‹ Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps (volume 3)Chapitre 104 sur 176 · PREMIERE PARTIE Avant Calvin · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE Avant Calvin

N étudiant les idées de TEtat, de l'Autorité, du Gouvernement, nous avons étudié ce qu'on pourrait appeler la philosophie et même la métaphysique des systèmes politiques. FJt loin de nous la pensée de les tenir pour peu importantes.

Cependant, pour être secondaires, les applications qui en sont faites, plus visibles, plus tangibles, n'en sont pas moins très importantes aussi : ce sont elles qui passionnent les peuples et semblent inspirer les révolutions. Ces principes pratiques, si Ton ose s'exprimer ainsi, peuvent être ramenés à trois principaux : les droits ualiirels, le contrat de goin>ernement et le droit de résistance. Ainsi nous allons pénétrer dans le domaine vaste, — aux sentiers souvent fort enchevêtrés, — de ce qu'on appelle, d'une expression générale, le Droit naturel '.

1. Sur ces questions du Droit naturel voir ; les études de Wilhelm Dielthey ; Auffassiing tind Analyse des Menschen itn XV. und XVI. Jahrhunderl dans les Archiv fiir Geschichte der Philosophie, IV, 1891, p. 604-651, et Ibid. 2*"= partie, V, 1892, p. 337-400, et Das natûrliche System der Geisteswissenschaften im XVII. Jahrhundert. Ibid. V, 1892, p. 480-502; un article de E. Troeltsch sur l'ouvrage de Seeberg, Lehrbuch der Dogmcngeschichie dans les Gôttiiigesche gcichrte Anseigen, 1901, n" i, p. 15-30; Henry Summermaine, L'ancien droit, trad. Courcelle Sencuil, 1874.

1. Le Droit naturel', son nom Findique, a existé de tout temps, en Grèce avec Aristote, à Rome avec Cicéron. — ■ Celui-ci en a donné une définition vague sans doute, mais magnifique, et qui en est presque restée la définition classique.

« La vraie loi, c'est la raison droite, concordant avec la nature répandue chez tous, constante, éternelle. Cette loi, il n'est pas permis de l'abroger, ni d'y déroger en quoi que ce soit, et elle ne peut être abrogée complètement. Elle n'est pas autre à Rome, autre à Athènes, autre maintenant, autre plus tard. Mais elle est une pour toutes les nations et dans tous les temps, et elle restera éternelle et immuable, et elle sera comme un dieu, maître et empereur de tous -. »

2. Passons tout de suite au Moyen Age. Dès le début nous trouvons une conception à laquelle on a le tort de donner le nom de théocratiqiie, et que nous appellerons théologico-religieuse ,

Dans sa totalité (universitas) l'humanité est un organisme (macrocosmiis) institué par Dieu, avec deux parties étroitement unies : l'Eglise universelle et l'empire universel. Sous le gouvernement suprême et unique de Dieu, VEglise universelle est gouvernée par un chef, le pape, et V Empire universel est gouverné par un chef, l'empereur. — Seulement entre ces deux chefs uniques l'équilibre était difficile à maintenir. Dabord l'empereur l'emporta, Charlemagne fit du pape son ministre des cultes et tira de sa conception théologico-religieuse de l'Etat la césaropapie. Alors, par une juste réaction, c'est le pape qui l'emporta et qui tira de sa conception théologico-religieuse de TEglise la théocratie. Mais on voit jusqu'à quel point il faut se garder de confondre, comme on le fait, l'expression « théologico-religieuse » et l'expression « théocratique ». Il peut y avoir, et il y a eu, d'un côté plusieurs conceptions théologico-religieuses de l'Etat et de l'autre plusieurs conceptions théologico-religieuses de l'Eglise. En approuver ou en réfuter une, ce n'est ni approuver ni réfuter toutes les autres. Qualifier de théocratique, — soit pour la glorifier, soit pour la flétrir, — une conception théologico-religieuse, c'est parler pour ne rien dire, ou induire en erreur. Chaque conception théologico-religieuse de l'Etat ou de l'Eglise doit être examinée et jugée à part, en soi. — Cette distinction, presque constamment négligée, domine toute notre discussion ultérieure.

i. Le mot nature est vague et a beaucoup de sens. Il remonte à Aristote qui a parlé du cpuaei xoivov Sînatov (juste, commun par nature): ce qui est considéré comme droit, selon notre sentiment naturel, et qui est inné, et ce qui est institué par la recherche de ce que les hommes pensent. (Rudolf Stammier,

Wirlschaft iind Redit, 1896.)

2. Voici une définition moderne du Droit naturel : « Y a-t-il des règles de droit, qui soient valables d'une façon générale et indépendamment des données variables de l'expérience et de l'histoire ? Les systèmes qui répondent « oui », quels que soient les détails et la forme de cette réponse, constituent l'école de droit naturel. — Il s'agit des principes d'un droit idéal, qui se dressent avec leur contenu immuable en face des règles du droit positif avec leur contenu toujours variable. » (Rudolf Stammier,

Wirtschaft und RechI, 1896, p. 169 et 171.)

