‹ Jacques Cœur et Charles VII; l'administration, les finances, l'industrie, le commerce, les lettres et les arts au XVe siècle; étude historique précédée d'une notice sur la valeur des anciennes monnaies françaisesChapitre 86 sur 327 · LES REVENUS DU DOMAINE · texte numérisé non relu

LES REVENUS DU DOMAINE

Les revenus du domaine provenaient de la rente des terres et seigneuries appartenant à là couronne, des droits féodaux dont jouissaient ces mômes terres et seigneuries et de droits domaniaux dits de franc-fief, d'amortissement, de banalité, d'aubaine, de bâtardise, etc., attachés à la souveraineté1.

» Le droit d'amortissement était uu droit que les gens de mainmorte payaient au roi pour devenir propriétaires de quelque immeuble, soit par héritage, soit par acquisition ou autrement.

Le droit de banalité était celui que le roi avait, comme seigneur dans son domaine, d'obliger les habitants de faire cuire le pain, moudre le grain ou pressurer le vin au four, moulin ou pressoir du domaine ou de la terre, et de les empêcher de cuire, moudre ou faire pressurer ailleurs. « Burgenses debent déferre bladum sunm ad molinum domini, ri ibi debent exspectare per unam diem et noctem ; et si, infra dictum terminant, non possint inciperc cxpediri,possunt tune déferre bladum alibi sine pœna. » (Charte d'affranchissement des habitante de Chàtel-Blanc, du 2 mai 1303, citée par Leber dans son Histoire critique du pouvoir m«mcipal, p. 397 .) Voir aussi sur l'établissement des banalités et sur les origines des institutions féodales en général, le très-remarquable ouvrage de Championnicre, intitulé : Delà propriété des eaux courantes, des droits des riverains et de la valeur actuelle des concessions féodales, ouvrage contenant l'exposé complet des institutions seigneuriales et le principe de toutes les solutions de droit qui se rattachent aux lois abolitives de la féodalité. « Le droit de faire des règlements qui, sous la domination romaine, appartenait aux gouverneurs des provinces et qui devint, par la suite, un des attributs les plus considérables du pouvoir seigneurial, fut appelé banmts, bannum. Il y atail Us bons du roi, 1rs bans du comte, les bans de l'évôque. De là, défense au propriétaire de chasser sur ses terres, de pêcher dans ses eaux, de moudre dans son moulin» de cuire à son four, de fouler ses draps à son usine, d'aiguiser ses outils à sa meule, de faire son vin, son huile, son cidre à son pressoir, de vendre ses denrées au marché public, d'avoir étulon pour ses Iroupeaux, ou lapins dans son clapier. » (Championnicre, p. 552 et suîv.)

Le droit d'aubaine était un droit régalien en vertu duquel le roi succédait aux biens situés en France, appartenant à des étrangers qui décédaient sans enfants légitimes nés dans le royaume.

On entendait communément par le droit de franc-fief une taxe que les roturiers, possesseurs de iiefs, payaient au roi tous les vingt ans,

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