PREMIERE PARTIE Avant Calvin
bytres bytère,
A troisième charge de l'Eglise est celle des Anciens. — Nous abordons un sujet de capitale importance : la question de V Ancien, c'est la question du laïque et de son rôle, non pas seulement en général dans l'Eglise, mais en particulier dans le presbytère, c'est-àdire dans ce corps mixte composé de pasteurs et d'anciens', qui administre la communauté calviniste (au seizième siècle ce corps portait le nom de Consistoire. Aujourd'hui, en France, il porte le nom plus exact de Conseil presbytéral., Presbyterium, conseil des pres- . — Ce n'est pas tout : la question de VAncien, étant la question du presse trouve être en même temps la question du système presbytérien-syno-
1. Il y a eu, au début, quelques hésitations sur les termes, et ces hésitations produisent parfois des confusions. Il faut au moins être averti. Notre Confession de foi dit : « des pasteurs, des surveillans et diacres » (art. XXIX). — Un commentateur de 1620 écrit; « Conclusions de cet article: les conducteurs de l'Eglise de Christ, selon son ordonnance, sont ; 1° les évesques ou pasteurs ; 2" les prestres ou anciens ;
LES ANCIENS
dal, le système ecclésiastique qui, achevé, peut-on dire, dès sa première apparition, en 1559, ^^ Synode national des Flglises réformées de P^rance. et cependant développé, avec une logique merveilleuse, par vingt-neuf Synodes nationaux, de celui de Paris (28 mai iSSg) à celui de Loudun (10 novembre 1659), a été porté en Ecosse, dans les Pays-Bas; — s'est répandu après la Révocation de FEdit de Nantes dans toutes les parties de l'Europe grâce aux réfugiés ; après la révolution d'Angleterre s'est répandu en Amérique, grâce aux puritains ; et finalement, à notre époque, s'est introduit, implanté chez les luthériens eux-mêmes, comme étant, à leur propre avis, le plus capable de répondre aux besoins des Eglises et des temps modernes. Si l'on veut trouver quelque chose de comparable à l'extension, à travers le monde, de cette Discipline calviniste de iSSg, il faut songer à la Déclaration des droits de l'homme de 1789. (Nous verrons du reste que ceci n'est pas sans relation avec cela). — Et la question se pose : Quelle part exacte revient à Calvin, dans la création du presbytère et du système presbytérien-synodal :
Pour nous en rendre compte, il nous faut commencer par savoir aussi exactement que possible ce qui existait avant (Calvin.
I . Nous ne parlerons pas des Vaudois, auxquels certains auteurs ont attribué l'idée première. Il est démontré * que les Vaudois n'ont jamais possédé ce que l'on préfend qu'ils ont donné, l'idée de l'Ancien, et l'idée du Presbytère. Au contraire ils ont emprunté l'un et l'autre aux Réformés du seizième siècle-.
Avant Calvin, nous trouvons Luther, et ici, naturellement, nous devons insister.
Voici d'abord le résumé des idées de Luther, tel que nous le trouvons chez un spécialiste comme Heppe. « D'après la conception luthérienne (et catholique), la communauté est l'ensemble des paroissiens habitant en dedans de certaines limites locales. Dans cette conception, la communauté n'est en aucune façon le siijel d'une vie ecclésiastique, d'un droit ecclésiastique ; elle en est seulement Vubjet. Le luthéranisme voit dans les communautés des circonscriptions que l'autorité ecclésiastique a organisées dans ses domaines. Les membres de la com-
3" les diacres • (B. D. C. S. ministre de la Parole de Dieu. Deffense et jtistificalioii de la vérité des doctrines contenues en la Confession de foy des Eglises réformées, Genève, 1620, p. 283.) — Et enfin Moyse Amyraut, en 1647, écrit : « Outre les pasteurs, qui sont ordonnés pour instruire le peuple et pour luy administrer les sacremens, nous estimons qu'il faut qu'il y ait des anciens et surveillans, et des diacres dont la charge... (suit l'énumération : assister aux Conseils, soulager les nécessités des pauvres, etc.l — Entre ces anciens et ces diacres, et les pasteurs qui preschent ia Parole et qui administrent les sacremens, nous mettons une notable différence, quant à l'ordre] de leurs charges, et nous] ne croyons pas qu'ils soient d'égale autorité en l'Eglise de Dieu. > (Moyse Amyraut, Apologie pour ceux de la religion, L. Saumur, 1647, p. 400, 401.
I. G. V. Lechler, Geschichte der Presbyterial- uud Syiwdalverfassiiiig seit der Refornialioii, 1874- •2. Voir la lettre de Morel à Œcolampade, dans l'ouvrage de Dieckhoff : Die IVnldenser iiii Millelaller, 1851 (p. 363 et ss.), et celui de Herzog. Die roiininisc/ieii ITalileiiser, 1853.
