d'Anjou , et du bailli de Berry, afin qu'ilz la fassent publier à Poicliers, à Angers et à Bourges.
Et le XX0 jour du dit mois de juin du dit an mil 1111e LUI, eu la dite ville de Tours, en la présence de moy Jehan Dauvet, commissaire dessus dit , de Baudet Berthelot , lieutenant principal du bailli de Touraine, de Pierre Godeau, lieutenant particulier à Tours, dudit bailli et de Jehan Briconnet, receveur dessus dit, me transporté en l'ostel du dit Briconnet, receveur qui avoit et a en garde les biens du dit Cuer estant au dit lieu de Tours pour iceulx biens veoir et visiter, et faire aprecter les bagues et joyaulx , et fut par moy monstré une croix d'or garnie de pierreries à Gillebert , orfèvre du Roy, et Jehan Boudenier, receveur des aides et changeur à Tours, Raoul et Toutin, marchands, et Jehan de Denan , orfèvre. Et après le serment par eulx solempnellement fait de dire et rapporter la vérité du pris et valeur des croix , sallières d'or et autres bagues et joyaulx qui leur seront monstrées, lesquelles croix, sallières d'or et autres bagues j'ay veues f t visitées, et ay trouvé quelles estoient entières tant en or que en pierrerie , selon la désignation contenue en Tinventoire fait par maistre Pierre de Caigneux, secrétaire du Roy et commissaire à mectre les biens du dit Cuer en la main dit Roy, fut par eulx l'or de la dite croix touchié et rapporté par serment que l'or du pié de la dicte croix estoit à XVII carata et le seurplus estoit à XV11I carats, et pesèrent la dite croix et rapportèrent que le tout ensemble potse six marcs cinq onces II gros,
et l'ont prisé valoir, tant for que la pierrerie, IIIe I1UIX esenz.
Item, le dit jour, a esté monstré aux dessus dits et à Loys, juré changeur, une salière d'or à ung personnage de compaignon, vestu en figure de drap d'or garnie de pierrerie, laquelle ils ont touchée et pesée, et ont rapporté que l'or est i XVIII carats et pèse le tout ensemble, en ce compris le jaspe et l'esmail, cinq marcs six onces six gros, et le jaspe appert poisé cinq onces trois gros, et ont prisié l'or et la pierrerie IIe 1III" XV escus , et le jaspe cinq escuz.
Item, leur a esté monstré une antre salière de nacre de parle garnie de pierrerie, laquelle ilz ont touchée et pesée, et ont raporté quelle peise le tout ensemble III marcs une once ung gros, et leur semble qu'il y a bien ung marc et demi d'or à XVII caratz et a esté prisé le tout ensemble II* escuz.
Item , leur a esté monstré une autre salière d'or garnie de pierreries à façon de serf , laquelle a estée touchée et pesée , et ont rapporté que l'or est à XXII caratz et poise le tout ensemble trois marcs deux ouces trois gros demy, et ont aprécié le tout ensemble IIe XL escuz.
Item, leur a esté monstré une autre salière d'or garnie de pierreries à personnage d'une damoiselle à la façon d'Angleterre, laquelle a esté touchée et pesée, et ont rapporté que l'or est à XVI caratz et poise le tout ensemble six marcs une once, dont il feult rabattre pour les pierres de la salière, pour l'esmail et pour le poix des autres pierres, six onces et demye, et ont aprécié le tout à IIIe escuz.
Item, leur a esté monstré une autre salière d'or garnie de pierrerie, à personnage d'un yillain, laquelle a esté touchée et pesée, et ont rapporté que l'or est à XIX carats et poise le tout ensemble sept marcs six onces sept gros, sur quoy fault rabattre, pour la pierre de la salière et pour les autres pierres, VI onces VII gros, et ont aprécié le tout Ml* LUI escuz.
Item, leur a esté monstré ung colier d'or, à XXX boutons d'or esmaillés, lequel ilz ont tonchié et pesé, et ont rapporté qu'il poise II marcs Vil onces III gros ou environ, et est l'or à XV111
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caratz dont il fault rabactre une once pour l'esmail, et ont prisé le tout VII" XI escus.
Item , leur ont esté monstres VII balais perses d'une sorte ou enTiron , lesquelz ils ont pesez ensemble, et ont rapporté qu'ilz poisent IIe II1I caratz, et leur semble que chacun carat puet bien Taloir l'un portant l'autre II1I escuz et reviennent en somme toute à VIII* XVI escuz.
Item, leur ont esté monstres deux saphirs, l'un gros caboche persé, lequel il ont prisé L escus, l'autre à VIII quarres et n'est point persé, l'ont prisé XXXV escus.
Item, leur a esté monstré ung diamant poincto en ung aneau d'or esmaillé à fleur de rouge cler et à petit cherrons de rouge cler et de blanc achevronné, lequel ilz ont prisé à XX escus.
Item , leur a esté monstré ung autre diamant poinctu naif en ung aneau d'or esmaillé à fleurs de rouge clerc et à petis chevrons de rouge cler et de blanc , et l'ont prisé XV escuz.
Item, leur a esté monstré un autre diamant poinctu naif en ung aneau d'or esmaillé à chevrons de rouge cler, de blanc , de vert et de bleu, et l'ont prisé XV escus.
Item, ung autre petit diamant poinctu esmaillé de bleu à petis roleaux escript de lettres blanches, et l'ont prisé VI escus.
Item, leur a esté monstré ung gros balay caboche pesant LXXIII caratz, qu'ils ont prisé à cinq escuz et demy le carat, vault le tout ensemble IIII* escuz.
Item, leur a esté monstré une perle persée, pendant à une petite brochete d'or, laquelle n'est pas bien blanche ne ronde, mais est aucunement rousse, et a esté ostée du balay dessus dit, pesant environ de XIIII à XV caratz, et l'ont prisée à cinquante escuz.
Item, ont veu XVIII perles enfillées ensemble et quatre autres perles qui sont en uug petit fil d'arechal, lesquelles ilz ont prisées toutes ensemble XI/V escuz...
Elirait C '.
Dm samedi dernier jour du mois de juitig 1453. — Maistre Pierre Cadoet, officiai de Bourges, est Tenu vers moy et m'a dit et déclaré que monseigneur l'arcevesque de Bourges et ses frères, enfans de Jacques Cuer, avaient fait requeste au Boy que luy pleust faire déliTrer aus dits frères sur les biens du dit Cuer leur père estans en la main du Boy leur part et porcion d'iceulx biens qui leur appartenoient, à cause de la succession de leur feue mère, et que le Boy les m'avoit renvoyez et leur avoit dit que je leur feroye tele responce qu'il appartiendrait par raison. Sur quoy j'ay demandé au dit Gadoet s'il faisoit la dite requeste par porsuite judiciaire, et comme procureur des dits enfans, ou s'il la faisoit en implorant et suppliant la grâce et bénignité du Boy, en luy remonstrant la condempnation du dit Jacques Cuer et comment les biens sont venus de luy, et ne puet partir de prison jusques à ce qu'il ait paié les sommes en quoy il a esté condempné, se le Boy ne luy en fait grâce, et que le dit Cuer et ses dits enfans avoient conclué et délibéré ensemble, présens monseigneur de Dampmartin, le trésorier de Tboulouse et moy, que tous les dits biens seroient mis réaument et de fait en la main du Boy et l'exécution faicte sur iceulx sans ce que les dits enfans ils meissent nul quelconques empesebement. Et d'autre part luy remonstré que veu le crime de lèze-majesté pour lequel le dit Jacques Cuer a esté condempné, les dits enfans ne pouvoient prétendre droit es dits biens, et que par ces mo'ens la requeste qu'il faisoit n'estoit pas raisonnable. A quoy le dit Cadouet m'a dit et respondu que la requeste qu'il faisoit n'estoit point par porsuite de justice contencieuse, mais le faisoit en grant humilité et en implorant la grâce, miséricorde et bénignité du Boy et non autrement, et que de tous les dits biens ilz s'en rapportoient au bon plaisir du Boy et ne Yonloient point empescher la dite exécution. Ainçoy, tous les biens qu'ilz avoient et
» Folios 18 et suiv.
pourraient jamais avoir de leur propre rouldroient emploier pour la délivrance de leur père, en moy priant que je voulsisse avoir leur fait pour recommandé envers le Roy. A quoy je luy ay répondu que je le feroye voulentiers.
extrait D ».