Au Moyen Age, la conception théologico-religieuse, dite théocratique, bat immédiatement en brèche la conception théologico-religieuse, dite césaropapiste, de l'Etat. Depuis Grégoire VII, l'Eglise considère l'Etat comme une œuvre du diable et du péché. C'est de l'Eglise sainte, et seule fondée par Dieu, que l'Etat, dont la naissance est illégitime, doit recevoir sa légitimation et son « être » véritable. Malgré certaines protestations, l'idée théologico-religieuse de l'Etat vacilla, tomba en ruines.

Et ce qui la remplaça, toujours au Moyen Age, ce fut l'idée, renouvelée du paganisme, d'après laquelle l'origine de l'Etat doit être recherchée dans un instinct de la nature ou de la volonté humaine *. Dieu n'est plus que la causa reinota^ c'est-à-dire passe à l'arrière-plan. Sans doute on maintient le principe : toute autorité vient de Dieu. Mais il signifie seulement que la communauté a reçu elle-même de Dieu la capacité et l'ordre de créer une autorité qui, ipso fado, a la sanction divine '^

3. Avec la Renaissance, l'Humanisme, reprenant les idées païennes, enlève au.x théories politiques toute apparence et tout fondement théologico-religieux. C'est le réalisme de Machiavel et l'idéalisme de Thomas Morus.

4. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que, à l'origine des temps modernes, les plus passionnés défenseurs de ce Droit naturel sont les plus passionnés tenants de ce Moyen Age, les Dominicains et les Jésuites. — Dans les rapports de l'Eglise et de l'Etat, ils reprennent les pensées du grand théocrate Grégoire VII. Et sur quoi s'appuient-ils? sur le Droit naturel, c'est-à-dire sur une conception de l'Etat, d'où ils ont éliminé toute considération théologico-religieuse, qui est purement philosophique, purement civile, et, comme l'on dit aujourd'hui, laïque. Leurs théoriciens sont d'accord sur ce point, que la communauté civile repose sur le Droit naturel; que, en vertu du Droit naturel, la souveraineté appartient à la communauté ; que le droit du souverain procède de la communauté, autorisée et forcée par le Droit naturel à le déléguer. — Tout est résumé par

1. Thomas d'Aqum, De regim. priiic.,\. c. I.u.rs. Et de même Joh. Paris, Gerson, Nicolas Cusa, Occam, etc. Otto Gierke, Johannes Atthusius und die Entwickelung der naturrechtiichen Staatstheorien, 1902, p. 63, n. 19. — Le Corpus juris canomci, donc le Droit canonique, s'ouvre par le Decretum niagistri Cratiani, écrit vers 1150. Le premier chapitre commence par ce paragraphe: •■ Le genre humain est régi par deux choses, à savoir le Droit naturel et les mœurs. Le droit de la nature est ce qui est contenu dans la Loi et l'Evangile, par lequel il est ordonné à chacun de faire aux autres, etc. » (Corpus juris canonici, éd. Aemilius Friedberg, 1S79, p. i.) Suit la définition du Droit naturel: •< Le Droit naturel est commun à toutes les nations, parce que partout il existe par un instinct de la nature et non par quelque constitution, comme l'union de l'homme et de la femme, etc. » [Ibid., p. 2.)

■2. Joh. P:\ris, Populo faciente et Deo inspirante ; Occam, hitperium a Deo et taineii per homines. — La communauté a le droit de choisir son gouvernement, et le droit divin de la monarchie disparait. — Selon les temps et les lieux, telle ou telle forme de gouvernement peut correspondre aux plans de Dieu, et, pour Occam, la forme républicaine se justifie autant que la forme monarchique. Otto Gierke, p. 61, n. 21.

Suarez \ l/autorité émane du « corps politique et mystique », formé parles individus, selon la raison naturelle et la volonté de Dieu, mais librement. — Toutefois la souveraineté n'est pas le produit de la volonté de chaque individu (avant la communauté il ne Ta pas), et l'individu ne peut pas empêcher que la communauté, une fois formée, ne soit souveraine. — La souveraineté ne vient pas davantage d'un don de Dieu, analogue à celui qu'il fait au pape. — La souveraineté vient « de la force de la raison naturelle » {ex pi rationis naturalis)^ et Dieu l'accorde comme une propriété découlant de la nature {proprietas conseqiœns natwam), par le moyen de la raison naturelle {medio dictamine rationis naiuralis). Tout vient non de la volonté des hommes, mais de la nature des choses {non est necessaria specialis voliintas hominum, sed ex natiira rei consequitiir et ex providentia aiitoris natnrce) '^ Comme plus tard Grotius, Suarez laisse les communautés libres de changer et d'aliéner leur souveraineté.

