‹ Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps (volume 3)Chapitre 123 sur 176 · Bernus, Bèse à Lausanne, 1900, p · texte numérisé non relu

Bernus, Bèse à Lausanne, 1900, p

lence, de toute allusion même aux événements contemporains, et demeure inébranlable sur le terrain des idées pures. En dénonçant la tyrannie, il parle le langage d'un ministre de FEvangile et d'un homme d'Etat, mais non celui d'un pamphlétaire. C'est en définitive par un appel à la justice divine qu'il termine

son livre '. »

Et, enfin, il nous faut d'autant plus insister que ce traité a eu un sort vraiment bizarre. Il fut publié sous le voile de l'anonymat. Ceux qui connaissaient le secret (et ils étaient nombreux, puisque le traité était une leçon publique plus ou moins modifiée) le gardèrent si bien qu'on l'oublia. Ces pages les plus importantes finirent par ne plus être ni analysées ni même mentionnées par les auteurs écrivant sur les idées politiques du calvinisme. Les Vindiciœ (qui se prêtent mieux aux déductions violentes) prirent la place du Droit des magistrats. — C'est M. Alfred Cartier, de Genève, qui a eu l'honneur, en 1900 seulement, de restituer le Droit des magistrats à Th. de Bèze^

2. La première pensée de Bèze, — et elle est bien fondamentale, — c'est qu'il y a un a droit de nature » inviolable, imprescriptible. Il s'exprime ainsi : 11 faut obéir aux princes « pourveu qu'ils ne commandent choses irréligieuses ou iniques. » Les choses irréligieuses sont celles qui sont interdites par la « première table de la loy de Dieu ; » les choses iniques sont celles qui sont contraires « à ce que chacun doit à son prochain selon sa vocation soit publique, soit particulière. )) — Voilà donc, en réalité, les deux tables préalablement soustraites à l'autorité des princes : celle-ci s'étend jusqu'à la religion et à la morale... exclusivement. — Ainsi se trouve constitué, affirmé « le droit de nature, duquel dépend l'entretènement de toute la société humaine ^ »

Ce droit est réservé dans tout contrai entre le peuple et le roi. Car il y a contrat, « convention » révocable, par ceux qui l'ont consentie, 0 quand la raison y est. »

Toutefois, il ne s'agit pas d'un contrat, qu'on appellera plus tard social, par lequel la société est constituée. Th. de Bèze ne soulève pas cette question. II s'agit d'un contrat civil ou politique, par lequel le gouvernement d un pays est

1. Alf. Cartier, Les idées politiques de Th. de Bèse, d'après le traité Du droit des magistrats sur leurs sujets, içoo, p. 17. — 2. Son étude a paru d'abord dans le Bulletin de la Société d'htstoire et d'archéologie de Genève, II, p. 187-206.

3. Du droit des magistrats sur leurs sujets. — « Traitté très nécessaire en ce temps, pour advertir de leur devoir, tant les Magistrats que les subjets, publié par ceux de Magdebourg, l'an M.D.L. et maintenant reveu et augmenté de plusieurs raisons et exemples. >■ Je cite le texte des « Mémoires de /'Estât de France sous Charles neufiesme. Seconde édition reveue, corrigée et augmentée, 1578. » II, p. 350-', etc. Le traité avait paru à la fin de 1573, sans doute à Lyon, en français, et en 1576 en latin. La mention d'un écrit de Magdebourg se rapporte sans doute à l'extrait que Sleidan, au commencement de son 22n>e livre, a donné de deux écrits adressés par ceux de Magdebourg aux chrétiens, l'an 1550, le 24 mars et le 13 avril. Bèze a-t-il eu ces écrits sous les yeux ? C'est peu probable. Tout au plus lui auraient-ils fourni quelques exemples bibliques. Max Lossen, Die Vindiciœ contra tyrannos, des angeblichen Stephanus Junius Brutus. Eine kritische Untersuchung, aus den Sitzungsberichten der philos. -philol. u. hist. Classe der K. bayer. Akademie d. Wissenschaft, 1887, 2.

LE DROIT NATUREL SELON CALVIN, DE CALVIN A 178g 537

établi. Ce contrat ne saurait accorder une autorité illimitée sur la nation : le droit naturel de la nation est toujours réservé, explicitement ou implicitement. « Ceux là ont la puissance de déposer un roy, qui ont puissance de le créer — S'il y a aucune juste occasion de dissoudre un contract ou convention, et par laquelle une obligation s'annulle d'elle même, c'est quand les conditions essentielles sont notoirement violées.... Que ceux là donc qui eslévent Fauthorité des Souverains jusques-là, qu'ils osent dire qu'ils n'ont autre juge que Dieu, quelque chose que ils facent, me monstrent qu'il y ait jamais eu nation, qui sciemment, et sans crainte ou force, se soit oubliée jusques à se soumettre à la volonté de quelque souverain, sans cette condition expresse, ou tacitement entendue, d'astre justement et équitablement gouvernez '. »

