VISITE DR JEAN DAUVKT AU ROI DE SICILE
Du vendredi XXI9 jour du dit mois de juin 1454. — Pour ce que sire Octo Castellain et moy ensemble et moy particulièrement avoit receu par l'anterinement lettres closes du Roy jpar lesquelles il nous escript et mande que pour ce que Jean de Village aToit promis venir rendre ses comptes dont il ne fait riens,
* Folios 183 à 191. - Cet extrait fait partie de la collection manuscrite de» documenta historiques recueillis par Dupuy. Bibl. impM M*j. vol. 690.
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aussi estoit couipable de plusieurs maléfices, et que on disoit qu'il avoit et détcnoit les papiers de Anthoine Noir qui estoient bien nécessaires à veoir pour le fait de l'exécution del'arrest du dit Cuer; nous eussions le dit sire Octo et moy bon advis et délibération ensemble, savoir s'il soit expédient de aler par devers le Roy de Sécille, en Prouvance, pour luy requérir qu'il baillast et délivrast en mes mains le dit Village comme subgect et justiciable du Roy, pour procéder avec luy, ainsy qu'il appartiendra par raison ou au moins requérir au dit sieur le Roy de Sécille qu'il contraignist icelluy Village à me bailler et délivrer les papiers du dit Anthoine Noir, et que se il nous sembloit que ainsi se deust faire, je me transportasse par devers le dit sieur le Roy de Sécille pour lui faire les dites requestes. Et nous escripvoit le Roy qui luy sembloit que le mieulx seroit d'avoir et recouvrer le dit Village se faire se povoit, et à ceste fin escripvoit le Roy au dit sieur Roy de Sécille lettres bien expresses, lesquelles il nous envoia avec celles qu'il nous escripvit sur ce. Icelluy sire Octo et moy avons eu advis et délibération ensemble sur ce, et combien qu'il nous semblast bien que le Roy de Sécille feroit grant difficulté de faire prendre et me baillicr et délivrer la personne du dit Village veu le port et faveur que on disoit le dit Village avoir en la maison du dit seigneur en Prouvance, touteffois, nous sembla que mon alée par devers le dit sieur Roy de Sécille pourroit prouffiter à deux choses : supposé que je ne peusse avoir ne recouvrer la personne du dit Village, l'une pour contraindre et induire le dit Village à venir rendre son compte, l'autre pour trouver moyen de recouvrer de luy les livres du dit Anthoine Noir, et aussi pour faire diligence d'avoir expédition et délivrance de la maison que le dit Cuer avoit à Marseille, et pour recouvrer la debte que le sieur Dorgon, en Prouvance, devoit au dit Cuer, montant mille cinquante florins, Et pour ce, le dit XXIe jour au soir m'en party du dit lieu de Montpellier, accompagné de maistre Pierre Granier, pour m'en aler par devers ledit sieur le Roy de Sécille en Aiz en Prouvance où il estoit; et le lundi, XXI11* jour du dit mois, je arrivé au dit lieu
d'Aiz, et incontinant que je fa descendu de cheval, accompagné du dit maistre Pierre Granier, me transporté par devers le dit seigneurie Roy de Sécille auquel je ûs révérance, et lui dis que je avoyc lettres du Roy adrecées à iuy; mais pour ce que leure estoit tarde, luy dis que ce cestoit son plaisir, je luy présenteroye le lendemain à matin les dites lettres, et sur le contenu en icelles luy exposeroye la charge que le Roy m'avoit donnée; sur ce de quoy le dit seigneur me répondit que le lendemain après la messe je vinssisse devers luy, il verroit les dites lettres du Roy et me orroit en tout ce que luy voulois dire, et atant me desparti de luy sans autre chose- lui déclarer.
