LETTRES DE CHARLES VU, DO S AOUT
Don faict par le Roy à Ravaut et Geoffroy Cueur, en fans de feu Jacques Cueur, et à Guillaume de Varye, de certains héritages avec plusieurs debtes et biens de Jacques Cueur.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à lous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme dès l'an 1452, nous eussions faict prendre et arrester feu Jacques Cueur lors notre argentier, pour certains cas et crimes dont il fut trouvé chargé, et depuis, eut tant esté procédé à rencontre de luy, que par arrest donné par nous en nostre grand Conseil, iceluy Jacques fut, entre autres choses, condemné en la somme de quatre cent mille escuz d'or envers nous et le surplus de ses biens déclaré à nous confisqnéx, par vertu de laquelle condemnation, nous ayons faict procéder à la prise et vente des biens du dict feu Jacques Cueur, et ayons disposé de partie d'iceux, ainsy que par nous a esté advisé, et soit ainsy qne, puis nagueres nostre amé et féal conseiller l'archevesque de Bourges et autres enfans du dict Jacques Cueur, et aussy Guillaume de Varye, l'un de ses principaux facteurs et serviteurs, qui dez le temps de l'arrest du dict Cueur s'estoit absenté, se sont tirez devers nous, et nous ayent faict remonstrer que le dict feu Jacques Cueur qui s'estoit durant son arrest
1 Procès de Jacques Cœur, etc., p. 951 et suiv. — Cette pièce est surtout curieuse par la nomenclature qu'elle contient d'un certain i.ombre des débiteurs de Jacques Cueur, auxquels le roi fait remise de leurs dettes.
eschappé de noz prisons est, depuis naguères, allé de vie à trèspassement, exposant sa personne à rencontre des ennemis de la foy catholique, et que, à la fin de ses jours, il nous avait recommandé ses dits enfans, et que nostre plaisir fust leur donner aucune chose, afin qu'ils puissent, mesmement ceux qui sont séculiers, honnestement vivre sans nécessité, en nous humblement suppliant que, en ayant regard aux grands biens et honneurs que le dict feu Jacques Cueur à eus, en son temps, allentour de nous, et aussy le dict Guillaume de Varye qui au temps du dict arrest d'icelluy Jacques Cueur avoit pareillement beaucoup de biens, lesquels ont esté pris et en arons disposé comme de ceux du dict Cueur, et que le dict Cueur estant en authorité autour de nous et qu'il estoit riche et abondant des biens de ce monde nous anoblismes en sa postérité et lignée. Et, à cette cause, avaient commencé à vivre honorablement et qu'ils ne pourroient continuer sinon que nostre grâce et libéralité leur fust élargie, il nous plaise avoir pilié d'eux et de leur faict et leur impartir nostre dicte grâce, sçavoir faisons que, ayant regard aux choses dessus dilles et sur icelles en l'advis et délibération des gens de notre Conseil, voulant pourvoir aux dits enfans et aussy au dit Guillaume de Varye, afin qu'ils puissent mieux et plus honorablement vivre et trouver leur provision en mariage ou autrement ; pour ces causes et considérations et autres à ce nous mouvans, avons donné, cédé, quitté, transporté et délaissé, par ces présentes, donnons, cédons, quittons, transportons et délaissons à Ravault et Geoffroy, enfans du dict Jacques Cueur, et à leurs successeurs et ayans cause, les maisons de Bourges qui appartenoient au dict Jacques, leur père, c'est assavoir la grande maison que le dit Jacques Cueur, leur père, fist faire assise en la paroisse Sainct-Aoustrillet joignant à la voie publicque devant la dicte église Sainct-Aoustrillet, à la maison Pelourde, d'autre costé, à la maison Jean de Dijon, nostre secrétaire, d'autre, et aboutissant par derrière à la rue des Arennes, avec ses appartenances et dépendances; ensemble le mesnage et ustensiles qui sont dedans, tant en bois que de cuisine.
Item, une autre maison où demeure à présent Pierre Robert, sictuée au dict lieu de Bourges, près la porte Gardame, joignant, d'un costé, a la maison Philippon de La Loe, et, pardevant, à la rue de Coursalaye, ensemble toutes autres maisons, places, jardins et rentes assises en la dicte tille de Bourges, vignes, terres, près et autres héritages assis à l'en tour de la dicte Tille et générallement au pays de Berry, qui n'ont esté adjugés par décret et délivrés à ceux qui les ont mis à prix.
Item, la grande maison située à Lyon, outre la haue aboutissant à la rue Mercière et par derrière deTant l'église Sainct- Jacques, ensemble les establières et appartenances d'icelle.
Item, la maison ronde assise à Lyon devant l'église Sainct- Nizier, à la charge de la pension des Chapelains de l'église de Pontuis en Savoye, ou de ce qui leur peut estre deub, sans préjudice toutes fois de nostre droibt touchant l'amortissement de la dicte pension.
Item, les mines d'argent, plomb et cuivre de la montagne de Pompalieu et de Gosne, et le droict que nous avons aux mines de Cheissieu, Sainct Pierre la Palu et de Jos sur Tarare, avec les ustenciles, terrieres et registres à nous appartenant estant es dictes mines, sans aucuues choses réserver en icclles, fors seulement le dixiesme et nostre ancien droict.