Du reste, quand on montrerait à Bèze un peuple ayant aliéné à ce point ses droits naturels, peu lui importerait : ces droits sont, par nature, inaliénables : « Je diray que quand mesmes un peuple sciemment et de son plein gré a consenti à chose, qui de soy-mesmes est manifestement irreligieuse et contre le droit naturel, une telle obligation ne peut valoir.... Car ceste reigle universelle de justice fondée sur les maximes et communs principes, qui sont demeurez en l'homme, quelque corrompu qu'il soit, est si certaine et si ferme, que rien qui leur contrarie, et répugne manifestement, ne doit estre trouvé bon ni vallable entre les hommes-. » — « A ce droit naturel... tous les hommes estant tenuz, pour ce qu'ils sont néz hommes, il s'ensuit nécessairement ou que les roys ne sont pas hommes, ou qu'ils y sont obligez aussi ^ »

Sans doute, pas plus que Calvin, Bèze n'est un fauteur d'anarchie, ou, comme on disait au seizième siècle, d'anabaptisme : « Je prie que personne... n'estime que je favorise aucunement à ces enragez anabaptistes, ou à autres séditieux et mutins, lesquels au contraire je croy estre dignes de la haine de tout le reste des hommes, et de très grièves peines pour leurs démérites ''. »

Mais, par horreur de l'anarchie, sera-t-il interdit de « réprimer ou mesmes chastier selon leurs démérites les tyrans tous manifestes ? » Seront-ils « sédi-

i. /A/V/., p. 367I'. L'idée du contrat, de la constitution est répandue par les pamphlets. D'après le Réveille-matin des Français, 1575, lorsque le peuple choisit un souverain, car c'est le peuple qui crée le souverain et non le souverain le peuple, les deux parties s'engagent l'une envers l'autre sous certaines conditions « que nous pouvons appeler altro-utroque et réciproquement obligatoires » (Méaly, Les piiblicistes de ta Réforme, p. 147). Dans le Dialogue auquel sont traitées plusieurs choses advenues aux Luthériens et Huguenots de la France, ensemble certains points et avis nécessaires d'être sus et suivis (l'auteur, Nicolas Barnaud, acheva la rédaction, le 31 décembre 1562, et l'imprimeur acheva l'impression, le 5 février '573. Méaly, p. 132, 133), un des personnages symboliques, l'Eglise, demande à Dieu de susciter son prophète Daniel pour délivrer les siens. Daniel paraît. Et qu'est-ce qu'il apporte du ciel ? une constitution, en 40 articles, comme la Confession de foi et comme la Discipline de 1559. Cette constitution est une restauration des anciens municipes. Le peuple, chaque année, élit « avec voix et suffrages publiques » un chef ou mayeur, — et un conseil de 24 hommes « pris et choisis sans acception de qualité, soit des nobles, soit d'entre le peuple. '

i. Ibid., p. 368. Le droit naturel, qui est résumé pour Bèze dans les dix articles de la loi de Moïse, et un contrat civil, exprimé ou tacite, garantissant ce droit, voilà donc le double fondement de tout gouvernement. Sur ce double fondement, Bèze construit sa conception politique, sa théorie de la souveraineté populaire. — :!. Ibid., p. 3^9''. — i. Ibid., p. 352'!.

tieux,... faux chrestiens », tous ceux qui ne se contentent pas de « patience » et de « prières » et ne « présentent leur col r »

« Ce passage est fort glissant, » répond Bèze. En effet. Quelle est donc la pensée calviniste ? « Je déteste les séditions et toute confusion, comme monstres horribles ; j'accorde que surtout en Taflliction, il nous faut dépendre d'un seul Dieu. Je confesse que les prières conjointes avec la repentance sont les nécessaires et propres remèdes à repousser la tyrannie, attendu que c'est un mal ou fléau envoyé de Dieu le plus souvent pour chastier les peuples. Mais je nie que pour tout cela il ne soit licite aux peuples oppressez d'une tyrannie toute manifeste d'user de justes remèdes, conjoints avec la repentance et les prières '. »

Et Bèze distingue entre trois catégories de personnes. Il y a d'abord les « personnes du tout privées. » — « Je dy que sans extraordinaire vocation de Dieu, à laquelle je ne touche point, il n'est licite à aucun particulier d'opposer force à force du tyran, de son authorité privée. Ains il faut, ou qu'il se retire ailleurs, ou qu'ayant recours à Dieu, il souffre le joug "^. »

Mais après les « personnes privées » viennent les « magistrats inférieurs », ceux qui ont les charges publiques de l'Etat, officiers du royaume plutôt que du roi, chargés de la justice, de la guerre, tels que ducs, marquis, comtes, etc., maires, consuls, capitouls, eschevins, etc. Il y a « mutuelle obligation » entre le roi et ces officiers du royaume, et celui-là, comme ceux-ci, ont le droit de s'y ramener réciproquement. « Cas [ici le contrat reparaît] avenant... que celui qui est roy... se destourne manifestement des conditions, sous lesquelles et non autrement, il a esté reconu et advouë pour roy : qui peut douter que l'inférieur Magistrat du royaume, et la ville et province, de laquelle il a receu l'administration de par la souveraineté, ne soyent quittes de leur serment, au moins jusques à ce point c^u'il leur soit loisible de s'opposer à l'oppression manifeste du royaume, duquel ils ont juré la défense et protection selon leur charge et particulière administration ■'. »