Et le lendemain au matin, mardi XXVe du dit mois, me transporté par devers le dit seigneur le Roy de Sécille, et luy estant seul et appart en son jardin, luy présenté les dites lettres du Roy, lesquelles il vit et lut au long, et après luy remooslré à plaiu comment le dit Village avait eu grant charge et administration en fait de navigage, de marchand ie et autrement ou fait du dit Cuer, et avoit esté principal patron de ses galées, et que à ceste cause avoit graut deniers et grand marchandie, et autres biens du dit Cuer entre ses mains, lesquels deniers, biens et marchandies appartenoient au Roy par le moien de l'arrcst prononcé à rencontre du dit Cuer, et iceulx deniers, biens et marchandies estoit le dit Village tenu et devoit estre contrainct rendre et restituer au Roy ou à ses commis que soit, et soit teuu de rendre compte et reliqua. Et ainsi l' avoit promis le dit Village, et il m'avoit escript pieca deux ou trois foiz moy estant à Montpellier, qu'il dressoilses comptes et viendroit par devers moy les rendre et affiner dont il n'avoit riens fait. Et d'autre part que le dit Village estoit trouvé chargic et coulpable de plusieurs grands crimes et maléfices, et il avoit et détenoit les papiers du dit Anthoine Noir qui avoit esté l'un des principaux facteurs du dit Cuert et il avoit esté cause de la prinse, invasion et destrousse de la galée Magdaleiné* qui estoient grans entreprises et ofTenses contre le Roy, en quoy il avoit grant inlerest; et pour ce que le dit Village estoit et est snbgect et justiciable du Roy, et que les dits
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deniers et autres biens que le dit Village avoit du dit Cuer par devers luy appartenoient au Roy, dis et remonslré au dit scigueur le Roy de Sécille que, par ses moiens, il sembloit au Roy et à mes seigneurs de son Conseil que le dit seigneur le Roy de Sécille det oit faire prendre le dit Village, et le me bailler et délivrer comme subject et justiciable du Roy, pour sur ce procéder avec et à rencontre de luy ainsi qu'il appartiendrait, et requis le dit sieur le Roy de Sécille que ainsi le voulsit faire.
A quoy icelluy me dist et respondit que ceste requeste luy sembloit bien estrange , et que au Roy en toutes choses à luy possibles, youldroit tousiours obéir et de corps et de biens, mais que son pals de Prouvance n'estoit point subgect du Roy ne du royaume, combien qu'il fust aussi bien au commandement et service du Roy, comme le païs d'Anjou qu'il tenoit du Roy et de la couronne; et disoit le dit seigneur le Roy de Sécille qu'il savoit bien que le Roy ne youldroit asservir, ne rendre subject le dit pats de Prouvance au royaume, et que par ainsi n'estoit tenu de rendre ne baillier au Roy ne à ses gens le dit Village, ne autre estant en son païs de Prouvance. Et aussi se le youloit faire, il ne pourroit pour ce que le dit Village estoit demourant à Marseille, qui estoit ville privilégiée, dont il ne pourroit tirer sans enfreindre leurs privilèges, dont se pourroit ensulr grands inconvéniens à lui et à son pats de Prouvance.
A quoy je replicqué au dit seigneur Roy de Sécille que il sembloit que la matière estoit bien disposée à prendre et me bailler et délivrer le dit Village ainsi que le Roy le requéroit , et que le Roy avoit bien grand interest que ainsi se fist veu ce que dit est dessus, et que se le dit seigneur Roy de Sécille le faisoit ainsi, il ne se asserviroit en riens son pals de Prouvance, mais feroit le devoir et la raison , et il complairoit au Roy; et je lui dis qu'il felloit considérer que le Roy ne luy escripvoit pas, ne m'envoiet devers luy pour le requérir comme ung prince estrange voisin , mais comme son frère et prochain parent, et pour la graut confiance qu'il avait eu luy, espérant que en ce icellui scigueur de Sécille complairoit et obtempéreroit plainemcnt à la requeste
sans uulle difficulté , et qu'il me seinbloit que ainsi le devoit faire, mesmement que le dit Village n'estoit pas personnage pour qui il en deust faire difficulté , mais estoit ung mauvais garçon qui avoit fait et commis plusieurs offenses, et maléfices contre le Roy, comme dit est, parquoy me sembloit que ne le devoit porter, soustenir ne favoriser contre le Roy.
