‹ Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps (volume 3)Chapitre 39 sur 176 · R. du C, 21 nov. 1544. — -• R- d. C. Vol. 39, p · texte numérisé non relu

R. du C, 21 nov. 1544. — -• R- d. C. Vol. 39, p

3. La question soulevée ici par Galiffe joue un grand rôle dans les écrits des adversaires de Calvin et du calvinisme genevois. On fausse les textes et on embrouille les idées qu'il faudrait séparer et distinguer. C'est ainsi que mêlant Vespiomtage et la délation, et sans se douter des choses très différentes que les mêmes mots peuvent signifier, on en arrive à représenter la Genève du XVI^ siècle comme remplie d'espions et de mouchards. — Sans entrer dans une discussion approfondie, voici quelques faits et quelques considérations, relatifs à la délation, que je trouve dans le Bulletin de la Ligue populaire pour le repos du dimanche en France (XVII= année, i'^'' avril et 1='' mai 1906). Un homme éminent, M. de Nordling, y apprécie les législations dominicales étrangères, et il s'exprime ainsi : « La plus importante et l'une des plus anciennes est de 1677. Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette loi, c'est qu'elle stipule expressément que n'importe qui, que le premier venu peut poursuivre les contrevenants et touchera, en cas de condamnation, le montant de l'amende. En anglais, le dénonciateur s'appelle le commun informateur. > — L'orateur cite Littré qui distingue deux sens du mot délateur, le sens qu'il a dans l'histoire romaine, justement flétri par l'opinion publique, et le sens qu'il a dans la législation pénale : « celui qui porte à la connaissance de la justice un crime ou un délit, ce qui, dans ce sens, est exempt de toute idée déshonorante. » Et l'orateur, continuant, distingue entre l'accusation portée devant un prêtre, un ministre, « contre telle personne, qui est exécutée sur l'heure sans avoir été entendue » et - le droit de poursuite directe. » — En 1895, la proposition fut faite à la Chambre des lords de retirer au public le droit de poursuite directe. La Chambre des lords trouva que le retrait du droit de poursuite directe équivaudrait à l'abrogation de la loi, et rejeta la proposition. — Le droit de poursuite directe est également reconnu au Canada.

Et en fin de compte la Ligue déclare que le seul moyen de faire observer la loi sur le dimanche « c'est de conférer aux lésés eux-mêmes, avec quelques précautions accessoires, le droit de poursuite directe » ; c'est « de faire une brèche dans le monopole du parquet, en appelant peu à peu tous les bons citoyens à concourir à l'application des lois et des règlements. (Longue salve d'applaudissements.)»

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L'autre texte cité est celui-ci : « Bombrillié a exposé comment il est toujours vigillant de ce enquéryr de ceulx que vont et viegnent en la ville, et quand il cest [sait] quelque chose de nouvaulx, il le vient revellé a la Seigneurie, quand Thavoyer [avoir] pour recommandé. Ordonné que pour à présent il luy soyt donné de l'argent du sceaulx, cinq florins. Payé*. »

Et ici encore il n'y a rien qui fasse penser à un espion ecclésiastique. C'est un agent de la police secrète, qui surveille non pas les citoyens, mais les étrangers, comme il est spécifié : les allants et venants. — Il n'est pas même dit qu'il ait été attitré par la Seigneurie. Car il semble réclamer non pas des émoluments dûs, mais une récompense facultative.

Les Annales ne citent aucun de ces deux textes, ayant, avec raison, pensé qu'ils ne se rapportent ni à Calvin ni à l'Eolise.