Enfin, et surtout, au-dessus des « personnes privées » et des « magistrats inférieurs », il y a les Etats. Or les Etats sont les souverains gardiens des droits des peuples. Nous touchons au point central et vif: « Les peuples ne sont point issus des magistrats, ains les peuples, ausquels il a pieu de se laisser gouverner ou par un prince ou par quelques seigneurs choisis, sont plus anciens que leurs magistrats, et par conséquent les peuples ne sont pas créez pour les magistrats, mais au contraire les magistrats pour les peuples '*. » — « De là s'ensuit que la

i. Ibid., p. 353». — 2. Ibid., p. 355I1. — 3. Ibid., p. 357».

4. Ibid., p. 352a. Notons ici ce que Bèze avait déjà dit en 1560: « Et quel est le magistrat légitime: le vrai et légitime prince est celui qui est prince soit par les lois et les institutions, soit par le consentement tacite ou exprès. » « La puissance, même du magistrat légitime, n'est pas infinie. »•

Et si le prince devient impie, avare, cruel, en un mot tyran, que faire ? <■ Je réponds, c'est aux autorités supérieures (superioribus potestatibiis), telles que sont aujourd'hui les septemvirs, dans l'empire romain, et que l'on appelle électeurs, et les Etats du royaume [regni status) dans presque toutes les monarchies, qu'incombe cette charge de contenir les tyrans furieux. S'ils ne le font pas, ils rendront compte devant Dieu de leur perfidie ; ils sont des traîtres à la patrie. »

LE DROIT NATUREL SELON CALVIN, DE CALVIN A 178g 539

puissance des Magistrats, quelques grands et souverains qu'ils soyent, dépend de celle du public qui les a esleus en ce degré, et non au contraire *. » — a Les Estats ou autres ordonnez pour servir de frein aux souverains peuvent et doyvent les réprimer par toutes voyes, quand ils sont devenus tyrans '^. » — « Les Estats sont par dessus les roys ^. «

Alors, dans une longue énumération des pays connus, Bèze s'efforce de montrer que jamais, en effet, les nations n'ont donné « quittance » à leurs rois, ne les ont acceptés qu'à « certaines conditions'' ». Naturellement, il insiste sur la France"'. « Les roys estoyent sujets aux Estats de leurs peuples... les roys ne régnoyent point par le seul droit successif, ains estoyent éleus par le consentement des Estats du royaume — ^. Brief, que les guerres et les paix se font, les tailles et emprunts s'imposent, les loix tant de FEstat que des affaires particulières se font et se déffont... au plaisir de certaines personnes..., sont choses du tout contraires à la manière de faire des bons Anciens, et directement répugnantes aux lois posées avec le fondement de la monarchie françoise. Sur quoy je laisse à disputer à tous jurisconsultes de bonne science et conscience, si aucune prescription de long temps au contraire, peut avoir lieu par aucun droit divin ni humain '. »

Conclusion : « Le souverain gouvernement est tellement entre les mains des roys, ou autres tels souverains Magistrats, que si ce néantmoins se destournans des bonnes loix et conditions, qu'ils auront jurées, ils se rendent tyrans tous manifestes, et ne donnent lieu à meilleur conseil, alors il est permis aux Magistrats inférieurs de pourvoir à soy et à ceux qu'ils ont en charge, résistans à ce tyran manifeste. Et quant aux Estats du pays ou autres, à qui telle autorité est donnée par les loix, ils s'y peuvent et doyvent opposer jusques à remettre les choses en leur estât, et punir mesmes le tyran, si besoin est, selon ses démérites^. »

Mais il ajoute immédiatement : « Quant à ce qui concerne les personnes privées desquelles ne se distinguent pas du tout, ou pas beaucoup, les magistrats inférieurs (iiiferiores magistrattis), il faut qu'ils se rendent bien compte qu'il y a grande différence entre faire injure et souffrir injure. C'est notre affaire de souffrir injure (le Seigneur nous le commande et il nous a donné l'exemple), quand il ne nous est pas permis de l'écarter par la force sans manquer à notre vocation, hors de laquelle c'est un crime de poser même le pied. Et ici, il n'y a pour les personnes privées, soumises à un tyran, d'autre remède que la correction de la vie, et les prières et les larmes. — Autre chose est de ne pas obéir; autre chose est de résister. » (Tractationes theologicœ, 2= édition revue par l'auteur, 1582, vol. I, p. 55, dans sa Confessio christianoe fidei et ejusdem collatio cum papisticis haeresibus, à Melchior Wolmar, 1560.) Tout cela nous permet de constater deu.x choses : c'était du calvinisme (de Calvin) tout pur ; et il n'y a pas plus de différence essentielle entre Calvin et Bèze qu'entre Bèze (avant la Saint-Barthélémy) et Bèze (après la Saint-Barthélémy).

