ÉVASION DE JACQUES COEUR
Bxpositio, reçuisitinque et protestatio cum cerld responsione inde factâ pro serenistimo Principe Domino Francorum Regey de evasione Jacobi Cordis, anno U55, die 30 martiiK
ln nomine Domini Amen. Annoincarnationisejusdemmillesimoquadringentesimo-quinquagesimo-quinto, et die dominicâ, tricesimâ et penultimâ mensis Martii intitulatâ, vesperorum horâ vel circa, Régnante serenissimo Principe et Domino nostro Renato, Dei gratiâ, Regoorum Jlierusalem et Sicilie Rege, Ducatum Andegavie, Barri et Lotharingie Duce, Comitatumque Provincie Forcalquerii Comité , et civitatis Arelalensis Domino existente , noverint universi présentes pariterque futuri, quod apud civitatem predictam Arelatis, in Aulà Diversorii Equi Albi, in presentiâque et audientià egregiorum, nobiliumque et honorabilium Virorum Arnautoleti de Damasano scutiferi Regii, et nunc curie Régie civitatis jam dicte vicarii, ac Jacobi Grillo, Domini Johannis Rosselli jurisperiti, et Guigonis Olivarii, consyndicorum cjusdem civitatis, et Domini Anthonii Grimaudi, in utroque jure Baccalarii, Dominorum syudicorum civitatis ipsius Assessoris, nobilium quoque Johannis Porcellcti, Johannis Cabassole, Nicolaï de
1 Bibliothèque d'Arlea, Mss., Collection Bonnemant. Supplément aux recherches historiques et chronologiques sur la ville de Beaucaire, p. 29. — Cette date correspond au 30 mare 1456.
Je doia cette pièce importante à l'extrême obligeance de M. Gibert, bibliothécaire de la ville d'Arles.
Sancto Martino, Anthonii de Pontevez, Domini de Cabanis, Floreti Baîbi, Geronimi de Aqueriâ, et honorati Boche, ac circumspectorum et discretiorum Dominorum Pétri Artige, Anthonii Scrivani, in legibus Baccalariorium, et Pétri de Ponte, Burgensis, Consiliariorum civitatis ejusdem Arelatis, existentes personaliter constituti egregii et venerabiles viri, Magister Henricns de Livre, serenissimi et christianissimi Principis et Domini Karoli, Dei Gratiâ, Francorum Régis Consiliarius, et Petrus de Dinteville, Bcutifer et panaterius ejusdem Christianissimi Domini Francorum Régis, assistente eis cgregio et yenerabili yiro magistro PhiUppo Gervasii, ejusdem Domini Régis Francorum serenissimi etiam Consiliario, ab codcm Domino serenissimo et christianissimo Francorum Rege expresse destinati etcommissi, ut dixerunt, constantibus litteris eorum commissionis, ab eodem christianissimo Domino Francorum Rege emanatis, de quibus se prestos obtulerunt et paratos debitam facere fidem, quarum ténor, breyitatis gratiâ, hic inseri obmissus est; virtute quarum litterarum, et in eisdem attributc potcstatis dixerunt, et yerbo proposuerunt ad dicti christianissimi et serenissimi Domini Francorum Regia pervenisse notitiam Johannem de Vilagiis, Guilîelmum Guimardi, Galhardetum de Boursâ, Johannem Forest, et Ludoyicum Manaldo, servitores et propitios familiares Jacobi Cordis, in dictis hujus modi commissionis litteris nominatos, cum eorum complicibus, fautoribus, et collegis, arrepto nayigio apud civitatem predictam Arelatis, se ad locum Bellicadri, in partibus occitanis, et in ditione ejusdem christianissimi Domini Francorum Régis, ferente Rodani flumine, transtulisse ; et coactâ, coadunatâque gente, conspirationem iniissein civitate Massilie, quam pro incolatu et propitiâ speluncâ ad factiones hujus modi celebrandas verisimiliter sibi elegisse comperiuntur, muros dicti loci Bellicadri pervim et violentiameffodisse, eldatâ operâ efficaci, violenter illos, sub intempestive noctis silentio, rupisse et effregisse, dictumque Jacobum Cordis inibi pro tuncinEcclesiâ Fratrum Minorum, immunitate captatâ, existentem de facto, invitisque eis qui custodie sue preerant, ac eis invasis, atrociter-
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PIÈCE Na 8. 457
que et lethaliter vulneratis, cepisse et rapuisse, raptumque asportasse et transduxisse ad locum efractionis mûri dicli loci Bellicadri, et eumdem extra ambitom et districtum predicti mûri per efracturampereosdem factamextramiBisse,illique facultatem, opem, consilium et juvamen recedendi et limites Francorum regni egrediendi, ac se in patriam Provincie et aliàs quô yellet transferendi, in injuriam dicti christianissimi Domini Francorum Régis sueque auctoritatis contemptum, dédisse, et consequenter dampno, opprobrio, ac ingenti scandalo eumdem christianissimum Dorainum Francorum Regem, totam proinde Rempublicam sui Regni multimodo aiTecisse ; que omnia scandai a, dampnaqne cùm perpessus sit dictus christianissimus Dominus Francorum Rex, consilio ministerioque ciyium dictarum cWitatum Arelatis et Massilie et aliorum Patrie Proyincie incolarum, quorum operâ hec predicte omues excecrationes incobate, meditate, et ad finem usque deducte apertissimè deteguntur; sit que consentaneum eosdem cives Arelatis, proinde eorum Rempublicam, pro iis reparationi per omnia debere subjici, et refectioni, ut unde injuria et lesio emersisse delegitur, inde reparatio exquiratur; ac in ejusdem réparât ion is coosequentiam (quod precipuum est) horum omnium scelerum actores, insuper et ipsum Jacobum Cordis, stipitem et totius nequitiei perfidissimum ducem, eidem cbristianissimo Domino Régi Francorum, suisve predictis commissariis, reddi efficaciter personas, suorumque ex univereo bonorum compendium remitti, justitiam inde, pro roto suo, in guorum sol amen, qui hec experti sunt subditorum facturas et exhibiturus, ut similia attemptare presumentes horum arceantur exemplo, et qui hec ipsi peregerunt pénis subdantur legitimis. Ea propter instantissime iidem Domini Regii commissarii requisierunt quatenùs dictos Jacobum Cordis, de Vilagiis , Galhardetum et prenominatos, quos manifestissimèdidiscerant prefati Domini, Vicarius, consyndici et consiliarii horum omnium criminum actores , eorum personas et bona tradant , et expédiant eisdem libéré, et sine morâ, remittantque cohercioni , punitioni et examini totali dicti serenissimi Domini iFrancoram Régis, ac de et
pro predictis criminibus, excessibus, violentiis et dampnis ipso cbristianissimo Domino Franconim Régi, ut predicitnr, illatis, emendam et reparationem congniam faciant et 6eri procurent, cum effectu quorum YOtis si predicti Domini, Vicarius, consyndici, et consiliarii différentes, aut renuentes fuerint acquiescere, protestati fuerunt solempniter dicti Domini Regii Commissarii, viâ ut pote juris et justitie dicto domino cbristianissimo Francorum Régi totaliter preclusâ, de procedendo coutra cÎTitatem predictam Arelatis ac cives suos, totamque patriam provincie. et in eâ degentes personas, pro omni condempnatione dicti Jacobi Cordis, totoque eo interesse singulari vel communi, quoquomodo emerserit seu emergere poterit, ratione illate injurie, coramissorumque criminum in et circa inTasionem dicti loci Bellicadri, evasionem dicti Jacobi Gordis, aut aliàs quomodolibet, pro TOto dicti Domini christianissimi Francorum Régis, per yiam represaliarum siye marche, viâ facti, ac omni eà viâ que eidem Domino Francorum Régi pro horum reparatione excessuum videbitur amplectenda. De quibus omnibus prcmissis unà cum, Tel absque dictorum Dominorum, Vicarii, consyndicorum, et consiliariorum rcsponsione, petierunt sibi per me infra scriptum Notarium Publicum fîeri instrumentum.
