‹ Jacques Cœur et Charles VII; l'administration, les finances, l'industrie, le commerce, les lettres et les arts au XVe siècle; étude historique précédée d'une notice sur la valeur des anciennes monnaies françaisesChapitre 309 sur 327 · TRAJCTE DE MARIAGE DE PERRETTE CUEUR, FILLE DE JACQUES COEUR · texte numérisé non relu

TRAJCTE DE MARIAGE DE PERRETTE CUEUR, FILLE DE JACQUES COEUR

AVEC JACQUELW TROUSSEAU !.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Estienne Valée, licentiéen droit canon et civil, et garde du scel royal establi aux contraux de la prévausté de Bourges, salut en nostre Seigneur : sçavoir faisons qu'en la présence de Jean Ghasteaufort, juré du dit scel, notaire, usant de nostre authorité et pouvoir pour ce personnellement establies, noble Artbeau Trousseau, seigneur de Marville et de Saint-Palais, à cause de Marie de Saint-Palais, sa femme, c'est assavoir la dicte Marie, sa femme, de l'auctorité, volonté, puissance, licence et assentiment dudict Artbeau Trousseau, son mary à elle, par icelluy son mary, pour ce qui s'en suit, donné et octroyé par devant ledict juré, d'une part ; et noble homme, sir Jacques Gueur, conseiller et argentier du Roy nostre sire, et damoiselle Macée de Loddepart, sa femme, c'est assavoir ladicte damoiselle de l'auctorité, volonté et consentement de son dict mary à elle par icelluy donné et octroyé pour les causes cy après déclarées par devant ledict juré et notaire, d'autre part; lesquelles parties de çà et de là certaines, pourveues et bien conseillées en ce faict et ad visées de leur bon gré, bonne volonté, propre mouvement et certaine science, si comme elles disoient, ont connu et confessé, cognoissent et confessent avoir faict entre elles les accords, pactions, convenances de mariage, promesses, obligations, points et articles plus amplement contenus et déclarez en un feuillet de papier dont la teneur suit:

i Bibl. imp. Mss. Fonds Saint-Germain, n° 572, p. 1135 à 1139.

Mariage pourpalé entre noble homme Artheau Trousseau, seigneur de Marville et de Sainct-Palais, à cause de damoiselle Marie, sa femme, et la dicte damoiselle de luy authorisée, pour Jacquelin leur fils aisné, p"une part ; et noble sire Jacques Cueur, conseiller et argentier du Roy, et damoiselle Macée sa femme, de luy authorisée, pour Perrette leur fille, d'autre part, soubr les promesses et obligations qui s'en suivent.

Premièrement :

Le dict Artheau et la dicte damoiselle Marie sa femme, de luv authorisée, ont promis et promettent procurer avec effect que le dict Jacquelin leur fils prendra par mariage à femme et épouse la dicte Perrette, et semblablement le dict sire Jacques Cueur et la dicte Macée sa femme, ont promis et promettent procurer arec effect que la dicte Perrette, leur fille, prendra par mariage et à mary et époux le dict Jacquelin, selon l'ordonnance de Dieu et saincte Église.

Item et en faveur du dict mariage, le dict Jacques Cueur et la dicte femme dudict Jacques Cueur authorisée, ont promis de donner et payer à la dicte Perrette, leur fille, pour tout droict de succession de père et mère, de frère et sœur, tant qu'il y ait hoirs masles en hoirs masles descendants de masle, la somme de 10,000 Ut., monnoyc courante à présent, c'est assavoir : 3,000 lir. pour le meuble à faire à la volonté du dict époux à venir, et 7,000 liv. pour convertir et employer en héritage qui sera et demeurera héritage perpétuel d'icelle Perrette, de ses enfans et enfans de ses enfants, ou de bailler ou asseurer héritage, jusqu'à la valeur delà dicte somme de 7,000 liv., au dict de deux amis à nommer et eslire d'un chacun costé.

Item, que le dict Artheau et la dicte damoiselle sa femme, de l'authorité que dessus, en faveur et pour accomplissement de ce présent mariage, ont donné et donnent au dict Jacquelin, leur fils, leurs terres et seigneuries de Sainct-Palais, Nancié et Tannenay, et le péage de Cosne-sur-Loire, pour estre perpétuel héritage du dict Jacquelin, leur fils, et des enfants de luy descendans, sans que le dict Jacquelin en soit tenu d'en rapporter ni

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de compter aucune chose en succédant à ses dicts père et mère, et aussi sans préjudice de son droict d'aisnesse.

Item, ont promis les dicts Artheau et sa femme, soubz hypothèque et obligation de tous leurs biens, bailler et garantir franchement les dicts héritages donnez à leurs fils francs et quittes de toutes charges, excepté des charges dues d'ancienneté et réserré à eux l'usufruit des dictes terres et héritages leur rie durant; seulement, en administrant et baillant aux dicts Jacquelin et Perrette ou leur faire bailler et administrer, pourront et leur loirra prendre, lever et percevoir la reveneue des dicts héritages donnez au dict Jacquelin que ses dits père et mère promènent faire ▼alloir, par chacun an la somme de 300 Ht., nonobstant ce que dict est.