1. Ibid., p. 359^». - 2. Ibid., p. 358'j, 359^'. Titre du paragraphe en marge. — .3. Ibid., p. 369'). Titre du paragraphe, en marge. — 4. Ibid., p. 359''. — i>. Ibid., p. 365I'. — 6. Ibid., p. 365I1. — 7. Ibid., p. 366I1.

8. Ibid., p. 367-' et '1. L'école d'Heidelberg, la plus savante et la plus brillante de celles qui, aujourd'hui, refusent de voir dans le calvinisme (de Calvin) l'initiateur des libertés modernes, et dont nous aurons à parler longuement un peu plus loin, nous donne ici le spectacle instructif des difficultés contre lesquelles elle se heurte et de ses embarras. Elle parle du « compromis », qui se trouve chez Calvin (E. Trceltsch, Sociallehren der christlichen Kirchen iind Gruppen, p. 688), ce qui est une façon de reconnaître qu'il y a chez Calvin les éléments des libertés modernes. Mais en réalité rien ne ressemble moins à un compromis que la clarté et l'énergie avec lesquelles Calvin pose les principes de la liberté en face des principes de

Tel est ce si remarquable traité, la première théorie complète, exposée ex professa, de la politique calviniste. Je défie qu'on y trouve une pensée contraire à la pensée de Calvin, qui ne soit pas dans la ligne directe, qui ne soit le développement naturel de la pensée de Calvin. Et l'on peut, semble-t-il, soutenir qu'il n'y manque aucune pensée essentielle du programme démocratique développé par le Calvinisme, jusqu'en 1789, inclusivement.

I. Et cependant il y a entre Bèze et Calvin une différence, une. On trouve chez Bèze, et on ne trouve rien de semblable chez Calvin, cette phrase : « Je ne puis trouver bonne l'opinion de ceux qui, sans aucune distinction ny exception, condamnent tous les tyrannicides, ausquels jadis les Grecs ordonnèrent tant d'honorables guerdons [récompenses]'. » — C'est en tout cas trop bref et trop obscur, et il faut examiner.

Le meurtre d'un tyran est un meurtre politique, et, d'après le vicomte de Meaux, le premier meurtre politique (dans la période dont nous nous occupons) avait été inspiré par les Calvinistes. Il s'agit du meurtre du président Minard, un des commissaires royaux a les plus ardents à la poursuite des hérétiques. » 11 fut assassiné, au moment où il achevait de préparer le supplice du pieux et glorieux Anne Dubourg. « Ainsi, dit le vicomte, une main protestante inconnue inaugurait le genre de crimes, qui devaient ensanglanter le reste du siècle, et souiller tour à tour les deux partis : l'assassinat commis par fanatisme ^ » Ne demandons pas au vicomte comment, si la main est inconnue, il est aussi sûr, lui, que ce

l'autorité. Puis il y a encore « compromis » chez Th. de Bèze. « C'est encore un compromis entre les doctrines de l'autorité venant de Dieu... et l'individualisme réformé, et son idéal de société rationaliste. » (Ibid., p. 688.) Et alors ce qui est volontaire et conscient devient involontaire et inconscient. A propos de Calvin il est dit: c Malgré [trotz) toute la grande estime pour l'autorité, et malgré tout le devoir d'obéissance du simple particuHer, la devise est cependant; « Par le peuple et pour le peuple > {Ibid., p. 687); et alors il se trouve que le traité de Bèze sort logiquement de la pensée de Calvin. » « Il n'est dès lors pas étonnant, si finalement Bèze, le plus fidèle des disciples et le successeur de Calvin, en face de la Saint- Barthélémy, a proclamé la souveraineté du peuple comme instance suprême. » {Ibid., p. 687.) « C'est la souveraineté du peuple, le droit à la révolution et l'organisation constitutionnelle. » (Ibid.) — « Que de pareilles théories pussent sortir immédiatement {unmittelbar) de l' enseignement de Calvin, c'est ce que montre d'une manière encore plus frappante la théorie de Knox, qui a été connue à Genève, et le traité du second pasteur de la communauté anglaise, Goodman, qui a enseigné le droit de résistance presque sans restriction. » Même le traité de l'évêque anglais Poynet « découle directement de \ Institution de Calvin » {Ibid., p. 690 n.). — Trœltsch a vu les faits. Mais n'ayant pas compris la méthode de Calvin, cette méthode de contrariétés, sans l'intelligence de laquelle la pensée de Calvin reste un mystère, il va d'un extrême à l'autre, tantôt accorde trop, tantôt n'accorde pas assez, et juge mal les deux parties de la pensée calviniste. Après avoir dit que la théorie de Knox découle immédiatement des théories de Calvin, il dit : <■ J. Knox et l'école écossaise s'éloignent encore plus que Bèze et les huguenots du programme politique selon le calvinisme primitif » {Ibid., p. 694)- Et il conclut que du reste « toute cette littérature est antimoderne > (unmoderne) (p. 693, n.).

i. Du droit des Magistrats, p. 354». — 2. Le vicomte de Meaux, Les luttes religieuses en France au seizième siècle, 1879, p. 61.