Et à donc le dit seigneur Roy de Sécille me dist que à mes argumens ne me sauroit soulder, et que puisque il ne me contentoye de sa response, il envoiroit quérir messire Jehan Martin, son Cbaucellier de Prouvance, et messire Vidal de Cabannes pour me respondre et debatre la matière avec moy, et qu'il feroit ce que le dit Chancellier et Cabannes luy conseilleroient.
A quoy je luy dis et respondi que je ne avoye pas charge de déclarer ne inagnifester ceste matière à autres que à luy, et que en le déclarant à autres se pourroit ensuir la rompture et perdicion de la besongne, pour ce que, se le dit Village en estoit adverti, il s'en pourroit fouyr et détourner tellement que on ne le pourroit plus prendre ne apréhender, et d'autre part que je savoye que le dit Village estoit fort porté, favorisé et soutenu de son dit chancellier et de tous ceulx de son Conseil et de sa maison, en luy priant qu'il lui pleust tenir la dite matière secrète sans la révéler à personne, et qu'il advisast et délibérasl de luy mesme se en ce il vouldroit complaire au Roy ou non; mais non obstant toutes mes remonstrances, me dit que pour me faire plus seure et plus raisonnable response , il vouloit sur ce parler aux dessus dits Chancelliers et Cabannes, et qu'ilz les feroit jurer qu'ibs ne révéleraient rieus de la besongne; et de fait les manda et fist venir devers luy, et les fist jurer qu'ils ne révéleraient riens de la matière , et après leur monstra les lettres que le Roy luy avoit escriptes, et à ce fait je déclaré de reschief en leur présence les causes et interests que le Roy avoit d'avoir la personne du dit Village, et la confiance et espérance que le Roy avoit que le dit seigneur le Roy de Sécille sans difficulté le feroit prendre et le me baillier et délivrer.
A quoy les dits Chancelliers et Cabannes me respondirent que
notoirement le conte de Prouvance n'eatoit que voisin non subgect du Roy ne du royaume, nec erat patria subcUienata arec le royaume, et sic non erat locus remissions du dit Village, ne d'autre au Roy, ne à ses juges, officiers ou commissaires, ue jamais ne se fist la dite rémission, de l'un pats à l'autre ; d'autre part, dit que la ville de Marseille où estoit demourant le dit Village estoit ville fort privilégiée , voire par convenions faictes entre les contes de Prouvance et les habitants et citoiens du dit Mar-
seille, sans enfraindre lesquelx privilèges on ne pourroit prandre le dit Village, et s'il le faisoit feroit ung grand trouble en la dite ville qui est in limitibus du dit conte de Prouvance et en port de mer, dont se pourroit ensuivre grand inconvénient à ladite ville, voire à tout le dit pats de Prouvance. Et pour ce disoient que la matière n'estoit disposée ne raisonnable de faire la prinse et rémissiou du dit Village, disoient que se on vouloit aucune chose demander au dit Village que on monstrast à la justice du dit seigneur Roy de Sécille les charges et informations que on avoit contre luy, et que on fist teles demandes et requestes que on vouldroit, et on feroit et administrèrent toute raison et justice.