Du IIe jour cTaoust 1453. — Je fis venir par devers moy en lostel de Briconnet, receveur à Tours, etc., Jehan de Neufbourg, Julien Beauvarlet, Pierre Castellain et Pierre le Masle, marchans.demourans à Tours, lesquelx je fis jurer solempnellement aux sains euvagilles de notre Seigneur de prisier bien et loyaument les draps d'or, d'argent, de soye, de layne, pelleterie, toiles et autres marchandises estans en l'ostel du dit firiconnet qui estoient du dit Jacques Guer, lesquels marchands présents le dit Briconnet, receveur, et Octo Castellain son contrerooleur, le dit II« jour et autres jours eusuivans, prinsèrent les dites marchandises en la manière qui s'ensuit :
Le dit jour, les commissaires estans à Maillé, Octo Castellain et moy receumes lettres closes du Roy adressans à nous, faisons mencion que les enfans du dit Guer s'estoient tirez vers luy et luy avoient requis avoir délivrance de la succession de leur mère sur les biens du dit Cuer, estans en la main du dit Seigneur, et en cas que la chose prandroit delay luy avoient requis provision pour vivre sur les dits biens. Et par les dites lettres nous mandoit le Roy que debatissions ensemble la matière et que luy en escripvissions notre advis et que se nous advisions que bien fost que moy Dauvet fisse délivrer aus dits enfans, jusques à la somme de cinq C francs pour leur aider à vivre. Et pareillement le dit jour vint par devers nous, Ravant Cuer, fils du dit Jacques Cuer, qui nous dist qu'il avoit requis au Roy pour luy et ses frères la délivrance de la dite succession de leur mère, au moins provision, et que le Roy lui avoit fait réponce,
• Folios 4 I à 70, passif».
qu'il nous en cscriproit et que luy ferions sa responce sur tout , sur laquelle matière nous avous conféré ensemble et pour ce que le dit Jacques Cuer avoit ses biens, tant meubles que immeubles, en plusieurs et divers pais, et où il y a diverses cous tûmes, et aussi que on dit que paravant l'emprisonnement du dit Cuer, y a eu certain appoinctement fait entre le dit Guer et sa feue femme, par lequel ladite femme fut contente d'aucuns héritages et biens meubles pour tout le droit qu'elle povoit avoir et prétendre ès biens du dit Cuer et d'elle, fusmes d'oppinion qu'il estoit expédiant de se enquérir au certain du fait des dites coustumes et aussi du dit traictié et de toutes autres choses qui povoient louchier et concerner la matière' avant que nous puissions donner ne asseoir sur ce certaine oppinion. Et, au regard de la provision que les dite enfans requéroient, nous a semblé que le Roy leur povoit bien faire délivrer jusques à la dite somme de cinq G francs, mais que moy, Dauvet, soye à Bourges, par manière de don et non pas de provision, et ainsi l'avons escript au Roy.
Et aussi fis m es responce au dit Ravant, que pour le présent ne luy povoit estre faicte responce sur la dite requeste, qu'il avoit faicte au Roy de la délivrance des biens de la successionde sa mère, pour ce que n'estions pas bien informez ne instruis, s'ilz y dévoient aucune chose avoir et qu'il estoit besoing de se enquérir d'aucunes choses avant que la dite responce leur puisse estre faicte, et, au regard de la provision qu'il requéroit, luy dis que brief seroye à Bourges, et que lors se tirast vers moy, et que je luy feroye tant qu'il auroit cause d'estre contant.
Et avec ce dis au dit Ravant, que ainsi qu'il povoit veoir qu'il estoit tout notoire en default de paiement des sommes esquelles le dit Jacques Guer, son père, avoit esté condempné, je procédoye à la vente des biens du dit Guer, et que autreffoiz avois notiffié la dite vente au dit Guer, son père, et si l'avois fait crier et publier en cesle ville, afin que le dit Ravant ou autres, pour le dit Guer, fussent préseus à veoir faire les dites vantes et prisées des dits biens et marchandises se bon leur sembloit et encore* le lui notiffié.
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Les trois, quatre et cinquième jours du dit mois furent les draps, pelleteries et autres marchandises estant en l'ostel du dit Briconnet, nectoyées, ployées et mises a point sur tables pour mieulx les visiter et aprécier.
Du VI jour du dit mois d'aoust 1 453. — Vendu à maistre Yves [le nom en blanc), chanoyne de Poictiers, quatre pièces de toi lie de soye du grant, le tout le prix de dix escuz.
Item, le dit jour, à maistre Jean Burdelot, secrétaire du Roy, trésorier de Nevers, deux pièces de la dite toille, le pris, le tout, cinq esc us.
Ce jour, vendu à Vayly, poursuivant de monseigneur le Patriarche, une aulne trois quartiers de drap noir, au pris de XXV • l'aulne, valant XLIIIMX*.
Vendu à Jehan in Jehan, quartier et demy de noir de Roueu, le tout vint et ung sois trois deniers.
Item, le dit jour, à Jehanne Jehannete, trois quartiers et demy de noir de Lisle, le tout II escus.
Item, le dit jour, vendu à Alain de Lacroix, quartier et demy de noir de Lisle, XX •.
Item, à Jehanin Jehan, vendu deux tiers et demy de noir de Lisle, le tout I escu.
Item, au dit Alain, vendu trois quartiers et demy de tanne pour le pris de XL ".
Item, à luy, ung bouclier de Turquie, pour le pris de cinq solz.
Item, à Jehan Duxeau, III aulnes tiers de gris de Dinan, le tout C ». •
Item, la frise destrée blanche, contenant XXVIII aulnes et demye et deux tiers en cinq pièces, a esté vendue à Jehan Duxeau, chacune aulne trois solz, valant J III 1 VII* VI d.
Item, à luy, la frise grise et noire, contenant XIX aulnes ung quartier, le tout vendu LX •.
Hem, vendu à Pieret PArcangier, demi tiers migraine VII» VI d.
Item, à Pieret Castellain, demy tiers d'escalate violete XV ».
Item, à Jehan Duxeau, cinq quartiers de gros noir, le tout XX *
Item, à luy, une aulne trois quartiers de gris de viconte, le tout LU • VI ««.
Item, à Pierre Gastellier, huit aulnes de blancket quart à IX II* l'aulne, valant LXXV» VII *
Item, à Julien Beauvarlet, trois choses rondes dos à faire marques de marcha ns, vendues I escu.
Item, à Àlain de Lacroix, deux ancriers de cyprès, vendus
Item, à Jehan Morin, cinq aulnes quart de gris d'Angleterre, vendu chacune aulue XXII • XI *, valant CXVIII « I d ob.
Item , au dit Morin , une pièce de drap noir d'Angleterre , tenant XIIII aulnes, vendues chacune aulne XX* valant XIIII1.
Item, à Inace le Grant, deux manteaulx d'aignaulx noirs de Lombardie, qui guières ne valent, la somme de LV *.
Item, à Jehan Dechamps, trois martres de pals agrenées venues et yssues des XXIX, la somme de ung escu.
Item, à Jehan Duxeau, une pièce de soye du petit venue et yssue de XIII pièces contenues en l'inventaire, XX' tournois....
Du dit VIe aoust. — Vendu à Gilbert Jehan, orfèvre, demourant à Tours, une couppe d'argent dorée à trois piez en façon d'Almaigne, pesant trois marcs, une once, sept gros, chacun marc neuf Hures, valent XXIX1 II ' II d.
Item, à luy, une coppe d'argent dorée esmaillée dedens et dessus ouvrée à fueillages, pesant trois marcs une once, deux gros, qui, a neuf livres le marc, valent XXVIII 1 VIII • Idot>.
Item, à luy, ung gobelet^d'argent doré poinssonné à feueillage dedens à fleurs bleues et violées, pesant trois marcs, sept onces, trois gros et demy, dont chacun marc luy a esté vendu neuf livres, valant XXXV» VII» IIIH.
Item, à luy, une esguière d'argent dorée poinssonné dessus à une damoiselle et ung compaignon dedens, n'est point dorée, pesant ung marc, sept onces quatre gros, qui valent, au dit pris de IX livres le marc, XVII 1 LUI • lXd.
Item, à luy, une couppe d'argent dorée dedens et dehors, poinssonné dessus, à ung compaignon et une damoiselle, pesant
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deux marcs, trois onces, ung gros, qui valent, à IX livres le marc, XXI» X«
îtem, à luy, ung camail d'argent de l'ordre de monseigneur d'Orléans, pesant sept onces, trois gros, qui luy a esté vendu à la raison de VII 1 XV • le marc, valant VII1 II» XK
Item, à luy, plusieurs estraines de plusieurs sortes d'argent, les unes dorées et les autres noires, avec une boucle de saincture à femme et une cueiilier, et plusieurs autres pièces d'argent, qui, par l'inventaire du dit Briconnet, pesoient quatre marcs, quatre onces, sept gros; en les vendant au dit Gilbert y a esté trouvé de très mauvais argent et luy a esté rabatu quatre gros et demy pour ce, quatre marcs, quatre onces, deux grains et demy, qui valent, à VIP XV le marc, XXXV» LU* MI*.