munauté sont seulement des brebis, que l'on mène paître, et les circonscriptions ecclésiastiques, appelées communautés, sont, en conséquence, seulement indiquées parce que cela est utile à la cure d'âmes. Dans le droit ecclésiastique luthérien, il n'y a donc que deux notions [Begriffe) distinctes, celle de l'Eglise et celle des membres de F Eglise. A la place de la notion de communauté, il y a la notion de la paroisse ' (paroclue)^ le district du pasteur dans lequel celui-ci exerce son autorité et sa puissance ecclésiastique-. «
« Dans l'Eglise réformée, au contraire, la communauté n'est pas seulement Vobjet des soins et de la direction pastorale, mais elle est le sujet de la vie ecclésiastique. Ici, la communauté est une personnalité organisée et représentée par son presbytère ; elle est un membre autonome de l'Eglise, comme chaque chrétien est un membre autonome de sa communauté et de son Eglise. Le presbytère de la communauté réformée, émanation de l'idée évangélique du sacerdoce universel, exclut en conséquence toute espèce de tutelle hiérarchique de la communauté par la charge pastorale ^ » Et vice-versa, s'il n'y a de presbytère que là où il y a communauté, ft le premier et plus immédiat devoir du presbytère est de représenter la communauté, comme une communauté en possession du sacerdoce universel '*. »
« Ainsi l'Eglise luthérienne et l'Eglise réformée se distinguent en ceci, que pour l'Eglise luthérienne la notion de communauté est tout à fait inessentielle, tandis que pour l'Eglise réformée elle est tout à fait essentielle. » De là vient que dans le domaine de l'Eglise réformée (au sens le plus large du mot) l'indépendantisme a pu développer la notion de la communauté jusqu'à faire éclater la notion de l'Eglise, tandis que, dans l'Eglise luthérienne, il existe un pays, le Danemark, oij non seulement la notion de la communauté, mais même la notion du district, de la paroisse a été complètement absorbée par la notion de l'Eglise '.
Il y a la chrétienté; puis au sein de paroisses ne constituant pas des communautés, des organismes capables de se gouverner eux-mêmes, il y a des pasteurs, qui exercent un pouvoir hiérarchique ; et c'est tout. A côté des pasteurs, les anciens ne sauraient jouer aucun rôle organique, essentiel.
Nous nous hâtons de le reconnaître, H. Heppe est profondément calviniste. Mais ses explications simples, claires, concordent avec les faits et les textes et les expliquent parfaitement, en même temps qu'elles sont parfaitement vérifiées et justifiées par eux.
2. Du reste les idées de H. Heppe sont confirmées, sinon directement au moins indirectement (sinon toujours en apparence au moins en réalité) par un savant qui est autant le représentant du luthéranisme que Heppe est le représentant du calvinisme.
^. • Paroisse, circonscription dans laquelle un curé dirige le spirituel. » Littré. -- 2. H. Heppe, Vie presbyterale Syiiodalverfassiing der evangelisclien Kirchen in Nord-Deutsctiland, 1874, p. 55. — M. Ibid., p. 55. — 4. Ibid., p. 58. — S. Ibid., p. 57.
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Il Test plus encore. Toute sa conception a pour but, — disons pour résultat, — de glorifier Luther, en lui sacrifiant non pas seulement Calvin et le calvinisme, mais le luthéranisme et la moitié, au moins, de Luther lui-même. — 11 s'agit de R. Sohm, un des jurisconsultes les plus connus de l'Allemagne, qui a exposé ses idées d'abord dans son Aperçu de l'Eglise chrétienne '.
Au début les Réformateurs ne visaient point à la nouvelle organisation d'une nouvelle Eglise. Cependant, dès les articles de Smalcade iSSy, il fallut songer à une Constitution.
Le « pouvoir spirituel », qui appartient à l'Eglise, est distinct du « pouvoir temporel », qui appartient à l'Etat. Le « pouvoir spirituel ou ecclésiastique n'est point une force coercitive extérieure », et il est l'attribut exclusif du ministère évangélique [c'est Sohm qui souligne] (Conf. d'Augsbourg, art. 28). — « Le pouvoir » spirituel appartient à l'Eglise, c'est-à-dire à l'assemblée des fidèles. Mais il est exercé (régulièrement) par le ministère. En cas de nécessité seulement [c'est Sohm qui souligne], alors que le ministère ne remplit pas son devoir, r« Eglise » exercera le pouvoir des clefs (pouvoir spirituel). Le ministère est aussi revêtu de l'office de gouverner dans l'Eglise, toutefois en se soumettant à l'Eglise ; cet office consacre donc l'autorité de prêcher l'évangile, d'administrer les sacrements, d'exercer la discipline ecclésiastique d'excommunication mineure), d'ordonner les ministres. » — Et voilà bien la théorie de l'Eglise qui sera l'Eglise des pasteurs {Pastnren Kirche), lesquels gouverneront, administreront sans les laïques; les la'i'ques n'interviendront qu'en cas de nécessité.
Nous venons devoir que, d'après la théorie, il y a une grande séparation entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, une séparation absolue. — Le pouvoir spirituel agit u sans contrainte corporelle, et par la seule force de la Parole. » Toute coercition physique est refusée à l'office du gouvernement de l'Eglise. » Et c'est très bien. Mais le pouvoir temporel, quelles sont ses prérogatives ? a A lui appartient la force coercitive, l'autorité légale. » Où ? Sur l'Eglise et dans l'Eglise. Ecoutons bien : « Notamment les rois et les princes, comme les membres les plus éiuinenls de l'Eglise [c'est Sohm qui souligne ici et dans tout le reste de la citation] pourvoiront à ce que toute hérésie soit extirpée, et à ce que les consciences soient éclairées. C'est un article de Smalcade (du pouvoir papal). » « Le prince usera de son pouvoir séculier (car c'est le seul qu'il possède) en vue de soutenir la vraie doctrine et d'extirper l'idolâtrie et tant d'autres vices. » « L'attribut spécial du prince, c'est la police, ce que nous appellerions aujourd'hui la surintendance de l'Eglise [jus circa sacra), qui comprend la suri'eilLuice de la prédication et la défense des doctrines orthodoxes. »
De telle sorte que, si le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ont été absolument distingués en théorie, il est difficile de les confondre davantage en pratique. Sans doute ces droits du prince étaient admis plus ou moins, à un certain
1, R. Sohm, Apfrfti lie t'/iisloire de t'Eg/isc r/irr/n'iiiie, U^^Wa librement de rallemaiid. .'\vant-propos de Bernard, pasteur à lîeriie. [.ausannc, 1S92.