Mais (et notons ceci autant que cela), si c'est absolument du Droit naturel, ce n'est pas moins absolument de la théocratie : celui-là est le fondement, la justification de celle-ci; Droit naturel pour l'Etat, en face du droit divin pour l'Eglise. Tout suit. L'autorité de l'Eglise vient de Dieu, l'autorité civile vient du Droit naturel ; Dieu a établi dans l'Eglise la monarchie, dans l'Etat la souveraineté du peuple. L'Eglise est surnaturelle, l'Etat est naturel; l'Eglise est nécessairement universelle, l'Etat est nécessairement particulier. Le dualisme devient absolue

Nous ne citerons plus, à propos des théories moyenâgeuses, qu'une déclaration de Gabriel Biel (f i495)- D'eu est l'auteur de la loi naturelle, seulement en ce sens qu'il est l'auteur de la raison. « Or, si par impossible Dieu n'était pas, lui qui est la raison divine, ou si cette raison divine était erronée, cependant quelqu'un qui agirait contre la droite raison, évangélique ou humaine ou quelque autre, si elle était, pécherait ''. »

Et la phrase de Biel qui résume tout le Moyen Age théocratique de Grégoire VII et des Jésuites {si per impossibile Deiis non esset), sera reprise par Grotius, dont elle résumera toute la pensée, dite moderne et libre-penseuse {etsi daretur Dewn non esse). — Entre Grégoire VII et Grotius il y a la Réformation.

Il est parfaitement incontestable que la Réformation a réagi avec force contre le Moyen Age, représenté par les Dominicains et par les Jésuites, autant que contre le paganisme, représenté par la Renaissance, et qu'elle a affirmé le fondement//zeo/o^/co-rÉ'//^?Vwa- du droite Le droit, pas plus que la morale, n'est

I . Le principe : tout pouvoir vient de Dieu, est maintenu, comme il l'était au Moyen Age, par façon de parler: A Deo tanqttam naUiraUs jiiris atictore ; — Deiis, pcr legem naturakni; — jure naliirali, ergo a Deo. Tout pouvoir vient de Dieu signifie : Dieu est l'auteur de la nature, d'où vient tout pouvoir.

■2. Gierke, p. 67. — :!. Ibid., p. 68, n. 30. — i. Ibid., p. 73, n 45.

."). Nous disons théologko-religieux et non théocratique. — Gierke écrit : « Ce fut précisément la Réformation qui renouvela avec énergie la pensée théocratique. » (Gierke, p. 64, 65.) Et rien n'est plus fau.x, si

JEAN CALVIN V .jj

autonome, indépendant. L'obligation et le droit sont de Dieu. — Mais cela n'est point moyenageu.x, c'est chrétien.

De plus, il est parfaitement incontestable que la Réformation a réagi avec force contre l'idée de l'Etat selon les Dominicains et les Jésuites, l'idée de l'Etat inférieur et soumis à l'Eglise. L'Etat est une institution divine aussi bien que l'Eglise. Et cela non plus n'est pas moyenâgeux. L'importance de l'Etat est une idée moderne.

Mais le Droit naturel ? Quelle place tient-il dans la Réformation ?

I. Luther n'ignore pas l'existence d'un Droit naturel. « On commence maintenant {man hebi j{i an) à vanter le Droit naturel, la raison naturelle, comme l'origine et la source de tout le droit écrit; et c'est vrai, et la louange est juste '. » Mais peut-on dire que « la notion du Droit naturel a ses racines dans les principes fondamentaux de la théologie de Luther ? » En examinant de près l'étude de M. Ehrhardt, qui donne cette conclusion, étude très documentée, il paraît précisément impossible d'admettre cette conclusion, et même de se rendre à peu près compte de quel Droit naturel il peut s'agir pour Luther ^.

Nous savons déjà que Luther sépare par un abîme le royaume de Christ et le monde. — Pour le chrétien, la loi de l'Ancien Testament est abolie. « Moïse ne nous regarde pas ; Moïse n'a plus d'autorité ; Moïse est mort. » Luther ne fait pas même d'exception pour le Décalogue : déclarations qui du reste s'accordent assez mal avec le rôle que Luther fait jouer au Décalogue dans l'économie du salut.

De plus, à la place de la loi ancienne, il n'y a pas de loi nouvelle. Luther va jusqu'à dire aux paysans : « L'évangile ne s'occupe point des choses temporelles (gar nichts annimpt), et réduit la vie extérieure à n'être que souffrance, injustice, colère, croix, patience, mépris des biens de ce monde et de la vie ^ » Et encore : « SouflFrir, souffrir, la croix, la croix, voilà le droit des chrétiens, et ils n'en ont pas d'autre *. »

Evidemment dans ce dualisme étrange, il y a encore une réminiscence du dualisme moyenâgeux et de l'abîme qui sépare l'Eglise et le monde.