Prenominati vero Domini, Vicarius, consyndici et consiliarii volentes, ut dixerunt modicùm simul de et super premissis omnibus et singulis conferre et deliberare ad partem cum voluntate, consensuque et beneplacito prefatorum Dominorum commis* sariorum exponentium, requirentium , et protestantium se traxerunt intra cameram aule contiguam, et supra porticum antedicti Ditersorii constructam, unde pôst paululùm revertentes ipsis Dominis commissariis, ac prepositis, dictis, requisitis et protestatis per eosdem graciosè , honorificèque , et reTerenter responderunt in omnibus et per omnia, prout et quemadmodùm continetur, etascriptum est in quâdam papyri cedulà, eu jus ténor sequitur, et est talis. Ët ibidem incontinenti post aliquod modici temporisintervallum, egregius scutifer Arnautoletus deDamasano, Vicarius Regius, nobiles et honora biles y\ri consyndici présent is
ciritatis, unà cum nonnullis nobilibus et honorabilibus riris presentis ciritatis, robis magnifiais Dominis, etc., duxerunt respondendum et responderunt prout sequitur, ridelicet quod protestationibos et comminationibus per vos factis contra présentera unWersitatem etsingulares personas ejusdem, occasione inrasionis facte, et transportas de personA Jaqnes Cuer de rillA Bellicadri ad patriam prorincie, prout latins in illis, dicti consyndici non cousentiunt, quatenùs prejudicare possent presenti universitati et singularibus personis ejusdem, dicentes quod represalie cornminatesunt de juris rigore, et invente, seu alias permisse propter defectum justicie : et quia presens universitas et singulares persone ejusdem sunt penitùs et omninô innocentes, etinsciidecasu dicti Jaqueti Cuer, et aliis totaliter expositis per ros prefatos Dominos, dicunt prcfati Domini consyndici, cumdebitAreverentiâ et débita supportatione restrorum tantorum Dominorum, prefatam comminationemnon Tendicare sibilocum. Tum etiam dicunt, et respondent iidem Dominus vicarius Regius, quatenùs suum offieium vicariatûs concernit, et prefati Domini consyndici, quatenùs ad eos pertinebit, quod ipsi se offerunt bono et toto corde eorum potestate de premissis expositis per yos prefatos Dominos, promptos et paratos facerebonam etbrerem justitiam de omnibus illis, eorum tamen subditis qui de premissis poterunt culpabiles reperiri ; insinuantes et notificantes prefati Vicarius et consyndici Tobis magnificis Dominis, quod quamprimùm ipsi habuerunt notitiam de inrasione perpetratâ in personà Jacobi Cuer, et mûris ?ille Bellicadri, et aliis expositis per easdem vestras magniûcentias, ipsi et certi nobiles presentis civitatis Arelatis incontinent] eorum iter arripuerunt tàm per terram quàm per aquam, causâ et intentione capiendi et captirandi dictum Jaques Cuer, casu quo ipsum reperire potuissent, et pariter fecissent de suis complicibus; et hoc tàm propter bonorem sacre régie majestatis chnstianissimi Régis Francorum, quàm etiam strenui militis Domini Tanguidi de Castro 1 prepositi parisiensis, et seneschalli presentis
* Tanneguy Duchastel, alors sénéchal de Provence.
patrie provincie, qui multùm doluit, prout et dolet, de casu sic et taliter perpetrato in ditione aibi commissA ; et cui presens universitas et singulares persone ejusdem quàm plurimùm assisciuntur, et cupiunt serrire, et obedire tamquàm benemerito et condigno, prout de premissâ prosecutione persone dicti Jacobt Guer et suorum complicum, prefatus Dominus parisiensis preposituset pnmncie seneschallus fuit, et est benè infonnatus. Tum etiam doluerunt prout et dolent de expositis per prefatas magnificentias, Vicarius et consyndici qui supra, in eo quia per eos non potnit aliter proYideri, dumnotitiamhabuerunt de dictâ intasione et recessu dicti Jaques Cuer, circa recuperationem persone dicti Cuer et suorum fautorum; ex eo quia plenè informati de affinitate et consanguinitate illustrium Dominorum Regum Francie, et domini nostri supremi Renati Régis Jherusalem etSicilie, sciebant in premissis multùm cumplacuisse predicto Domino nostro régi Renato, cui prefatus christianissimus Rex Francie gratiarum actiones intulisset, cùm per médium suorum vassallorum detautâ injurié fuisset facta prossecutio, et restitutio dicti Jacobi Guer et suorum sceleratorum dicto christianissimo Francorum Régi.
Propterquod cessare debent dicte presumptiones in adrersuin, et contra presentem cmtatem et singulares personas ejusdem, quod in expositis aliqualiter prebueruntauxilium seu consilium, prout presupositum fuit verbo tenus, et in scriptis ; et premaximè consideratft amicitiâ quam habuit, et habet dicta civitas Arelatis cum patriA occitanâ, que numquam festum coluit de felicitatibus et victoriis dicti christianissimi Régis Francorum contra suos hostes emulos Anglicos, processionem et ignem jocunditatis faciendo, quin et presens civitas pariter fecerit; et ultra fuit passa et siugulares persone ejusdem plura dampna, presertim tempore guerre Burgundorum; ex quibus non est rerisimiliter dictam ciyitatem, nec in génère necin specie, prebuisse auxilium, consilium, seu favorem cum navibus seu barchis, neque per aquam, neque par terram. Cùm igitur presens universitas, et singulares persone ejusdem de expositis per easdem vestras magnificentias reperiantnr penitùs et omninô innocentes, magnificentias testras
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humiliter exposcunt et requirunt ut dignemini eostàm in gênerait quàm particulari habere excusatos, et haberi facerc per médium vestrarum bonarum relationum etiam apud camdem sacram Regiam majestatem dicti christianissimi Domini Régis Francorum, offerentes se, ▼idelicet Dominus Vicarius Regius prefatus, et dicti consyndici nomine universitatis presentis Arelatensis, et singularium personarumejusdem, prout adunumquemquespectaYerit, totiès quotiès de expositis per easdem veslras magnificentias ad eorum notitiam deveniet tàm de dicto Jaques Cuer quàm suis complicibus, quod de eorum personis, bonisque et rébus que in presenti civitate ejusque districtu et jurisdictione reperiri poterunt, facere et fieri faccre bonam brevem , et expeditam justitiam, taliter quod de villâ meritô poterunt commendari. Et de oblatione istA cum aliis supra declaratis, assessor dictorum Dominorum syndicorum quatenus pro sut parte faciunt, petit instrumentum. — Acta fuerunt hec uni?ersa et singula antedicta Arelate ubi supra, ▼idelicet in aulà Diversorii Equi Albi supra dicti, presentibus ibidem nobilibus et venerabilibus tiris Domino Johanne de Barracio, monaclio monasterii venerabilis sancti Dalroatii de Burgo, et priore sancti Benedicti Diocesis Glandatensis, Jobanne Porcelleti de Fossis, et Rostagno de Villariis, Domicellis, enribus et incolis Arelatis, testibus ad premissa vocatis spccialiter et rogatis, et me Nicolao Rohardi, de Arelate, notario, etc.