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degré, par tout le monde. Kt il iVy a rien là de spécifiquement luthérien. Mais ce qu'il nous faut observer, c'est que, en ne reconnaissant qu'une charge dans l'Eglise, le ministère pastoral, en absorbant dans cette charge unique toutes les autres charges ecclésiastiques, la Reformation luthérienne finissait par mettre un homme seul, le pasteur, en face d'un homme seul, qui était le prince. Et, surtout à cette époque, c'était bien la situation la plus défavorable à l'émancipation de l'Eglise et à son autonomie. Sohm est obligé de reconnaître le danger : ce Le pouvoir temporel pouvait se transformer à tout instant en puissance régnante, la barrière qui sépare la surveillance du gouvernement étant bien mince. »
Ce qui ne pouvait pas ne pas arriver, arriva : la barrière ne résista pas. « L'Eglise s'étant montrée incapable d'autonomie au moyen de la Parole de Dieu seule, son gouvernement échut en partage au prince qui la sauvait du désordre.» Et « voilà la base sur laquelle s'édifia le gouvernemei:t de l'Eglise par les princes [c'est Sohm qui souligne]. Pour exercer son droit de surveillance, le prince se servit d'abord de commissaires, envoyés quand le cas l'exigeait ; puis il établit des collèges permanents (des coiisistnires) auxquels les surintendants (fonctionnaires du prince) étaient soumis'. »
Les sentiments de Heppe et de Sohm ont beau être très diflférents, leurs conclusions critiques et historiques sont bien identiques : pas d'organisation ecclésiastique de l'Eglise particulière ; une seule charge, le pastorat ; résultat, la souveraineté de l'Etat.
Mais M. Sohm est revenu sur ces idées dans un ouvrage plus spécial, plus considérable, le Droit ecclésiastique^ qui, comme on dit en Allemagne, a « fait époque - » .
l>'axiome fondamental de Sohm est que l'essence du droit ecclésiastique (i^/rchenrecht) est en contradiction avec l'essence de l'Eglise. — « Seule l'Eglise existe, et en conséquence seule l'Eglise est organisée. L'Eglise ne saurait avoir une organisation juridique '^ » — Mais qu'est-ce que le droit ecclésiastique, l'organisation juridique ? La précision serait ici l'essentiel, et c'est ce qui manque le plus. Est-ce que la constitution juridique^ le droit ecclésiastique, c'est la constitution sanctionnée par l'Etat, c'est le droit au service duquel l'Etat met ses sanctions ? Soit. Mais alors est-ce qu'une Eglise séparée de l'Etat ne peut pas avoir de droit ecclésiastique, de constitution, sinon juridique (en ce sens), du moins une constitution ecclésiastique, avec sanctions ecclésiastiques ? Or Sohm semble prendre les mots fatidiques droite juridique tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Il semble argumenter avec un sens, et alors on a le sentiment qu'il enfonce une porte ouverte ; puis il semble conclure subitement avec l'autre sens,
1. Rudolph Sohm, Aperçu, etc., p. 185-192. — 2. R. Sohm, Kircheiirecht, I, 1892. Voir les articles de M. Lang dans la Reform. Kircli.-Zeitimg, 6 août 1899, et dans Die Reformation, 5 oct. 1902. — .!. Sohm, Kirchmreclit, I, p. 22.
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et alors on se demande si la conclusion est légitime, et même quel rapport elle a avec les prémisses.
Sohm dit que FEglise est visible dans les réunions de chrétiens. « Elle a ses organes ; mais il est impossible que son organisation soit de nature juridique {rechtlicher Natitr) '. »> — « Est-il imaginable idenkbar) qu'une formule juridique (Rechtsàli) décide la question de savoir quelle Parole l'Eglise estime être Parole de Dieu [wessen Rede fïir die Kirche Gottesrede sei^). » — « La chrétienté n'a qu'à obéir à la Parole que, en vertu d'une libre adhésion, elle reconnaît comme Parole de Dieu. » — « Il ne peut exister aucune puissance de gouvernement juridique {rechtliche) dans l'Eglise ■'. » — A ce qu'il appelle le droit, Sohm oppose le charisme. La doctrine apostolique, dit-il, est que l'organisation de l'Eglise est « non pas juridique, mais charismatique '*. »
« Le charisme est de Dieu. En vertu de la distribution des charismes, l'Eglise a une organisation donnée par Dieu. Il ne s'agit pas d'une égalité abstraite de tous les membres d'une communauté chrétienne. Il s'agit d'une supériorité et dune infériorité, et d'une supériorité et d'une infériorité voulues de Dieu, selon que Dieu a distribué à chacun les dons pour le service de la chrétienté. Le charisme réclame l'acceptation et, dans la mesure où il appelle à une activité de chef, de conducteur, l'obéissance des autres. Le gouvernement, dans la chrétienté, est gouvernement en vertu du charisme, en vertu d'une vocation de Dieu au gouvernement. Mais l'obéissance, que le charisme réclame, n'est pas une obéissance à des formules juridiques; c'est une obéissance libre, une acceptation qui ne peut provenir que de l'amour l » — Est-on bien sûr de comprendre cette pensée ? Il y a des charismes. Très bien. Mais qui les reconnaît ? Suffit-il que quelqu'un dise : j'ai le charisme du gouvernement. Suffit-il qu'un fidèle dise à son frère : toi, tu as le charisme de l'obéissance ? Et puis : toute cette inégalité repose sur l'amour ? — S'agit-il d'une société d'anges ou d'hommes ?