LE DROIT NATUREL SELON CALVIN, DE CALVIN A 178g 54I

soit une main protestante^ armée par le seul fanatisme'. Ne demandons pas surtout au vicomte de Meaux si tous les crimes et tous les assassinats et tous les massacres sont permis aux princes et aux juges, et si ce qui est coupable c'est seulement un acte d'exaspération contre tant de cruautés et de souffrances, commis par quelque obscur malheureux. Voici seulement ce que dit Th. de Bèze : « On ignore l'auteur du meurtre. Mais puissent les nôtres être soupçonnés à tort. Il est vrai que les jugements de Dieu sont justes ; mais souvent nos mains pèchent, et j'avoue que j'ai horreur de ces crimes {me ad hœc facinnra- exhorrescere). Si l'on continue. Dieu bon! que de meurtres et que de sang! Le Seigneur aie pitié de nous, et donne aux nôtres que la doctrine de paix et de patience n'ait mauvaise réputation par notre faute ^. »

Mais nous arrivons à une phrase particulièrement incriminée. Il s'agit de Poltrot, l'assassin du duc de Guise. « Voici que Dieu nous a suscité un autre Aod *, qui, par le meurtre du duc de Guise, allait délivrer non seulement la ville, mais toute la France ". »

Bèze était-il au courant des projets de Poltrot ? « Au commencement, racontet-il lui-même, il nomma l'amiral [Coligny], avec quelques autres personnages, et moi-même, nominativement, parmi ceux qui étaient au courant (inter conscios). Nous répondîmes ce qui en était, et lui-même ensuite, devant les juges, nous mit abondamment hors de cause (abunde purgavit) ^. » — Mais enfin il est vrai que Bèze n'a pas condamné Poltrot. « On raconte, écrit-il, qu'il n'a pas été moins courageux en supportant tous ses tourments qu'en préparant son crime (in ipso patrando facinore), et même en mourant il a prédit clairement aux ennemis de Christ une ruine prochaine. » Et il ajoute: « Ce sont là des jugements de Dieu étonnants {miranda) et cachés [occulta): à Dieu soit la louange et la gloire dans l'éternité^. »

On voit que si Bèze ne condamne pas, même ici, purement et simplement, il n'approuve pas purement et simplement. Plus tard il s'est expliqué plus longuement. «J'ai ajouté ceci : jamais je n'ai délibéré avec qui que ce soit sur le moyen de tuer Guise par ruse (per dnlum). Et même alors que la guerre n'était pas

1. •< Le 18 décembre [ce fut en réalité le 12], Ant. Minard, f)résident au parlement de Paris, l'un des plus grands supposts de ceux de Guyse, fut tué d'un coup de pistole, un soir, comme il retournoit du palais, et ce par gens incognus. Et quelque diligence qu'on peust faire on ne sceut jamais d'oii cela estait venu. » En conséquence chacun fit ses suppositions. « Les uns disoyent que c'estoit pour paillardise, d'autant qu'il y estoit du tout adonné, et qu'il ne craignoit de séduire toutes les dames et damoiselles, qui avoyent des procès devant lui, contraintes de se prostituer à ce taureau bannier, si elles ne vouloyent perdre leurs causes. Les autres, que c'estoit par quelques désespérés, desquels il avoit vendu le droit. Les autres maintenoyent que c'estoyent les Luthériens, parce qu'il donnoit toutes les instructions et mesmoires à ceux de Guyse pour les molester > De la Planche, Histoire de testât de France, tant de la République que de la religion, sous le règne de François IL MDLXXVI, p. 113.

-2. Le mot facinus désigne une action exceptionnelle, éclatante, quelquefois en bonne part, presque toujours en mauvaise part. — 3. Bèze à Bullinger, i^"^ janvier 1560. Opéra XVIII, p. 2. — 't. Aod, — que nos versions modernes appellent Ehud, — fut le « libérateur ., le juge envoyé par Dieu pour délivrer le peuple de la tyrannie d'Eglon, roi de Moab. Aod perça de son épée Eglon. (Livre des Juges, III, 12 et ss.)

5. Bèze aux pasteurs de Zurich, 12 mai 1563. Opéra XX, p. 20. — 0. Ibid., p. 21. — 7. Ibid., p. 22.

encore commencée, tout de suite' après cet horrible massacre qu'il avait perpétré à Vassy, quelqu'un ayant laissé échapper quelque chose d'analogue, dans un cercle oîi je me trouvais*, je le repris gravement. Que si, une guerre si juste ayant été allumée, j'avais trouvé un moyen de l'écarter, soit par un stratagème, soit par force ouverte, je dis que cela aurait pu être fait par moi, à bon droit, comme envers un ennemi, et si je l'avais fait je ne m'en excuserais pointa » — Enfin ailleurs il blâme le meurtre de César *.

Voilà donc qui est précis. Il ne s'agit pas du meurtre d'un tyran, meurtre quelconque d'un tyran quelconque ; il s'agit du meurtre d'un chef d'armée, d'un général, quand la guerre est déclarée ; il s'agit non du meurtre d'un tyran, mais d'un fait de guerre, particulier. Sur ce fait de guerre particulier on peut avoir des opinions diverses. Reste que ce n'est pas ce que l'on entend ordinairement par tyrannicide '.