(ijrÉBITI.)
LETTRES DE GRACE DÉLIVRÉES DANS LE MOIS DE FÉVRIER 1456 EN FAVEUR DE JEAN DE VILLAGE.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, sçavoir faisons à tous préseus et à venir. Nous avoir reçeue humble supplication de Jean de Village, natif de nostre ville de Bourges, contenant que peult avoir quinze ans ou environ, lui estant jeune enfant, demeurant en la dicte ville de Bourges, pour ce quil avoit grand désir de soy advancer en foict de marchandise, et que feu Jacques Cueur, qui lorsestoit de boune et grande auctorité devers nous, faisoit très grand faict de marchandise tant sur mer que sur terre, le dict suppliant trouva moyen de servir le dict Jacques Cueur, lequel certain temps après qu'il fut avec luy, pour la confiance qu'il eut du dict suppliant, luy donna sa niepee à femme et l'advança fort, et luy donna de grandes charges en ses affaires, et spécialement sur mer, en la conduitte et guidage de ses gallées sur lesquelles le dict de Village suppliant a faict et trafiqué le faicl de marchandise l'espace de dix à douze ans, et patronisé les dittes gallées, et en ce faisant, marchandé avec les Mores, Turcz et autres nations estranges tant des pays de Levant, Barbarie, Myour * et Poncnt et ailleurs, sans congié et licence de nous; en faisant lesquels voyages, icelluy suppliant a porté sur icelles gallées et tiré de nostre dict royaume pour
1 Procès de Jacques Cœur, etc., p. 929 et suiv.
* Sic. 11 s'agit peut-fttre de Majorque. On ne trouve ce mot ni dans le Leilque roman de Ra^nouard, ni dans le Glossaire français de Carpentier.
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porter ès dicts pays estraugers par plusieurs fois de l'argent blanc, tant monnoyé que en vaisselle, en grande quantité qu'il ne sçauroit déclarer, et entre les autres, en un voyage qu'il fist en Levant quand il fut en Rhodes, il bailla à Bernard de Vaux et Lazarin d'Andréa, de Montpellier, certaine quantité ou somme d'argent qu'il avoit en sa dicte gallée, et ne luy souvient bonnement de la somme, pour la faire fondre, et lequel argent fut fondu au dict lieu de Rhodes par les dicts de Vaux et Lazarin d'Andréa à neuf ou dix deniers d'aloy ou environ, et par eux marqué de la marque d'uu orphèvre en l'hostel duquel le dict argent fust fondu; laquelle marque, à son advis,estoitd'uu tresfle. Et le porta en Alexandrie pour le vendre et dépescher ainsy qu'il fist, et a sur les dictes gallées passé autres marchandises, et aussy des grands Mores, Turcs et autres estrangers, ainsy qu'il voïageoit de pals eu autre. A aussy le dict Village suppliant faict un volage en Levant durant lequel il alla au Caire devers le souldan et luy porta lettres de nous que le dict Jacques Cueur son maistre lui avoit baillé, et par le commandement de son dict maistre, présenta au dict souldan de par nous un petit jaseran de maille, une arbaleste d'acier, quatre petits cranequins d'acier garniz de leurs carquois , six hasches , six guisarmes et une petite coupe d'or et d'argent esmaillée ; et ce, pour avoir du dict souldan aucunes choses estranges et habillements de son pays pour en apporter devers nous, ce qu'il fist, et nous furent pré' sentées en nostre ville de Bourges. Et, en outre, fut le dict sup* pliant en la compagnie de feu Guillaume Gimart, quand icelluy Gimart retourna du port d'Aiguesmortes en Alexandrie un esclave more qui, au dict lieu d'Alexandrie, avoit, comme on dict, esté robé par Michelet Teinturier, de Montpellier, en un voyage que le dict Michelet avoit paravant faict au dict lieu d'Alexandrie estant patron de l'une des dictes gallées , lequel esclave more le père du dict Michelet Teinturier amena de Montpellier en gallée au dict port d'Aiguesmortes , afin qu'il fût retourné au dict lieu d'Alexandrie , pour ce que le souldan en faisoit de grandes menaces de retenir les marchands ebrestiens qui après
m APPENDICE.
iroient au dict lieu d'Alexandrie, ainsy que le grand maislre de Rhodes et autres le firent sçavoir au dict Jacques Cueur son maistre et aux marchands du dict lieu de Montpellier. Après lesquelles choses, et le dict suppliant estant ainsy au service de son dict roaistre, iceliuy Jacques Cueur pour aucunes faultes par lui commises envers nous fut, par nostre commandement et ordonnance, mis en arrest et par nous ordonné que tous ses biens fussent prins et mis en nostre main, ce qui fut faict et commis aucuns nos officiers pour aller pareillement prendre et saisir les dictes gallées ensemble les biens qui estoient en icelles appartenais au dict Jacques Cueur ; et furent au dict suppliant faicts plusieurs commandemens et injonctions et grandes peines de par nous qu'il rendist icelles gallées et les biens du dict Jacques Cueur, à quoy il n'obéit pas ainsy que faire devoit, combien qu'il ait toujours offert de mettre les dictes gallées dont il avoit charge en nos mains ou de nos officiers, toutesfois que on luy bailleroit sur ce descharge de nous et de son dict maistre. Et finalement, furent baillez et rendus par luy et ses compagnons; et en les rendant fut faict certain appoinctement par luy et ses dicls compagnons avec nos dicts officiers et commis, par lequel le dict suppliant et ses compagnons seroient tenus de rendre compte au dict Jacques Cueur, leur maître ou à autre en son lieu ayant pouvoir suffisant, de toutes les charges et entremises tant de faict de compagnie que autres choses quelconques qu'ils avoient ou puissent avoir eues de leur dict maistre.
Et en outre, pour ce que, deux ans a ou environ, le dict Jacques Cueur son maistre se rendit en franchise dedaus le couvent des Cordeliers en nostre ville de Beaucaire et manda au dict suppliant à Marseille par une lettre qu'un frère cordelier luy porta, par laquelle le dict Cueur luy prioit que, pour Dieu, il eust pitié de luy et trouvât moyen de luy ayder et de le jetter hors de là où il estoit et de lui sauver la vie; laquelle lettre veue par le dict suppliant, considérant qu'il estoit parent et serviteur du dict Jacques Cueur et tenu à luy faire tout service à luy possible, désirant le mettre hors de ce danger, se partit du dict lieu de
Marseille, et alla à Tarascou, cl se raist dans un couvent des frères Cordcliers du dict lieu, et par un frère d'icelluy courent manda au dict Jacques Cueur qu'il estoit là Tenu pour luy ayder et pour luy faire entendre son cas et faire entendre ce qu'il luy plairoit à luy commander, et que s'il avoit voulenté d'en yssir, le dict suppliant avoit courage, moyennant Tayde de Dieu, l'en mettre hors. Et lors le dict Cueur luy escrivit en une tablette qu'il luy prioit comme à son fils que pour Dieu il l'en jettast hors, car fort doubtoit qu'on le feist mourir en la dicle franchise sans nostre sceu , avec autres moult piteuses parolles qu'il luy escrivoit. Lesquelles lettres veues par le dict suppliant, meu de pitié, luy manda pour le conforter qu'il feist bonne chère et qu'il l'en mettroit hors. Et incontinent , s'en partit du dict lieu de Tarascon et s'en alla au dict lieu de Marseille, parla au dict feu Guillaume Gimart et à Gaillardet de Bourges, et leur dict les choses dessus dittes et ce qu'il avoit entreprins, dont iceux Gimart et Gaillardet furent joyeux et luy confortèrent la besongne; et fut content le dict Gaillardet d'aller avec le dict suppliant pour exécuter la chose.
