‹ Jacques RogerChapitre 3 sur 6 · APPENDICES · texte numérisé non relu

APPENDICES

(Voir page 47)

Ces articles du Synode du 22 août 1716 se trouvent dans Charles Coquerel (ouv. cité, t. I, p. 52-56).

1. On lira, à l'exemple de l'Eglise réformée de Genève , les commandements de Dieu avant la prédication.

2. On fera réciter le catéchisme après la prédication, en expliquant ce qui peut s'y trouver de moins clair.

3. Les pères de famille seront exhortés à faire trois fois par jour la prière en commun avec leurs enfants et leurs domestiques , et à la faire réciter tour à tour par les personnes de la maison, afin de les porter à ce saint exercice avec plus de diligence.

4. On doit destiner au moins deux heures à la dévotion du dimanche , à laquelle tous ceux de la maison doivent se rendre.

5. On doit reprendre en public, après la première, la deuxième et la troisième admonition , tous ceux qui commettent des crimes noirs et scandaleux.

6. On ne doit pas appeler les fidèles d'un mandement dans les assemblées qui sont convoquées dans un autre mandement.

7. On doit écouter la parole de Dieu comme la seule règle de notre foi , et , en même temps , refuser toute prétendue révélation dans laquelle nous n'avons rien qui puisse soutenir notre foi ; et , à cause des grands scandales qui sont arrivés de notre temps, les pasteurs sont obligés d'y veiller avec soin.

8. Les pasteurs, ayant l'approbation des anciens, doivent faire toutes les fonctions de leur charge : prêcher , administrer les sacrements et bénir les mariages.

9. On doit veiller sur la conduite des pasteurs , et, s'ils commettent quelque crime qui soit en scandale à leurs frères ou à l'Eglise, ils doivent être démis de leur charge pour quelque temps, à moins que celui qui serait tombé dans quelque faute n'en témoignât un repentir sincère.

10. Les pasteurs, étant arrivés à un lieu, doivent s'informer des vices les plus communs et les plus éminents pour y apporter toutes sortes de remèdes , afin d'en interrompre le cours.

11. Les pasteurs doivent se rassembler de six en six mois, pour voir si tous ont soin de visiter les malades, d'ordonner les collectes pour les secourir, en un mot s'ils ont rempli le devoir de leur charge sans reproche.

12. S'il arrive quelque cas qui demande une assemblée, avant les six mois, pour décider quelque chose, comme pour appliquer quelque censure à quelque pasteur ou à quelque troupeau, ou pour quelque autre cas survenu, trois pasteurs avec quelques anciens se pourront assembler en quelque colloque pour cela.

13. Enfin les anciens exhorteront les fidèles d'avoir soin de tous les pasteurs que la divine Providence leur enverra, tant pour leur sûreté que pour leur entretien.

(Voir page 94)

Nous avons retrouvé, dans un registre du temps conservé à Lavoulte, les actes du Synode du 21 juin 1725, dans lequel fut conclue une alliance étroite entre les Eglises du Languedoc, des Cévennes et du Dauphiné. Ce document, qui est inédit , renferme bien des particularités intéressantes sur la marche des Eglises sous la croix ; c'est à ce titre que nous le publions.

a Le 21^ juin 1725, assemblés en sinode général, un pasteur, sept proposans et quarante-cinq anciens, tant des Eglises de la Routière que de l'haut Vivarés et montagne ; après avoir imploré le secours de Dieu et les lumières de son Saint-Esprit, a esté résolu ce qui sensuit :

» I. Après avoir examiné la sommation sinodale des Eglises du Languedoc et Cévènes du i»"" mai 1725, elle a esté receue d'un commun consantement, comme un effet de leur charité sans y recognoitre aucune prééminence d'Eglise.