Item, à luy, plusieurs paillettes d'argent dorées, pesant trois onces, six gros, à huit livres dix solz le marc, valant LXX1X* IX-,
Item, à luy, autres paillettes d'argent non dorées pesant six onces, quatre gros et demy valant, à la raison de huit livres dix sols marc d'argent, la somme de VI1 XIX" VI d.
Item, à luy, plusieurs mennz essaiz d'argent pesant une once, cinq gros et demy, valant à huit livres dix sols marc d'argent, la somme de XXXV» X*.
Item, à luy, une couppc d'argent dorée par dehors, esmaillée par dedans d'une damoiselle gauderonnée pesant quatre marcs, une once, trois gros, chacun marc VIII1 XV» valant XXX VI1 X».
Item, à Pierre Dormille, vendu deux pots d'argent verez à mectre eau à chacun une gourgolle, les anses torées à branches coppées, pesant VII marcs, VI onces et demye, chacun marc huit livres dix sols, valant LXVI» VIII» VU*.
Item, à lny cinq tasses d'argent faictes à cuers, pesant XII II marcs Vil» et donne chacun marc VIII1 X«, valant VI « VI 1 XIX« I1II* *.
Item, à Jehan Bondemer ung petit pot d'argent véré, à ance ronde, pesant ung marc, III gros et demy, la somme de VIII1 XVI- VHK
36Î APPENDICB.
Item, vendu à Jehan le Cirât deux aulnes de gris de Dinan, chacune aune XV" pour le XXX".
Item, au dit le Cirât une aulne de gros mocquin, XVII* Vld: Item, audit le Cirât II tiers et deray de velouxsur ycIoux noir,
un »
Du VIIe jour d'atmt et autres jours en suivons. — Je fis priser les drapa de layne, pelleterie et autres choses es tans en Thostel du ditBriconnet à Tours, par Jehan deNeufbourg, Pierre Castellain, Jehan de Clains, Jehan Saint Dassier, drapiers, Jehan de Berches, Geoffroy Fournin et Jehan Beraudeau pelletiers, lesquels jurèrent de bien et loyalement faire le dit prisaige en la manière qui s'ensuit.
— Premièrement : — Une pièce de gris tenant IIII aulnes prisé chacune aulne XLV*, rallent IX1.
Une autre tenant cinq aulnes quart, prisée chacune aulne XL*, Tallent X1 X*, etc., etc.
— Migrennes de Rouen, vermeilles et violées. — Une pièce tenant ung quartier et demy, prisée le tout XXXII* VI*.
Une autre tenant ung quartier, prisée XVII* Vld. Une autre tenant demie aulne, demi quartier, prisée le tout XXXV*, etc., etc.
— Gris de Dinan et autres gris de plusieurs sortes. — Une pièce tenant deux tiers et demi, prisé le tout XX*.
Une autre tenant II* quart prisée XXII* VI4 l'aulne, vallant L» VUd
Une autre tenant deulx aulnes et demye, et demi quartier, prisée l'aulne XXX*, vallant LXXVllI* IXd, etc., etc.
— Noirs de Bourges. — Une pièce entière tenant huit aulnes III quartiers, prisée chacune aulne XXVII* VId, valent XII»
Une autre tenant III tiers, prisée l'aulne XXII* Vld, vallent
Une autre tenant huit aulnes 1H quartiers comme il appert par le brevet, prisée chacune aulne XXII* VId, vallent IX1 XVI* XQ Bb, etc., etc.
— Martres de pals. — Six manteaux de doz des dites martres, par chacun manteau l'un portant l'autre XV écus qui font Ml" X escus, vallent VI" IIII' XV.
Item, quarante quatre doz des dites martres en une pièce de manteau prisé VI escus, Yallent VHP V*.
Item, trois manteaux moiens decoustez de martre dessus dites, prisé chacun manteau l'un portant l'autre XV escus, vallent LXl1 XV11- VI*, etc., etc.
— Et premièrement veloux sur veloux cramoisi. — Uue pièce de veloux cramoisi tenant XVII* III quartiers et demi prisée chacune aulne six escus, vallent CVI escus V»Xd font à monnoye: VI» XWIX- Illld<».
Une autre pièce de violet tenant cinq aulnes deux tiers prisée comme dessus chacune aulne VI escus, vallent XLV11 XV*.
— Veloux sur veloux noir cramoisi. — Une pièce tenant une aulne, quartier et demy, prisée IIII escus l'aulne, vallent Vil1 XI- llld.
Une autre tenant une aulne III quartiers et demy prisée IIII escus l'aulne, vallent X1 VI» IIld, etc., etc.
— Satins , et premièrement satins figurez gris. — Une pièce tenant une aulne et demy quartier, prisé le tout XLl' VllI*.
Une autre grosse pièce tenant une aulne prisée LV.
— Satins figurez vers, — etc., etc.
— Damas cramoisiz vermeilz. — Une pièce tenant deux tiers prisée le tout IIII1 XI- VIIK
Une autre tenaut onze aulnes quartier et demi, prisée chacune aulne cinq escus, vallent LXXVIU1 IIII* Ild, etc., etc.
— Damas tannez. — Une pièce tenant trois quartiers et demy prisée le tout LUI- Ild ob.
Une autre tenant XII1 et demie et demy quartier, prisée l'aulne II escus quart, vallent XXXIX' I- II* pietés.
— Damas blancs. — Une pièce fort endommagée tenant VI* 111 quartiers prisée l'aulne II escus tiers, vallent : XXI» XIII* ld *b, etc., etc.
— Taffectas de FIcurence bleuz. — Une pièce tenant deux aulnes tiers prisée l'aulne II escus, vallent VI' VIII- llild.
Une autre tenant II* quart prisée l'aulne 11 escus vallent VI1 III» IXd, etc., etc.
— Taftectas de Bouloigne de toutes sortes, et premièrement taffectas jaune. — Une pièce tenant sept aulnes quart, prisée l'aulne XV V*, vallent CXI- lXd«b.
Une autre tenant VI« et demye prisée l'aulne XV» Vd, vallent O Idob, etc., etc.
— Taffectas blans. — Une pièce tenant III aulnes et demye, prisée le tout LUI» Xdob.
— Taffectas gris. — Une pièce tenant III" et demye, prisée le tout LUI* Xdob.
Une autre teuant une aulne tiers, prisée le tout XX» Vld, etc., etc.
— Camelot de soye cramoisi. — Une pièce tenant quatre aulnes et demye, prisée l'aulne deux escus, vallent XII1 VII* VId, etc., etc.
— Toilles de Troyes. — Une pièce tenant XI' II tiers de vingt six escus la pièce entière, prisée l'aulne X», vallent CXVl» VIIId.
Une autre tenant dix aulnes II tiers de IX1 la pièce, prisée l'aulne V- Xd, vallent LXII» lld tiers de denier, etc.
— Toille de Cambray. — Une pièce tenant II" II tiers de VIII escus V* la pièce, prisée le tout LXa, etc., etc.
— Toille de soye. — Quatre pièces du grant, le restans de dix pièces dout les six ont esté vendues, prisée chacune II escus, vallent Xlll' XV.
Item, dix pièces du moien le tant petites que grandes qui n'ont point esté desploiées pour paour d'estre mal mises, prisées chacune pièce ung escus et demy, vallent XX1 XII» VId, etc., etc.
Une bannièrée soye aux armes du Roy pour les trompectes, garnie de six boutons, prisée LV, etc.
Une pièce de damas gris broché d'argent, tenant XX* comme il appert par le brevet, et prisée chacuue aulne VIII escus, vallent II' XX'.
— Draps d'or. — Une pièce en pièce de veloux bleu, brochée d'or de satin à fleurs de liz tenant XX aulnes, prisées chacune aulne VIII escus, vallent IIe XX1, etc., etc.
Une pièce de veloux sur veloux cramoisi vermeil, contenant XII aunels tiers, prisée l'aulne XX escus, vallent IIIe XXXIX1 III- lllld.