Ht après ces choses, s'en partirent du dict lieu de Marseille pour aller au dict Tarascon, et menèrent avec eux dix-huit ou vingt compagnons de guerre qui, pour lors, se tenoient avec le dict suppliant pour ce qu'il tenoit navires d'armes, et quand ils furent au port de Tarascon, ils prindrent une barque pour passer le Rhosne à heure de minuit ou environ, et allèrent droit à la muraille de nostre ville de Bcaucairc, à l'endroit d'un perluis qui y estoit, lequel l'un des dicts compagnons nommé Yonnet seavoit bien de piéça, et pour ce que icelluy pertuis n'estoit pas assés grand, les gens du dict Village le crûrent et entrèrent par là en la dicte ville, et s'en allèrent droict à l'Église des dicts Cordcliers où estoit ledict Jacques Cueur, lequel, après que les matines furent dictes, saillit hors d'icelle ainsy que le dict Village luy avoit mandé faire, et s'en alla avec eux de son vouloir passer au dict pertuis, et, de là, en la dicte barque et repasser en la dicle rivière.
Et après, le dict suppliant mena Je dict Jacques Cueur au port de Bouc, et lors le mist en une barque qui estoit sienne laquelle le dict Village y avoit faict mener à cette cause, et de là le mena en la dicte barque jusqu'auprès de Marseille, et puis le mit en terre et le conduisit jusqu'à Nice où il le mit en un Lulz armé auquel il fusl mené jusqu'à Pisc, et de là s'en alla à Rome par terre. Lequel Jacques Cueur estant au dict lieu de Rome le dict suppliant alla avec luy et besoigna avec luy de toutes les charges et administrations des gallées et faitz qu'ils avoient eu, tellement que l'un resta content de l'autre. Mais il a esté adverti puis certain temps que, à la requeste de nostre procureur par nos officiers et commis et autres gens de justice, a esté procédé allencontre de luy et de ses biens par adjournements, appaux de bans, edietz, deffaultz, et tellement qu'il a esté, comme on dict, banny de nostre royaume, et ont esté ses femme et entons arrestez en la dicte ville de Marseille, et leur a esté deflendu d'en partir à certaines grandes peines desquelles a esté baillé caution au dict lieu de Marseille, et doubte que , à l'occasion des choses dessus dictes ou du procès faict contre le dict Jacques Cueur et de ses serviteurs, on luy vouloit aucune chose demander du temps advenir ou rigoureusement procéder allencoutrc de luy et les siens. Et à celte cause n'oscroit jamais converser ne repairer en nostre royaulme se nos grâces et miséricordes ne luy estoient sur ce imparties, comme il dict humblement, requérant que, attendu que il estoit serviteur et parent du dict Jacques Cueur et que tous les biens qu'il avoit en ce monde luy estoient et sont venuz par son moyen; aussy que estoit commune renommée que le dict Jacques Cueur feroit son appoinctement avec nous et ne perdroit pas tous ses biens, que l'Evesque d'Agde et le dict Jacques Cueur avoient congié de uostre Saint Père le Pape de faire marchandise sur les dictes gallées avec les Mores et Turcs, que, en tous autres cas, il a esté et est homme de bonne vie, renommée et honneste conversation, saus avoir esté aucunement atteint et convaincu d'aucun autre vilaiu cas, blasme ou reproche, et a son intention de soi
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retraire en nostre royanlme s'il nous plaisoit luy impartir sur ce noz grâces et miséricorde.
Pour ce est-il que Nous, ces choses considérées, lesquelles nous ont esté bien an long remonstrées par aucuns de nostre Conseil, aussy que le dict Village est fort duict et expérimenté en faict de navigage et nous eu pourrions encore servir, voulant en ce, miséricorde préférer à rigueur de justice, au dict Jean de Village suppliant avons, par ces causes et considérations et autres à ce nous mouvans, quitté, remis, pardonné et aboly, et par la teneur des dictes présentes quittons, remettons, pardonnons et abolissons tout ce qu'il peut avoir mesprins envers nous et justice pour avoir esté sur les dictes gallées marchander avec les dîcts Mores, Turcs et autres gens d'estrange nation, mené et transporté argent blanc et autres marchandises sur i celles hors nostre dict royaume, et aussy d'avoir mené et conduict sur les
dictes gallées Turcs, Mores et autres gens de pays à autres, pareillement désobéy à rendre et bailler à nos gens et commis les dictes gallées dont il avoit charge et autres biens du dict Jacques Gueur qu'il avoit par devers luy, quand il a esté sommé et requis de ce; aussy qu'il fut principal acteur et conduiseur d'avoir tiré le dict Jacques Cucur desdicts Cordeliers et de nostre ville de Beaucaire et d'avoir faict rompre la muraille d'icellc, aussy d'avoir présenté en nostre nom au dict souldan les habillemens de guerre dessus déclarez, esté en la compagnie du dict Gimart du dict port d'Aigucsmortes en Alexandrie, retourner cl rendre le dict More esclave, et pareillement d'avoir appoinclé avec son dict roaistre depuis son dict eschappement. Pourquoi voulant qu'il ne soit tenu de rendre à nous ne à aucuns pour nous aucun compte ou reliquat de ce qu'il eut oneques à besoigner avec le dict Jacques Cueur son maistre ny autres pour luy, soit de faict de compagnie de toutes charges et entremises, administration de biens et autres charges quelconques, et de ce l'avons quitté et déchargé, quittons et déchargeons par ces présentes et générallemcnt toutes autres faultes, crimes, abuz et délietz que le dict suppliant a et peut avoir commis envers nous et justice
soubz ombre et à l'occasion du service du dict Jacques Gueur en quelque manière que ce soit de tout ce temps passé jusqu'à présent, sans ce que aucune chose luy en soit ou puisse estre jamais demandée par nostre procureur ne autre en nostre nom pour quelque cause ne en quelque manière que ce soit de tout le temps passé jusqu'à présent, en mettant au néant tous appaux, deffaulls et bans, s'aucun s'en est pour ce ensuivy, avec tous autres adjouruemens et autres exploilzqui ont ou pourroient avoir esté faietz ailencontre de luy, de sa femme et de ses biens, soubs ombre et à l'occasion des choses dessus dictes, et du faict du dict Jacques Cueur en quelque manière que ce soit; et l'avons restitué tt remis, restituons et remettons par ces dictes présentes à sa bonne faine et renommée à nostre dict Royaume et à tous ses biens où qu'ils soient dont jà n'avons aucunement disposé, et quant à ce, imposons silence perpétuel à nostre procureur. Si donnons eu mandement, etc. Donné à Saint-Priest en Dauphiné, le mois de février 1456.