Et moyennant nos dicts présents, don, cession et transport, les dictes maisons de Lyon et mines demeureront chargées d'acquitter la pension de LX florins à quoy elles sont obligées envers les prieur et couvent de Sainct Irénée de Lyon, pour de toutes ces choses jouir et user par les dicts Bavault et Geoffroy Cueur, leurs hoirs, successeurs et ayant cause à toujours mais, et en faire et disposer comme de leur chose propre en payaut les charges et faisant les devoirs deubz à cause des dictes maisons et choses là où il appartiendra.
Item, et outre les choses cy dessusdictes, avons donné et donnons par ces présentes aux dicts Ravault et Geoffroy Gneur et au dict Guillaume de Varyc, c'est assavoir, à chacun d'eux, par tiers, toutes les debtes actions et biens meubles qui appartenoient au
dict feu Jacques Cueur tant par lettres et cédilles que par les papiers et autres enscignemens qui furent du dict Cueur, quelque part que sont les dictes debtes et biens, tant en nostre royaume que dehors, qui ne sont venuz à nostre profil t ou de ceux au proffi t desquels nous en avons disposé; et voulons et octroyons que les dicts Ravault, Geoffroy et Varye en puissent faire action, demande etj>oursuitc, et qu'ils soient à ce faire reruz en jugement et dehors, comme eussent esté les dicts Jacques Cueur et Guillaume Varye, avant la prononciation du dict arrest, et que leurs dicts biens fussent en nostre main , sauf et réservé les biens estans à Tours ou ailleurs, entre les mains de Jean Briconnet qui a esté par nous commis à la recepte des biens du dict Jacques, estans an pays tic Languedoc, lesquels nous avons réservé à nous, supposé qu'ils ne sont encore vendus.
Item, avons pareillement réservé à nous les diclz caratz et tous les droicts que le dict feu Jacques Cueur avoit ez marques de Gennes et du sel estant au grenier de Rouen, se aucun y en a qui fut au dict Cueur qui n'ait esté vendu.
Item , avons aussy réservé à nous pour en ordonner à nostre plaisir les sommes de deniers cy après déclarées qui estoicut deues au dict Jacques Cueur par les personnes cy dessous nommées.
C'est assavoir la somme de 2,985 escus, que lui dcbvoit nostre très cher et très amé cousin le comte de Fois ;
96 escus que lui debvoient les hoirs du feu seigneur de Biron;
182 escus et demi que lui debvoit nostre bien amé premier eschanson Guillaume Rosninent;
05 escus tournois que luy debvoit feu Alexandre du Signe;
36 escus que luy debvoit nostre amé et féal conseiller et maistre des requestes de nostre hostel, maistre Henry de Marie;
288 escus que lui debvoient les hoirs de feu maistre Robert de Bonnes, en son vivant evesque de Magalone;
216 escus 15 sols tournois que lui debvoit nostre amé et féal chevalier et chambellan le Bois d'Arly;
8 livres 15 sols tournois que lui debvoit frère Jean Rous-
sel, de l'ordre de sainct François, en son vivant nostre chapelain ;
60 livres que luy debvoit la dame de Joyeuse ;
79 escus que luy debvoit nostre bien aimé escuyer de cuisine, Raouli n Couchinart;
139 escus et un quart que luy debvoit nostre amé et féal conseiller le sire de Maupas, bailly de Derry;
8 livres 12 sols 7 deniers que luy debvoit Alizon, lavandière des draps de nostre corps ;
227 escus que luy debvoit nostre amé et féal Guillaume de Dresson, chevalier, bailly de Gévaudau ;
42 escus que luy debvoit nostre amé et téal conseiller et maislrc des requestes de nostre hostel, maistre Georges Havart ;
389 livres 19 sols 3 deniers que luy debvoient Marimel de Fontaines et Philibert Mauguen;
42 livres que luy debvoit Jacques de la Fontaine;
lient, 1,000 escus ou environ, que Jean Guérin de Limoges debvoit au dict Cueur ou à Jean de Village, sou facteur et patron de ses galées, et tout ce que Dalzaron de Tret, armurier, doibt par la fin de ses comptes de la compagnie de marchandise des harnois qui estoit entre Guillaume de Varye et le dict Balzaron; et, avec ce, avons réservé à nous six coursiers qui furent au dict Jacques Cueur, desquels nostre amé et féal conseiller et chambellan le comte de Dammartin ait les deux, le sire de Maupas un, et nostre bien amé Olivier Fetard, escuyer, capitaine de Melun, les autres trois.
Item, plus avons réservé les debtes qui s'ensuivent que avons baillées au dict Briconnet pour employer au faict de sa recepte et pour nous en tenir compte, c'est assavoir :
244 livres 1 sol 4 deniers tournois qui estoient deubz au dict feu Jacques Cueur par nostre amé et féal Jean de Bar, chevalier, sieur de Baugy;
812 livres que luy debvoit Jean de Viliers, dict que Dieu gard;
209 livres que luy debvoit Jacob de Litemont, nostre peintre ;
288 livres 15 sols que luy debvoit Huguet Aubert;
191 livres 2 sols G deniers que luy debYoit nostre bien aimé Raoulin Regnaud, escuyer.