Le plus clair semble bien être qu'aucune Eglise particulière ne doit avoir de constitution, je ne dis pas de constitution juridique, mais de constitution quelconque.
Et en eflFet Sohm s'efforce de montrer que Luther a été opposé à l'organisation des Eglises ; qu'il a déclaré la guerre à « tout droit ecclésiastique » [jedein Kirchenrecht), au droit canonique, aux Décrétales '', etc. Il conclut que Luther n'a voulu aucune constitution. « Pour Luther, l'Eglise visible n'est rien autre chose que le royaume de Dieu devenant visible.... Il ne peut y avoir aucune autre autorité que l'autorité de Dieu, aucun autre sceptre que le sceptre de Christ, aucun autre gouvernement que le gouvernement du Saint-Esprit.... Le gouvernement de l'Eglise visible réside uniquement dans la prédication de l'EvaDgile '. » — En définitive ce mysticisme transcendant, absolu, qui touche au magisme, ne laisse subsister que le pastorat. « Là où sont la Parole et les sacrements, là est Christ, là est
I. R. Sohm, KtfchenrcchI, p. 22. — i. Ihid., p. 23. — :i. Ibid., p. 23. — '1. Ihid., p. 26. — ."i. Ibid., p. 27. — l'i. Ibid., p. 461. — 7. Ibid., p. 468.
son l\iolise, là est une poignée de saints, et quand ce seraient de simples entants au berceau (eiiel Kind in dcr Wiegeu). Le droit ecclésiastique ne fait pas des chrétiens, ne fait pas un peuple saint, et par conséquent n'est pas un signe que là sont Christ et son Eglise '. » Mais qui donc soutient et peut soutenir qu'un droit ecclésiastique quelconque fait des chrétiens ? qu'une constitution quelconque prouve et assure la présence de Christ ici ou là ? i'^t, quand il s'agit de constitution ecclésiastique, que viennent faire les enfants au berceau ?
Quoiqu'il en soit, reste le pastorat, et le pastorat seul. « Le gouvernement de rLgIise visible réside uniquement dans le pastorat, » nous est-il dit, un pastorat constitué régulièrement (777e), pas juridiquement. Du temps des apôtres il y avait une charge de docteur {Lehramt}^ en vertu d'une vocation régulière (ordentlicher Tienif) et cependant il "n'y avait pas « de droit ecclésiastique"-. >' Il y avait « permission (GeslattHiig) de l'assemblée, appel par témoignage d'un homme doué du don de l'enseignement, avec assentiment de l'assemblée. » Mais ce choix, cette ordination n'étaient pas « de nature juridique, n'avaient pas d'effet juridic]ue •'. « « Le corps des docteurs {Lchramt) régulièrement appelés est engendré par l'essence {ans dem Wesen herausgeboren) de l'Eglise, parce que la communauté des croyants ne peut pas vivre sans la prédication verbale d'un homme [et les Quakers ? et les Darbystes ?],. qui est reconnu par la communauté comme digne d'être la bouche d'où sort la Parole de Dieu. Mais le corps des docteurs, régulièrement appelés, ne constitue pas, comme tel, un corps juridiquement constitué. Malgré le corps des docteurs, l'Eglise de Christ pe crée pas un droit ecclésiastique ''. »
11 est difficile de comprendre comment une vocation régulière des pasteurs ne nécessite pas certaines précautions, certaines règles, certaines manières de faire, et par conséquent ne nécessite pas ce qu'on appelle précisément une constitution, constitution aussi embryonnaire que l'on voudra, constitution, pas juridique si l'on veut, mais enfin constitution ecclésiastique.
En tout cas, les deux tendances émergent : un mysticisme plus ou moins quiétiste, qui néglige ou repousse toute constitution de l'Eglise, et un hiérarchisme concentré dans le pasto;at.
Encore tout cela est-il l'idéal ! La réalité, c'est le consistoire ; et cette réalité est le contraire de cet idéal. En fait d'Eglise, le luthéranisme des luthériens est le contraire du luthéranisme de Luther. « Par le consistoire, l'Eglise luthérienne est tombée sous l'autorité du droit ecclésiastique et sous le pouvoir du gouvernement politique % » reconnaît Sohm.
3. Alors les questions se posent toutes seules : Comment et pourquoi le luthéranisme est-il passé d'un certain idéal à une pratique toute contraire ': et quelle part Luther a-t-il prise dans ce revirement ?
S'il me paraît incontestable que Luther a enseigné une théorie de l'Eglise d'un mysticisme inclinant trop au piétisme (et en définitive préparant trop un
1. R. Sohm, Kirchenrecht, p. 470. — 2. Ibid., p. 473. — .'l. Ibid., p. 473. — i. Ibid., p. 475. — .'i. Ibid., p. 609. — Ibid., p. 613.
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réalisme reqrcttalilc, celui de l'Htat). il me paraît aussi incontestable (]ue certains défenseurs et admirateurs de Luther ont encore exagéré ce mysticisme quiétistc. Luther n'a pas été essentiellement opposé à toute constitution de l'Lglise, à toute constitution ecclésiastique, à ce qu'un peut parfaitement appeler un drail sinon juridique, du moins ecclcsiastique^ .
A ce point de vue. les événements de Leisnig, i523, méritent une attention particulière-.
Dans le désordre ecclésiastique et financier qui ne pouvait pas ne pas suivre la suppression de l'institution catholique, il y eut conflit, à Leisnio, à propos des droits de patronage. La communauté se choisit un pasteur et eut besoin d'organi.ser ses ressources. Luther se rendit sur les lieux, approuva la communauté, qui s'adressa à l'Electeur, pour défendre « ses libertés chrétiennes •* » et son droit « d'appeler, choisir, nommer et destituer {^u benifen, envâhlen, {u sct^cii uud eii/set-en), par la grâce de Dieu et conformément aux saintes Ecritures, une ou deux ou trois personnes du milieu d'elles (aus ihrem gemeincu Haufeu) ». L'Electeur intervint. La communauté nomma son pasteur à la fin de i5'22.