A quoy je respondi que je n'estoie pas subgect du Roy et du royaume en nom, et que je savoye que le Roy ne vouldroit en riens enfraindre les droiz et franchises du dit pats, mais les vouldroit garder, comme feroit le dit seigneur Roy de Sécille, mais qu'il sembloit au Roy et à messeigneurs de son Conseil que, en faisant prendre le dit Village et me le baillicr et délivrer, la franchise du dit pats de Prouvance ne seroit en riens enfrainte et seroit en riens asservi le dit pats au Roy ne au Royaume mesmeraent, que je demandois le dit Village par réquisitoire et non par commandement, à laquelle requeste, selon la disposition du droit commun et ex precepto leyis, le dit sieur de Sécille devoit et estoit tenu de obtempérer, voire supposé que le royaume et le dit pats de Prouvance non fait patriœ subalienatœ; et, en ce, estoit !e dit seigneur le Roy de Sécillle plus tenu de complaire au Roy que un autre prince estrangier, mesmement que la dite requeste est raisonnable comme dit est; et leur remonstré que
ceulx de Calheloigue, (l'Avignon, de Venise et autres pais voisins de Languedoc en pareils cas rendent et baillent les malfaiteurs et délinqnans du dit païs de Languedoc , quant ils en sont requis par les officiers du Roy et ainsi en use l'en notoirement. Et pour ce dire que, en Prouvance, qui est pals trop plus alié et amy du royaume que ne sont les autres païs dessus dits, on ne le face pas, il n'y a point de raison ; et quant au privilège de ceux de Marseille , leur dis que je n'en savois rien , mais quelque privilège qu'il y ait, il ne se puet extandre contre ne ou préjudice du Roy, et qui plus est se le dit seigneur Roy de Sécille a voulenté de obtempérer à la réqueste du Roy et luy complaire en ce, il pourra bien trouver moien de faire prendre le dit Village hors la dite ville de Marseille, et ainsi ceulx du dit Marseille n'auront cause de se plaindre, et je dis oultre au dit seigneur Roy de Sécille, et aux dis Cbancellier et Cabannes que s'ils ne me faisoient autre reponce, le Roy auroit occasion de croire que le dit Village seroit fort porté et favorisé à rencontre du Roy au dit païs de Prouvance, dont je tenoie qu'il ne seroit pas content.
Lequel Chancellier présent du dit sieur Roy de Sécille me respondit à deux poins : premièrement, à ce que je avoye dit que, selon raison escripte, le dit seigneur Roy de Sécille devoit obtempérer à la dite réquisition, dist que ma raison avoit lieu in patriis subalternatis et svbdictis imperio ou à autre seigneurie ; or, disoit-il que le royaume de France et le pals de Prouvance non subalternantur, ne sont subgectz à l'empire ne autre seigneurie, quare et cœtera. Et à ce que je disoye que ceulx de Catheloigne, d'Avignon, de Veuisse et autres païs voisins rendoient aux officiers du Roy les délinquans et malfaiteurs du Roy, dist le dit Cbancellier que se ainsi estoit sestoit par convencion et appoinctement fait avec les dits de Catheloigne et autres païs voisins, et que ce n'estoit ne jamais ne fut fait au dit pals de Prouvance, quare et cœtera,
Kt quant à ce que je disoye que le Roy avoit occasion de se mal contenter, le dit seigneur Roy de Sécille me dist et respondit que oncques à son povoir ne fist ne vouldroit faire chose dont le
Roy deust estre mal content, ainsoi luy vouldroit t ou si ours obéir, servir et complaire de tout ce que luy seroit possible; et quant le Roy bien conseillié et averti luy commanderoit prendre le plus grant seigneur de son païs de Prouvance , il le feroit , mais il disoit que veuz les termes et le contenu des dites lettres closes à luy escriptes par le Roy, il sembloit que le voulsist présupposer que /selon droit et justice, icellny seigneur Roy de Sécille fust tenu prendre et baillier le dit Village, ce qu'il n'est pas tenu de faire, veu ce que dit est, quare, etc; d'autre part, me dist que son dit païs de Prouvance estoit pats maritimes où les Cathelans ses ennemis povoient chacun jour venir ainsi qu'ilz avoient autreffoiz fait, et s'il n'y avoit gens de mer pour leur résister, se pourroit ensuir la perdicion ou destruccion de son dit pats, par quoy avoit besoing d'entretenir le dit Village et autres gens congnoissant en guerre de mer, combien qu'il disoit qu'il ne vouldroit pour nulle rien soustenir ne favoriser icelluy Village ne autre au desplaisir du Roy; et me dist oultre qu'il escriproit au Roy et se excuseroit par manière qu'il espèroit qu'il seroit content, et que le Roy averti desesexcusations, il feroit tousiours tout ce qui luy plairoit luy commander; et autre responce ne peu avoir de luy quelques remonstrances ou argumens que je luy peusse faire au contraire.
