‹ Jean Balue, cardinal d'Angers (1421?-1491)Chapitre 89 sur 187 · Ibid., fol. 249 v · texte numérisé non relu

Ibid., fol. 249 v

2. Ce mémoire paraît avoir été simplement une des parties principales du discours au Pape. Il contenait en effet « le mémoire de Simon « Bellée avecques l'interprétation d"icellay, la petite lettre, la deposi- « tion dudit Bellée et autres choses « (Bibl. Nat., fs. fr. 3884, fol. 249 yo).

3. Bibl. Nat., nouv. acquis, fr. 1001, fol. 76-82 (papier, xv« siècle).

4. « Selon qu'il est contenu en la loi première ad legem majestatis,

crime de Balue et de Harancourt? Non, diront quelques-uns, car ils n'ont conspiré, ni à tuer le roi, ni à lui faire la guerre ; ils n'ont pas essayé d'introduire les ennemis en France, et ne voulaient point de mal aux collatéraux du prince : ils ne tombent donc sous le coup d'aucun des paragraphes de la loi précitée. Leur intention, bien au contraire, était des meilleures ; leur but était de faire régner la paix et la concorde entre Louis XI, son frère et Charles le Téméraire et, par là, rétablir l'ordre dans le royaume, car, lorsque le duc de Bourgogne « qui est sage et respectueux auroit le gouverne- (( ment du roy », la France, paisible, forte et puissante, serait, pensaient-ils, capable de résister à toute attaque de l'intérieur ou de l'extérieur. Or, l'apanage de Guyenne, offert à Charles de Berri, était de nature à mécontenter le Téméraire ; les inculpés crurent donc de leur devoir d'empêcher la négociation d'aboutir et « tout ce qu'ils ont fait ne doit point être attribué à crime de lèse majesté, mais, à honneur et à louange, conformément à la loi Famosi\ »

Voilà le système de la défense. L'accusation répond avec le Digeste : tout acte contraire à la sécurité du roi, ou à celle de l'État, est crime de lèse-majesté^; il en est de même de tout trouble ou sédition^; enfin, se rend encore coupable de ce crime, quiconque fait des amis du prince ses ennemis^. Et ces actes, prévus par le droit, sont précisément ceux qu'avaient avoués les coupables dans leurs interrogatoires ; la confession de Simon Bellée en atteste également. Il en ressort en effet que le cardinal et l'évêque s'étaient associés dans le

f. f. », c'est-à-dire : Digeste, liv. 48. titre IV, loi VII, éd. Mommsen, t. II, p. 802-804.

1. Bibl. Nat., nouv. acq. fr. 1001, fol. 77 « Nec tamen crimen judi- « cibus non in occasi^e ob principalis majestatis venerationem haben-

« dum est... quanquam temerarii iUis parcendum est » {Digeste,

livre 48, titre iv, ad legem Juliam majestatis, loi vu ; éd. Mommsen, II, 802).

2. « Quodcumque committitur adversus regem, vel adversus « securitatem ejus est crimen lesae majestatis » {Digeste, livre 48, titre IV, loi vn, ad legem Juliam magestatis ; édit. Mommsen, t. II, p. 802).

3. « Omnis sedicio vel tumultus adversus regem » {Digeste, éd. Mommsen. t. II, p. 802).

4. Bibl. Nat., nouv. acq. fr. 1001, fol. 78 « Quartement tout homme « qui procure » « quod amici principis fiant hostes. » {Ibid., l**" parag. p. 802).

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but (le liguer les princes contre Louis, et d'enlever le pouvoir au roi pour le donner au Téméraire^: de là, des guerres intestines. Il y a plus encore ; en avertissant le duc de Bourgogne de l'arrivée d'un ambassadeur anglais, les prélats empêchaient la paix de régner entre la France et l'Angleterre. Pour tous ces motifs, Balue et Harancourt sont donc bien coupables du crime de lèse-majesté.

Le droit canon répond, il est vrai, qu'un prélat ne peut commettre ce crime. En effet « ung evesque est Tespoux de « l'Église^»; du Pape, prince de l'Église, relèvent tous ses ministres^; à lui seul appartient la connaissance de leurs fautes. Il est dès lors évident « qu'ils ne peuvent commettre « le crime de lèse-majesté qu'en offensant Dieu, le Pape ou « les cardinaux qui sont ses collatéraux ». On doit de plus remarquer qu' « ung homme ou mesme ung seigneur ne peult « estre subject a deux magestez ni avoir deux souverains^ ». L'évêque n'est, par conséquents le vassal ou l'homme lige que de Dieu ou du Pape, son représentant en ce monde, et il lui est impossible, par là même, de se rendre coupable de lèsemajesté envers un autre prince. La même réponse s'impose, si la question est posée k raison du temporel des prélats : s'ils manquent à leur serment, ils commettent simplement le crime de félonie; ils peuvent être félons, mais non traîtres. Enfin, ils n'ont qu'un seul juge compétent: le Pape. Telle est la thèse des docteurs et l'esprit de l'Église. C'est là une argumentation fausse, d'après les défenseurs des droits royaux, car tout homme est « de droit naturel subject à son roy sitost « qu'il est né... et avant qu'il soit clerc, voir mesme avant « qu'il soit chrestien ^ » . Or le droit naturel est « incorruptible

1. C'était bien le plan de Balue ainsi que nous l'avons exposé plus haut.

2. « Et l'Eglise est son espouse et dyent les droitz : « quod ecclepia « est in Christo et Christus in ecclesia, et dicuntur patres ecclesiae « quos christiana ecclesia genuit. et sanctissimi Christi legati... » (Bibl. Nat.. nouv. acq. fr. 1001, fol. 80).

3. « Princeps ecclesie in quoresidet ministros ecclesie, et cui subji- « ciuntur et nulli ceteri » (Ibid.).

4. « Extra dictum evangelium : nemo potest pluribus dominis « servire... » (Ibid.). — Sur les règles du droit canon, voir Phillips. Kirchenrecht. t. VI, p. 283 et suiv.

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