230 litres 13 sols que luy debvoient les héritiers de feu Pierre Frotlier, en son vifant, seigneur de Preuilly ;
49 livres 10 sols que luy debvoit Jean de Lalande, escuyer;
24 livres 15 sols tournois que luy debvoit nostre aîné et féal Georges, seigneur de Clie, chevalier ;
70 livres 15 sols que luy debvoit nostre amé et féal Pierre de Courtelier, chevalier, sieur de sainct Lebault;
25 livres 10 sols que luy debvoit GeofTroy le Caron;
160 livres 10 sols 7 deniers que luy debvoit nostre bien amé {le nom en blanc), juge de Marsan;
22 livres que luy debvoit Helion le Groin, escuyer;
120 livres 10 sols que luy debvoit Pierre de Louvain, chevalier, et 136 livres 2 sols que luy debvoit Jean Paillart.
llem, plus avons réservé les debtes qui ensuivent que avons baillées à poutre amé et féal conseillier et premier maistre de nostre bostel, Jean de Jambes, chevalier, seigneur de Montsoreau, en payement et assignation de certaine somme de deniers en quoy le dict Jacques Cucur luy estoit tenu, et dont le dicl sieur de Montsoreau nous demandoit payement sur les dicts biens. C'est assavoir :
140 escus trois quarts que debvoit au dict Gucur le sieur de Montejcan ;
42 escus 18 sols 4 deniers que luy debvoit Jeanne de la Voisine, femme du dict sieur de Mortaigne;
316 escus que luy debvoit Joachim Girard, escuyer;
6 escus et 3 aulnes de satin que lui debvoit nostre amé et féal notaire et secrétaire, maistre Jean Bochetel ;
247 escus et demi que luy debvoit Jean Le Meingre, dict Bouchiquaut;
249 escus que luy debvoit maistre Michel de Gherber;
560 escus et 20 sols que luy debvoit le sire de Tournouellc;
50 escus et 20 sols que luy debvoit nostre amé et féal maistre Jean Guillard;
873 cscus et 20 Fols que luy debvoitla tille et héritière de feu Philippe de Culant, en son Tirant mareschal de France.
Item, outre les choses dessus dictes, avons eucore réservé et réservons à nous la somme de 10,000 escus qui naguères nous a esté révélée estre au pays de Languedoc, qui n'est oit encore ?enue à nostre connoissance et serons tenuz déclarer aux dicts Ravault et Geoffroy Cueur, au dict Guillaume de Varye, en particulier, dedans six mois prochainement venant, où est, et de qui vient ou procède la dicte somme: autrement, le dict temps eschu et passé, la dicte réservation n'aura point de lieu et ne nous en pourrons ayder.
Ht avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, par ces dictes présentes, que tous les papiers, cédules, acquits, lettres et euseignemens touchant les debtes et autres biens des dicts Cueur et Varye et aussy les papiers de l'argenterie et escurie. acquits et autres lettres quelconques soient baillez et délivrez aux dicts Ravault, Geoffroy et Varye par le dict Jean Briconnet et les commissaires et autres qui sont ordonnez à la garde des biens, et Octo Chastellan qui tenoit le compte des biens du dict feu Jacques Cueur en Languedoc, et tous autres qui aucune chose en auroient et par chacun d'eux, pour tant que à luy touchera, en prenant récépissé d'eux de ce que baillé leur sera, et en retenant seulement ce qu'ils trouveront qui touche nostre faict particulier; et pareillement avons voulu et voulons que par les dietz Briconnet et les commissaires et ayans les biens du dict Cueur, et aussy par M* Estienne Petit, thrésorier général de Languedoc, soient baillées et rendues aux dicts enfans et Varye toutes les contreleltres, cédules et obligations en quoy les dicts Cueur et Varye estoient tenuz tant par noz faicts que autrement, lesquels nous avons faict payer et acquitter, et en retenant par eux le twftmus, se bon leur semble, pour eux en ayder en la reddition de leur compte. Et par le moyen de ce don, cession et transport, les dicts Ravault et Geoffroy Cueur, et le dict Guillaume de Varye seront tenuz et chargez de payer et acquitter toutes et chacunes les debtes en quoy le dict feu Jacques Cueur et Guil-
laume de Varye cstoicnt tenus tant pour noslre faict que pour les faicts particuliers d'iceux Cucur et de Varye sur les debtes et autres biens et choses que, par ce dict don et transport, nous donnons et délaissons aux dicts Ravault, Geoffroy et de Varye; et parmy ce, en tant que besoing seroit, entendons que nostre amé et féal conseiller l'archeresque de Bourges, messire Henry Gueur, les dicts Rayault et Geoffroy, leurs frères, et Pcrrctîc Cueur, leur sœur, femme de Jacques Trousseau, et le dict Guillaume de Varye renonceront à tous les biens qui furent du dict Jacques Cucur, et ne pourront jamais demander aucune chose à nous ne autres, pour raison des biens des dicts feu Jacques Cucur et du dict Guillaume de Varye, pris de par nous, soit à cause de la succession de la femme du dict Jacques Cueur, mère des dicts enfans, ne autrement, en quelque manière que ce soit. Sy donnons en mandement, etc Donné à Courcelles près Sourigny,
le 5« jour d'aoust 1457.
' I.1ÎDITI.)
LETTRES CE CHARLES VII DU il MAI 1459.
