IMPOT SUR LES DENRÉES ET MARCHANDISES
L'imposition qui frappait les denrées et les marchandises avait reçu le nom laides. Accordées par les Etats pour un temps déterminé, les aides devaient être renouvelées, si les circonstances l'exigeaient. Elles étaient établies d'après le prix payé par l'acheteur. Les Nobles, sans fraude, vivant noblement et poursuivant armes, ou qui, par ancienneté, ne les pouvoient poursuivre, en étaient seuls exempts. D'ordinaire, on les donnait à bail; mais, quand les offres des soumissionnaires ne paraissaient pas assez élevées, on les faisait régir par des commissaires pour le compte de la couronne.
La taille proprement dite se levait sur les personnes à raison de leurs biens ou de leur fortune présumée1. Une
et a chaque mu la lion de vassal, pour la permission de conserver leurs fiefs. (Denisart, Collection de décisions nouvelles, etc.)
Quant au droit de bâtardise, il consistait dans l'héritage des bâtards qui, au quinzième siècle, ne pouvaient lester au delà do cinq sols. A celle époque, les bâtards élaient regardés comme véritablement serfs du roi et assujettie au* mêmes règles que les étrangers, lis étaient obligés de payer une taxe annuelle de douze sols parisis, et ils ne pouvaient contracter mariage avec des personnes d'une condition différente de la leur, sans en demander au roi une permission, appelée formanage, pour laquelle ils étaient tenus de donner la moitié de leurs biens. La législation concernant les bâtards ne se relâcha do celle rigueur que vers le milieu du seizième siècle, sous le règne de François 1er. [Mémoires sur les matières domaniales, ou Traité du Domaine, par Lefcbvrc de La Planche, t. M, p. 278 et suiv.)
1 Un subside avant été accordé au roi Jean, en 1355, par les Étals réunis à Paris, les commissaires députés pour la levée du subside dans la ville et diocèse de Paris, reçurent les instructions suivantes : Les commis devaient se transporter dans chaque paroisse, choisir, avec le conseil du curé, trois ou quatre notables, aller avec eux dans toufes les maisons, requérir tous leurs habitants, do quelque état et conditions qu'ils fussent, clercs, gens d'église, religieux ou religieuses, exempts ou non exempts, nobles et autres quelconques, de déclarer leur état et faculté*. Les commis devaient, de leur côté, se procurer tous les renaeigneuiciils nécessaires pour contrôler ces déclarations, et