Alors elle accepta « le Règlement (Ordnung) d'une caisse commune, » que, d'accord avec Luther, deux citoyens de Leisnig avaient rédigé. Luther félicita la communauté dans un écrit spécial \ « espérant que son exemple serait suivi, » et le 24 février i523, elle nomma ses dix préposés à la Caisse. Mais le Magistrat fit opposition. On porta la chose devant l'Electeur. Luther lui écrivit le ii août '. Il y eut un compromis, qui consista à décider qu'on vivrait en paix, et que dès qu'il y aurait desaccord entre la communauté et le Magistrat on s'adresserait à l'Electeur. En réalité le conflit continua. Luther fut très mécontent. Enfin la Visitation de 029 amena l'établissement de la « Caisse commune ». Et la tentative, par la faute du Magistrat légal ou par la faute de l'Electeur, avorta''.
Ce Règlement était-il un règlement ecclésiastique ? O. Meyer le nie. C'est à
I. Sohm cite un texte qui doit prouver que Luther a été opposé à toute constitution juridique (/?fc///). < II peut y avoir dans l'Eglise de Christ une règle humaine ; mais ce n'est jamais une règle juridique {iiieitials Rechtordmmg). — Il faut qu'il y ait toujours une obéissance libre, et jamais on ne peut demander une obéissance juridique (Reclitgehorsam). » (Sohm, I, p. 479.) — Mais c'est toujours la même équivoque. Luther ne veut pas de ve^\& juriiUque ; il veut néanmoins une règle humaine. Il veut donc une règle, et une règle, c'est une constitution. — Aussi bien Heppe (Die presbyterale Syn. Ver/assiiiig, p. 10) cite-t-il un te.xte (1524, lettre au bourgmestre de Prague) où Luther se sert du mot juridique (Recht). « Cela est exigé, dit Luther, par le droit {Recht) de la communauté... que quelqu'un s'est choisi pour avoir le droit [Recht).... > Et, au surplus, Luther a publié un traité intitulé: - Qu'une assemblée chrétienne ou communauté a le droit [Recht] et la puissance, etc. »
-'. A. L. Richter, Die evang. Kirch.-Ordnimgen, etc. 1S46. I, p. 10-15. — ■'• Kd. de Weimar, XII, p. 4.
l. Oniming eines gemeimn Kasten, 1523, éd. 'Weimar, XII, p. i et ss. — Outre le Règlement dont nous avons parlé, il y a deux autres documents sur l'affaire de Leisnig : < Ordre du service dans la communauté » (commencement de mars 1523). et «(Ju'une assemblée chrétienne ou communauté a le droit et puissance [Recht tiiid Macht) de juger toutes les doctrines, de nommer, installer et révoquer les pasteurs > (vers Pâques 1523). — -"i. De IVette, II, p. 379.
(i. ' En tout cas l'autorisation demandée par Luther à l'Electeur ne peut pas avoir été accordée ; cela ressort d'une lettre de Luther à Spalatin, 24 novembre 1546. [De PVetle, II, p. 567.) Le tout ne fut qu'un projet et un projet avorté. » (L. Richter, Die evang. Kircli.-Ufdniingen, I, p. 10.)
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tort, dit-il, qu'on en a tiré des conséquences ecclésiastiques'. Les éditeurs de Weimar disent : « Cependant l'intervention de Luther en faveur de Tautonomie de la communauté de Leisnig ne fut cas sans importance. Sans doute, parler de «constitution ecclésiastique» luthérienne en i523,ce serait un anachronisme. Il ne s'agit que d'un essai de constitution d'une communauté ^ » Il nous semble que c'est bien exact, et il est facile de comprendre que Drews ^ ait beaucoup insisté sur cet épisode : il en avait parfaitement le droit. Nous ne devons pas oublier toutefois que la terminologie peut nous induire en erreur, les mêmes mots n'ayant pas toujours le même sens au seizième et au vingtième siècles. — Et de son côté Hermelink a pu, avec raison aussi, relever le rôle que, même ici, Luther fait jouer à l'Electeur, au pouvoir politique. Il dit : « Dans cet écrit classique, il ne peut être question d'une opposition du « principe delà communauté » contre l'action de l'autorité, dans les affaires de l'Eglise. Les passages principaux rappellent ceux de la lettre à la Noblesse. Le droit de patronat de l'autorité doit tout d'abord être respecté. « Et même Hermelink ajoute : « Sous ce nom de communauté, dont le droit idéal d'élection est proclamé contre l'autorité, il faut comprendre, selon l'usage du moyen âge, non pas l'ensemble des individus, mais leur représentation corporative, c'est-à-dire l'autorité politique locale. » — On voit combien tout cela est compliqué *.