— Une pièce de drap d'or bien riche de veloux sur veloux Teinté, cramoisi vermeil, tenant XX aulnes II tiers justement estant en une cassette, prisée l'aulne cinquante escus, vallent XI IIIe XX' XVI» V11I-.
— Une croix d'or où il y a XVII rubiz et XIII saffires garnis de perles, à laquelle fault une perle à un des pilliers d'icelle, pesant Vlm V° V gr. prisée IIIe IIIl" escus, vallent à monnoye Ve XXIII' X-.
— Pelecterie. — Soixante dix huit hermines dont en fault pour faire le timbre XL, prisé le tout XXVII- VK
Item, XXXII II dozde martres de pals, prisés les six doz ung escu, vallent Vil' XV'X«>.
Item, XXVI martres de païs entières agrenées, prisées les trois ung escu, valleut XI1 XVII* lllld, etc.
Item, six peaux de regnars blans, prisé le tout XV".
Item, XXXVI manteaux dorilhac, prisé chacun manteau X», vallent XVIll», etc., etc.
Item, deux manteaux desquays de hermines, prisé le tout VIII' V-, etc., etc.
Item, quatre manteaux de doz de martres de pats, prisé chacun manteau X escus, vallent LV, etc., etc.
Extrait E 1 .
Et le XIIIIe jour du dit mois d'aoust m'en parti du dit lieu de Tours et me vins au giste à Biois, et le lendemain XVe du dit mois me transporté par devers monseigneur le duc d'Orléans,
« Folios 82 et roi*.
36tf APPENDICE.
auquel je dis et exposé que par une sédulle signée de sa main du X de février mil 1111* XLVJII que je avoye devers moyf il estoit tenu et obligé envers Jacques Guer en la somme de XIII" IX escuz et demy, pour certains draps de soye que le dit Cuer luy avoil délivrez, en requérant mon dit seigneur qu'il luy pleust faire délivrer la dite somme à Briconnet, receveur, lequel monseigneur le Duc me dist et répondit qu'il ne savoit que cestoit et qu'il en parleroit aux gens de ses finances et y adviseroit
Et le dit jour mesmes montré et exhibé à Jehan Chardon, trésorier de mon dit seigneur, une sédulle signée de sa main du XIIIe de novembre mil 1111e XLVI, par laquelle il confesse devoir et promecl paier à Guillaume de Varye la somme de VIe XXIX escus et demy, à cause de certains draps, pelleterie et autres marchandises. Aussi luy moustré une autre sédulle signée de sa main du VI de septembre mil 1111e XLVII, par laquelle il confesse devoir au dit de Varye la somme de LXVI escus à cause de toilles d'atour et martres, aussi luy monstré unes lettres closes de lui adressant au dit de Varye du VII* de décembre sans incarnation par laquelle il escript au dit Guillaume qu'il délivre à Alardin de Mousay trois manteaux d'aignaux noirs du pris de II escus ou deux réaulx le manteau, aussy luy monstré la dite sédulle de monseigneur d'Orléans, lequel Chardon m'a confessé les dites deux cédulles signées de sa main estre véritables, mais il m'a dit que icelles sédulles furent faictes pour le fait de mon dit seigneur d'Orléans, et il me monstraune quictance signée de la main de Guillaume de Varye du XIII* jour de may mil IIII* XLV1II, par laquelle le dit de Varye confesse avoir receu du dit Chardon, par la main de Jehan d'Estampes, la somme de 1111e L escus sur la somme de VIe XXX escus, eu quoy ledit Chardon estoit obligié par sa cédulle au dit de Varye et du surplus de la dite cédulle montant Vlll" XIX escus et demy, et de la dite somme de LXVI escus, dont l'autre cédulle fait mencion, et aussi de la dite somme de VIII" IX escus et demy, dont la dite cédulle de mon dit seigneur «l'Orléans fait mencion, ma dit que mon dit seigneur d'Orléans a esté assigné sur le dit Jacques Cuer de certaine somme dont
icelluy Cuer luy doit de reste la somme de V ou VI* francs. Aussi dit qu'il avoit d'autres acquictz des dits Cuer et Varye, ainsi qu'il disoit qu'il me informerait bien, mais que je luy donnasse delay de ce faire. Et au regard de la lettre close faisant mencion des dits trois manteaux d'aiguaulx , me dist que les dits manteaulx ne furent point baillez ne délivrez au dit de Mousay, et finalement j'ay appoincté que le dit Chardon me informerait de ses acquitz de la dite somme de XII" V escus et demy, restans des sommes dessus dites, en quoy il est obligié par les dites cédulles signées de sa main ou paiera la somme de XII" V escus et demi au dit Briconnet, receveur, dedans la Toussaint prochain venant. Aussi ferat diligence de serchier et recouvrer les acquitz de mon dit seigneur d'Orléans de la dite somme de VIII" IX escus et demy pour m'en informer lors et pour les au surplus appoincter et ordonner de tout ainsi qu'il appartiendra par raison.
E&tralt v '.
Du samedi XXV9 jour du dit mois d'aoust. — Furent assemblez en la grant chambre de parlement, messires les présidens de Scpeaulx, de Merle; messire Simon Charles, président des comptes; maistre Jehan Picart, général de France; LéonGuervict, Jehan Simon, Robert Thiboust, Jehan Baillet, Mahen de Nanterre , Jehan de Longueil , Jehan Beson , Octo Castellain , tous conseillers du Roy et moy; et la mis en termes et délibération , si la requeste que avoient faicte les enfans de Jacques Cuer au Roy. d'avoir la délivrance de la moisté des biens comme héritiers de leur feue mère estoit recevante et raisonnable ou non, et après que l'arrest fu leu fusmes tous d'oppinion, réserve le dit de Longueil , que veu que le dit Cuer avoit esté déclairé crimineulx de crime de lèze-maiesté, et que les biens qu'il avoit estoient venuz des exactions par luy faictes sur le Roy et sur le peuple, et que an temps de la prinse et de son procès fait , leur dite mère vivoit
1 Folio 84.
encores ; que la dite requeste des dits enfans n' estoit reccvable ne raisonnable , et qu'ilz ne povoient ne dévoient aucune chose demander es meubles et conquetz du dit Cuer, comme héritiers de leur feue mère.
Extrait G 1 .
Dm XXVI jour d'aoust à Paris. - Ce dit jour, Octo Gastellaiu et moy nous transportasmes par devers monseigneur l'arcevesque de Bourges, auquel je dis et exposé que je trouvoye par informacion qu'il avoit transporté sans inventaire ne autorité deju tice les biens de feu l'évèque de Luçon, frère de Jacques Cuer son père, lesquels biens se montoient en valeur et estimacion dixro escuz et plus, et pour ce, luy fis commandement de par le Roy à la peine de mil marcs d'argent qu'il rendist, bai Hast et délivrast les biens ès mains de Briconnet , receveur, pour sur iceulx faire l'exécution de l'arrest prononcé à rencontre du dit Cuer son père, et outfre luy dis que mon entencion estoit de brief ater à Bourges pour procéder à la dicte exécution sur les biens estant au dit lieu, et que ja y avoye envoyé pour mectreen la main du Roy et [par inventaire les biens meubles estans et qui estoient en la grant maison neufve qui fut au dit Cuer et ailleurs au dit lieu de Bourges, et lesquelx furent laissiés par sire Pierre Bézart à la feue femme du dit Cuer, mère du dit monseigneur l'arcevesque , auquel mouseigneur l'arcevesque je fis commandement qu'il les délivrast ou fist délivrer ès mains du dit Briconnet, ou de maistre Jehan Bouhale, que je avoye envoyé au dit lieu de Bourges, lequel monseigneur l'arcevesque me dit et respondit que, au regard des dits biens du dit feu evesque de Luçon , il les avoit prins voirement, mais il estoit son héritier et exécuteur, et les avoit employez ou fait de l'exécution de son testament , et que se je le vouloye contraindre plus avant il avoit cause de sy opposer et appeller de moy. Et je luy dis qu'il ne povoit estre
» Folio 80.
PIÈCE N° i. 369
héritier veu qoe le dit Jacques Guer son père estoit le plus proche, et s'il Vavoit le dit feu évesque institué primo loco son héritier, et que pour opposition ne appellation, je ne differeroye point à le contraindre de wider ses mains des dits biens et luy notiffîé que, en son reffus et délay, je mectroye son temporel en la main du Roy, mais s'il me Touloit aucune chose monstrer et informer touchant la matière pour sa justification , je le Terroye voulentiers et luy feroye i mon povoir tout ce qu'il appartiendrait par raison. Et en conclusion, le dit monseigneur l'arcevesque me dist que quant il saurait que je seroye au dit lieu de Bourges, il se tirerait devers moy et me informerait de tout son (ait, et en tant que touchant les biens qui estoient ou dit grant hostel neuf qui demeurent es mains et en la garde de sa feue mère, me dist que riens n'en avoit eu ne n'avoit entre ses mains, si non de la tappicerie que sa dite feue mère luy bailla pour parer sa maison quant monseigneur le cardinal d'Estouteville y fut et qu'il avoit fait rendre et remectre la dite tapisserie en la dite maison neufve, et autre chose n'en savoit.