» 2. Nous avons signé leurs règlemens pour marque d'aprobation en recevant les articles qu'on a cru néces-

saires pour le temps et les lieux, et, si le cas y escheoit, les autres pouront servir de reigles , et avons décidé que, pour marque d'union, le député promet de signer nos règlemens en quallité de député et au nom des sinodes et Eglises qui lui ont donné commission.

» 3. Qu'une formullede serement ne doit point estre receue , pour esviter le parjure et Fobstacle que cela pouroit aporter à l'union des protestans, mais que, pour lier les schismatiques et les hérétiques, on pourra exiger des promesses particullières, et que, si on jugeoit à propos d'establir une formulle, elle se fera d'un commun consantement en taschant d'esviter toute sorte d'inconvéniens, et que, pour les raisons de cest article, on escrira au nom du présent sinode au sinode du Languedoc et Cevènes, aussi bien que pour tesmoigner la recognoissance de leurs soins charitables envers nous et la sattisfaction du choix de leur députté.

» 4. Que pour marque d'union, les Eglises sinodales soumises à l'ordre seront obligées de se secourir réciproquement , selon qu'il sera besoin : ou de pasteurs , proposans et argent pour les rellèvements des maisons que la persécution pouroit abattre , ou pour aider aux pauvres et prisonniers qu'elle pourroit faire,

» 5. Que pour les secours réciprocques des Eglises soumises à l'ordre , on establira des fonds , et que les sinodes donneront commission aux anciens de lever des colectes pour cest effet, et que si l'on recevoit des nouvelles des besoins advenus et qu'il ni eût pas encore de fonds , ou que le fonds ne puisse suffire , les anciens procéderont incessamment à des collectes pour ce sujet, et que le sinode deffandra à toute personne de lever des collectes que par ses ordres ou par ordre d'un colocque, et que si quelqu'un l'entreprend il sera pour-

suivi parles voies ecclésiastiques, et, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance , les anciens en advertiront les particulliers, et que si les occurances du temps le permettoient et qu'on le jugeât nécessaire, les corps sinodaux, conformes aux règlemens, pouront s'envoyer réciproquement des députés qui seront reçeus avec l'honneur et le respect , et que pour cest effet on sera obligé de s'entre advertir, réciproquement et à temps, des convocquations sinodales.

» 6. Que le député auprès des puissances protestantes sera nommé de tous les corps sinodaux, et agira en leurs noms et par^leur ordre, et que, s'il en a besoin, tous les corps sinodaux contribueront à son entretien. Monsieur Benjamin Duplan, gentilhomme, a esté à ce sujet nommé.

» 7. Que l'adjoint que notre sinode accorde au député du Languedoc envers le Dauphiné sera muni de l'hautorité sinodale et d'une sommation et d'un témoignage, ou bien le sinode le joindra à la députtation et sommation descrite: Le sieur Bernard a esté nommé à ce sujet.

» 8. Que pour l'entretien du ministère et ramplir les sqjnmes adjugées ou qui pouroient encore s'adjuger, les anciens seront obligés de ce taxer premièrement euxmêmes et ensuite sommer les particuliers de ce taxer selon leurs moïens ou qu'on les taxera, et que s'ils ne ramplissent pas leurs taxes , seront privés des assemblées.

» 9. Que, à cause du besoin présant des Eglises, la vénérable compagnie du sinode a jugé à propos de donner vocation au sieur Bernard et au sieur Durand d'administrer les saints sacrements ; et sur les formallités que l'on doit observer à leurs examens et impositions,

le sieur Roger a été nommé examinateur en présence les proposans et six anciens, et qu'ils seront obligés de randre une proposition, et leur réception et imposition se fera, présence toute l'Eglise.

» lo. Que les gens dorénavant se garderont de courir sans être advertis par les anciens, et que les anciens n'advertiront point sans avoir la parole de celui qui doit prescher, et que nul ne pourra faire assamblcr sans le consantement des anciens.