Aboltlio pro Mis qui, contra publication cm, retinuerunt et justifia: non revelaverunt bona dcfuncti Jacobi Cueur.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, savoir faisons à tous présens et à venir que, comme après la prinse faite par nostre ordonnance de la personne et biens de feu Jacques Cueur, pour certains crimes dont il avoit esté chargié, nous eussions fait crier et publier de par nous que tous ceux qui auroient aucuns biens en garde ou autrement ou qui seroient lenus en aucune somme de deniers ou autres choses envers le dit Jacques Cueur pour quelque cause ne en quelque manière que ce fussent, ils vensisscut dénoncier aux commissaires par nous ordonnés à faire le procès du dit feu Jacques Cueur dedans certain temps sur ce préfix et jà passé, sous certaines et grandes peines à nous à appliquer plus à plein déclarées en nos lettres sur ce Octroyées et publiées dès le temps dessusdict; et depuis, par arrest donné par nous en nostre Grand Conseil, le dit Jacques Cueur ait été condamné envers nous à la somme de 400,000 escus d'amende, et le surplus de ses biens déclaré à nous confisqué, par quoy toutes les dites sommes de deniers et autres choses qui pourroient eslre deues au dit Cueur par quelques personnes que ce fust, nous compétoient et appartenoient, ou au moins
« Blbl. Imp., Mm. PorlefcuilUs Fontanieu, 123-124.
étaient subgiés au payement de la dite amende par le moyen du dit arrest au moyen duquel les dits biens sont tenus à connaissance et ont esté convertis et employés au payement de la dite somme de 400,000 escus. Et certain temps après, pour certaines causes et considérations à ce nous mouvuns, ayons fait octroy à Renaud 1 et Geoffroy Cueur, enfans d'iceluy feu Jacques Gueur et à Guillaume de Varye, facteur du dit Jacques Gueur, par lequel lenr avons donné et délaissé tous les biens, debtes et autres choses dues au dit Jacques Gueur dont payement, restitution et dénonciation ne nous avoient esté faits au jour du dit octroy, moyennant ce qu'ils seroient tenus fournir aucunes choses ainsy que au dit appoiutement est plus à plein faite mention. Et soit ainsy que depuis, les dits enfans nous ayeut.fait remontrer que plusieurs personnes ont rccellé certaines sommes de deniers, lettres, cédules, comptes de marchandises et autres biens dont les aucuns feroient volontiers restitution et dénonciation s'ils osoient, et les autres les détiennent induement au descu des dits supplians, les quels u'en osent ne peuvent bonnement faire poursuite obstant les dites deffenses et peines que l'on pourroit prétendre être par eux encourues.
Et pour ce, nous ont humblement supplié et requis les dits enfans de Varye que, attendu que, par le dit appointement, leur avons laissé tous les biens et actions appartenant au feu Jacques Cueur réservé seulement ceux que nous avons réservé par le dit appointement, par quoy n'avons point d'interest que tout ne leur soit rendu et restitué, il nous plaise sur ce leur impartir nostre grâce; par quoy Nous, eu sur ce l'avis et délibération de nostre Conseil, avons voulu, consenty, voulons, octroyons, consentons et nous platt que tous ceux qui ont recelé et recèlent aucuns biens qui appartiennent au dit feu Jacques Cueur et à Guillaume de Varye, quels qu'ils soient, ne en quelque manière que ce soit, les puissent révéler, rendre et restituer aux dits supplians et
. < » Ce fils de Jacquet Cœur est appelé Indistinctement Renaud et Ravaut dans les manuscrits contemporains.
que iceuxsupplians en puissent poursuivre, requérir et demander en jugement et dehors, tout ainsy qu'ils eussent fait et pu faire pansant les dites deffenses, et sans que à ceux quj ainsy les restitueront, révéleront et rendront, ne aucun d'eux, en soit on puisse être demandé aucune chose par nostre procureur ou antres, sous couleur des dites inhibitions et peines, ne autrement, en quelque manière que ce soit... Donné à Razilly, le H mai H59.
(iRÉDITI.)
IFTTRFS Î>F lOI IS XI POirR IA REVISION M* PROTi* DF
)kCA)vrs awvn.
Loys, etc., aux sénéchaux «le Ueaucaire, «le ilarcassonne, d» Toulouse, gouverneur île Montpellier et à tous nos autres justiciers ou leurs lieuteuans , salut. Ile la partie de nos amez et féaux uos conseillers , l'archevesque de Bourges, Henry Cueur, doyen et maistre ordinaire de nostre Chambre des Comptes, et Geoffroy Cueur, nostre varlet de chambre, enfans de feu Jacques Cueur, en son vivant conseiller et argentier de feu nostre très cher seigueur et père, que Dieu absolve, nous a esté humblement exposé que le dict feu Jacques Cueur, en son vivant, eut grand gouvernement et administration sur le faict des finances et gouvernement du pays de Languedoc où il se gouverna au bien du dict pays et entretennement des subjects d'icelluy, et , durant le dict temps, leva et mit sus grand navigage de gaiées sur mer, pour naviguer au pays de Levant, au grand honneur, louange et proffit du royaulme et de la chose publique des François. Et aussy se entremettoit du faict de marchandise, par les congié et licence de nostre dict feu seigneur et père, tant par mer que par terre, où il conquist grande chevance par son labeur et industrie, à l'occasion de laquelle il eut plusieurs hayneux et malvelllans , lesquels, pour trouver façon de luy pouvoir courir sus, advisèrent ensemble que, attendu que icelluy Jacques Cueur estoit fort en grâce de nostre dict feu seigneur et