Mais comme on peut le deviner, quand on connaît Luther et les outrances de sa parole, à ces déclarations viennent s'opposer des déclarations tout à fait différentes.

Et d'abord la loi et le droit existent vis-à-vis des non-chrétiens. Si les chré-

l'on prend le mot théocratique dans son sens historique, celui qu'il avait au Moyen Age. Or c'est du Moyen Age qu'il s'agit.

1. Luther, Auslegimg des loi Psalms, 1534. Ed. Erlangen, XXXIX, p. 284.

i. Ehrhardt, La notion du droit naturel chez Luther, p. 287-320, p. 317 dans les Etudes de théologie et d'histoire, publiées par MM. les professeurs de la Faculté de théologie protestante de Paris, en hommage à la Faculté de théologie de Montauban, à l'occasion du tricentenaire de sa fondation, 1901. — Les citations qui n'ont pas leur référence sont empruntées à cette étude.

:!. Luther, Ermahnung zum Frieden auf die zwolf Artikel der Bauerschaft in Schivaben, 1525. Ed. Erl., XXIV, p. 278. — 4. Ibid., p. 271.

tiens ne résistaient pas aux fripons et aux malfaiteurs, ce serait tout simplement le triomphe de ceux-ci, qui pourraient raisonner comme suit : « Les chrétiens sont tenus de souffrir toutes sortes de choses, aussi peut-on sans crainte empiéter sur leurs biens, les prendre, les voler ; et tout chrétien serait tenu de s'offrir avec tout ce qu'il a à n'importe quel audacieux malfaiteur, donner et prêter tout ce qu'il voudrait et ne jamais le lui redemander. » Luther se hâte de répondre : « Non, chers amis, cela ne saurait se passer ainsi. »

Et puis.... si, en un sens, Luther sépare l'évangile et le monde, en un autre sens il les unit. Fuir le monde, se séparer du monde, être moine, ce n'est pas Luther, certes, qui pourrait le conseiller. Et ainsi il arrive à affirmer, dit M. Ehrhardt, qu'il existe « un ordre social, divin, naturel, indépendant de la révélation spéciale de Dieu, telle qu'elle est renfermée dans la Bible, ordre éternel et, dans son principe tout au moins, immuable. »

C'est ici que l'on peut parler de Droit naturel. Qu'il ne s'agisse pas du Droit naturel selon les Jésuites et selon Grotius, c'est certain. Mais de quel Droit naturel s'agit-il ?

On serait tenté de dire que l'on n'en sait rien, parce que Luther ne le savait pas lui-même *. Sa parole, ici comme ailleurs, est étonnante, parfois choquante, mais d'une verve populaire qui entraîne tout : c'est le torrent au milieu des cailloux, du sable, des rocs : rien ne résiste. Mais quel trouble chaotique ! Luther affirme la nature : « Ce qui se fait par la force de la nature, cela va tout seul et sans loi, et va même à travers la loi ^. « — C'est le Droit naturel ? Mais Luther dit aussi : « Tous les rois et les princes, qui suivent la nature et la plus haute sagesse, doivent devenir les ennemis de Dieu et persécuter sa Parole ^. »

Autre part il proclame le Droit naturel en ces termes : « le droit commun, divin et naturel que les païens, les Turcs et les Juifs doivent observer '. » — Mais il dit aussi : « Si le droit naturel et la raison étaient dans toutes les tètes, les têtes seraient égales, et les fous, les enfants et les femmes pourraient gouverner et faire la guerre, aussi bien que David, Auguste et Annibal ^ » — Or que de Phormion et de « Hanswurst »! — Et combien « qui se vantent et se prévalent de leur raison et droit naturels, et qui sont simplement de grands fous de nature. Car le noble bijou, qui s'appelle droit de raison, de nature, est une chose rare parmi les enfants des hommes '-'. »

Aussi bien, le Droit naturel, où le chercher, le puiser ? Luther n'en sait trop rien. — Dans le droit canon ? Point. Luther le critique énergiquement, bien que, sur certains points, il soit parfaitement d'accord avec lui. — Dans le droit écrit ? Pas davantage. Luther manifeste sa répugnance en particulier contre le droit romain, jusqu'à ce qu'il se réconcilie trop avec lui. — Dans la raison ? Plutôt. « Le droit suprême, et le maître de tous les droits, c'est la raison. » Mais la raison, où parle-t-elle, et que dit-elle ? Ici, comme du reste chez la plupart des

1, Luther, XXIV, p. 271. — 2. Ibid., XXXLX, p. 288. — .!. JM/., XXXLX, p. 292. — t. Ibid., XXIV, p. 263. — o. Ibid., XXXIX, p. 284. — f). Ibid., p. 285.