PIÈGE N° iO1.
( intom.)
MÉMOIRES POUR AVOIR CONSULTATION SUR LES EXTRAICTS DU PROCES DE FEU SIRE JACQUES CCEUR, EN SON VIVANT CONSEILLER ET ARGENTIER DU ROY TRES PASSÉ, LESQUEUX ENVOYENT TRÈS RÉVÉREND PERE EN DIEU MONSIEUR L'ARCHEVÊQUE DE BOURGES ET SES FRÈRES, ENFANS DU DICT JACQUES CUEUR , A LEUR CONSEIL, A PARIS.
Et pour ce que seroit chose difficile à visiter tout ce dict procès qui contient six gros livres et plusieurs escriptures montans presque à la charge d'un cheval dont les trois quarts ne servent de rien, pro nec contrà, on n'envoyé point pour le présent les dicts livres et escriptures; mais pour entendre et concepvoir au vray toute la dicte procédure faicte contre le dict Jacques Cueur, on envoyé les vrais extraits de mot à mot du dict procès, des confessious du dict Jacques Gucur, appoinctement, interlocutoires et interrogatoires des commissaires ordonnez par le dict sieur (le roi) en son Grand Conseil à faire le dict procès et tout ce que faict besoing à cognoistre et pouvoir juger suffisamment de la justice ou injustice du dict procès et de la sentence prononcée par vertu du dict procès contre le dict, comme cy-après sera plus à plain dict et déclaré.
Item, et avec ce, pour avoir cognoissance généralle de tout le procès, on envoyé l'inventaire des informations, livres, papiers, procès et confession du dict Cueur, tel qu'il a esté baillé par M. Jean Barbin, advocat au Roy, par l'ordonnance du dict sieur,
1 Procès de Jacques Cœur, clc, p. 035 et «uiv.
au Trésor des Chartres, à Paris, contenant le dict inventaire des pièces, et est quoté le dict inventaire au dos A A.
Item , présupposent le dict archevesque et ses frères, pour advertir le dict Conseil sur la dicte matière , que combien que le dict procès ait esté trouvé selon l'inventaire dessus dict tel que le dict Barbin l'a faict et baillé, neantmoins dient qu'il n'est pas véritable, car le dict archevesque dict qu'il vid l'extraict du dict Barbin et d'autres pièces sur quoy fut faict le jugement de son dict père et autre substance; que, au dict procès inventorié et baillé par le dict Barbin, ont esté changées les confessions et osté beaucoup de choses qui grandement servoient à la justification de son dict père, comme il se faict fort de le prouver par aucuns qui estoient des dicts commissaires, qui en déposeraient bien ; mais, de présent, il veut que tout le dict faict soit laissé et la matière prinse ainsy qu'elle gist selon les extraicts du dict procès pour avoir consultation avec ceux du dict Conseil à Paris de ce que luy et ses dicts frères ont à faire reu le dict procès.
Kern, présupposent les dicts enfans que leur dict père fut prins et constitué prisonnier pour l'empoisonnement de feue Agnès Sorcllc le dernier jour de juillet 1 451 et qu'en tout le procès ne se trouvera aucune information touchant les dicts poisons , et parce fut leur dict père constitué prisonnier sans informations... et sur faitz faux ; car, la dicte Sorelle ne fust jamais empoisonnée, qui est un faict subject à preuve aisé i prouver et qu'il soit Tray la dicte demoiselle eut enfant ayant sa mort qui a vescu six mois, qui est une preuve claire que jamais ne fut empoisonnée, et ce apperra par le procès de M* Robert Poictcvin *•
Item, se prouvera clair que le feu Roy donna pardon à leur dict père de tous les cas desquels on le chargeoit, réservé le dict cas des poisons.
Item , mais ce nonobstant , pour ce que jà tous les biens de leur dict père estoient saisis et mis à la main du dict feu Roy,
1 C'était le médecin d'Agnès Sorel, qui l'avait nommé, on l'a vu, l'un de ses exécuteurs testamentaires.
lequel incontinent en print cent mil francs pour la conduite de ses guerres et donna tout le reste au comte de Dammartin et autres qui estoient autour de luy cuidant avoir avéré les dicts faiclz des dicts poisons; car, à la vérité, la damoiselle de Mortaing et Jacques Calone en avoient déposé formellement, lesqueux depuis s'en sont desdits et ont esté condamnez à faire amende honorable à leur dict père.
Item y mais ce nonobstant, leur dict père ainsy détenu, ses biens ainsy distribuez et le dict faict des dicts poisons avéré non véritable, furent faictes le3 dictes plusieurs informations contenues es dits deux livres quotez A et B, desquelles le dict archevesque n'envoyé aucun extraict , mais si elles font besoing les fera bien envoyer ou l'extraict d'icelles.
Item, présupposent les dicls enfants que la plus part des tesmoings produitz és dictes informations sont paillards perdus et infâmes, et dont les plusieurs ont esté corrompus, et du présent, le déposeroient, s'ils en estoient sur ce interrogez.
Item, n'envoyé point le dict archevesque d'extraicts des dicts livres signés D et C, car, comme dict est, ne servent de rien, pro nec contrà et furent faietz par Procide et Panois , qui sont deux paillards perdus et corrrompus, à Montpellier, meurdriers, ayant une couple de grâces, et qui se repentent d'avoir faict ce qu'ils en firent.
Item, et pour ce que entre les dictes informations y en a une touchant la cléricature de leur dict père laquelle peut servir au faict de la dicte consultation, le dict archevesque en envoie l'extraict bien au long, signé au dos le dict escript G.
Item, au dict livre signé F, a plusieurs interrogatoires tou chant les charges des dictes informations auquel sont toutes les confessions de leur dict père bien qualiffiées en manière que leur dict père respondoit à toutes les dictes charges et demandent avoir un conseil pour soy se justifier, en disant que s'il estoit en liberté il se justiûeroit bien du tout, le dict archevesque a faict escrire de mot à mot du dict livre ce qui luy a semblé faire matière, et est signé le dict escript au dos F F.
Item, le dict archcvesque envoyé la copie formelle en un cahier de parchemin signé G, des dictes plusieurs lettres estant au dict sac quotté G, serrant à la justification de son dict père.
Item, a esté trouvé dans le dict sac quotté au dict procès G, un inventaire des dictes lettres et justifications qu'avoit faîct le dict archcvesque le mieux qu'il avoit peu et baillé aux dicts commissaires pour ce qu'ils n'avoient voulu donner du conseil à son dict père, et est quotlé le dict inventaire II H.
Item, du dernier livre du dict procès quotté H, le dict archcvesque envoyé un escript en un cahier de papier contenant vingt une feuilles escriptes, et au commencement est la commission des dicts commissaires et contient leurs sentences interlocutoires et toutes les confessions de son dict père ainsy qu'ils les ont escriptes en leurs procès de mot à mot, et à la fin du dict cahier est la sentence ou arrest donné par le Roy contre le dict Cueur, sur lequel cahier dessusdict requièrent le dict archevesque et ses dicts frères estre bien advisé, car y est tout l'eflect de la dicte matière, combien que le dict archevesque sçait bien que son dict père n'en confessa jamais tant, le sçait par aucuns des dicts commissaires, comme dict est. et autrement; mais il veult que le dict procès soit prins à l'estroict, ainsy qu'il gist, et sur ce soit faicte la dicte consultation sur les questions qui ensuivent et autres à la discrétion de son Conseil, et est quotté le dict cahier au dos H.