Extrait II '.
Du samedi XXVW du dit mois d'octobre 1453. — Fut crié par les carrefours de la dite ville de Bourges, la vente et délivrance des biens de Jacques Cuer, et aussi que chacun veusist révéler et desclairer ce qu'il saurait des dits biens en la manière qui s'ensuit :
De par le Roy,
On fait assavoir à tous que les biens, meubles de Jacques Cuer, lesquelz furent samedi derrenier exposez en vente par cry publique, seront lundi prochain et antres jours ensuivant vendus et délivres aux plus offrants et derreniers enchérisseurs au petit palais, par maistre Jehan Dauvet, conseiller et procureur général du Roy, et par luy commis à mectre à exécution l'arrest na-
i Folios 106 et 107.
gaires pronuncié par le Hoy en son Grant Conseil en rencontre du dit Cuer, et pour ce qui y vouldroit aucune chose dire ou mectre, il viengue par devers le commissaire, et il y sera reccu.
Item, on fait de reschief assavoir à tous que qui aura eu en garde ou autrement , scet ou a sceu aucuns des biens, lettres, papiers, debtes, obligacions ou autres choses du dit Guer, et dont Guillaume de Varye et autres ses clercs, facteurs et serviteurs avoient le gouvernement et administration qu'il viengne dire cl déclairer au dit commissaire, dedans huit jours, où sont les dits biens et choses à qui elles ont esté rendues ou bailliées et qu'elles sont devenues sur peine d'estre pugniz comme de larrecin et biens récelez au Roy et autrement griefvement; et s'est pour la seconde fois criée et publication.
Le dit jour je interrogué, présent Octo Castellain, messire Alexandre Chambellan , chappellain de l'arccvesque de Bourges, savoir s'il avoit ou savoit aucuns des biens du dit Guer, lequel confessa avoir eu en sa garde deux douzaines dehanaps d'argent dont il dit qu'il bailla une douzaine au caillier capitaine de Menetou, pour les baillier à la feue femme Jacques Cuer, et de l'autre douzaine avoit encores devers luy demy douzaine, et l'autre demy douzaine estoit encores devers le dit arcevesque, ainsi que ces choses et autres apparent plus à plain par sa depposition qui est ou sac.
Apres laquelle depposition et confession , j'ai fait commander au dit messire Alexandre qu'il me apporte dedens demain pour tout le jour les dits XII hanaps sur peine de cent marcs d'argent.
Le dimanche XX VIII* du dit mois, messire Alexandre Chambellan , chappelain de l'arcevesque de Bourges, me apporta six hauaps plains, dorez par dedans et goderonnez par dehors, laquelle goderonneure est dorée et blanche et sont esmaillés au fons de personnages, et y a deux onces et demyc, auquel messire Alexandre je demandé où estoient les autres six hanaps qu'il me dist et confessa le jour d'yer estre devers le dist arcevesque de Bourges, et que je luy avoye commandé et ordonné me apporter! lequel messire Alexandre me dist et respondit que ung
nommé Michau Faure, serviteur du dit arcevesque, lequel Michau est natH de Clermont en Auvergne et à ung oncle chanoine do l'église de Clermont les avoit enz en garde et que le dit serviteur estoit alé à Romme passé avoit quatre mois, et qu'il ne sayoit où il avoit mis les dits hanaps, et actendoit ou chacun jour le retour du dit Michau. Auquel messire Alexandre, je dis et remonstré qu'il me dist hycr que le dit arcevesque avoit par devers loy les dits six hanaps et ne m'avoit point parlé du dit Michau; à quoy iceluy messire Alexandre me dist qu'il croiet et entendoit me avoir dit que le dit Michau les eust. Et lors fis commandement audit messire Alexandre de faire diligence, de recouvrer les dits hanaps, et lui dis qu'il en responderoit, puisqu'il avoit confessé les avoir eux une fois en garde , et il me dist qu'il en feroit diligence et demain me rapporterait ce qu'il auroit trouvé.
Du lundi XXVIII* du mois d'octobre. — Messire Alexandre Chambellan est venu vers moy et m'a dit et affirmé qu'il a fait toute diligence d'enquérir et savoir s'il pourroit savoir nouvelles des six hanaps dont dessus est faict menciou, et qu'il n'en a peu aucune chose savoir, mais que Michau Faure qui les avoit en garde doit estre icy de son retour de Romme dedans XV jours au plus tart, et que par luy on saura où ils sont, auquel messire Alexandre j'ai dit et respondu que puis qu'il a confessé les avoir eux en garde il en respoudra, et qu'il face diligence se bon luy semble de les recouvrer.
Extrait I1.
Du vendredi II* de novembre 1433. — Le dit jour Octo, Briconnet et moi nous transportasmes par devers l'arcevesquc de Bourges en son hostel archiépiscopal et luy récité ce quo luy dis à Paris touchant les biens de feu lévesque de Luçon, et avec ce luy dis que je Irouvoie que le pénultième jour d'otobro mil CCCC LU fut appoinclé par les doiens de Siint Pierre et do
1 Foliua 1 1 1 et suiv.
Saint-YlUire de Poictiers et autres commissaires du Roy estant lors en ceste ville de Bourges, que le dit arcevesque vuideroit ses mains des biens du dit feu evesque qu'il avoit prins et transportes, dedans le XX* jour de novembre ensuivant, sur peine de XIIe marcs d'or, et lui fis de reschief commander à la peine de II* marcs d'or qu'il en vuidast ses mains jusques à l'extimacion de X™ escus. A quoy le dit arcevesque me respondit qu'il estoit héritier et exécuteur, et qu'il avoit mis et employé les dits biens en l'exécution du testament du dit feu, et que par ce il n'estoit tenu et n'en pourrait vuider ses mains, et je luy dis que se n'estoient pas excusations recevables ne raisonnables, pourquoy il peust nedeust apréhender ne retenir les dits biens, et pourquoy il ne soit ne doye estre contrainct à en vuider ses mains pour les causes et raisons que je luy dis, et déclairé autreffois à Paris, lesquelles je luy réitéré. Et au regard des appellations mises au néant et délivrance de son temporel dont il se vantoit, luy dis que s'il en avoit lettre, il la me montrast, et je feroye ce qu'il appartendroit, et avec ce luy dis que je n'avoye point de congnoissance de cause, et s'il ne vuidoit ses mains des dits biens et qu'il les me baillast et délivrast, je le contrainderoye à ce faire par la prise de son temporel et lui signiffié que, en sou reffus, je prévoye et mectoie son dit temporel en la main* et que au gouvernement d'icelluy je commectoie commissaires. Et lors le dit arcevesque appella de moy, et je luy dis qu'il m'estoit mandé par ma commission le contraindre, non obstant oppositions ou appellations quelconques.
Et après dis et exposé au dit arcevesque que je trouvoye par informations et par l'inventaire désire Pierre Bérart, et maistre Ytier de Puygirault, que paravant et au temps de la prinse de Jacques Guer, son père, en sa grant maison et ailleurs, en ceste ville de Bourges, y avoit grant quantité de biens meubles, comme vesselle d'argent, joy aulx , tapicerie, linge, sarges de diverses sortes à tendre en chambre et autres meubles de grant valeur et estimation et que je trouvoye que la plupart de la dite vesselle et autres biens avoient esté prins, emportes, et recelés, et que
avoient par son ordonnance esté mis et bailliez en garde i plusieurs personnes de ses amis de ceste ville de Bourges, et que mesme avoie puis six jours actaint et convaincu messire Alexandre Chambellan, son chappeliain, d'avoir recélô et gardé longtemps une douzaine de hanaps dont il m'a voit rendu demie douzaine et l'autre demie estoit par devers Michau, serviteur du dit arcevesque, qu'il avoit envoié à Romme, qui estoient grans et véhémentes présomptions à rencontre du dit arcevesque, que lui et ses gens avoient destourné et recelé les dits biens en le persuadant et exhortant, qu'il les me fîst délivrer, pour sur et faire mon exécution en acquict et descharge des condempnacions et amendes du dit Jacques Cuer, son père.
