RÉFORME DES ORDONNANCES
tous les lundis. Eu même temps, il lui était défendu d'exiger des sergents et autres officiers sous ses ordres, de l'or, de l'argent, des présents, aiusi que de prendre « pour les « appliquer à son prouffit, les ceintures, joyaulx, habite, « vestemens ou autres paremens deffendus aux fillettes 1 et « femmes amoureuses ou dissolues. » Les avocats et procureurs étaient également tenus de se trouver en toute saison au Chàtelet à sept heures du matin. Le salaire le plus élevé qu'il fût permis aux avocats d'exiger était fixé à seize livres, « et s'il s'agissoit de petites causes et pauvres gens, « ils dévoient s'en payer modérément et courtoisement. » Quant aux notaires, il leur était expressément enjoint, « sous peine d'amende arbitraire, d'éviter longues escrip- « turcs avec grande multiplication de termes synonymes, » qui n'avaient d'autre but que d'augmenter les frais. Une des premières obligations des geôliers était de s'assurer si les prisonniers qu'on leur amenait étaient clercs ou laïques; pour cela, ils devaient décrire leurs habits. A moins de pauvreté constatée et de n'avoir de quoi vivre, les prisonniers devaient payer aux geôliers un droit nommé d'entrée et d issue fixé par l'ordonnance2.
Seuls, les prisonniers pour dettes n'avaient pas de droit de geôle à payer, ceux qui les faisaient incarcérer étant tenus de fournira leur entretien. Enfin, l'article 477 dis-
1 Un chroniqueur du temps raconte que Jeanne Darc, choquée de la licence de» troupes, avait exigé des capitaine* qu'ils renvoyassent les /Uteiies, et qu'ils lui avaient obéi.
* Pour un comte ou une comtesse, dix livres parisis ; pour un chevalier bannerct ou une dame bannerelle, vingt sols; pour un simple chevalier ou une simple dame, cinq sols; pour un écuyer ou une simple demoiselle noble, doute deniers; pour un juif ou une juive, onie sols; pour un lombard ou une lombarde, douze deniers; pour tous autres prisonniers, huit deniers.