» II. Que cest article ayant esté dressé pour ari^ester les coureurs , il sera couché dans tous les articles sinodaux, savoir qu'aucun corps sinodal ne recevra personne qui vienne de devers un autre, sans estre muni de bons témoignages, et que si quelqu'un s'estoit rendu infrataire envers l'un de ces corps sinodaux, il ne poura estre receu que par ce mesme corps ou par son advis.

» 12. Que le sieur Martel, dit La Tour, et le sieur Dortial n'ayant point comparu en sinode ni respondu à des lettres écrites de notre part par le sieur Roger, le sinode confirme le résultat du sinode précédent, et que, à l'esgard des Eglises, qui ont favorisé et qui favorisent pour la prédication Monteil déposé et excommunié par nos précédents sinodes , notre présent sinode les déclare schismatiques et les prive de la communion , défandant à tous pasteurs , proposans et anciens de les recevoir à la communion lorsqu'ils les recognoitront , aussi bien que les lieux et particuliers qui pouroient entretenir les perturbateurs et qu'ils ne pouront y être reçeus sans une repentance préalable.

» 13. Que pour la propagation de l'Evangile, les pasteurs, proposans et anciens et autres seront obligés de s'informer des lieux voisins et esloignés qui n'ont pas

esté appelles, sïl y a des personnes et des familles auxquelles l'on se puisse fier, et ils agiront de tout leur pouvoir, de vive voix ou par escrit, en prenant garde de ne chosquer personne, et que dès que l'on recognoitra d'y pouvoir convocquer des assemblées, les pasteurs ou proposans et, s'il est besoin, quelques anciens, seront obligés de s'i transporter pour cet effet et d'i faire recevoir les règlements.

)) 14. Que pour esviter tout soupçon et abus à l'esgard des deniers des pauvres ou des collectes, on establira des bourciers et secrétaires pour examiner à qui cest argent doit estre distribué.

)) 15. Qu'il faut observer l'article du sinode du 26 juillet 1721, qui contient que ceux qui font batiser leurs enfants, bénir leurs mariages en l'Eglise romaine, et qui retournent dans nos saintes assemblées, les anciens en doivent advertir les pasteurs ou proposans , afin qu'ils soient censurez devant l'assemblée , comme dit saint Paul à Timothée : « Repren publiquement ceux qui pèchent, afin que les autres en aient crainte, » et privés de la communion jusqu'à ce qu'ils tesmoignent une préalable repantance , et ceux qui les accompagnent censurez par un pasteur ou ancien.

» 16. Qu'à l'esgard des aumônes que les fidelles donnent par leur testament aux pauvres, elles seront remises avant la mort du testateur entre les mains de celui qui a la bource des pauvres de l'Eglise de Tendroit du testateur, et cela pour nous conformer à la pratique de nos anciennes Eglises de France et de leur discipline ecclésiastique, chap. X, article ^ , et pour oster toute fausse opinion et superstition.

» 17. Que les fidelles qui viendront à estre arestés, soit en allant ou en s'en retournant des assemblées de

piété, par leur imprudence et pour s'estre conduits avec témérité, seront déclarés indignes de tout secours. Au contraire, s'il arrivait que plusieurs fidelles, qui se sont conduits avec cette prudence que l'Evangile demande, viennent à estre néanmoins arestés par un effet d'une providence toujours sage et toujours adorable , ils seront pris sous la protection de toutes les Eglises ; seront chargés tous les pasteurs, les anciens et les troupeaux de les assister et de leur fournir, autant que faire se pourra, leur nécessaire et celui de leurs familles, si elles se trouvent dans la misère à leur occasion.

» 18. Qu'il sera laissé à la liberté des prédicateurs de prêcher des sermons de bons auteurs et qu'ils auront apris par mémoire.

» 19. Que s'il y en a qui aiment mieux en composer eux-mesmes , ne pouront après les avoir composés les exposer qu'ils n'aient premièrement esté examinés par les commissaires à ce sujet nomm.és.

