Bibl. Nat., nouv. acq. fr. 1001, fol
CAPTIVITK DU CARDINAL BALLE (li69-1480). 93
et immuable », d'où ressort la possibilité du crime en question pour les ecclésiastiques.
La suite de cette discussion nous manque \ mais ce qui nous en reste prouve que le débat fut long : on n'oublia aucun argument de part et d'autre; enfin l'éloquence et les bonnes raisons eurent le dessus. Les cardinaux convinrent qu'on ne pouvait blâmer la conduite de Louis, et décidèrent de s'entendre avec le Pape et le sacré Collège ".
Les fêtes de Noël, des Rois et de l'Annonciation, qui survinrent alors, causèrent quelque retard. Enfin, au premier jour de Consistoire, on ne fit que lire les accusations contre les deux prélats. Les cardinaux discutèrent longtemps, mais ne se résolurent à rien. Leur position était fort embarrassante. Selon les lois canoniques, le jugement devait avoir lieu à Rome et, d'après les réflexions de Cousinot, il était facile de prévoir qu'il s'y opposerait. Le crime était patent et certes les coupables ne pourraient trouver de défenseurs ; mais alors les cardinaux, « qui doivent protéger la dignité du sacerdoce, (( donneraient un mauvais exemple que les princes suivraient (c bientôt ». Il fallait donc, à tout prix, faire en sorte que Louis XI rendît la liberté aux deux criminels, mais agir ainsi serait, sans doute, sauvegarder leur dignité, en même temps que rendre un jugement suspect ; et, de plus, dans les circonstances graves où se trouvait l'Italie, il importait de ne pas mécontenter le roi de France ^ Que conclure ? Deux intérêts opposés les empêchaient de prendre une décision '\ Ils pensèrent que le plus sage était de céder à l'orage^; peutêtre, par là, parviendraient-ils et à sauver les deux accusés et à ménager Louis. Paul II eut à ce sujet plusieurs entretiens
1. On lit encore dans un fragment de texte du xv° siècle, écrit au même sujet: « que au roy seul appartient la cognoissance du crime de « leze-majesté et semble aussi qu'il y en cognoit jusques au moindre « delictet les condampne à quehjues amendes en mectant le temporel « a sa men et par captures )) (Bibl. Nat., Coll. Dupuy, vol. 762. fol. 287).