auteurs qui ont parlé de Droit naturel, nous trouvons une formule vide, que chacun remplit à sa guise. « Luther, dit M. Ehrhardt, croit invoquer un droit universel et éternel ; en réalité, il cherche le droit qui convient à une société dans laquelle dominerait l'évangile ; il vise, sans s'en rendre compte, à un droit conforme à la morale évangélique.... Le droit rationnel et universel de Luther se transforme en un droit fortement influencé par l'évangile ; le Réformateur allemand n'a pas su complètement soustraire le droit à l'autorité de l'Ecriture, considérée comme un code sacré. »

Et le cercle est fermé. Luther est parti en guerre contre la loi de la Bible: il arrive à la Bible code sacré de la loi, ce qui est la même chose sous une forme pire. Et ce sera Luther, le grand adversaire du code sacré, qui trouvera à tort, dans ce prétendu code sacré, une excuse à la bigamie du landgrave ! — Tout cela est-il assez confus et contradictoire ?

En réalité, ce que Luther a voulu, c'est combattre les fausses idées du droit, que professaient les catholiques et les anabaptistes, et sur lesquelles ils fondaient leur tyrannie, contraire et semblable, non moins funeste. Son Droit naturel n'est pas le Droit naturel des catholiques, et son droit divin n"est pas le droit divin des anabaptistes. Voilà ce que Ton comprend bien, et sur ces deux points Luther a raison.

Pour le reste, qui ne relevait pas de sa mission, dirais-je, Luther s'en préoccupe peu ; il se meut au milieu de confusions et de contradictions. Finalement, au point de vue pratique, — ici comme ailleurs, — les choses et les gens lui manquent, et il se contente d'espérer en quelque chose de magique, dirait-on, dans l'apparition de quelque homme prodige, le Wundermann. Le gouvernement, faute de droit écrit ' et de Droit naturel, doit être remis entre les mains d'hommes auxquels Dieu donne des aptitudes spéciales, « les meilleurs, en attendant que Dieu nous envoie de nouveau un bon {gesiinden) héros ou un homme prodige {Wundermann), sous la main duquel tout ira bien, et qui changera ou corrigera le droit ^. »

Et malgré tout Luther voit la loi naturelle dans le Décalogue : « La loi est écrite dans notre cœur, quoique elle soit donnée plus claire par Moïse. Il est vrai que, naturellement {von Natiir), tous les hommes raisonnables en arrivent à savoir qu'il est injuste d'être désobéissant à père et mère ou à l'autorité ; de même, qu'il est injuste de tuer, de commettre adultère, de voler, de jurer, etc. Ils ont cette indication [diesen Bericht) de la loi de Dieu et des dix commandements écrits naturellement {von Naiur) dans leurs cœurs '\ « — Et encore : « C'est pourquoi quand Moïse n'aurait jamais écrit la loi, tous les hommes ont la loi écrite naturellement {von Natur) dans leur cœur. Dieu a donné aux Juifs de plus

1. « Je sais une chose, dit Luther dans le De captivitaie, c'est qu'aucun Etat ne saurait être bien administré par le moyen de lois écrites. S'il y a un magistrat sage, il administrera tout mieux, en suivant la conduite de la nature [diictu naturœ), qu'en se conformant à des lois. » Ed. de "Weimar, 'VI, p. 554.

2. Luther, Ed. Erlangen, XXXIX, p. 288, 289. — .3. Ibid.. XL VI, p. 84. Auslegung des ersten und zweiten Kapitels Johannis, 1537 u. 1538.

{aiicli) une loi écrite, c'est-à-dire les dix commandements, par superflu {lum Ueber- Jliiss), qui ne sont pas autre chose que la loi de nature {das Gesei{ der Natiir)^ qui est écrite naturellement dans notre cœur. Ce que Moïse a dit dans les Dix commandements, nous le sentons naturellement dans notre conscience '. »

2. Mélanchthon est plus précis et plus clair, — ce qui, il est vrai, n'était pas difficile.

Dès i52i, dans la première édition des Loci^ il parle de la loi de nature {lex natiirœ), de Droit naturel (jus natitrale). — Mais c'est tout d'abord comme pour écarter les idées reçues. « Sur les lois naturelles, je n'ai encore rien vu de satisfaisant {digne scriptum) dans les écrits soit des théologiens, soit des jurisconsultes ". »

Et avec netteté il ramène à trois les lois naturelles : i° Il faut honorer Dieu. 2" « Par ce que nous naissons pour une certaine société de vie (in quaiidam piiœ sodetaiein), il ne faut nuire à personne. » Ce qui est à souligner, c'est que Mélanchthon ne conçoit pas l'homme autrement qu'en société. Il n'y a rien pour lui avant l'état de l'homme en société. 3° « La société humaine demande que nous nous servions des choses en commun » : loi que Mélanchthon se hâte d'expliquer ainsi : « ce qui exige que tout soit divisé de manière à assurer la paix, par des contrats. »