La première question des dicts enfants et frères sur le dict procès de leur dict père est si la dicte sentence est de soy calomniable.
La secoude, si, par le procès, il s'en est peine ensuy. La tierce, si l'appel de leur dict père est soustenable cum declinatione fort .
La quarte, si l'appel à deffinitivd se pourroit plaider, car, après son appel, fut ramené en prison contrainct et induict à y renoncer metu panarum.
quintà, si par proposition d'erreur on y peut ou doipt venir
de la part de la mère. Semble qu'il n'y ait difficulté, sed quxritur par quel bout on y entrera.
Scxlà, tout laissé, quelle grâce on peut demander au Roy et comme le dict seigneur peut subvenir aux dicts enfans du dict Jacques Cueur.
Le surplus, soubmettent le dict arebevesque et ses dicts frères à la discrétion de leur dict Conseil, requérant surtout estre advisé et délibéré tnaturè. Et après la dicte délibération, que l'advis et opinion du dict Conseil soit présculemcnt envoyé au dict Archcvesque.
PIÈCE X° il1.
(inédits.)
CONSULTATION FAICTE SUR LE DICT PROCÈS ENTRE MESSIEURS DE LA RÉAULTE, FORNIER, SIMON, EUSTACHE LU ILLIER, JEAN LE MAIRE, FRA- DER ET BESANÇON.
Le dict procès rapporté par le dict Frader, il a ouvert les diflicultés pro et contrà, en la manière qui ensuit.
Primà, videtur rectè judicatum ex narratied sentent ix et appunctamentis procéssûs, quia sent en (la principes pro qud prxsumltur, imo qux facit vis L, fi. c. de te, maxime lata in tanto cœtu procerum. Âr. L. humanum. C. e. nec obstat quod ex processu non apparet de arresto, nec de informa lionibus diclum arrestum prxcedentibus; quoniam de jure prxsumitur sic fuisse, ex qno tenore dictx sentenlix ita narralur quia narrative prtncipist quum warratur illud super quo princeps capit fondamentum, seu fundat intentionem sua m, adhibetur fides. D. habuit de pro.
Nonobstant, quod nullus fuit promotor vel accusator et quilibet judex ordinariusf multà mayis princeps, nullo promovente, polcst inquirere. Hoc tenet spe de te inquiri. §. Quando autem aile. e. congruit ff. de ojficio prxstdis et C* \. de st. Or, talis videtur slilus et consuetudo Curix,
Item, confessus videtur et convictus super exactionibus finanàarum quia non probavit justificathones, et sic confessiones sus remanent purx et simplices. L. Siquidem c. de excep.
1 Procès de Jacques Cœur, etc., p. Ctî) et suiv. — Je reproduis celle pièce conformément aux abréviations du mauuscrit.
PIÈCE N° il. 475
Creditur des harnois, quia non docet de licentid Papx. Ergo incidil in crimen capitale L. 2. cod. qui res exp. L. 2. c. de commer. et mer. C. sta quorumdam Epistola de Judxis. i.
Simili ter, du chrestien, et quoi vocal, coquins et truffions, du sccl de plomb, et du scellé cannillac; et de cxdibus omnibus de quibus et singulis se reffert testibus qui hoc dtponunt ; ergo, illis standum est ex quo approbavit L. Si quis, cap. de teste.
Des poisons, non fuit convictus nec etiam condempnatus. Sic vide lur sententia justa de cxleris criminibus pro responsione ad primant et secondam quxstiones.
Pro responsione ad tertiam, non debuit gaudere privilegio clericali, quia gerebat se pro laïco, et non fuit deprehensus in habitu et tonsuré. — C. si judex laicus de sert, excom.
Commissarii, visé eorum commissione, potuerunt interloqui, vice curix parlamenti, et videntur fuisse judices compétentes interloquentes super diclo clericatu.
Ad quartam quxstionem patet responsione dard, quia à sententid principis non appellafur. — C. i.ff.à quibus appellare non licet, qui etiam potuit committere appellatione remotd.
Item, confessus et convictus non appellat. — L. 2. quorum appeltationes non reclpiuntur.
Et ex prxmissis videtur conjessus et convictus, quia se refert testibus ut suprà.
Item, acquievit senlentix faciendi entend am, nec obstat quod hoc fecit per metum quia vis vel metus non potest pretendi ex sententid laid in comitatu principis. — L. \ . C. de his qui per vim vel metum.
Ad quintam quxstionem, videtur satis respondere ex prxmissis, videlicet quod nullus intervenu errort quià nihil videtur fuisse omissum, me solemnibus de jure vel facto.
Au contraire, il semble que la sentence est défectueuse et qu'il ait esté mat jugé, quia de jure et observantid regni cùm proceditur ex officio, in forma tio débet prxcedere incarcerationem qux non débet fieri à personis malevolis, cujus contrarium reperilur in dicto processu.
ft'on obstat ténor narrative cui non creditur, ncc assert ion t ;udicis. — C. quando contra falsam de pro.
JS'ec obstat de aile, lilteris qux loquitur in epistolâ judiciaUbus, aliud in judicialibus, prxserlim in causd criminali.
Acc videtur obstare quod fuit confessus, quia confessiones ejus fuerunt limitai* per suas justifications.
i\ec obstat quod hon probavit justificatives suas quia non fuit admissus ad probandum per testes contra. — L. in epistola exer. C. de fi. instru.
Xcc obstat quod fuit convictus sercferendo testibus quia non se retulil simpliciler, scd si fiteles invcnirentur, et negando se commississe.
Similitcr, debebat admitli ad probandum tilulum clericatûs quod fuit ci denegatum contra. — C. aile, si judex.
Prmterea dicti commissarii non videntur capaces fuisse ad judicandum de clericatu.
Aliud, forte in curiâ qux est mixta, dicti commissarii erant puri laici, videtur eorum processus nul lus , et per consequens sentenlia nu lia.
A dicté sententid potuit appel lare saitem ad papam, ratione clc~ ricaturx, vel ad Regem bene consultum, nonobstant la renonciation ab illo qui renonciare non potuit. — C. si diligenli Epist. de fo. com. prxsertim incarceratis.
Aon obstat L, \ .C. de his qui per vim. quia loquitur in civilibus et non incarcerato et quo ad prxsumptionem juris sed non de jure quia contra dictam probationem admiltitur probatio in contrarium. — L. non est verisimile ff. quod metûs causd.
Aussy semble qu'il y a eu erreur au dict procès, in eo que on a reçu le dict Gueur à prouver, et qu'on lui a desnié commission à faire examiner tesmoings.
Item in eo que le narré de la dicte sentence contient qu'il y avoit informations faictes avant l'arrest du dict Cueur desquelles il n'appert point par le dict procès par lequel videtur que les informations sont toutes subséquentes le dict arrest, et sic videtur ex prxmissis salis responsum ad omnes quxsliones précédentes,
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videticet que la dicte sentence est dcffectueuse qux non potuit téqui exactïs que l'appel ab inlerlocutoriâ et deffinitivâ est soustenable, et qu'il y a eu crror do droict et de faict.