Et pour ce que autre responce ne peu avoir du dit seigneur Roy de Sécille, je m'en parti le lendemain au matin mercredi XXVIe jour du dit mois, tirant à Marseille pour avoir expédicion de la maison y estant qui fut au dit Guer, et pour parler au dit Village, à Forest et Gaillardet du fait de leurs comptes, et passé par Saint Maxemin et par la Bausme pour visiter le pèlerinage de la benoiste Magdeleine; et le lendemain jeudi au soir XXVIIe du dit mois arrivé au dit lieu de Marseille.
Et le lendemain venredi XXVIIIe du dit mois me tiré par devers le viguier, juge, sindics, procureur et autres officiers du dit Marseille, et en la présence de maistre Pierre Granier leur remonstré les condempnations et amendes déclarées au prouffit du Roy, à rencontre de Jacques Guer, et comment le dit Granier
comme mon surrogué avoit ja pieca esté par devers eulx pour leur requérir qu'ils voulussent mettre ou faire mettre la maison et une place vuide que le dit Guer avoit en la dite ville en criées et subhastations, ce qu'ilz avoient promis de faire. Et pour ce, leur requis qu'ilz me voulsissent moustrer les dites criées et faire la délivrance de la dite maison au Roy, ou nom duquel elle avoit esté pieça mise à pris par le dit Gracier à la somme de VII» florins, ou à autre qui plus grant pris y avoit mis, et les deniers qui en ystrent, me délivrassent pour et en acquis des condempnations et amendes déclarées à rencontre du dit Cuer; lesquels viguier et autres officiers me dirent et respondirent qu'ilz feroient cherchier les dites criées et auroient advis ensemble sur le contenu en ma requeste, et après me feroient responce.
Et ce jour, après disgner, et le lendemain samedi XXIXe du dit mois au matin, envoyé devers eulx maistre Pierre Granier par plusieurs foiz pour les solliciter et prier de me faire responce. Et le WW jour d'après disgner, environ trois heures, me tiré en la maison du dit viguier, où estoit icelluy viguier, le juge, le procureur et les sindics de la dite ville, et la leur requis et prié avoir responce de la requeste que faicte leur avoye le jour précédent; lesquelx me respondirent par la bouche du dit procureur que les dites criées avoient esté commencées, et que à rencontre d'icelles le dit procureur s'estoit opposé pour le droit et intérest de la ville, disant que quant le dit Jacques Cuer fu receu à la bourgeoisie et aux franchises de la dite ville se avoir esté soubz tels paccion et convenance qu'il édiffieroit en la dite ville une belle et bonne maison, et soubs ombre de ce avoit levé et transporté plusieurs denrées et marchand ies de la dite ville sans paier ne acquiter les gabelles et péages d'îcelle ville, qui se montoient à plus de 11 mille florins, dont ils montrèrent une déclaration par escript ; or disoient ilz que le dit Cuer n'avoit édifflé la dite maison et ainsi la cause de sa dite bourgeoisie et franchise cessoit, et par conséquans estoit tenu paier à la dite ville les dites gabelles, peaiges et acquitz, pour laquelle cause s'estoient opposés aus dites criées; d'autre part,
disoient que autres s'estoient opposés aus dites criées pour aucunes debtes, en quoy ils disoient le dit Guer leur estre tenu et obligé, et disoient qu'il falloit parachever les dites criées et discuter des dites oppositions ayant que poYoir faire responce ne délivrance de la dite maison ne des deniers au Roy, et qu'ilz voudroient faire pour le Roy et pour ses affaires comme ilz feraient pour le Roy de Sécille, leur prince et seigneur.