Vient ensuite le droit des nations {jus gentium) dont nous ne relevons que cet article : « Qu'y a-t-il de plus étranger à la loi naturelle que la captivité des esclaves ? »

Mélanchthon appuie ce Droit naturel sur saint Paul, Rom. II, 14 et ss., où l'apôtre se sert de ce raisonnement « admirablement élégant et fin » [mire elegantî et arguio) : « Quand les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement les choses que la loi commande, ces hommes, qui n'ont pas la loi, se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, » etc. — Plus tard, Mélanchthon invoquera aussi (comme le fera Grotius) ce qui est dit des Cananéens, détruits à cause de leurs mariages incestueux. Les prescriptions relatives aux degrés prohibés dans le mariage font partie « des lois de nature » {leges naiiirœ) communes à toutes les nations, des connaissances naturelles {naturales nntitiœ) antérieures à la loi de Moïse ^. » Il ajoutera que le Décalogue a été « promulgué pour illustrer et interpréter la loi de nature '*. «

Toutefois il y a lieu de noter soigneusement deux indications de notre Réformateur. 1° « La loi de nature est une sentence commune, à laquelle nous tous hommes nous acquiesçons également, et en conséquence que Dieu a gravée [insculpsit) dans l'esprit de chacun. » 2° Mais, et Cicéron en est la preuve, nous arrivons à des impiétés, quand nous suivons les méthodes et les indications [methodos et compendia) de notre raison plutôt que les prescriptions des saintes Ecri-

1. Luther, XXXVI, Auslegung der zehn Gebote, etc., 1528, p. 40.

i. Melanlonis Opéra XXI, p. 116. Sauf celles qui ont une référence spéciale, les citations sont empruntées au chap. De legc, p. 116-120. — 3. Ibid., XXI, p. 391. — 4. Ibid., p. 392.

tures. Car le jugement de l'homme est d'une manière générale trompeur {in univer sitm f al lax) à cause de notre cécité de naissance {coguatam coccitaiem), de telle sorte que, quoique certaines fofmes des mœurs soient gravées dans nos esprits, cependant c'est à peine si nous pouvons les saisir (tamen eœ deprehendi vix possunt) *. »

Dans ses autres écrits, Mélanchthon répète ce qu'il a dit dans ses Loci. Et tout cela me paraît plus remarquable que ne l'ont pensé certains critiques. Mélanchthon prépare Calvin.

3. Dans la question du Droit naturel, Zwingle est particulièrement intéressant à étudier. 11 s'appuie sur Cicéron, sur Sénèque, comme sur saint Augustin, sur saint Thomas et les reproduit plusieurs fois textuellement.

Ce qu'il ajoute à ces conceptions, ou du moins ce qu'il souligne chez elles, avec une force toute particulière, c'est le caractère religieux du Droit naturel. On a dit : « C'est la nouveauté qu'il introduit, en faisant faire à la doctrine du Droit naturel ce coude °. » Et en effet Zwingle pousse, sur ce point, la théorie à l'extrême.

a Les lois et tous les droits viennent du droit de nature. » — « Le droit écrit, le droit des nations et le droit civil, tout cela est bon dans la mesure où cela s'accorde avec le droit de nature, et s'y appuie •*. »

Mais la lex natnrœ, ou natiirlich gsal{, ou lex divina, on gotilic/i gsal^, vient de Dieu. C'est lui qui a « écrit dans nos cœurs la loi que nous appelons naturelle. » « Il vaudrait mieux appeler cette loi évangile plutôt que loi [lieber evangelion denn gsati). Car tout ce qui est volonté de Dieu, communication de Dieu est évangile \ » Au fond, « la loi de nature n'est rien autre chose que la vraie religion. » — Elle n'est « que le pur esprit de Dieu, qui intérieurement dirige et éclaire. » — Zwingle le répète en latin et en allemand ■'.

C'est pourquoi les hommes doivent être des theodidacti, c'est-à-dire qu'ils doivent être enseignés par Dieu et non par les hommes.

Et comme le péché a corrompu la nature, la loi de nature est la loi de la nature éclairée par l'esprit de Dieu : « Seul le croyant peut reconnaître le jus natiirœ^. »

Ainsi Zwingle est bien le représentant de la Réformation, qui veut partout rendre sa vraie place au vrai Dieu. — On peut donc être assez étonné de la con-

1. Ibid., XXI, p. 117. « I! est très vrai que ces principes sont les préceptes du Décalogue, qui se trouvent d'abord dans l'esprit divin, la règle immuable de la justice. » (Ibid., XI, p. 913.) < Ces principes transmis divinement, avec la lumière qui naît avec nous, sont les commencements des lois et de l'ordre politique. > {Ibtd., p. 919.) « Dieu a permis à chaque nation particulière des lois particulières et ne leur a pas imposé la loi mosaïque, pourvu que ces lois s'accordent (congruaitt) avec ce rayon de la lumière divine répandu dans les esprits des pécheurs, et qui est appelé droit de nature. » [Ibid., p. 921, 922.)