Le dict rapporteur résolu dict que, bien vu et entendu le dict procès soubs protestation de soy revenir quand il aura ouy les dicts seigneurs, il lui semble, à son imagination, que au dict procès, y a eu nullité, injustice, iniquité manifeste et erreur exprès. Et pour le démonstrer à son advis, on doibt fort peser l'appoinctement faict à Ghissé, du quatorzième de juing 1452, signiffié à Maillé et offert délay au prisonnier le vingt-sixième du dict mois de juing 1652, par lequel appoinctement faict au dict Ghissé avoit esté dict que, veu les informations et confessions du dict Gueur, le dict procès n'estoit en estât de juger, que le dict Gueur seroit reçeu à prouver de ses justifications, qu'il seroit interrogé et contrainct par torture à dire plus ample vérité par sa bouche, au cas qu'il ne jouiroit du privilège de clerc. Ai^sy, par le dict appoinctement, la question de la dicte cléricature estoit préjudicielle et se debvoit décider avant que plus avant procéder contre le dict prisonnier, ce qui n'a esté faict. Ainsçois (au contraire) les ditz commissaires, en pervertissant le dict ordre, ont procédé de faict à mettre le dict prisonnier en torture et question jusqu'à ce qu'il s'est advoué clerc, ce qu'il ne debvoit attendre, veu leur dict appoinctement, et qu'ils s'efTorçoient procéder ex officio nobili. Par quoy estoieut tenus premièrement et avant tout œuvre, par la teneur de leur dict appoinctement, préalablement interloquer sur la dicte cléricature.
Mais, par autre raison, supposé qu'ils eussent peu différer leur interlocutoire sur la dicte cléricature jusqu'à ce qu'il s'advoua clerc, encore appert qu'ils ont mal procédé. Ex stmplici informatione, cum malevolis et cum suis persecutoribus factd, eut se non rctulit, ctiam cum ecclesia non requisivit, qux non fuit audita, ex quibus non vîdetur quod dicti commissaiii fuet int judices compétentes, perperam proccssei-unt, ex quibus videtur sub~ secuta nullitas totius processus.
Item, injusta, en tant que, par le dict appoinctement, avoit esté
flict que le dictCucor seroit receu à prouver de ses justifications sans faire distinction quo génère probationis, et sic debebat intelligi secundutn jus commune de utroque génère probationis per litteras et testes, et tamen fuit sibi denegata facullas probandi per testes.
Item, par le dict appoinctement avoit esté dict que le diet procès n'estoit en estât de juger sans enquérir plus amplement la vérité par la bouche du dict prisonnier, lequel, puis le dict appoinctement, n'a point confessé simplement les charges et ne s'est rapporté aux tesmoings que en la manière dessusdietc, lesquels ne sufûsent pour le rendre convaincu, s'il ne confessoit s'mpliciter lesdicles charges; car, in tallmaterid, probationes debent esse luce clahores. — L. fi. cap. de pro.
Ex alto capite, la dicte sentence contient Iniquité manifeste in eo qu'il appert, par le dict procès, que la principale charge de l'emprisonnement du dict prisonnier csloit sur les dicts poisons, dont il ne s'es^point trouvé chargé. Ainsçois, a esté prouvée son innocence par la sentence donnée contre la dame Mortaîng. Ainsy, est bien clair, selon droict cl en bonne justice et en raison, le dict prisonnier debvoit estre absoutz de la dicte charge; et toutefois, par la dicte sentence, appert que, sur la dicte charge, ne fut rien délibéré par les opinions ; mais fut dict qu'on n'y fuisoit point de jugement, en quoy, semble la dicte sentence contenir iniquité manifeste.
Item, la dicte sentence semble estre calomnieuse et contenir contrariété, en tant que le dict Cueur est condamné à estre banny perpétuellement, et néantmoins pour le retenir en prison, on réserve à faire jugement sur les dicts poisons desquels il n'appert en rien chargé.
Hem, y a eu erreur in calculo en la condamnation de cent mille escus, car toutes les sommes des finances des charges qu'on luy imposoit, etiam sans avoir regard à ses dictes justifications ne aux abolitions desquelles il s'est voulu ayder, ne monteraient pas ù la diète somme de 100,000 escus.
Item, contient la dicte sentence erreur en ce que le dict prisonuicr a produict les dictes abolitions desquelles il s'est voulu
ayder mesmcment de celles de Languedoc, et toutes fois, par la dicte sentence, n'y a esté faict aucun jugement qui se dcbvoit faire; mesmement, que les dictes abolilions n'ont point eslé contredictes parle procureur du Roy ne aulrcs ne par lesdicts commissaires; ainsy luy debvoient sa justification entière. Et, en conclusion, a semblé au dict rapporteur, pouj sa résolution, que Monsieur l'Archevêque de Bourges et ses frères ne peuvent venir à faire retracter la dicte scnlence par relèvement des dictes appellations, attendu qu'elle a esté donnée par le Roy par forme d'arrest à quorum oppellatur; mais luy semble et est d'opinion que les dicts frères et héritiers y doibvent venir par supplication et par proposition. Ainsy luy semble que cette voie est la plus abrégée, car, par ce moyen, le dict procès sera jugé ex cùdem actis, et qui prendroit la voie du relèvement des dictes actions et appellations, il faudroit entrer en failzet en enqueste; et scroit la procédure longue, autrement qu'on peut parvenir à l'arrest.
Le dict de la Reaulte dict qu'il ne luy suffiroit pas d'avoir veu le contenu des cxtraiclz s'il ne voit tout l'original du dict procès avant qu'il opinast pour en juger; bien est d'opinion, vu les dicts extraitz, que les dicts commissaires ont faict de grandes faulles au dict procès mesmcment sur la cléricature, mais attendu qu'il répute pour notoire que Jacques Cueur se portoit pour lay avant son emprisonnement, il fault, si ce procès venoit en la Cour, qu'on ne réputeroit point la sentence nulle à ce regard; et combien que les raisons alléguées par le dict rapporteur pour monstrer les faultes du dict procès et des dicts commissaires soieut bien apparentes, imù existant à son advis, et mesmcment, il ne srauroit exécuter la dicte sentence au regard des dicts poisons ; et est tout résolu, s'il estoit de présent appelé à en juger, qu'il ne sçauroit dire autrement, fors malè in eo, que le dict Jacques Cueur non fuit absolutus des dicts poisons; mais autant que touchent les autres charges du harnois, de l'enfant chrestien, du scel, du scellé et des finances, combien qu'il croid assez que les malvcillans du dict Cueur ont sur ccquis occasion, neanlmoins,
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attendu qu'il en appert par la confession du dicl Cueur et déposition des tesmoings aux queux il s'est raporté, la chose lui semblcroit doubtensc et périlleuse à mettre le dict procès en la dicte Cour; et ce qui le meut principalement est pour ce qu'il scait bien que la plus part des notables gens de la dicte Cour ont si grande et si bonne estimation du feu Roy que, à grande peine, leur pourroit tomber eu l'entendement de rescinder ou rétracter la dicte sentence; mesmement, considère que le dict procès a esté conduit par gens de graude authorité et en grand nombre et la dicte sentence donnée en grande délibération ; et, pour soy résoudre, conseilleroit plutôt à mon dict sieur de Bourges et à ses dicts frères qu'ils y vensissent par forme de grâce, telle qu'il plairoit au Roy leur faire pour la restitution des biens de leur feu père, sauf à soy revenir quand il aura ouy mes dicts sieurs.