1 Procii de Jacquet Cœur, etc., p. 1 149 et sutv.
père, que, à bien grand peine, pourroient-ils faire choses qu'ils voulsissent pourquoy ils puissent parvenir à la fin à laquelle ils tendoient, c'est assavoir à sa destruction de corps et de biens; et, à ceste occasion, machinèrent ensemble que ils luy imposeroient que avoit faict empoisonner feue Agnès Sorelle , et sur ce, de leur authorité, et sans mandemens et commissions, firent examiner certains faux tesmoings qui , par h a y nés , promesses d'argent et autrement, induement déposèrent, comme l'en dict, que le dict feu avoit fait empoisonner la dicte Agnès. Par le moyen de laquelle faulse accusation le dict feu Jacques Cueur fut, de tout, mis hors de grâce et en l'indignation de nostre dict feu seigneur et père, et pour la seule grâce des dicts poisons, fut arreslé prisonnier au chastel de Taillcbourg et tous ses biens tant meubles que autres, quelque part qu'ils fussent, mis en la main de nostre dict feu seigneur et père. Et pour cuider donner couleur à la dicte prinse, et depuis icellc, fust donué commission à Antoine de Ghabannes, Otto Castcllan, enuemis capitaux du dict feu et autres, pour faire information sur le gouvernement du dict feu, tant au dict pays de Languedoc que sur le faict de sa marchandise, tant par mer que par terre. Pour lesquelles informations faire, le dict Otto Castellan vacca déligemment, et par icelles flt examiner tous les hayneux et malveïllans du dict feu et ses varletz serviteurs et autres gens corrompus, tant par promesse d'argent et autres, que par menasses; lesquelles informations furent portées par devers aucuns qui se disoienl estre du Grand Conseil de nostre dict feu seigneur et père, et par spécial devers le dict Antoine Ghabannes, qui se faisoil appeler comte de Dammartin, qui estoit un des principaux adversaires du dict feu sieur (Jacques Cueur). Sur lesquelles informations et autres cas imposez au dict feu, il fut interrogé par certains commissaires qui à ce furent commis par nostre dict feu seigneur et père.
Et premièrement, fut iuterrogé sur le faict des dicts poisons baillez à la dicte Agnès Sorelle; à quoy il respondit qu'il ne l'avoit faict ne faict faire ny qu'il ne scavoit que c'estoit des poi-
PlfcCE N° H. 497
sons. Fat aossy interrogé sur ce que on luy imposoit qu'il avoit faict prendre un chrestien à Montpellier et l'avoit faict vendre par ceux qui menoient ses gallées sur la mer aux Sarrazins et infidèles. À quoy il respondist que on luy avoit dict que un More esclave avoit esté prins par ceux qui menoient ses dictes gallées, et que ceux de Rhodes avoient escript que si on ne le faisoit rendre on pourrait donuer empeschement à ses dictes gallées pour ce que les dicts Mores et les dictes gallées avoient sauf-conduit et promesse de ne prendre gens esclaves l'un de l'autre, et en pareil cas, les dicts Mores luy avoient rendu un esclave chrestien qui s'en estoit fouy des dictes gallées en Alexandrie, et que, à cette occasion, il le fit rendre, et aussy ne sçavoit pas que il fut chrestien, car il estoit de la terre des Mores, qui de leur propre nature sont infidèles.
Fut aussy interrogé sur ce que on luy imposoit que il avoit marchandé et porté ou faict porter du harnois au souldan, et que il en avoit faict présenter partie au nom de nostre dict feu seigneur et père. A quoy il respondit que d'avoir marchandé avec les infidèles et Sarrazins ce a?oit esté par congié et permission du Pape, et nostre dict feu seigneur et père l'avoit chargé d'apporter du harnois aux infidèles pour veoir desquels harnois ils se aydoient, et que pour complaire à nostre dict feu seigneur et père, et pour avoir occasion d'apporter du dict harnois, il avoit faict demander congié à nostre Saint Père de porter ou faire porter certaine quantité de harnois au dict souldan; lequel luy en avoit donné congié, comme luy avoit rapporté l'Évesque d'Agde, et à cette occasion avoit faict présenter au dict souldan certaine quantité de guisarmes, deux jazerans et certaine quantité de petits cranequins à tendre à la main et autres; et par ce moyen, fut rapporté du harnois du dict pays à nostre dict feu seigneur et père.
Fut aussy interrogé sur plusieurs sommes de deniers qu'il avoit exigées du dict pays de Languedoc au nom de nostre dict feu seigneur et père, qu'il avoit appliquées à son proffict. A quoy il respondit que il ne se trouverait point qu'il eust exigé
aucune somme d'or ne d'argent dont il n'eust tenu et eust bonne volonté de tenir bon et loyal compte à nostre dict feu seigneur et père, et qu'il pouvoit estre que le dict pays, oullre la somme octroyée à nostre dict feu seigneur et père, lui auroit donné aucunes petites sommes de deniers qu'il auroit eues et appliquées à son proffict.