2. Otto Dreske, Zwingli xmd das Naturrecht, 191 1, p. 26. — 3. Les citations de Zwingle sont prises dans Dreske. — 4. Dreske, p. 24. — 5. Lex naturae est nihil aliud quam vera religio. — Das gsatz der Natur ist nut anders denn der luter geist gottes, der inwendig zûcht und erlûcht. — 0. Also erkennt auch das gsatz der Natur allein der glôubig.

clusion que tire de tous les passages cités, et de bien d'autres, l'auteur qui s'est donné la peine de les rassembler et de les commenter. — Il arrive, en effet, subitement, dans sa dernière page, à représenter Zwingle comme placé encore au point de vue théologique. Mais, ajoute-t-il, « malgré tout on sent en lui le souffle d'un esprit plus large, ainsi dans la conception des questions de droit... De tous les Réformateurs, il se rapproche le plus de la conception déiste et rationaliste de ses successeurs dans le droit naturel '. » — Comment Zwingle peut-il mériter un éloge aussi compromettant ? La vérité paraît être exactement le contraire, même d'après notre auteur. En efïet, quelques pages plus haut, n'a-t-il pas déclaré que l'originalité de Zwingle, la nouveauté de sa pensée avaient été précisément de rendre plus religieuse la base du Droit naturel - ? — Du reste, les citations faites montrent assez que Zwingle exagère, s'il est possible, ce caractère religieux du Droit naturel, qu'il ne fait plus aucune différence entre le Droit naturel et l'évangile ; que le Droit naturel et l'évangile sont deux données également immédiates de l'esprit de Dieu. — Loin d'être du déisme et du rationalisme même lointain, c'est du mysticisme. Faudrait-il dire c'est un effet de ce « panthéisme » que Calvin lui reprochait de ne pas répudier suffisamment, en se servant, comme il s'en servait, du mot nature ?

4. Ainsi, que l'on considère le paganisme ou le Moyen Age, ou la Réformation avant Calvin, la conclusion est la même : en fait de Droit naturel, rien n'aboutit à quelque chose. — Laissons parler le professeur Jellinek avec son autorité spéciale : « On pourrait trouver des doctrines de Droit naturel, même au temps des Hellènes. Pourtant ces théories n'ont jamais abouti à une déclaration de droits. Les théories de Droit naturel n'ont pas été embarrassées de constater l'antinomie entre le Droit naturel et le droit positif, et, loin d'en être choquées, elles ne se sont jamais efforcées et n'ont pas même formulé la prétention de mettre en œuvre le Droit naturel dans le droit positif. Ainsi le Digeste (de même, en Grèce, les doctrines stoïciennes de Droit naturel n'ont jamais amené le moindre résultat pratique), dans un passage d'Ulpien, proclame que tous les hommes sont égaux en Droit naturel, mais déclare que l'esclavage n'en est pas moins une institution de droit civil ^ » — Ce qui s'est passé dans l'antiquité s'est passé au Moyen Age et

^. Dreske, p. 63.

•2. « Dans les passages cités je ne reconnais comme caractéristique de la pensée de Zwingle que le penchant à ramener à une immanence mystique de l'esprit de Dieu dans l'esprit de l'homme la raison ou le principe de la loi naturelle. » Trœltsch, < O. Dreske, Zwingli und das Naturrecht, » dans Theol. Literatur- Zeitung, 7 juillet 1913, p. 371. — Et Trœltsch dit de O. Dreske : « L'auteur ne voit que le rapprochement du droit naturel profane et moderne. Mais il y a ici plus de différence que de ressemblance. Et il est tout à fait déplacé de vouloir, comme l'essaie l'auteur, comprendre Hugo Grotius en partant de Zwingle. > Ibid. — C'est absolument notre sentiment.

:!. Georges Jellinek, Die Erklarung der Menschen- und Biirgerrechte, s'" Ansgabe, IÇ04, p. 34, 35. — Ce que nous verrons de Grotius et de Hobbes montrera que le droit naturel le plus énergiquement proclamé, même le droit naturel moderne, n'a combattu aucune des formes de la servitude, ni la césaropapie, ni l'esclavage. Et Jellinek, parlant du dix-huitième siècle, dit : « Il en est de même au cours du dix-huitième siècle, où plusieurs auteurs concilient la liberté naturelle de l'homme avec le servage, en droit positif.