Le dict Simon dict avec le dict rapporteur qu'il lui semble, veu le dict appoinctement donné à Chissé, qu'il y a évidente nullité au dict procès, en ce que les dicts commissaires ont perverty l'ordre de leur dict appoinctement par lequel ils s'esloient soubmis à faire jugement qui debvoit eslre préjudiciable et préalable avaut autre procédure, qiau, pendente quxstione super clericaturd, in exteris quilibet alius processus conquie&cit, et intérim cessare débet. C. Si judex laicus. — Or, les dicts commissaires par leur dict appoinctement fecerunt \pendere quxstionem super clericatu, laquelle, de droit, ils n'ont peu ne deub suspendre, etiam quand ils eussent esté jnges; mais il ne void pas de quelle auctorité ils se sont peu rendre juges, considéré qu'ils estoient tous lays, à cogooistre de la dite cléricaturc, et n'appert pas par le procès que le dict Cueur se portast pour lay et qu'il ne fust en habit et en tonsure au temps de sa priuse; et appert qu'il s'est dict clerc et qu'il estoit en habit et en tonsure et en avoit usé; sur quoy n'a esté faict procès et n'a point esté reçeu à prouver de son titre, et n'y faict rien l'information faicte sur la dicte cléricature, car les tesmoings, en tant que touche la tonsure, n'en déposent que negativè, dubitando; et pour les tesmoings suspects, mesmement Pauois et Procide, autant qu'il appert par le
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PIÈCE N° il. 484
dict procès qu'ils estoient parties complaignantes contre le dict Cueur, aussy est fort à noter que, en la dicte information, on a examiné les barbiers de Lezignan et Maillé, qui ne pouvoient rien sçavoir de l'habit et tonsure au temps de la dicte prinse, et n'ont point examiné les dicts barbiers à Taillebourg, qui le debvoient sçavoir, ne aussy les barbiers qui servoient le dict Cueur avant sa dicte prinse; parquoy il lui semble, quand il n'y auroit autre chose, que la dicte nullité rend la dicte sentence et tout le procès nuls; et, en ce, y a eu grief contre le dict Cueur et aussy contre l'Église veu la réquisition faicte par le feu patriarche Évèque de Poictiers. Aussy dict qu'il ne sçauroil excuser l'injustice du dict procès veu le dict appoinctement en ce qu'on a desnié au dict Cueur la faculté de soy justifier par tesmoings, mesmement qu'il nommoit les personnes notables et aussy ceux qui debvoient sçavoir son faict pour prouver ses dictes justifications, comme l'Êvesque d'Agde, le Cardinal d'Estoutteville, M. Estienne Petit, ses clercs et plusieurs autres, aussy le Roy auquel s'est rapporté en plusieurs poincts. Et toutes fois, il n'appert point, par le dict procès, que le dict sieur ne nul des autres ayent esté examinez et interrogez sur les dictes justifications, et est chose bien dure qu'on ait reçeu contre luy ses hayneux et malveillaus sans différence en faisant les dictes informations, et qu'on n'ait voulu recepvoir nuls tesmoings pour luy de quelque estât qu'ils fussent; et, en ce, lui semble qu'il y ait grief évident; aussy lui semble que l'abolition général le donnée à ceux de Languedoc tant pour eux que pour les marchands étrangers et fréquentans le dict pays, doibt profiter au dict Cueur qui esloit de la dicte condition et qu'il n'estoit tenu spécifier pour quel cas, attendu que la dicte abolition estoit généralle, et en tant que sur ce n'a esté rien dict ne faict jugement, fut grevé le dict Cueur. Et au regard des poisons, il tient la dicte sentence inique et calomnieuse, notoirement considéré, comme dict a esté par le dict raportenr, que c'estoit la principalle charge; et ainsy en appert par le narré de la dicte sentence, joinct que, par la sentence donnée tddem die contre la Damoi-
selle de Mortaiog, le tlict Coeur avoit esté justiffié de la dicie charge : et de qttd re cognovii judex, maximè pritkcipaUttr de eâdem pronunclare débet. — L. de qud re, ff. de Judi. — Et, en ce, on peut aussy noter grief évident et pareillement y a eu grief en la condemnation de i 00,000 escus, en tant qu'il n'appert point par sa confession qu'il ait confessé debvoir si grande somme et aussy que les plusieurs parties des dictes finances sont sujcotes à compte pour lequel debvoit cslrc ouy et receu à prouver, comme dit est, sur ses dicte titres et justifications ; aussi luy semble: i>ar autre moyeu, qu'il y a eu grief évident au «lict procès, en tant que le «lict Cueur a esté constitué prisonnier >ans informations procédant contre droict et la coutume et aussy •'ii ce que les procureur et advocat du Roy, qui dévoient estrt parties promoventes ex ofticio, ont esté juges et commissaires au dicl procès et opiné contre le dict Cueur, prœsertim qu'on tendoit à la confiscation de tous ses biens au profit du Roy et d'aucuns des dicts commissaires. Et n'est pas d'opinion avec le dict raporleur qu'on tende, affin dabvoir réparation, par proposition d'erreur ou supplication, par ce qu'il couviendroit juger ex eùdem actis, lequel jugement scroit périlleux pour les raisons dictes par le dict de la Réaulle; mais ést d'opinion qu'on y doibt venir par le moyen de relever les deux appellations interjettées par le dict Cueur, lesquelles les dicts enfans relèveront comme héritiers au nom de leur feu père, et aussy mon dict sieur l'arcbevesque et ses dicts frères, leurs appellations qu'ils interjettèreut, et seroient relevez du laps de temps et de la rénonciation, s aucune eu ont faict du temps du feu Roy; aussy impétreront un examinata futur pour faire examiner tesmoings vieux et vallétudinaircs, et par autres lettres, pendaut le procès, sera mandé à la Cour que le dict examen soit joincl au dict procès pour y avoir tel esgard que de raison, et que, par ce moyen, lui semble qu'on pourra prouver et justiffier suffisamment des faicts, lesquels prouvez apperra clairement des torts et griefs faicts au dict Cueur par le dict procès. Et mesmement, luy semble qu'on doibve mettre avant et de faict comme le Roy a dict et pardonné an dict
PIÈCE N« il. 4S3
Cueor tous les autres cas dont il est chargé s'il estoit trouvé innocent des dicts poisons; car, ce prononcé, pourra fort mouvoir les jugeans avec les autres preuves qu'on pourra faire à juger les dictes informations et appellations à l'honneur du deffunct et prouffict de ses dicts enfans et héritiers.
H. Luillier résolu en tout et partout est de l'opinion du dict Simon.
Item, Former.
Item, Le Maire.
Itfni, Resakton-.
Après lesquelles opinions Ips «licls «le In Héaulte et rapporteur sont revenus à la dicte opinion du dict Simon, et a esté baillé charge au dict rapporteur de mettre par escript les faicts au plus près des dicts extraits qu'il pourra en faisant récitation des dicts griefs, et iceux bailler par mémoire au dict Besançon qui faict la minutte des dictes lettres, lesquelles seront veues par le dict Simon et autres et après envoyez, avec cette présente consultation, à mon dict sieur l'archevesque pour y adviser son bon plaisir ; et en tant que touche le droict de la mere a esté dict que la question estoit solue par le dict advis arguendo a fortiori; et à ce regard aussy sera faicte lettre de laquelle sera aussi envoyée la minute au dict archevesque.
PIÈCE No 421.
( wà»iTi.)