A quoy je leur respondi que le Roy avoit bien son espérance et confiance en eulx qui vouldroient traictier ses droiz et ses affaires aussi favorablement et en aussi bonne expédition de justice que pourraient faire ses propres officiers, mais veu le long temps qu'il y avoit que le dit maistre Pierre Granier avoit esté devers eulx leur requérir de faire et parfaire les dites criées, et pour ce faire avoit baillé argent au uoclaire et à la criée de la dicte ville qui fut dès le mois d'octobre derrenier passé, et ainsi il y avoit neuf mois ou environ, j'estoie bien esmerveillé que les dites criées n'avoient esté faietes et parfaictes; et au regard de l'opposition du procureur de la dite ville, leur dis qu'il me sembloit que s'estoit une opposition bien expresse contre raison pour cuider troubler et empeschier le fait du Roy. Car posé que le dit Guer eust promis en prenant la bourgeoisie et franchise de la dite ville édiffier une maison, il y avoit bien fourny et satisfait, car il avoit achetté belle maison en icelle ville, laquelle il avoit grandement fait édiffier et reparer, et avoient luy et ses gens fait de grans despenses et prouffiz en la dite ville, et que les sindics procureurs et autres habitans d'icelle ville recongnoissent mal de vouloir à présent faire paier sur la dite maison les dites gabelles et péaiges en venant directement contre les privilèges et franchises d'icelle ville par eulx octroyez et accordés au dit Guer; et supposé encores que le dit Cuer n'eut fourny ne satisfait à la dite promesse de édiffier la dite maison, si estoit ce une promesse personnelle ad faciendum ad quod non poterat per se cornpelli, sed solum poierunt ayere ad interesse, qui cheoit en congnoissance de cause ; mais que soubz ombre de la dite promesse ilz peussent venir par ypothèque ne empescber la
vente et délivranse de la dicte maison ne des deniers venans de la dite vente, il n'y avoit point de raison; et au regard des autres opposés, ils se opposoient pour debles personnelles pour lesquelles leur convenoit poursuir personnellement le dit Guer ou autres obligiez avant que venir par ypothèque ne par opposition, à rencontre des criées et délivrance de la dite maison et des deniers d'icelle. Et leur prit que s'ils avoient voulanté de faire plaisir et expédition au Roy qu'ilz le fissent promptement, sans plus me faire séjourner là, autrement je m'eu yroye et lesserois tout, car je avoye à besongner ailleurs de plus grands eboses pour le dit sieur, et se autre expédition ne me faisoit sans me tenir eu ces involutions où il n'y avoit fondement ne apparence, je y pourvoiroye par autre manière au meulx que je pourroye.
A quoy les dits viguier, juge, sindics et procureur, me répondirent que la dicte ville avoit sa confiance et espérance au Roy et lui vouldroit complaire comme au Roy de Sécille, leur prince et seigneur, mais qu'il leur sembloit que ce qu'ilz demandoient estoit raisonnable et appartenoit à la dicte ville, laquelle en avoit bien besoing, tant pour curer leur havre et port de mer que pour autres réparations et affaires d'icelle ville.
Et sur ce, y eut plusieurs parolles entre les dits viguier et autres officiers et moy. Et pour ce que je veoye que les dits viguier et autres officiers mectoient ceste matière en grant trouble, difficulté et involution de procès, et que les dits officiers et habitans de ceste ville sont gens fort austères et difficiles à besongner, et avoir affaire avec eulx; et que, si je m'en aloye sans rien faire, la matière pourroit demourer inutille sans prouffit pour le Roy, il sembla au dit Granier et à moy que, avant nostre partement de la, je devoye practiquer et trouver moyen d'en tirer quelque chose ; c'est pour ce fis ouvrir appert par le dit Granier comme de luy au dit juge de Marseille, qui me sembloit le plus distrect et le plus raisonnable, de faire aucun appoinctement sur le fait de la dicte maison; et que, pour évicter question et véxation, on donnast quelque ebose à la dite ville, et qu'ils lessassent au Roy le surplus. Lequel Granier en parla au
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dit juge, qui dist et respondist qu'il en parleroit aux viguier, syndics et procureurs de la dite ville, et le lendemain nous en feroit responce.