1. Statim ab. — 2. Quum taie nonnihil cuipiam in coetu quodam excidisse.

.3. Ad F. Claudium Xaintes, Apologia altéra, dans les Tractatus theologici, II, p. 363. « Quod si tam justo fervente bello, vel stratagemate, vel aperta vi, illius e medio toUendi rationem invenissem, dico jure id a me ut in hostem fieri potuisse, neque id factum excusassem. » C'est la thèse développée par Jaques- Paul Spifame, ancien évêque de Nevers, ministre de la religion, dans une lettre adressée (1563) à la reinemère, sous le pseudonyme de Geo.-Marco Brucci, et dite : traduite d'italien en français (voir Mémoires de Condé, 1743, tome IV, p. 442-493). « Aod, simulant faire un présent à Eglon, roy des Moabites, et luy dire quelque secret à part, le mit à mort et délivra le peuple d'Israël de cet oppresseur > (p. 449). Et sans doute Guize méritait ce châtiment, « un tel violateur de tous droits divins et humains, > - lequel « comme un loup enragé dissipoit et massacroit les povres subjects du roy ■• (Ibid., p. 447). Mais ce qui légitime cet acte, c'est que le blâmer serait « tout ainsi comme si l'on tiroit en jugement l'exécuteur d'une Haute-Justice, d'avoir pendu ou décapité celuy qui est ordonné par le magistrat d'estre occis ; car il est certain que les soldatz de guerres déclarées justes ne sont qu'exécuteurs de l'ordonnance du magistrat, lesquels en la conduite de leur entreprise ne font rien de soy, mais exécutent simplement le jugement de Dieu et des magistrats, en la main desquelz le souverain législateur a mis le glaive, pour en user contre les perturbateurs de la République. Ainsi en ce que justement a é.xécuté Poltrot, ne s'est rien fait par la témérité des hommes, mais de l'authorité de Dieu, qui justement commande au magistrat et à l'exécuteur. » {Ibid., p. 447.) — Il est juste d'ajouter que Spifame n'a pas certes été un représentant autorisé du calvinisme.

i. Tractatus theologici, I, p. 54. — Voir aussi A. Kuyper, Het Calvinisme Oorsprong en Waarborg onzer Constitutionnelle Vrijheeten, 1874, p. 45, 46.

.'). Bien que Bèze lui-même qualifie Poltrot de tyraiiiiicida. Opéra XX, p. 21 — Nous avons ici un exemple des précautions à prendre, — comme nous l'avons indiqué, — quand on veut se servir des pamphlets, de ces cris de douleur et de colère qui soulèvent l'âme des peuples. Il ne faut pas les confondre avec les traités didactiques des docteurs et des chefs vraiment responsables Le premier, — ou presque le premier, — pamphlet huguenot (il a paru en 1569, donc avant la Saint-Barthélémy) s'ouvre par une naïve protestation de loyalisme. « Atnbroise. Je m'assure qu'il ne sera rien dit par nous deu.x que d'affection singulière, que nous portons à nostre roi Charles neuvième, la jeunesse duquel l'on voit être si misérablement séduite et circonvenue, et au bien public de ce royaume ; ce qu'en mon endroit je proteste et jure.» Clément. « Et moi aussi. > Ambroise. « Dieu nous assiste par Jésus Christ son fils. » Ciement. « Amen. » — Discours par Dialogue sur l'Edit de la révocation de la paix, publié à Paris le vingt-huitième jour de septembre, l'an mil cinq cent soixante huit, imprimé nouvellement 1569. (Exemplaire de la Bibliothèque nationale de Paris, p 112, n. 2.) — Puis vient la Saint-Barthélémy, le massacre, la violation par le gouvernement et ses représentants religieux et laïques de toutes les lois humaines et divines, l'assassinat non pas seulement pur et simple, mais l'assassinat multiplié, renforcé, la boucherie. Et c'est le roi qui donne l'exemple, de la fenêtre de son Louvre.

« Ce roi, non juste roi, mais juste arquebusier, Giboyait aux passants trop tardifs à noyer. »

2. Pour achever de nous éclairer, il faut mettre en regard de la théorie de Bèze un premier fait.

Calvin n'a jamais rien dit de pareil, ni Hotmann, ni Duplessis-Mornay. Aucun auteur n'a accusé Calvin, ni les deux autres publicistes, d'avoir jamais rien dit de pareil. L'opinion de Bèze, quelque sentiment que Ton ait sur elle, ne fait donc pas partie du calvinisme (de Calvin) et de ses autres interprètes primitifs et authentiques '.

3. Et à côté de ce premier fait il faut en placer immédiatement un second. La théorie du tyrannicide, sous sa forme ordinaire et la plus détestable, a été la théorie des Jésuites.