Fut aussy interrogé sur ce qu'on luy imposoit que il avoit souvent dict au dict pays de Languedoc que, quand on donnoit à nostre dict feu seigneur et père cinq ou six mille francs oultrc l'ayde qu'on luy octroyoit, il y presnoit plus grand plaisir qu'il ne faisoict au dict ayde. A quoy il respondit que il le pourroil avoir dict pour induire les gens du pays à octroyer plus légèrement, et en ce avoit toujours faict pour nostre dict feu seigneur et père tout le mieux qu'il avoit peu, et que de telles choses il n'avoit rien eu à son proffict, et que de ce il se rapportoit à nostre dict feu seigneur et père.
Fut aussy interrogé sur ce que on luy imposoit que il avoit faict porter en ses gallées aux dicts infidèles et Sarrazins certaine grande quantité d'or et d'argent, signé à une fleur île lys de moindre prix et loy qu'il ne debvoit. A quoy il respondit que il avoit faict venir plusieurs marqz d'Allemagne, de Lorraine et d'ailleurs qu'il avoit faict transporter, et non point de celuy du royaulme, et que, de son sceu et commandement, ceux qui menoient les dictes gallées n'eu avoient point mené ne signé à la fleur de lys.
Fut aussy interrogé sur ce qu'on luy imposoit que il avoit retenu par devers luy un scel de plomb gravé à la semblance du scel de secret de nostre dict feu seigneur et père. A quoy il respondit que, sur le faict de Gennes et de l'Église, fut ordonné qu'il en feroit un petit scel en plomb pour sceller aucuns blancs baillez nécessaires pour la matière, et furent ordonnez secrétaires pour siguer les dicts blancs et en raportant le double, et que le dict scel demoura au feu patriarche de Poitiers ou à M. Jean Thierry, lequel scel il n'avoit oneques tenu et n'est demeuré devers luy, dont il fust recors.
Fut aussy accusé de ce que on disoit qu'il avoit pris argent des habitans de Provence, d'Avignon, de Cathalognc et des Genevois (Génois) pour faire cesser ces marques, qu'il avoit appliqué à son proffit. A quoy il respondit que il n'y avoit rien faict que ce ne fust par délibération de nostre dict feu seigneur et père et des gens de son Conseil, et que les deniers qui avoient esté receuz pour les dictes marques avoient esté distribuez ainsy que nostre feu dict seigneur et père avoit ordonné, et que pour ses peines et travail d'avoir pourchassé que les dictes marques cessassent, qui avoit esté pour le bien des habitans des dicts pays, on luy avoit donné aucunes sommes de deniers qu'il avoit peu licitement prendre.
Fut aussy accusé que il avoit exigé un scellé de deux mille escuz des sires de Ganillac et de La Fayette pour faire consentir nostre dict feu seigneur et père au mariage de nostre très cher frère et cousin le duc de Bourbon, et de nostre sœur Jeanne de France. A quoy il respondit qu'il n'avoit point esté promouvant de l'exécution du dict scellé, et que de la dicte somme n'avoit esté rien payé, et que de ce, il se rapportoit à nostre dict frère et cousin le duc de Bourbon, et aux dicts de Canillac et de La Fayette.
Et d'après ce que il eut esté interrogé sur toutes les choses dessus dictes et respondu par la manière dessus dicte, il sembla auxdicts commissaires n'avoir suffisamment respondu, et à cette occasion luy dirent que il s'advisast bien et que, s'il ne disoit la vérité, on procéderoit contre luy par géhenne et torture. Et certain temps après les dicts commissaires le feirent venir par devers eux, et de faict, l'interrogèrent sur les choses dessus dictes, auxquelles il respondit de la manière sus déclarée; et pour ce qu'il leur sembla que il avoit des choses assez péremptoires pour ses justifications et deflenses, ils luy donnèrent délay seulement de deux mois pour les informer des choses qu'il avoit dictes et respondues aux interrogatoires qui avoient esté faicts. Dedans le temps, il fit ce qu'il put, et le dict délay escheu, demanda autre délay pour Informer de ses faicls tant par lettres
que par tesmoings, lequel délay on ne luy voulut point donner, mais firent venir les torluricrs lesquels le firent dépouiller, et après le lièrent par les poings et par les jambes pour le vouloir gehenner, auxquels il dict que on luy faisoit tort, qu'il estoit clerc» et appela des dicts commissaires; nonobstant lequel appel, et attemptant contre icclluy, les dicts commissaires et autres qui furent commis avec eux interrogèrent derechef le dict feu, et pour ce qu'il ne respondoit point à leur gré, le firent mener au lieu de la question où ils le firent asseoir sur la sellette, auquel lieu derechef l'interrogèrent sur plusieurs des cas dessus dicts. Et, pour le grand déplaisir qu'il avoit d'estre détenu si longuement prisonnier, et le doubte qu'il avoit de la dicte question, se confiant de la grâce de nostre dict feu seigneur et père, lequel, en tous cas, réservé ecluy des poisons, les avoit pardonnés et abolys, se rapporta à la déposition des tesmoings qui avoient déposé contre luy en autres cas que des dicts poisons, combien qu'il dict qu'il n'avoit point commis les dicts cas, et que les dicts tesmoings estoient ses hayneux. Par le moyen duquel rapport, sans vouloir donner commission au dict