A quoi le dit arcevesque me dist et afferma sur la dampnaciou de son ame, que il n'avoit ne savoit aucuns des dits biens de son dit père, qu'ilz ne fussent entre noz mains et que bien estoit vray que quant monseigneur le cardinal Destouteville estoit venu logier en sa maison, le dit arcevesque, estant hors de ceste ville, ses gens et serviteurs allèrent quérir en la maison du dit Cuer, son père, de la tapicerie, deux douzaines de hanaps et autres mesnaiges, qui estoient lors en la garde de sa feue mère, et dit que tantost après le partement du dit monseigneur le cardinal, il ordonna à ses serviteurs rendre et rapporter à la dicte mère toutes les dites choses et que, en sa conscience, il cuidoit que tout eust esté rendu. Et après luy ay fait commandement qu'il me desclairast quelles choses furent apportées en sa maison de l'ostel de son dit père, pour la venue du dit monseigneur le cardinal , lequel monseigneur l'arcevesque me dist et respondit qu'il ne le saurait dire ne déclairer, pour ce que lors que ses dits serviteurs alèrent quérir et qu'ils apportèrent les dites choses en sa maison il n'estoit en ceste ville , mais estoit devers le Boy ou ailleurs, et quant il fut retourné, ses dits serviteurs lui dirent que ils avoient esté quérir et avoient apporté en son dit hostel de la vesselle, tapicerie, et autres choses pour parer et amesnager son dit hostel pour la venue de mon dit seigneur le cardinal sans luy déclarer autrement quoy, aussi ne s'en print
autrement garde , et après le partement da dit monseigneur le cardinal, il ordonna à ses dits serviteurs qu'ils reportassent et rendissent les dites choses, comme dit est sans regarder autrement qu'il y avoit.
extrait s ».
(OCTO CASTELLAIN.)
Vu jeudi 22 novembre 1453. — ...Moy requérant l'exécution d'icelles {lettres royaux) par vertu desquelles je me suis transporté en l'ostellerie des trois Roys, en ceste ville de Bourges où estoit logé Octo Castellain, trésorier de Thoulouse, auquel, en la présence de maistre Ytbicr de Puygirault, de Guillaume Laiement , Balfarin de Très, Alain de Lacroix, Pierre Larcange, Jehannin Fouassier et Guillaume Bongars, hoste et maistre de la dite bostellerie des trois Roys, Audry Vidal , Lautremont et autres, j'ay déclairé le contenu des dites lettres royaulx, et par vertu d'icelles luy ay fait commandement de par le Roy qu'il me dist et déclairast s'il avoit jamais baillié une cédulle signée de sa main adressée à Jacques Guer ou à Guillaume de Varye, par laquelle il leur mandoit que ils délivrassent de mesnage d'ostel à Guillaume Gouffier, escuier, sénéchal de Xaintonge, jusques à la somme de 11° escus, et leur promectoit paier ce qui luy devroienl , jusques à la dite somme. Lequel Octo me dist et respondit que s'il avoit baillié aucune cédulle. aus dits Cuer et Varye, il se rapportoit au contenu d'icelle. Et dereschief lui ay fait commandement à la peine de cent marcs d'or de me dire et déclarer s'il avoit baillié la dicte cédulle; lequel Octo m'a dit et responda que bien estoit vray que après que le dit Gouffier eut esté nouvellement marié, il escripvit au dit Octo qu'il avoit besoing de mesnaiges et d'ustensilles d'ostel, en luy priant que luy en fist finance, lequel Octo escripvit lors sur la lettre mesmes du dit
1 Folioe 119 et suiv.
monseigneur le séneschal ausdits Cuer et Varye, en les priant qu'ils délivrassent au dit monseigneur le séneschal de linge, tapicerie et autres mesnage d'ostel , et de ce qu'ils loy délivreroient , il leur respondoit jusques à II™ escus. Et pour ce que par les dites lettres royaulx dessus incorporées m'est mandé que s'il me appert que le dit Octo ait respondu et se soit obligié comme dessus par la dite cédulle par la confession du dit Octo ou autres enseignements que je le contraigne à paier ce qui me apperra avoir esté receu par le dit monseigneur le séneschal sur la dite cédulle, et qu'il m'est apparu par lettre signée de la main du dit monseigneur le séneschal qu'il a reçeu des dits Cuer et Varye, suret par le moien de la cédulle du dit Octo jusques à la somme de XVl-LXV escus XV* VII deniers oboles, j'ay fait commander au dit Octo qu'il paie, baille et délivre à Jehan Briconnet, receveur en Languedoil, des condempnations et amendes desclaircz par le Roy i l'eu contre de Jacques Cuer. Lequel Octo me respondit qu'il estoit bien mal aisé pour le présent de paier la dite somme, car il estoit hors de sa maison et d'autre part, que le dit Cuer loy estoit tenu en plus de IIm moutons, en moy requérant que je voulsisse cesser de procéder contre luy. Auquel Octo j'ay respondu que puisqu'il m'apparessoît par sa confession qu'il avoit respondu de la dite somme et que le dit monseigneur le séneschal avoit receu des dits mesnage et ustencilles jusques à icelle somme, je le contraindrais à la paier ainsi qu'il m'estoit mandé, lequel Octo me dist que puisque je ne vouloie cesser, je lui montrasse et rendisse sa cédulle, et il feroit ce qu'il appartiendroit; auquel Octo je respondi que je n'avoye pas la dite cédulle et qu'il me suffisoit qu'il me soit apparu par sa confession qu'il ait respondu de la dite somme et que en paiant icelle somme le dit Briconnet, receveur, luy bailleroit bonne quictance et bon acquict de la dicte somme, à quoy le dit Octo m'a dit et respondu que sans lui rendre et restituer sa dite cédulle, il n'eatoit tenu de paier, et que je ne le povoie ne devoye contraindre, et que se autrement je vouloye procéder contre luy, il avoit cause de se opposer et de appeler de moy. Et je luy a
respondu qu'il m'cstoit mandé le contraindre nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et pour ce qu'il ne vouloit paier, je l'ay arresté en ceste dite Tille de Bourges et luy en ay défendu le partir sur peine de II- marcs d'or, et se ay arresté ses chevaulx , bagues et autres biens estans en la dite hostellerie des trois Roys, et les ay bailliés en garde à Guillaume Bougars, hoste de la dite hostellerie, et luy ay défendu à la peine de cent marcs d'argent et de recouvrer les dites choses sur luy, de non en bailler ne délivrer aucune chose au dit Octo. Et lors le dit Octo me pria de luy donner délay jusques au lendemain au matin d'adviser à son fait , lequel me respondit que pour riens ne vouldroit demourer arresté en ceste dite ville, et que à ceste cause , pour ce qu'il ne vouloit désobéir au Roy, et aussi pour la délivrance de sa personne et de ses biens, combien qui luy sembloit que je lui feroye grant tort, il avoit fait finance de la dicte somme avec ses amis , en argent blanc, en or et en monnoie , laquelle somme le dit Octo paia, baillia et délivra content au dit Briconnet, receveur dessus dit , en ma présence et es présences de Guillaume Lallemant, de Lentremont, de Alain de Lacroix et autres, et s'en tint le dit Briconnet pour content, et partant ay mis à plaine délivrance la personne et les biens du dit Octo, lequel Briconnet, incontinent après, bailla et délivrât icelle somme à maistre Ythier de Puygirault, serocteur du dit Guillaume de Goffier, senescbal de Xaintonge, auquel le Roy, par ses lettres patentes vérifiées par messires les trésoriers de France, l'avoit donnée, lequel maistre Ythier en bailla quictance du dit monseigneur le séueschal au dit Briconnet.
Extrait M ».
(lKTEBBOGATOIRE DE CDILLOT TRÉPAUT.)
Du mercredi V* jour de décembre 1453. — Guillot Trépant, 1 Folios 122 ctsutv.