Au surplus l'essai échoua presque immédiatement, et les éditeurs de Weimar concluent : « Jusqu'à quel point l'échec de ce premier essai déçut l'espoir de Luther d'arriver par ce moyen à une nouvelle organisation de la constitution des communautés, selon le modèle apostolique, c'est ce que nous montre son sermon du 26 décembre i523 [déjà !], où il fait des propositions sur la manière dont il faut s'occuper des pauvres et des malades dans une communauté urbaine, mais où il ajoute : « Mais nous n'avons pas les personnes pour cela ; c'est pourquoi je n'ose pas commencer (an^iifahren)^ jusqu'à ce que notre Seigneur Dieu fasse des chrétiens ''. »
Pourquoi cet insuccès et ce découragement, qui l'un et l'autre iront croissant '' ? Parce que Luther n'avait pas eu suffisamment de préoccupations ecclésiastiques ; parce que les prophètes de Zwickau parurent en i52i ; parce que les paysans se soulevèrent en i525, l'année terrible ; parce que la diète de Spire, elTrayée de tant d'anarchie et de révolution, chargea (i526) les princes de prendre en mains « l'autorité du Seigneur chrétien et de régler les questions ecclésiastiques '. »
Alors en i526, dans la préface de sa Messe alleinaiide^ Luther répète son
I. D'après Luther, les dix préposés à la caisse devaient être 2 citoyens honorables, 2 membres du Magistrat, 3 bourgeois de la ville et 3 paysans. Weimar, XII, p. 20. — 2. Grimdlage des liilhcr. Kirclieiireglements, 1864, p. 35 et ss. Cité par l'éd. Weimar, XII, p. 7, n. 3. — 3. Drews, Supplément de la Zeitschri/l fiir Th'.ol. tend Kirche, 1908, p. 40 et ss. — i. Hermelink, Zeitschrift f. Kirclmigeschkhte, 1908, p. 302, 303. — .T. Ed. W., XII, p. 8. — 6. Il avait dit, le 6 décembre 1523 (dans un sermon, d'après Rôrers Nachschrift), qukquam statuere formido. Ed. W. XI, p. 210. Et ce qu'il dit des formes liturgiques peut être compris de toutes les formes ecclésiastiques. C'était son tempérament. — 7. Kôstlin, Martin Luther, II, 1S75, p. 45.
LES ANCIENS . \35
soupir, cette parole qui va être comme sa devise pratique : " Si on avait clés gens et des personnes qui désirassent sérieusement être chrétiens ' 1 Je n"ai
pas encore les gens et personnes pour cela Car nous Allemands nous sommes
un peuple sauvage, rude, furieux {tobend)''. »
Devant ce désordre lamentable, que faire ? Luther a recours au prince, à l'Electeur (22 novembre i526) ; il le supplie de prendre en main la réforme de FEglise, par une Visitation. Voici quelques lignes de cette fameuse lettre : « D'abord, gracieux seigneur, les pasteurs se plaignent partout extrêmement. Les paysans ne veulent plus rien donner.... Et si je pouvais le faire avec bonne conscience, je voudrais faire qu'ils n'aient ni pasteurs ni prédicateurs, et vivent comme des cochons, ainsi qu'ils le font. Il n'y a plus de crainte de Dieu, plus de discipline, parce que l'excommunication du pape a été abolie, et chacun fait ce qu'il veut.... C'est FafFaire de votre Grâce d'arranger ces choses, car personne autre ne s'en occupe ni ne le peut, ni ne le doit.... Dans un pareil cas, vous êtes ordonné de Dieu pour faire visiter le pays par quatre personnes, deux expertes dans les questions relatives aux rentes et aux biens, deux dans les questions relatives à la doctrine et aux personnes '. » — En conséquence l'Electeur donne « instruction et ordre à ses Visitateurs » de s'informer de tout ce qui concerne la doctrine, la prédication, les sacrements, les mœurs. Il leur accorde toute puissance pour tout régler '*.
Le programme fut rédigé par Mélanchthon, en latin (ce texte, qui est un résumé, fut publié à l'insu de Mélanchthon en i528) et en allemand (ce texte plus développé fut publié en i528 avec une préface de Luther). Luther avait revu le texte, avec la permission de l'Electeur de le modifier à sa guise, mais il n'y avait changé que peu de chose {xvenig)'. C'est donc bien sa pensée. Or ce programme parle de tout, même des Turcs, et ne dit rien de l'Eglise, de son organisation, etc. " « A propos des communautés nous avons vu Luther, encore en i525, dire que la réception et le maintien des pasteurs évangéliques doivent dépendre du désir des Commissaires ; avec la 'Visitation, il n'est plus question de cela '. »
Sans doute Luther n'avait pas abandonné son idéal, puisque, au même moment, le 29 mars 1527, il parlait de la « réunion (Sammliing) des chrétiens, » à laquelle, selon lui, appartient (gehôret) l'exercice de la discipline; il espère encore que cette « réunion sera provoquée par la Visitation même '*. »
Mais la réalité marchait de plus en plus en sens inverse de l'idéal. « Cet idéal, dit Kôstlin, fut porté en terre, autant que nous le voyons, par les résultats de la Visitation » elle-même''. « La Parole de Dieu ne devait pas seulement être prê-
1. Dans un entretien avec Schwenkfeld (déc. 1525), où il exprime à peu près les mêmes idées que dans la préface de la messe allemande, il termine par ces mots : « Oui, cher Caspar, les vrais chrétiens ne sont pas encore très répandus; j'aimerais bien en voir deux ensemble, je n'en connais pas un seul. > Drews, ouvr. cit., p. 64. — -2. Deutsche Messe. Ed. Weimar, XIX, p. 75. — :t. De Wette, Lutliers Brkfe, III, p. 135, 136. — 4. Instruction iind Befelcit dorauff die Visitatores abgcfertijict sein 1527. — Texte dans L. Richter, Zeitschrift fitr deutsches Recht, IV, p. 45 et ss. — ;>. De Wette, III, p. 211. Lettre à l'Electeur, du 12 octobre 1527. — li. Ph. Melanthonis, Opéra XXWl, p. 7-S, et 49-96. — 7. Kôstlin, 1875, II, p. 42- — 8. De Wette, III, p. 167. — 'J. KOstlin, 1S75, II. p. 45.