feu pour informer de sesdicts faietz par lettres et tesmoings, ne approuver Testât et habit qu'il avoit quand il fut eonslitué prisonnier et de sa cléricature ou par lettres ou tesmoings, et que, par nostre dict feu seigneur et père, eut esté dict comme dessus auxdicts commissaires ou à aucuns d'eux qui avoient la principalle charge du dict procès, que se le dict Jacques Cueur n'estoit trouvé chargé d'avoir empoisonné ou faict empoisonner la dicte Agnès Sorelle, tous les antres cas dont ou luy donnoit charge il luy remettait et pardonnoit; et que, eu tant que touchoit les charges dont on l'accusoit touchant les monnoyes, taut qu'il avoit tenu le compte de la dicte monnoye de Bourges et des autres charges à luy données au dict pays de Languedoc, icelluy Jacques Cueur se fut aydé des abolitions données par nostre dict seigneur et père à Ilavault le Danois, Maislrc de la dicte Monnoye de Bourges, dont icelluy feu n'avoit esté que facteur, que aux marchands fréquentans le dict pays de Lauguedoc dont il avoit produict les
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dictes abolitions par devers les dicts commissaires; néantmoins, sans avoir regard aux choses dessus dictes ne auxdictes abolitions, ûrent donner certaine sentence et jugement par les gens contredisans du Grand Conseil de nostre dict feu seigneur et père, en sa présence, par laquelle le dict feu Jacques Gueur fut déclaré avoir commis crime de lèze-majesté, et par ce avoir commis corps et biens; et si fut condamné à faire amende honorable au procureur général de nostre dict feu seigneur et père et à rendre et restituer à iccîluy nostre feu seigneur et pére la somme de 100,000 escuz, et en amende proffitablc la somme de 300,000 escuz, et à tenir prison jusqu'à pleine satisfaction, et le surplus de ses biens confisquez, et estre banny perpétuellement de nostre royaulmc, et au regard des dicts poisons, fut dict que le dict procès n'estoit pas en estât de juger combien que Jeanne de Veiulosmc qui, faulsement en avoit accusé le dict feu, fut le dict jour mesme, par autre sentence ou jugement, déclarée, pour la dicte faulse accusation, avoir confisqué corps et biens envers nostre dict feu seigneur et père; mais, depuis, les dicts commissaires tirent modérer la dicte sentence, et qu'elle seroit seulement bannie des pays de Touraine et de Poictou, sans faire aucune absolution des dicts poisons dont il avoit esté trouvé net et innocent, afin que, soubz couleur des diets poisons, il tensist toujours prisons fermées ; et si ne feireut pareillement aucune absolution touchant les faultes commises au faict des dictes monnoyes, dont il avoit produit les abolitions. Auquel jugement plusieurs gens laiz, ignorans le faict de justice, donnèrent opinion, et entre autres M. Jehan Dauvet, et combien qu'il fust et se portast lors procureur général de nostre dict feu seigneur et père, pourquoy ne pou voit neMebvoit opiner ne estre au jugement du dict feu, attendu que on tendoit à la confiscation de ses biens. Et partant, de la dicte sentence ou jugement, se tel doibt estre dict, le dict feu appela sitost qu'on le luy notiffia; lequel appel n'a peu depuis estre relevé par le dict feu qui depuis est trespassé, ne par ses enl'ans jusqu'à naguères que leur avons octroyées nos autres Lettres d'ajournement en cas d'appel et relevez du lapz de
temps couruz outre les trois mois iutroduietz, et à relever en nostre dicte Cour. Sur lesquelles appellations pourra avoir grand procès qui pourra prendre long traict et délay. Kt cependant, les tesmoings par lesquels les dicts exposans ont intention de prouver leurs faietz se pourroient mourir ou absenter, par quoy s'ils n'estoient oys et- examinez et leurs dépositions mises par escript, iceux exposans seroienl en voie de perdre ou decheoir du bon droict qu'ils prétendent avoir csdites causes d'appel et ez dépendances, qui seroit un très-grand grief, préjudice et dommage, se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remède de justice, si comme ils dient, réquerans humblement icelluy. Pour- (juoy Nous, les choses dessus dictes considérées, nous mandons et commettons par ces présentes et à chacun de vous que, appelle nostre Procureur Général ou particulier, estans en chacune de vos dictes sénéchaussées, baïllages ou communautez constituez ou en chacune d'iccllcs et autres qui pour ce seront à appeller, vous oyez et examiniez tous et chacun les tesmoings, vieilz, valétudinaires, affûteurs ou de longue absence, et dont de par les dicts déposans vous serez requis, sur les choses dessus dictes et sur les faicts entendus et articles qui de la part des dicts exposans vous seront présentez, et les dictes dépositions des dicts tesmoings mis en forme dette, envoyez par devers nostre Cour de Parlement pour valoir et servir aux dicts exposans en lieu et en temps ce qu'il appartiendra par raison. Car ainsy nous plaisti! estre faict, etc. Donné, etc.
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(IMBDITB.)
LETTRES DE LOUIS XI PORTANT RESTITUTION, EN FAVEUR DE GEOFFHOY COEUR, DE LA TERRE DE SAINT- FARCE AU ET DE SES DÉPENDANCES.