Item, et sera dottée la dicte Perrette de la moitié de tous héritages que a et aura le dict Jacquelin son époux à venir au temps de son decedz s'il va de vie à trépas avant elle ou des dictes terres, héritages et seigneuries que le dict Artheau et sa dicte femme de l'aucthorité que dessus ont promis et promettent faire valloir et fournir au dict cas de douaire de 300 liv. de rente et assiette de terre selon la coustume du pays de Berry, soubz hypothèque et obligation de tous leurs biens présens et à venir.

Item, au cas que le dict Jacquelin, époux avenir, iroit de vie à trépas avant la dicte Perrette, elle aura et prendra son héritage ou les deniers qui auront esté payez pour employer an dict héritage au proffit d'elle et des siens, si employez n'avoient esté avec son dict douaire, robbes et joyaux, tout franchement et quittement de toutes charges, debtes et hypothèques faictes et imposées par le dict Jacquelin ou par elle de son aaethorité, et aussi la dicte Perrette aura et prendra tous ses autres droicts qni luy pourront ou peuvent com péter et appartenir par droict de noblesse au cas dessus dict, selon la coutume des nobles du pays de Berry.

Item, et au cas que la dicte Perrette au temps à venir ira de vie à trépas avant le dict Jaquelin, leurs enfans, si aucuns en ont, auront et preudront les dicts héritages ou les dicts deniers

payez pour employer en héritages, si employez n'a voient esté franchement et quittement, comme dessus est dict au présent article, avec les autres droicts qui leur pourront compéter et appartenir à cause de leur mère, selon la coustume de la noblesse du dict pays de Berry.

Item, et en deffaut d'enfans ou la postérité d'enfans deffaillis, le dict héritage de la dicte Perrette reviendra et retournera, ou les deniers payez pour employer héritages, si employez n'avoient esté, reviendront et retourneront franchement et quittement comme dessus au dict Jacques Gueur et sa dicte femme s'ils sont lors vivants, ou à leurs hoirs avec tous autres droicts qui leur pourront compéter et appartenir à cause d'icelle Perrette et de ses enfans, au dict cas selon la coustume des nobles du dict pays.

Item, et semblablement au dict cas que le dict Jacqnelin ira de vie à trespas sans hoirs descendans de son corps, les susdictes terres de Sainct-Palais, Tannenay, Nancié et le péage de Cosne, données au dict Jacqnelin par le dict Artheau et sa dicte femme en faveur de ce dict mariage, reviendront et retourneront audict Àrtheau et à sa dicte femme chargées de douaire dessus dict.

Item, et pourront les père et mère, frères et sœurs et autres parents de la dicte Perrette et leur loirra donner*et faire donation à icelle Perrette si bon leur semble en leur vie par legs ou par testament et dernière volonté tant biens meubles, ventes que héritages ou autrement ainsy qu'il leur plaira, nonobstant ce que dessus est dict.

Item, que le dict Artheau et la dicte damoiselle sa femme et chacun d'eux de l'authorité que dessus, ont obligé et hypothéqué, obligent et hypothèquent en spécial leurs châteaux, terres, justices et châtellenies avec leurs appartenances de Marville et de Rosemont, et généralement tous et chacun leurs autres biens meubles et immeubles présents et à venir pour faire, tenir, garder et accomplir les choses dessus dictes et chacunes d'icelles de leur part et du dict Jacquelin, leur fils. Et semblablement, le dict sire Jacques Cueur et la dicte damoiselle sa femme de loy authorisée ont obligé tous et chacuns leurs biens présents et à

Tenir pour tenir, garder et faire tenir et garder et accomplir les choses dessus dictes, les dictes parties de çà et de là, de leur part et la dicte Perrette leur fille. Touttes lesquelles convenances, pactions et accord z, promesses, obligations, poincts et articles et choses dessus dictes, les dictes parties de çà et de là, c'est assavoir chacune partie autant comme son faict touche et peut toucher, compéter et appartenir à l'autre partie et aux siens, ont voulu, consenti, esmologué, ratiffié et à icelles ont donné et donuent leur consentement exprès et veulent obtenir pleine et perpétuelle fermeté et valeur, promettant les dictes parties par leur foy, pour ce xorporellement baillée en la main du dict juré et par stipulation solennelle et par convenant de l'aucthorité que dessus, que contre les accords, pactions, convenances et choses dessus dictes, elles ne viendront ne venir feront au contraire en quelque manière que ce soit, ainz les tiendront et accompliront eux et leurs hoirs et tous contre pertes, dommages et intérêts, missions et dépens faicts loyaument, à faire, pour défault du payement, restitution et enthérinement des choses dessus dictes, et chacune d'icelles ont promis les dictes parties l'une envers l'autre rendre et restituer, voulant les dicts Jacques Cueur et damoiselle Macée , sa femme, pour ce deffault de payement, et les dicts Trousseau et damoiselle Marie, sa femme, en deffault de restitution, sans aucune admonition, estre gaigés, exécute? et contraincts par prise, vente et exploitation de leurs biens, et quant aux choses sus dictes, faire tenir et garder, les dites parties se sont mis et sobmettent du tout à la jurisdiction et contraincte du scel de la dicte Prévosté de Bourges, elles, leurs hoirs et ayants cause. En tesmoing de ce, nous à la relation du dict juré nous avons mis et apposé aux présentes le scel royal de la dicte Prévosté de Bourges. Donné, faict et passé quant au dict Artheau Trousseau, monsieur l'Argentier et sa femme le XXVIIe jour demay; et quant à la damoiselle Marie de Sainct- Palais, le XIII juing 1447. Ainsi signé, J. Châteaufort.

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