Et le lendemain au matin dimanche, derrenier jour du dit mois de juing, les dits viguier, juge, sindics, et procureurs de la dite ville vindrent devers moy en mon logeis, et de reschief eusmes ensemble plusieurs altercations et debatz sur le fait de la dite maison et sur ce qu'ils demandoient sur icelle; et pour complaire au Roy, comme ilz disoient, me firent plusieurs offres pour le duict que le Roy y prétendoit l'une fois de II* florins, l'autre fois de III et IIIl«; et semblablement, après plusieurs paroles, furent contens d'en bailler V* florins, qui val lent IIIe eseus ; et dirent qu'ilz n'en bailleroient ung denier oultre. Et pour ce que je veoye la perplexité et involution de la besongne et des dits officiers de Marseille qui sont gens sans gaires de raison et très difficilles, comme dist est, sembla au dit Granier et i moy qu'il valoit mieulx prendre les dits IIIe escuz, que nous en retourner ainsy sans riens faire et en danger de tout perdre ; et en conclusion, par manière d'appoinctement, lessé aus dits de la ville le droit que le Roy avoit en la dite maison et en une place vuide que le dit Cuer avoit au dit Marseille pour les dits III* escus que je receu et en fis et baillé quictance aus dits de Marseille.
Et ce jour mesmes, parlé à Village qui estoit au dit Marseille, présent maistre Pierre Granier, et luy demandé pourquoy il n'estoit venu rendre ses comptes par devers moy à Montpellier ainsi qu'il devoit, et que luy et ses compaignons avoient promis de faire, par les convenances de leur abolition, et que luy mesmes depuis ma venue au dit Montpellier, m'avoit plusieurs fois escript qu'il feroit, mais qu'il eust bonne seurté, laquelle je lui avoit offerte non seulement de moy, mais de messire de Carcassonne, le prevost et argentier, et de moy avec eulx, et qu'il sembloit qu'il ne quist que feintes et delaiz pour deffrauder le Roy des grans sommes de deniers, marchandises et autres biens du dit Cuer qu'il avoit entre ses mains, dont je me donnoie merveilles ; d'autre part, luy parlé des livres et papiers de Anthoine
Noir, afin qu'il les me baillast et délivrast. Lequel Village me rcspondit que le plus grant désir qu'il eust au monde s'estoit de rendre et affiner ses dits comptes et qu'il peust estre et Tenir seurement ou Royaume, mais qu'il n'osoit Tenir au dit Montpellier ne ailleurs ou Royaume pour deux causes; l'une, pour la crainte de Octo Castellain qui l'avoit menacié de le faire mourir et de le destruire de corps et de biens, comme on luy avoit rapporté; l'autre, pour ce qu'il s'estoit ad vert i depuis nagaires qu'il avoit conseillé et exorté Jacques Cuer, son maistre, de renvoier en Alexandrie le More, dont ou procès et en l'arrest du dit Jacques Cuer est faict mention. Aussi, avoit présenté au souldan au nom du Roy le harnoiz dont ou dit procez et arrest est faicte mention, desquelx cas et autres dont il se sentoit chargié, luy estoit besoing d'avoir grâce et abolitiou du Roy avant qu'il se osast avanturer de soy trouver ou Royaume; et au regard des dits livres et papiers de Antboine Noir me jura et afferma sur la dempnation de son Ame qu'il ne les avoit ne oncques ne les avoit euz ne ne savoit où ilz estoient ; à quoy je luy respondi que au regard de ses comptes il estoit obligié de les rendre, autrement son abolition ne luy povoit prouffiter et procéderoiton contre luy par adjournement, sur peine de bannissement de ce Royaume et pour confiscation de corps et de biens. Et pour ce qu'il disoit qu'il craignoit le dit sieur Octo, luy dis que s'estoient toutes couleurs exquises pour toujours délayer et fouyr de rendre ses dits comptes et reliqua, car le dit sieur Octo n'étoit point à présent commissaire sur le fait du dit Cuer ne de l'exécution de son arrêt; ainsoi avois la connaissance seul, mais pour plus l'asseurer luy avois offert et lui offroye encores de luy baillier seurté des dessus dits et de moy, par quoy il ne devoit riens craindre ue doubter, et s'il reffusoit de venir sur la dite seurté, il monstreroit bien qu'il n'avoit uulle voulanté de rendre son dit compte, ne de avoir ne obtenir la bonne grâce du Roy; et au regard des livres du dit Anthoine Noir, luy dis quej'estoie bien informé qu'il les avoit et estoient en sa puissance , tant parce que le dit Anthoine avoit escript et s'excusoit de venir