Les Jésuites n'en sont pas, il est vrai, les inventeurs. Il y a eu le grand scandale du concile de Constance (141 5). Le duc d'Orléans ayant été assassiné par un meurtrier aux gages du duc de Bourgogne, le moine Jean Petit fit l'apologie de l'assassin et de l'assassinat. L'Université de Paris protesta. L'afïaire vint devant le concile de Bàle, et le célèbre et pieux Gerson ne put obtenir du concile la condamnation de l'abominable théorie. « Il obtint seulement la désapprobation du tyrannicide dans certaines circonstances, mais pas la condamnation d'un acte général et de son défenseur-. » « On prit un moyen terme ^ » dit l'évéque Hèfelè, l'historien classique des conciles. — Jean Petit ne fut pas condamné, mais on brûla Jean Huss. Voilà qui dit tout.

Du reste Jean de Salisbury, un docteur renommé (i 120-1180), avait depuis longtemps'* cherché à prouver, soit par l'histoire profane, soit par l'histoire sacrée, que, comme il avait toujours été permis de flatter un tyran, il avait été aussi permis de le circonvenir et de le tuer honnêtement (hoiiestum)^ si on ne pouvait le punir d'une autre manière ^

Peut-on s'étonner que le roi ayant mis la foule hors la loi, la foule n'ait pas respecté la loi en attaquant le roi lui-même? Quatre mois après la Saint-Barthélemy, le 31 décembre 1572, était achevé un pamphlet, qui parut le 5 février 1573. « Vous, desquels les plus proches parents alliés, amis et voisins ont été meurtris et violés contre tout droit, contre la foi publique, s'il y a quelque cœur maie issu de noble race, s'il y a quelque générosité de reste entre vous, que ne la montrez-vous à cette fois contre ce traître à son peuple, et à soi déloyal ? contre ce mange-sujet... » (p. 135, 136). Dialogue auquel sont traitées plusieurs choses advenues aux Luthériens et Huguenots de la France, etc. — Et Le Reveille malin des Français et de leurs voisins, composé par Eusèbe Philadelphe, cosmopolite, en forme de dialogue, 1574, dit; « Entre tous les actes généreux le plus illustre et le plus magnanime est d'occire le tyran. » Et il établit « à l'usage des timides et scrupuleux, que de droit humain et divin le peuple peut se délivrer de ses tyrans. »

d. Le doux Mélanchthon, apprenant que le roi Henri VIII d'Angleterre venait de faire tuer Cromwel (un de ses favoris, qui avait préparé le mariage du roi avec Anne de Clèves) et préparait son divorce, ne pouvait s'empêcher, dans une lettre à Vitus Theodorus, 24 août 1540, de s'écrier: « Avec quelle vérité le poète tragique s'est écrié ; il est impossible d'immoler à Dieu une victime plus agréable qu'un tyran. Puisse Dieu inspirer cet esprit à quelque homme courageux. » Melantonis Opéra III, p. 1076.

2. Hase, Kirchengeschichte, 1877, p. 353. — 3. Histoire des conciles, de Hèfelè, 1S57, trad. de l'abbé Delarc, X, p. 485. — 4. Dans son ouvrage : Policraticus, sive de nugis curiolium et vestigiis Philosophorum, libri octo, imprimé en 1595.

."). Cité par Polenz, Geschichte des fransôsischen Calvinismus, 1S60, III, p. i47- — D'après l'aveugle adversaire de nos publicistes calvinistes, M. Lureau, le tyrannicide aurait « disparu depuis Cicéron des

Mais ce sont les Jésuites qui gardent Thonneur d'avoir poussé à Textrême la justification et la glorification du meurtre politique. — Mariana {De rege et régis institiitione, 1599) se demande: A-t-on le droit de tuer un tyran? Il répond : oui. A défaut des Etats, « ce droit appartient à chaque particulier, qui veut risquer sa vie pour le bien de l'Etat *. » Ainsi fit Jacques Clément. « Au milieu de ces événements désespérés, l'espoir au moins momentané vint de Jacques Clément, un dominicain, et un élève de théologie de son ordre. Après ai'oir appris des théologiens qu'il consulta [voilà des aveux à enregistrer] qu'on pourrait à bon droit tuer un tyran, il vint à Paris, le 3o juillet 1529, avec la ferme intention d'assassiner le roi ; et vraiment, le i" août, il le transperça de son poignard empoisonné.... Par l'assassinat du roi, il acquit une gloire incroyable.... Une force supérieure animait son esprit et son corps -. » — Notre jésuite se demande ensuite : est-il permis d'empoisonner un tyran ? Il répond : « Je loue la coutume des Spartiates qui sacrifiaient à Mars un coq blanc, quand ils avaient triomphé dans une bataille, mais qui sacrifiaient un bœuf gras, quand ils avaient triomphé par ruse et guet-apens, afin de prouver que l'intelligence et la raison, qui font les hommes, valent mieux pour vaincre nos ennemis et conserver une armée que la force et la puissance, en quoi nous sommes inférieurs aux bètes. » — Donc, le - « poison 1), les « herbes mortelles '\ » — avec cette pieuse réserve que le poison soit donné au tyran de telle façon qu'il ne coopère pas à son assassinat ; car alors il y aurait suicide, et le suicide est un péché '*.