chée, une communauté de libres fidèles ne devait pas seulement être constituée, mais il s'agissait de prendre des mesures ecclésiastiques et administratives, avec autorité légale {geset{h'ch) pour tout le pays '. »
Et un défenseur de l'idéalisme de Luther, comme Drews, écrit : « L'espoir que Luther avait conçu de voir la Visitation favoriser la constitution de vraies communautés ne s'est pas réalisé. Et après la Visitation nous ne trouvons plus mention de son idéal de la communauté. Peu à peu le silence se fait. — Luther n'a pas renié son idéal, parce qu'il l'aurait reconnu faux ; mais cet idéal perd pour lui son importance pratique, parce qu'il est irréalisable. Luther s'est soumis à la force brutale des faits -. »
Sans doute Luther aura comme des réveils. Quand les princes iront trop loin, il fera entendre de vives, de violentes protestations. Mais c'est fini. — Ainsi, le 21 juillet i53o, il écrit à Mélanchthon : a II y a deux administrations, distinctes et diverses, l'ecclésiastique et la politique, que Satan a merveilleusement confondues et mêlées par la papauté. Ici il nous faut énergiquement veiller {acriter l'igilandiim). » — Mais il ajoute : « Une même personne ne peut être évêque et prince... quoique le même homme puisse être l'une et l'autre personne {iitranique persnnam gerere).... Ainsi Conrad de Thungen est le même homme, quand il est duc de la Basse-Franconie et évêque d'Augsbourg, bien que le duc de Franconie ne puisse être évêque d'Augsbourg •'. » — Evidemment ce n'était point avec ces subtiles et fragiles distinctions que pouvait être arrêté le torrent déjà déchaîné. Il continua à couler, et ce qui s'était passé en i526 se passa de nouveau en 1537. La situation était non seulement semblable, mais pire.
En i526, pour réclamer la Visitation^ il était dit : « Nous, Allemands, nous sommes un peuple sauvage, rude, furieux {tobeiui)''. >> — En i538, pour réclamer les Consistoires^ il est dit, et longuement expliqué, que <> le peuple dier getueine Mann) devient tous les jours plus sauvage et plus mal élevé. » — « l^nc l'église chrétienne ne peut subsister avec une vie rude et sans frein, n
Ce fut le fameux avis de i538^, rédigé sans doute par .I..Ionas, et que l'Electeur avait demandé aux professeurs de la Faculté de théologie (.1. Jonas, Cruciger, Bugenhagen. Mélanchthon) et à deux professeurs de la b^aculté de droit (Jérôme Schùrpf et Benoit Pauli) de Wittémberg. — Lutlier et le chancelier Briick devaient reviser l'Avis.
« Il y aurait grande nécessité de constituer des Consistnria, qui ])osséderaient l'autorité et la puissance (befelil iinnd geivall) des juges, afin de citer juridiquement {rccliilich) et. par leur jugement, de prononcer des peines, des amendes et
i. Kôstlin, II, p. 43. A leur tour les résultats de la Visitation eurent une influence décisive sur Luther. « Sa conception de l'état du peuple l'amena à préciser ce qui, à l'avenir, pouvait et devait être offert au peuple en fait d'organisation ecclésiastique. Ses expériences pendant la Visitation s'ajoutèrent aux tristes impressions que lui avait laissées la révolte des paysans. Toute la nouvelle constitution de l'Eglise en fut déterminée. » Ibid-, p. 41. — 2. Drews, p. 67. — 3. De V^ette, IV, p. 106. — '1. Voir plus haut.
■i. h. Richter, Geschichte, p. 82; et l'Avis lui-même dans L. Richter, Zeitsclirift fi'ir deutsches Redit, W, p. 62 et ss.: Uer Tlieulogcn Bedenrkrnii vomi :t.'ri^riiii dey Coiifistoricn so n/genchl snlleii -a'erdeii, 153S.
LES ANCIENS
la pénitence, et enfin d'assurer Texécution '. « Les meriibres seraient des juges ou commissaires {judices, commissavii)-. Il doit y avoir quatre consistoires" et dans chacun un commissariiis bien instruit dans le droit et dans TEcriture sainte ; ce cnmmissariiis doit avoir la juridiction par Tordre et moyen du prince iûiis Befehl and <£Mittel des Landsfursteim) \ « Ce juge suprême, ou commissaire, ou ordinanus, doit avoir à côté de lui deux notaires ou secrétaires. Ce juge doit avoir pleine et entière juridiction, pouvoir et puissance de citer les parties, de les faire comparaître, de les entendre, de les punir et de faire exécuter la peine'*. » — Sans cette « exécution » tout serait vain. Il faut donc bien préciser. Les pemes, qui interviennent «dans les choses ecclésiastiques», sont l'excommunication, les peines corporelles, les amendes et la prison. « Si les juges n'avaient pas le droit d'exécution, et s'ils devaient recourir aux autorités locales, souvent l'exécution n'aurait pas lieu, comme cela est arrivé pour les ordres donnés par les surintendants, et en certains lieux par les Visitateurs ^ « — « Il faut de plus construire pour chaque consistoire un cachot » (ein Kerkner snll gebaivet werden). — Cette fois-ci, c'est clair.
Mais, dit-on, Luther, et c'est le dernier et suprême effort d'une résistance réduite à bout, n'a pas signé cet Avis. — Et en effet l'Avis lui-même, à la fin. dit qu'il sera soumis au jugement de Luther et du chancelier Briick ''.