» 20. Sur la proposition qui a esté faite de quelle manière doivent se conduire les fidelles qui viennent à estre arestés par les ennemis à l'occasion des assemblées, sur les interrogations qui peuvent à eux être faites à ce sujet, la compagnie a décidé que si ceux qui les interogeront sont de simples particuliers qui n'en aient aucun ordre de la part du Roi , il ne leur sera rien répondu ; au contraire , que si c'est un magistrat ou plusieurs, représentant la personne du Roi, qui le fassent, on sera obligé de leur déclarer la vérité en ce qui regarde le particulier et tout ce qui tend à la gloire de Dieu et à l'eddification de son Eglise, mais que sur tout ce qui ne tend pas à ce but , on gardera un profond silence, n'estant pas obligé ni par les loix naturelles, ni par celles de l'Evangile, de réveller ce qui peut

être préjudiciable à nos frères, lorsque d'ailleurs ce » qu'on révellerait ne sauroit contribuer ni à la gloire de Dieu, ni à l'édification de l'Evangile, ni au bien ni à la : tranquillité de l'Estat. Que si quelqu'un étoit assez faible ou meschant que de cacher le moindre des articles qui pouroient contribuer à ce but sera déclaré , pour ce qui regarde l'Eglise, traitre et apostat, et, pour ce qui regarde l'Estat, rebelle et séditieux et comme tels poursuivis par toutes voies ecclésiastiques.

» 21. Que ne pouvant prendre assés de précautions pour la conservation des assemblées, les anciens seront obligés, outre les sentinelles qu'on pose autour des assemblées, d'en laisser dans les villes ou villages où il y a garnison et qui peuvent estre à la portée du lieu où l'assemblée sera convoquée.

» 22. Que sur les plaintes qui ont esté faites qu'à l'occasion de certaines personnes qui se glissoient dans les sinodes, sans estre appelées, étoit arrivé de la confusion et du domage, il est défandu de n'en plus laisser entrer aucune qui ne soit munie d'une commission autentique et avérée et que, générallement, tous ceux qui viendront à y paroître sans une semblable commission seront renvoies.

» 23. Que tant les anciens que les pères et mères seront obligez de veiller sur la conduite des jeunes gens , les pères sur les enfants qui leur appartiennent et les anciens sur tous ceux qui sont soumis à leurs inspections et à leur vigillance , pour les destourner de ce qu'on appelle faire l'amour et cela afin de prévenir les grands désordres et scandalles qui en arrivent.

» 24. Que les dances seront réprimées, et ceux surtout qui font estât de dancer ou d'assister aux dance*^ voctives, après avoir esté admonestés plusieurs fois.

ront excommuniés quand il y aura opiniastreté ou rébellion , et sont chargés tous les consistoires de bien pratiquer cest article, en faire lecture publique, au nom de Dieu et en Thautorité du sinode , et aux coloques de bien prandre garde aux consistoires qui ne feront devoir de les censurer.

» 2^. Que les procès métis ou à mouvoir seront banis autant que faire se poura du millieu des fidelles et les anciens obligés de proposer une voie d'accomodement à tous ceux qui sont dans les lieux de leurs inspections ; que si Tune des parties refuse d'accepter une voie si conforme à TEvanç^ile, et cela sans des raisons fortes et légitimes, et persévère à vouloir opiniastrement ou par chicanerie plaider, sera suspendu de la sainte cène et ne pourra y estre admis que premièrement il ne renonce à cest esprit de chicane et qu'il n'ait marqué par de preuves authentiques qu'il a une véritable douleur de s'estre rebellé à l'ordre et d'avoir scandallisé, par sa conduite avare ou chicaneuse, l'Eglise du Seigneur.

» Signé : Roger, modérateur. Durand , modérateur adjoint. Faure. Guillot. Chabrières. Fauriel. Bernard, secrétaire.

» En qualité de député et au nom des Esglises du Languedoc et Cévènes , je soubscrits les présents rèments.

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