Bibl. Nat., fs. fr. 3884, fol. 249 r
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liison'. Les envoyés leur remirent un long mémoire et se retirèrent ^
Une semaine encore s'écoula. Les cardinaux, après avoir examiné les accusations et en avoir conféré avec le Pape et le Sacré- Collège, mandèrent de nouveau les ambassadeurs français pour répondre à cette question : « De quel droit Louis XI a-t-il « enfermé les délinquants ? » Cousinot entra dans de longues explications sur les usages de France, les droits du roi, les graves « inconvéniens qui fussent advenus audit royaulme » si l'arrestation n'avait pas eu lieu, enfin sur le droit que tout prince a de sévir contre des criminels de lèse-majesté, fussentils ecclésiastiques. Nous avons trouvé, dans une sorte de mémoire justificatif de l'emprisonnement des coupables, les arguments que Cousinot dut faire valoir auprès de la commission^ Il vaut la peine que nous nous y arrêtions un instant. Une double question y est posée : Le roi a-t-il agi légitimement en arrêtant le cardinal et l'évêque et quelle est, d'autre part, la juridiction compétente en cette matière ? Pour répondre, dit le mémoire, il faut envisager la nature de la faute, le rang social des coupables, les personnes atteintes par leur acte et les conséquences qui eussent été à craindre, s'il n'y avait pas eu une prompte punition.
Les deux premiers points sont seuls développés dans le texte incomplet que nous possédons. C'est une véritable plaidoirie, ou mieux, une discussion juridique. La thèse qui y est soutenue peut se résumer ainsi : les deux prélats sont coupables de lèse-majesté et leur dignité ecclésiastique ne saurait les couvrir en cette occasion.
Mais entrons dans le détail. Le crime de lèse-majesté, dit notre juriste anonyme, est commis de trois chefs: contre le prince, contre ses collatéraux, soit enfin, contre la chose publique, ainsi qu'il ressort du droit romain*. Est-ce là le