s'est passé dans la Réformation luthérienne. Les critiques les plus favorables à Luther, comme M. Ehrhardt, reconnaissent que les tentatives de Luther et de Mélanchthon n'eurent ni suite, ni influence : « Pour les successeurs de LAither, le Droit naturel n'est qu'un terme d'école très pacifique, qui n'annonce aucune intention révolutionnaire, ni même réformatrice'. » — Tout ce que l'Allemagne offrit d'original, ce fut un essai de réaction contre le Droit naturel, avec J.-Fr. Horn, 1664^ Mais le Droit naturel n'y pénétra qu'avec Tinfluence de l'Occident, avec Pufendorf, élève non de Luther, ni de Mélanchthon, mais de Grotius^

Certes nous ne nions pas l'importance des conditions historiques que soit Jellinek' , soit Lang, dans les ouvrages cités, et se plaçant à des points de vue fort divers, ont extraordinairement soulignés. La littérature, disent-ils, ne suffit pas ; des textes à peu près identiques ne poussent pas aux mêmes actions. C'est parfaitement vrai. Les circonstances et le milieu sont très importants. Mais dans le texte il y a la lettre et il y a l'esprit, qui parfois modifie et même crée le milieu. Pour que du Droit naturel sortît quelque chose de grand, — au point de vue moderne, — il fallait un nouvel esprit. Est-ce que ce nouvel esprit n'est pas né au sein de la Réformation calviniste ? Telle est la question à laquelle nous arrivons.

Locke lui-même, pour qui la liberté constitue l'essence même de l'homme, sanctionne dans la Constitution de la Caroline du Nord (pour la rédaction de laquelle, il est vrai, il n'avait pas les mains libres), l'esclavage et le servage. » Jellinek, Jbid.

1. Ehrhardt. p. 320. — 2. Gierke, p. 70. — :i. A. Lang, Die Refoniialioii iind das Natnrrecht, 1909, P- 13-

4. « Les œuvres et les doctrines littéraires ne peuvent, par elles-mêmes, avoir aucun effet pratique, si elles ne se trouvent favorisées par des conditions historiques, et si elles ne rencontrent un milieu social approprié. » Jellinek, p. 34, ss.

SECONDE PARTIE Calvin.

OICI le fait en face duquel nous sommes : avant Calvin, il n'y a pas de théorie de Droit naturel qui ait abouti à des institutions, à des Déclarations de 1789. Après Calvin, nous rencontrons des théories de Droit naturel qui, au sein des nations calvinistes, de la culture calviniste, aboutissent à des institutions plus ou moins nouvelles ou même révolutionnaires, qui aboutissent à des Déclarations des droits de rhomme et transforment l'état social '.

Quelle part Calvin a-t-il eue à ce fait? 11 se trouve des auteurs très compétents et très récents pour répondre : aucune. — Ainsi le professeur Lang a écrit : « Le Droit naturel ne joue aucun rôle dans le jugement de Calvin sur les conditions légales et sociales de la vie '^ » Et malgré la réfutation de Beyerhaus, Lang a maintenu ce jugement. — Il trouve que les rapports de sa théorie avec le Droit naturel « sont extérieurs et superficiels; » que le Droit naturel ne pourrait avoir une signification, en une certaine mesure particulière [selbstàndig), que dans un seul passage: Opéra XXIV, p. 661. « Ce passage est absolument isolé {durchaiis j'erein^elt). » Et par contre il y aurait des passages « oi!i il serait parlé presque avec dédain [fast verâchtlich) de l'instinct de nature [sensus nafurœ), du droit des nations {jus gentium) '. »

Examinons les textes et les faits avant de discuter la thèse''.

I. « Non pas tous les droits de l'homme, mais leur expression légale est sortie de la liberté religieuse: voilà ce qui devrait être désormais au-dessus de tout doute. On peut aussi considérer comme certain que la conception de droits de l'homme innés et imprescriptibles est devenue une conception capable de déterminer les esprits, au milieu des luttes politico-religieuses de l'Eglise réformée et de ses sectes. » G. Jellinek, Die Erklàrung der Meiischen und Burgerrechte, 2'^ éd., 1904, p. ix.

i. A. Lang, Die Refonnation tind das Natiirrecht, 1909, p. 20.

3. Lang, Gôtt. gel. Atiseigen, p. 272. Lang cite deux passages, où se montrerait ce mépris. Les voici : i" « Cette raison a poussé les nations (génies), même avant la loi, à se montrer sévères contre Jes adultères. Même d'après le droit commun des nations [jure gentimn) l'adultère a toujours été puni de mort. D'autant plus honteux est-il pour les chrétiens, » etc. [Opéra XXIV, p. 648, 649.) Nous ne voyons pas où est le mépris. 2" <■ Il est vrai que les nations, par un instinct de nature {natioœ instinctu), ont horreur de la chair de certains animaux, qui sont ici interdits. » (Opéra XXIV, p. 346.) Et nous ne voyons pas davantage où est le mépris.

4. A propos du Droit naturel et du Calvinisme, voir quelques pages curieuses: Moyse Amyraut, Considérations sur les droits par lesquels la nature a régie les mariages. 164S, p. 27, 63, 64, 70, 71.

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