Quel fut le jugement de Luther ? Sohm écrit : « C'est un fait que le suravis de Luther, vraisemblablement donné de vive voix (xpahrscheinlic/i miindlich), s'est prononcé sur les points principaux contre l'Avis '. » En vérité c'est jouer de malheur ! La pièce qui serait capitale n'existe pas, n'a jamais existé ! Luther n'a pas donné son avis par écrit, il l'a donné jvahrscheinlich iniiiidlicli. C'est une hypothèse, que Sohm emprunte à un autre auteur, Meyer, lequel raconte que le chancelier Brùck, vivant à "Wittemberg à côté de Luther, avait « évidemment pris le suravis de Luther de vive voix ^ » — Mais Meyer ne dit pas un mot sur la nature du suravis, et ne fait en rien supposer que ce suravis ait été une critique. Brùck, de son côté, parle de ce que lui ont dit les autres théologiens qu'il a consultés. De Luther, pas un mot. Donc aucune preuve, aucun semblant de preuve n'est fournie tendant à montrer que Luther ait maninifesté une désapprobation quelconque. — Et finalement, au lieu de parler d'un document que nous n'avons pas, et sur lequel personne ne dit rien, il semble d'une critique plus sage de parler d'un document que nous avons, et qui est décisif. Il est de Brùck, et atteste l'approbation de Luther en ces termes : « I e D' Luther a maintenant (;£'/{/) beaucoup de plaisir à l'activité du consistoire de Wittemberg. » Maintenant. Auparavant Luther avait-il hésité ? et à propos de quoi ? On ne le sait. En tout cas ces hésitations, si elles ont eu lieu, étaient de telle nature qu'au bout de quelques mois elles avaient disparu, et avaient fait place à l'approbation complète''.
1. L. Richtcr, Geschichie, p. 66. — 2. Ibid., p. 67. — :l. Ihid., p. 74. — l. Ibid., p. 74. — îi. Ibid., p. 77. - lï. Ibid-, p. 79. — T. Sohm, I, p. 619. — K. D. Otto Meyer, 7jiiu Kinlicntechle des Ri'Jonnalioiisjalnhtindcrls, 1S91, p. 20. — '.•. Ue Wette, V, p. 329, à Spalatiii, 1539.
JEAN CALVIN V l8
l38 LA PENSÉE ECCLESIASTIQUE
Voilà donc le consistoire luthérien. Qu'est-ce ': « Quand on essaie de soutenir, comme l'a fait Jacobson, dans la première édition de son Encyclopédie, que les anciens consistoires étaient des organes non du prince, ou, comme nous le disons aujourd'hui, de l'Etat, mais de la communauté ecclésiastique, on soutient une thèse qui n'est pas conforme aux documents. Rieker [Rechil. Stellimg der evang. Kirche, p. i66) n'insiste pas assez sur ce point qu'en fait, — considérés au point de vue moderne, — les consistoires n'étaient pas des organes ecclésiastiques. En réalité ils ont été, dès le début, constitués par des fonctionnaires du prince ; ils recevaient de lui leur autorité'; la volonté du prince les créait et leur donnait vie, comme cela est expressément spécifié dans l'avis de Jonas. » Mais Rieker a « réfuté avec raison les étranges explications de Sohm, d'après lesquelles le gouvernement ecclésiatique du prince et l'immixtion dans l'idée de l'Eglise de l'idée du droit ecclésiastique, qui lui est contraire, date de ces consistoires -. »
Le premier consistoire fut essayé en iSSq, à 'Wittemberg. Les règlements furent achevés en 1542, conformément à l'avis de i538 "*.
Dans V Instruction et ordre de l'Electeur rien ne rappelait que la communauté est un membre vivant de l'organisme ecclésiastique, qu'elle a droit à prendie part à l'organisation de sa propre vie. Puis ce qui fut fait en Saxe servit de modèle à ce qui allait être fait dans toutes les Eglises luthériennes.
Du haut de l'idéal jusqu'au fond de la réalité la chute est profonde et les hésitations de Luther sont bien compréhensibles. Ses amis écrivent et agissent ; il se tient sur la réserve ; au bout de quelques mois, il approuve. Et quand décidément les consistoires vont trop loin, il proteste. Le 22 octobre i543, à propos d'une forme d'excommunication imaginée par la Cour de Dresde, il écrira: « Je ne puis rien espérer de bon de la forme d'excommunication (prœsiimpta) dans votre Cour. Si, à l'avenir, il doit arriver que les Cours veuillent gouverner les Eglises selon leurs propres caprices (ciipiditatej, Dieu n'accordera aucune bénédiction.... Ou bien que les princes se fassent eux-mêmes pasteurs, qu'ils prêchent, baptisent, visitent les malades, donnent la communion et remplissent toutes les fonctions ecclésiastiques, ou qu'ils cessent de confondre les vocations, qu'ils s'occupent de leurs Cours et qu'ils laissent les Eglises à ceux qui ont été appelés auprès d'elles pour en rendre compte à Dieu.... Nous voulons que les offices ecclésiastiques et les offices princiers soient distincts.... Satan continue à être Satan. Sous la papauté il a mêlé l'Eglise à la politique (politia, le gouvernement politique, civil). De notre temps il veut mêler la politique à l'Eglise.
1. « Le prince, membre suprême de l'Eglise, a le devoir d'assurer la paix, la vie de l'Eglise. Il le fait par les consistoires, d'après les confessions qui sont la norme. 11 y a des membres ecclésiastiques pour assurer l'intelligence des confessions et des membres laïques pour empêcher la suprématie du clergé. Les consistoires sont les organes du gouvernement du prince, mais ce gouvernement est au service de l'Eglise. Telle est la conception des Réformateurs. » (Richtcr, Zeitschrift fi'ir dciiischcs. Rcchl, IV. p. 8i.)