Le jésuite Bonarsans excitait Rome à l'assassinat d]Henri IV : « Il ne se trouvera pas un guerrier pour lever ses armes contre cette bête sauvage ■^ ? »

Le jésuite Rainold, ou Rosseus, définit le tyran qu'il faut tuer : c'est l'hérétique. Or « hérétique est tout roi qui se mêle des questions ecclésiastiques, qui ne chasse pas de l'Eglise les hérétiques condamnés par les évêques, qui n'empêche pas les réunions des hérétiques '', etc. — En conséquence, Jean Chastel essaya d'assassiner Henri IV en 1594. II ne réussit, il est vrai, qu'à lui fendre la lèvre et lui casser une dent, en attendant qu'un autre assassin, Ravaillac, lui perçât le cœur. Mais, en attendant, un jésuite publia son Apologie pour Jehan Chastel, Parisien, exécuté à mort, etc., par François de Vérone. D'après notre jésuite, Henri IV n'était qu'un soi-disant roi ; c'était un hérétique. Or chacun a le droit

doctrines politiques » {Les doctrines dcinocratiques, p. 140). Toutefois il réapparaît avec Jean de Salisbury, théologien du douzième siècle, qui s'exprime ainsi: « Le prince, image de Dieu, doit être aimé, honoré, vénéré ; le tyran, image de la méchanceté diabolique, doit être tué la plupart du temps {plerumque occidendus) (p. 141). — Quant à saint Thomas, il se bornerait « à expliquer l'approbation que Cicéron donne aux meurtriers de César. Il écrit à ce propos que celui qui tue le tyran est loué, qu'il reçoit une récompense, mais il se contente de constater un fait sans donner pour cela son approbation » (p. 143). Et sa désapprobation, où est-elle ? — Enfin M. Lureau est obligé de reconnaître l'approbation du concile de Constance. « Les arguments de Gerson ne triomphèrent pas devant le concile, 26 voix se prononcèrent pour la condamnation de Jean Petit et 61 contre la condamnation » (p. 144).

I. Ellendorf, Die Moral ùnd Politili der Jesidten, 1840, ch. 40, p. 403. — 2. Ibid., p. 405. — 3. Ibid., p. 406. — 4. Ibid., p. 407. — 5. Ibid., p. 409. — 6. Ibid., p. 416.

LE DROIT NATUREL SELON CALVIN, DE CALVIN A 178g 545

d'assassiner un huguenot : « Tesmoin, dit-il, l'arrest de Parlement de Tan i56o, prononcé par feu M. le président Le Maistre contre les huguenotz, par lequel il est permis à un chacun ^e les tuer. Et non sans grande considération : pour n'y avoir beste plus funeste que celle qui dévore les âmes, ny larron plus pernicieux que celuy qui pille la foy et religion des hommes, ny plus vénéneux aspic ', etc.^)

Enfin, « non seulement certains jésuites démontrèrent qu'il est permis, même agréable à Dieu, de tuer un tyran, mais la Sorbonne décida (iSSg) que le peuple français pourrait sans scrupule de conscience s'armer contre son roi, et que chaque individu pourrait le tuer-. »

Nous voilà sufllsaniment éclairés : nous avons les textes et les faits.

C'est dans les jours de juillet, au plus tard en iSyS, moins d'un an après la Saint-Barthélémy, que Th. de Bèze, commentant le 5" commandement, fit cette leçon de laquelle allait sortir son traité.

En ce moment, quelle leçon ! Quelle leçon de dogmatique et d'exégèse ! Avec quelle passion silencieuse, avec quel frémissement intérieur dans le grand auditoire genevois, devaient écouter ces centaines d'étudiants, ces centaines d'hommes, accourus de tous les pays, et prêts à repartir pour les quatre coins de l'Europe ! Tandis que tous ses auditeurs frémissaient encore d'horreur au souvenir de la récente Saint-Barthélémy, Bèze leur expose les vrais principes du droit naturel, les vrais principes de la souveraineté populaire, les vrais principes de la juste résistance à la tyrannie, les vrais principes de la représentation constitutionnelle et de la supériorité des Parlements sur les monarques les plus absolus. — Sans doute on devait plus tard expliquer, développer, exagérer ; mais Bèze, le représentant autorisé de Calvin et du calvinisme, s'inspirait des pensées les plus authentiques de Calvin, parlait le premier, et disait tout le nécessaire avec modération.

Cependant le Conseil de Genève fut effrayé. Lorsque Bèze voulut imprimer son traité, le Conseil refusa son autorisation et déclara que le livre ne contenait « que la vérité », mais « qu'il seroit fort scandaleux et pourroit causer plusieurs troubles et émotions dont ceste ville seroit chargée ^ » — C'est ainsi que Bèze dut s'adresser aux presses de Lyon, sans doute.

Qu'importait ? A la dernière page du livre on lisait ces mots : « Quant à ceste manière de gens qui ne servent au monde que pour le faire regorger du sang innocent, abusans des princes de la seule ruine desquels ils s'agrandissent...

i. Apologie, p. Si. On comprend que cette apologie ait été rééditée en 1610 par les adversaires des Jésuites. La Bibliothèque de la Faculté de Montauban possède cette édition, et c'est elle que nous citons.

Page 1