PIÈCE *• i. 377
lequel je avoie mandé Tenir vers moy, y est Tenu et compara, et )'ay interrogné sur le fait de dire Térité; a dit et depposé ce qui s'ensuit : C'est assaToir qu'il Tint demourer avec le dit Cuer XV ans a ou environ, et le commença à servir dès lors en sa chambre ou fait de sa despence et en plusieurs autres manières et chevauchait par pals avec luy, et accoutumé à le serrir par la manière dessus dite , jusqnes au temps que le Roy fut à Nancy, auquel lieu le dit Guer le lessa et luy ordonna estre à l'argenterie arec Guillaume de Varye, pour faire la despence du dit Guillaume et des autres serricteurs estans à la dite argenterie; et ne se mesloit en riens du fait de la marchandise, ne des papiers de la dite argenterie , si non que aucuneffbiz il aidoit à chargier et à deschargier et à emballer les draps, et à les conduire et mener où le Roy aloit. Et en cest estât fu bien par le temps de trois ans ou en- Tiron ; et dit que depuis, c'est assavoir l'au 1IIICXLVI1, leRoy estant en ceste Tille de Bourges, le dit Cuer son maistre, qui faisoit édiffier sa grant maison , ordonna à lui qui parle demourer en sa dite maison avec la feue femme du dit Cuer, et luy donna charge de faire les provisions et la despence du dit hostel et de se prendre garde des ouvrages avccques Jaquelin Gulon ; et depuis lors i tousiours continuellement demouré et résidé au dit hostel, et y a servy à faire les dites provisions et despences, et se prandre gardes des dits ouvrages et autres besongnes du dit hostel, jusques au temps de la prinse du dit Cuer. Et dit que ung an a ou environ paravant la prinse du dit Cuer, le dit Cuer le maria à la fille de Estienne Mery, qui estoit parente du feu évesque deLuçon, frère du dit Cuer; et ont demouré luy et la dite femme depuis leur dit mariage avec la feue femme du dit Cuer, jusques à ung an ou environ après la dite prinse du dit Cuer, que monseigneur l'arcevesque de Bourges et autres parens et amis du dit Cuer advisèrent qu'il failloit deschargier le dit hostel de partie de la despence et des gens qui y estoient. Et lors le dit Estienne Mery, beau père de luy qui parle, emmena à Dun le Roy sa dite femme, et luy qui parle s'en ala sa et la, tant à Poictiers, devers l' officiai, son frère, que devers maistre Jehan Panye, son beau frère, pour
leur requérir aide de quoy nourrir sa femme et son mesnage. E dit que quant le dit Guer le maria à 6a dite femme, il lui pro» mist Ve escus et le paier de tous ses sallaires, de ses services, et de le pourvueoir d'estat et office , de quoy il pourroit vivre bien et honnorablement, dont il n'eut ne recouvra jamais ung seul denier et est pouvre homme et y a grant pitié en son fait, car se ses amis neluy aidoient, il ne auroit de quoy vivre.
Interrogué quelx biens du dit Cuer il a eu en garde durant le temps qu'il a demouré en l'ostel du dit Guer, dit que des biens et ustencillea du dit hostel, il n'avoit rien en garde, mais les avoit en garde et en avoit les clefs la dite feue femme du dit Cuer, et dit que aucuneffoiz il achectoit des toilles, des lits et autres amesnagements du dit hostel par l'ordonnance de Pierre Joubert et Jacquelin Gulon, mais quant il les avoit achactées, il les bailloit à la dite feue, qui en faisoit ce qu'elle vouloit, lesquelx Joubert et Gulon estoient ceulx qui avoient la plus grant charge et puissance de disposer et ordonner des besongnes du dit hostel.
Touteffoia il dit que, après la feste de l'entrée de monseigneur l'arcevesque de Bourges, qui fut en septembre mil CGGG cinquante en ceste ville, le dit Cuer mist et lessa en ung comptoer bas de son dit hostel, près la salle, une grant ymage de la Magdeleine, ne scet se elle estoit d'or ou d'argeut doré, et n'est recors s'il y avoit de la pierrerie ou non. Aussi y lessa trois ou quatre sallières d'or à personnages de hommes et femmes, et y en avoit l'une en façon d'un serf et une croix garnie de pierrerie, et n'y avoit autre chose dont il soit recors, lesquelles choses le dit Guer bailla en garde au dit qui parle et lui bailla et lessa la clef du dit comptouer où elles estoient, et luy en chargea les garder bien sans les monstrer à personne du monde jusques à ce qu'il oyst de ses nouvelles, et les garda jusques à trois mois ou environ après que le dit Cuer et Guillaume de Varye escripvirent à luy qui parle que il baillast ses dites bagues à Martin Anjorrant et Colas de Manne pour les porter à Tours, où le Roy estoit lors, lequel qui parle les bailla aux dessus dits. Et ne scet que les dites bagues sont depuis devenues.
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Interrogué quelles autres bagues, vesselle d'or et d'argent, tapiccries, chambres et autres linges et autres biens estoient en la maison du dit Cuer paravant et au temps de sa prinse et parafant la Tenue de sire Pierre Bérart , dit que de bagues ne de Tesselle d'or, il ne scet point qu'il y en eust, et n'y vit jamais autre chose que les salières et autres choses dites. Bien dit que la dite feue avoit des chappeaux, sainctures et bources de perles, et autres babillemens pour espousées qui n'estoient gaire riches comme il luy semble, et ne sauroit autrement déclarer les dits chappeaux et babillemens ne la valeur d'iceulx, car il ne s'en prenoit pas si près garde.
Et au regard de la vesselle d'argent dit que auparavant et au temps de la venue du dit Pierre Bérart, il y avoit ou dit hostel deux douzaines de hanaps goderonnés, dont il y en avoit une partie de dorés par dedens, l'autre partie estoit moitié dores et moitié blancs. Aussi y vit six gobelez martelez d'anxienne façon et une esguière de mesmes avec deui potz d'argent, et si y avoit des cuil liers d'argent, mais ne scet combien; et n'y vit jamais autre vesselle d'argent, si non la vesselle de la cuisine et de table, que le dit Cuer son raaistre apportoit en son dit hostel quant il y venoit, laquelle il remportoit quant il s'en aloit, lesquelx hanaps, gobelez, esguières et cuilliers estoient en la garde de la dite feue, et ne sauroit dire que pourroit priser la dicte vesselle.
Et quant à la tapicerie, dit qu'il y en avoit ou dit hostel plusieurs pièces faictes aux armes et à la devise du Roy, et autres pièces aux armes et à la devise du dit Cuer. Et si y avoit des banequiers et carreaux , et des tapis veluz, mais il ne sauroit autrement déclarer la quantité de la dicte tapicerie. Et dit sur ce interrogué qu'il avoit une clef du galatas où estoit la dite tapicerie pour s'en prendre aucuneffoiz garde, afin qu'empirast. Aussi en avoit une autre clef ladite feue.
fit au regard des chambres à tandre qui estoient au dit hostel, dit qu'il y avoit une chambre de drap damas brodée à personde Nabugotdenozor (itc), et luy semble qu'il y avoit ciel
d'oxciel la couverture d'une pièce de la ruelle qui estoient du dit damas, et si y avoit deux pièces de sarges de muraille brodées de rinceaux d'arbres comme luy semble, aussy y a?oit une autre chambre de roleaux bleus et rouges, et y en avoit cinq ou six pièces comme luy semble. Item, y avoit une autre chambre ▼erte et blanche, et si y avoit deux ou trois chambres de toill<\ et n'est point recors qu'il y eust nulles autres chambres, et qnant aux tapis velus, il ne sauroit depposer la quantité.
Et quant au linge, dit qu'il y avoit de beau linge, ainsi qu'il a veu que on en servoit quant on faisoit au dit hostel des disgnées et des festes quant le dit Cuer y estoit, mais qu'il sceust autrement déclarer quelle quantité il n'y en avoit ne quel il estoit, il ne sauroit, car il ne s'en prenoit pas garde de si près et n'en avoit pas la garde.
Dis oultre que il y avoit au dit hostel environ XV ou XVI que litz, que coulches, dont il y en avoit de grans qui estoient beaux et bons.
Et quant à la vcsselle de cuisine, dit qu'il y avoit comme il luy semble de six à sept douzaines de plats que grans que petits, six quartes deux potz de trois chopines deux pintes, et dit qu'il n'y vit oncques que deux paelles et une chaudière d'arin, ung baçin à barbier, deux baçins à laver mains et ung autre meschant dont les bors estoient rompuz, et deux broches de fer, et dit que la dite cuisine estoit si petitement garnie, que quant le dit Guer venoit et qu'il faisoit des disgnées et des festes, on louoit de la vesselle destain chies ung potier destain nommé Greffroy Pischart et emprunctoit-on des paelles et autres choses ailleurs.
Dit oultre que pour ce que la dite maison n'estoit parachevée, elle n'estoit encores comme point amesnagée, et actendoit le dit Guer à la bien amesnager jusques i ce qu'elle fust parfaite, car les ouvriers qui aloient par tout l'ostel eussent tout gasté et s'en fust perdu beaucoup. Aussi dit que la dicte feue despendoit et dissipoit tout ce qu'elle avoit entre mains. Et à ceste cause, le dit Guer ne lessoit que le moins qu'il povoit en sa maison.