Loys, par la Grâce de Dieu, Roy de France, scavoir faisons à tous prcsens et à venir : que comme il soit venu à noslre cognoissance que de pièça et par les raports qui furent faietz à feu nostre très cher seigneur et pore, que Dieu absolve, de la personne de feu Jacques Cueur, son argentier, par plusieurs ses haynenx et malveillans tendant à le dépouiller et eux enrichir de ses biens, et entre les autres, par Anthoine de Chabannes, le dict feu Jacques Cueur fust constitué prisonnier; lesquels hayncux et malveillans pourchassèrent et demandèrent avoir don des biens du dict Jacques Cueur, soubs couleur de confiscation, paravant la fin du procès et déclaration d'icclle confiscation, et si pourchassèrent de estre commis et juges à faire le procès du dict Jacques Cueur, et par especial le dict Chabannes, lequel fut un des principaux qui eut la charge de la garde du dict feu Jacques Cueur et de faire le dict procès; et après certain jugement donné contre le dict feu argentier, en la présence de noslre seigneur et père, sur le raport des dicts de Chabannes et autres commissaires, par lequel jugement, entre autres choses, furent les biens du dict feu Jacques Cueur déclarez confisquez, et que le dict de Chabannes, soubz couleur du dict don paravant faict, préteudit et prétendoit avoir les terres et seigneuries de Sainct-Fargeau, de Lavau, de
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la Couldre, de la Péreuse, de Champignolles, de Mézilles, de Villeneufve-les-Genetz et les appartenances, Sainct-Morissc, la Frenoye, Gontenelles, I vel-le-Roy et les appartenances, la baronnie de Toucy avec les appartenances et dépendances quelconques assises ez pays de Puizoye et environs, que le dict feu argentier avoit au pays de Puizoye et dont il jouissoit à l'heure de son arrest et empeschement. Icelluy de Chabannes pour cuider avoir titre plus coulouré et apparent fit et pourchassa certaines criées estre faictes des dictes terres et icelles adjuger en sou nom et à son proffit pour le prix et somme de 20,000 escuz qui incontinent luy furent données et quittées par nostre dict feu seigneur et père, pour ce que le dict don des dictes terres luy avoit esté faict et en avoit eu la jouissance paravant icelles criées; et depuis, soubz ce titre et couleur, le dict de Chabannes a tenu les dictes terres et y a faict faire plusieurs mises et réparations, comme l'en dict.
Comme icelles terres et seigneuries ont esté jusqu'ici régies et gouvernées soubz nostre nom, et à cause de certaius grands crimes et délicts pour lesquels le dict de Chabannes et tous ses biens ont esté mis en arrest et empêchez, et après procès duement contre luy faict par arrest de nostre Cour du Parlement de Provence, le XXe jour de ce présent mois d'aoust, a esté le dict de Chabannes déclaré crimineux de lèze majesté, et entre autres choses 6es biens à nous acquis et confisquez ; et depuis, nostre féal et bien amé eschanson Geoffroy Cueur, (ils et héritier du dict Jacques Cueur, nous a faict remonstrer que le dict don ainsy faict des dictes terres au dict de Chabannes estoit contre disposition de droict à nos ordonnances ou de noz prédécesseurs, et que, par ce, le dict don estoit nul, au moings n'estoit vallable, et que le dict de Chabannes, au moyen d'icelluy, n'avoit aucun droit, ne titre vallable cz dictes terres en nous requérant que, attendu que le dict de Chabannes a induement pourchassé le dict don, et que, par son moyen, le dict Geoffroy n'a peu recouvrer les dictes terres et seigneuries, il nous plaise le restituer et restablir en icelles, et en tant que mestier est les luy donner avec
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tous les droits que nous y pouvons avoir, ensemble toutes les réparations, méliorations, fruicts et levées qui en peuvent estre deues, pour en jouir ainsy que son dict père en jouissoit.
Pourquoy, Nous, cos choses considérées, informez du dict don pourchassé par le dict de Chabannes contre nos dictes ordonnances, ayans en mémoire les bons et louables services à nous faicts par le dict feu Jacques Cucur, vray seigneur et jouissant des dictes tcrre3 et seigneuries au temps du dict empeschement, et désirans lu bien et accroissement de nostre dict eschanson, avons à icelluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, restitué et restably, restituons et restablissons les dictes terres et seigneuries cy-declarées qui furent et apartindrent à son dict feu père, et lesquelles a depuis tenues et possédées le dict de Chabannes avec toutes les appartenances et dépendances, et, avec ce, d'abondance et en tant que besoing est, avons de grâce spéciale, pleine puissance et authorité royallc, donné, transporté et délaissé, donnons, transportons et délaissons au dict Geoffroy Cueur icellcs terres et seigneurie, sappartenanecs et dépendances, en tel estât qu'elles sont de préseut, et tout le droit et action que nous y avons et pouvons y avoir à quelque titre et en quelque manière que ce soit, avec toutes les réparations et méliorations faictes eu icelles pour en jouir doresnavant par nostre dict eschanson et les tenir et posséder à toujours et perpétuellement par luy,ses hoirs, successeurs et ayans cause, et en faire, ordonner et disposer à leur plaisir et volonté comme de leur propre chose et héritage. Si dounons en mandement, etc. Donné à Paris, au mois d'aoust 1463.