rendre ses comptes pour ce que le dit Jehan de Village avoit ses dits livres que autrement. Et lors le dit Village me respondit pour conclusion que pour chose que je luy peusse dire ne remonstrer, il ne se asseuroit point de venir ou Royaume jusques à ce qu'il cust sa plaine grâce et abolition du Roy des cas dessus dits et qu'il avoit entention d'envoier devers le Roy pour ceste cause, mais qu'il envoiroit devers trois sepmaines ou ung mois devers moy ses dits comptes par procureur garny de procuration souffisante pour les rendre et affiner, et au regard des dits livres et papiers du dit Anthoine Noir, dit que véritablement quelque chose qu'il eust escript le dit Anthoine sur la dampnation de son âme, il ne les avoit, ne avoit eus, ne savoit où ilz estoient et que il avoit bien sceu piéca que le dit Noir l'accusoit de les avoir dont n'estoit riens et estoit une chose controuvée par le dit Noir, contre vérité pour luy cuider donner charge, et que le dit Anthoine le heoit et avoit grand bayne contre luy ; aussi ne aymoit-il gaires icellui Anthoine. Et autre responce ne peus avoir du dit Village.
Et pareillement dis au dit Forest, l'un des patrons estant au dit Marseille , que je me donnoye merveilles qu'il ne venoit rendre ses comptes, ainsi qu'il devoit et avoit promis par son abolition, et que plusieurs foiz m 'avoit escript qu'il y viendroit, dont n'avoit riens fait; lequel Forest me répondit qu'il avoit bien voulanté et entencion de affiner ses dis comptes, mais il craignoit que on luy voulsist faire et donner empeschement en sa personne et que aussi n'estoit tenu randre en personne Bes dis comptes et qu'il envoiroit par devers moy son frère garny de ses dis comptes et de procurations souffisantes de luy pour iceulx comptes rendre et affiner; d'autre part, disoit que il avoit prins charge comme patron d'une nef estant au port du dit Marseille, de mener en Rodes les gens prieurs de France, d'Auvergne et d'Aquitaine avec leur compaignie, artillerie et autres bagues et habillemens, et que obstant le dit voiage il ne pourroit venir rendre ses dis comptes en personne, et autre responce ne peu avoir du dit Forest.
Et au regard de Gaillardet, je trouvé qu'il estoit alé à Milan
avec l'évesque du dit Marseille. Mais ( le nom en blanc) demourant dans la dite ville , vint vers moy, et me bailla unes lettres closes avec ung estât ou compte abrégié du dit Gaillardet.
Et le dimenche, dernier jour du dit mois, m'en party du dit Marseille et m'en vins au giste en Aix.
Et le lendemain lundy, premier jour de juillet , me transporté par devers le Roy de Sécille, et luy demandé s'il avoit point avisé de me faire autre responce de ce que le Roy luy avoit escript touchant la prinse de Village, lequel seigneur me dist et respondit qu'il n'estoit pas conseillé de me faire autre responce, et qu'il en escriproit au Roy, qui en seroit bien content comme il espéroit, et autre chose n'y peu faire.
Et a doue parlé au dit sieur Roy de Sécille de la debte de mil cinquante florins en quoy feu messire Aulhoine Armentier, seigneur d'Orgon, estoit tenu et obligé envers Jacques Cuer, et s'estoit soubzmis à la cour du petit scel de Montpellier, et requis le dit seigneur que luy pleust faire baillicr une annexe à une clameur du petit scel que je avoie lencé, afin que les héritiers du dit feu Armentier, demourans en Prouvance, fussent exécutés et contrains de paier la somme par vertu de la dite clameur, laquelle annexe, par l'ordonnance du dit seigneur, fu bailliée par les diz gens de son Conseil.
Extrait H*.