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Dit ouUre que de la vesselle,' chambres, linge, licts et autres choses du dit hostel, il ne sauroit autrement depposer que ce que dessus en a dit, car il n'ena?oit point décharge ne de garde, mais estoit tout en la garde de la dite feue qui n'eust pas souffert que le dit qui parle s'en fust meslé, et avoit la charge de la despence et des ouvrages du dit hostel, seulement ainsi que dessus a depposé.
Dit oultre que on dcvroit savoir par sire Pierre Bérart et maistre Ythier de Puygiraut plus à plain de la vesselle et autres biens qui estoieot ou dit hostel, car la dite feue leur monstra tout, et ne scet quel inTcntoire ils en firent*
lnterrogué si pa rayant la Tenue des dits sires Pierre Bérart et maistre Ythier de Puygirault la dite feue, le dit arcevesque, luy et autres servicteurs du dit Cuer sceurent riens de la prinse d'icelluy Cuer, dit en sa conscience que au regard de lui il n'en sceut riens et croyst que non firent la dite feue, le dit arcevesque ne autres servicteurs du dit Cuer, car deux ou trois jours devant la venue des dits Bérart et maistre Ythier, maistre Jehan Thierry arriva en ceste ville de Bourges et apporta lettres du dit Cuer à la dite feue, au dit arcevesque, à Pierres Joubert, Jacquelin Culon, à luy qui parle et autres, par lesquelles lettres il escripvoit que son fait estoit aussi bon et estoit aussi bien envers le Roy que il avoit jamais esté quelque chose que on en dût, et pour ce on ne se doubtoit point de sa prinse.
lnterrogué si paravant la venue des dits Bérart et maistre Ythier on os ta, ou destourna aucuns des biens du dit hostel, dit que nou qu'il ait sceu ne dont il se soit aucunement apparceu.
lnterrogué quelle vesselle , bagues et autres biens ont esté destourneset ostez du dit hostel, et bailliea secrètement en garde depuis la venue du dit Bérart, dit qu'il croit que tous les biens qui estoient ou dit hostel au temps de la venue du dit Bérart luy forent monstrez et vit tout, car incontinant qu'il fut arrivé ou dit hostel, il scella les coffres et chambres, et n'a point sceu ne apparceu qu'il en ait aucune chose esté destourné ne baillié en garde i personne quelconques.
Bien dit que environ la Toussaint d'après la prinse da dit Cuer, la dite feue ala à Mené ton, et fist porter la plus part des chambres, linge, vesselle d'argent et autres choses qui estoient au dit nos tel.
Dit ooltre que quant monseigneur le cardinal d'Estoutcville fut en ceste ville de Bourges logé en l'ostel de monseigneur l'arcevesque, ou porta en l'ostel du dit arcevesque la tapicerie, les tapiz velus, banquetes, carreaux, la vesselle d'argent et autres mesnages qui estoient en l'ostel du dit Cuer pour parer et estorer l'ostel d'icelluy arcevesque toute laquelle tapicerie fut depuis rapportée en l'ostel du dit Cuer, comme il luy semble, mais de la vesselle ne scet qu'il en fut fait.
Interrogué quelle vesselle d'argent il bailla en garde de par le dit arcevesque à Phelipon Laloé, depuis la prinse du dit Cuer, dit que, aucun temps après la prinse dudit Cuer, la dite feue restant à Menetou luy bailla une douzaine de banaps goderonnez dont dessus a parlé et luy dist et encharga que luy et messire Alexandre, cbappelain du dit arcevesque, les portassent à Phelipon Laloé, et empruntassent du dit Phelipon C ou II* escus, ou le plus qu'ils pourraient ou nom du dit arcevesque, et lui dist la dite feue que si le dit Phelipon ne vouloit aucune chose prester, que néantmoins ils luy lessassent en garde les dits hanaps en prenant cédutle de récépissés de luy s'il la vouloit bailtier. Lequel qui parle et le dit messire Alexandre furent par devers le dit Phélipon et lui présentèrent les dits hanaps et luy demandèrent à prester dessus le plus qu'il pourroit, lequel Phélipon respondit que pour lors il estoit mal garny d'argent et qu'il ne pourroit riens prester, et a donc lui qui parle, et le dit messire Alexandre lessèrent au dit Phélipon les dits XII hanaps, et requirent au dit Phélipon qu'il leur en baillast une cédulle de récépissé et recognoissance d'avoir en garde iceulx hanaps dont il ne voullut riens faire, et néantmoins lui lessèrent iceulx hanaps et ne scet qu'ils sont depuis devenuz.
Interrogué s'ils dist point au dit Phélippon que le dit arcevesque luy envoiast sccrcicmcnt les dits hanaps en garde, et
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qu'il avoit enYoié des antres biens de son père en garde ailleurs pour les saupver, et que le dit arcevesque le prloit qu'il fîst une cédulle confessant avoir les dits hauaps en gaige de IIIe escus, afin que se on trouvoit les dits hanaps on peust saufver iceulx hanaps ou les dits IIIe escus par le moien de la dite cédulle, dit que le dit arcevesque ne luy parla oneques de la dite cédulle ne des dits hanaps, aussi n'estoit lors icelluy arcevesque en ceste rille. Bien est vray que quant la dite feue lui bailla les dits hanaps, elle luy dist que posé que le dit Laloé ne prestast riens dessus, que néautmoins on les luy lessast, et que il qui parle prenist une cédulle de lui confessant les avoir en gaige d'aucune somme, afin que par ce moien on peust saufver les dits hanaps ou la dite somme, laquelle cédulle luy qui parle fist et requist au dit Laloé et qu'il la signast et qu'il ne voult faire, et néantmoins lessa le dit qui parle les dits hanaps au dit Phélipon en la présence du dit mess ire Alexandre.
Interrogné où sont les lettres des acquisitions, obligations et autres choses du dit Cuer, dit qu'il oyt dire au dit Guer qu'il bailleroit toutes ses lectres à maistre Charles Astars, et dit que le dit Astars fut en ceste ville après l'entrée de monseigneur de Bourges, et croit que lors le dit Cuer luy bailla toutes ses lettres et autrement n'en sauroit depposer.
Intcrrogué qu'est devenue une chambre de taffetas rouge brodée à U. G. et à angelotes, dit qu'il a bien veu autrefois la dite chambre en l'ostel du dit Cuer et fut portée à Homme quant icelluy Cuer y fut, et depuis fut rapportée en son dit hostel, et fut tandue aux nopees de maistre Jehan Thierry en la chambre des Galées, et fut depuis détandue par l'ordonnance de la dite feue, ainsi que les autres servicteurs de l'ostel luy dirent, et ne scet que la ditechambre est depuis devenue ne qu'il en a esté fait.
Interrogué quelle autre vesselle, bagues, joyaulx et autres biens du dit Cuer furent par luy et autres portes , et mis en garde ailleurs que ches Phelipon Laloé, dit que en sa conscience et sur la dampnation de son ame qu'il n'en bailla oneques et n'a sceu
que autres en ait transporté ne bailliô en garde ailleurs autres choses que les dits hanaps.
Interrogué qui conseilla la dite feue de demander la dite cédulle faisant mention de l'cngaigement des dits hanaps au dit Laloé, dit qu'il ne scet et croit qu'elle dist d'elle mesmes, et qu'elle estoit assez malicieuse pour teles choses.
Interrogué qu'estoient ceux qui afaient en garde les joyaulx, bagues, or, argent et autres espéciales choses du dit Cuer en ceste Tille de Bourges et en qui il se confioit le plus, dit qu'il luy semble que messire Jean de Bar, Pierre Joubert, Jacquelin Culon et Guillaume Lalemant estoient à son ad vis ceulx à qui il a»oit plus grant confiance; mais il ne scet s'ils avoient riens en garde dudit Cuer.
Interrogué si le dit monseigneur J'arcevesque de Bourges a aucuns (des biens du dit Cuer, dit qu'il ne scet. Bien dit que après l'entrée du dit arcevesque en ceste Tille pour ce que la maison d'icellui arcevesque n'estoit point amesnagée, le dit Jacques Cuer, son père, lui fist baillier les lilz, chambres, linges et autres mesnages, et ne scet s'il luy fist point baillier de vesselle d'argent, et ne sauroit autrement depposer si le dit arcevesque a nulz des biens du dit Cuer, son père.
Extrait té '.