1547. Ce sont les hommes les plus considérables de la cité, les chefs des Libertins, qui soutiennent la lutte contre le Consistoire, en particulier François Favre. Le 2 février, il est renvoyé devant le Consistoire pour confesser ft son cas » après l'avoir confessé devant Messieurs. François Favre, au lieu de parler aux pasteurs, alTecte de ne parler qu'au syndic, et déclare qu'il ne dira « aultre chose ». Il s'emporte contre les ministres : « Je n'ay que faire à vous, je ne scay qui vous estes, je ne vous cognois point -. » ~ Quelques jours après, 21 mars, Favre et ses amis sont accusés par les ministres, qu'ils « ne veullent rien respondre au dit Consistoire, demandant estre remys par devant Messieurs. » Les parents de Favre, avec toute leur influence, viennent à la rescousse, et prient le Conseil « de retenyr sa cause, et l'affère d'icelluy en Conseyl, et là il veult estre obayssant '. » — A ce moment même le Conseil faisait examiner les édits pour savoir s'il était obligé ou non de renvoyer au Consistoire ceux qu'il avait jugés. C'était la coutume. Mais les édits semblaient ne rien prescrire. Le Conseil résolut de trancher la « contention 0 en se débarrassant de cette coutume. « Et quant au d' renvoyé celle est demoré à la discrétion de la Seigneurie, lesqueulx auront puyssance de les renvoyer quand il veront les obstinés et les repentans la cène suyvant la résolution du Conseyl '*. » — Et en même temps le Conseil se plaint que certains « assistans » du Consistoire « accusent les gens à tous propos, » et que « souventefFoys ne se trouve véritable ■'. »

Calvin parait et reparaît devant le Conseil. Le 29, pour le dernier point, il passe condamnation, et reconnaît « qui l'est bien vrayct qui en il a aut Consistoyre qui révellent des choses fort légières, ...dont illest bien de cest advys que cella soyt remonstré au dit Consistoyre ''. »

Mais supprimer le renvoi des délinquants au Consistoire serait de w grande conséquence » ; car le Consistoire jamès ne pense ny veuille penser fère chose que soyt aut détriment de la souveraineté de Genève. » Toutefois comment pourront-ils savoir « cieulx que sont obstinés ou cieulx que sont repentans, aiin

1. R. d. C, 4 sept. 1544, Vol. 3S, p. 350^. — 2. Annales, p. 395 396. R. du Consistoire, feuille volante.

— •'!. Ibitl., p. 400. R. d. C, Vol. 42, p. 63. 21 mars 1547. — '1. Ihid., p 401, 25 mars. R. d. C. V'ul. .(.' p. 08.

— •"). Ibiil. — l'i. 29 mars. Animiez, p. 401. R. d. C, Vol. 42, [i. -v-.

i^Ô La pensée ecclésiastique

leur ballié ou refusé la saincte cène ' ? » — Du reste la hardiesse des opposants est telle « que si il n'est remédié, il l'est plus toust contrainct absenter le lieu que tel cas soyt enduré et soffrye -. »

Devant cette menace de démission, le Conseil est obligé de céder au moins en partie. « Quant aut renvoyé, que icelluy sera faict quant aux rebelles et obstinés, et cieulx que serons repentans Ton les layrra laysser en paix ■'. » — Et le 3i, Favre est renvoyé devant le Consistoire'*.

Même, le 24 novembre 1547, Calvin obtint un léger accroissement d'autonomie pour le Consistoire. Jusque-là celui-ci n'avait pu répondre lui-même aux autres Consistoires qui lui écrivaient. La réponse devait être faite par le Conseil. Calvin fit observer que cela pouvait « redonder à mocquerie », et que la Seigneurie ne devait prendre « mal » si le Consistoire répondait « aux aultres mutuellement sus les matières ecclésiastiques, dont on luy escrit, » naturellement en en référant toujours « à nos dits Seigneurs ■'. » — Cela semble avoir été accepté sans difficulté.

1548. La lutte reprend à propos de TroUiet. Le Conseil « ordonne que les esditz du dict Consistoyre soient visité, et si aulcunes choses de non observé que cella soit corrigé, sinon si ce trouve bien, qui [qu'ils! doibjent demeurer en leur estre ''. »

i553-i555. C'est le plus violent et le dernier conflit entre la césaropapie et l'indépendance de l'Eglise '.

Au commencement de septembre, il y a « un grand trouble **. » Le puissant et ardent libertin, Philibert Berthelier, excommunié par le Consistoire, obtient « absolution de Messieurs sans que le dit Consistoire fut ouy. » Les ministres (( tous d'ung accord » protestent. « L'ordre de l'Eglise », disent-ils, porte « que au Consistoire appartient la cognoissance pour deffendrc ou admectre à la Cène du Seigneur et non à Messieurs. »

Le lendemain, 2 septembre, Calvin se présente devant le Conseil et déclare que, M non obstant le commandement à luy faict, ne veult consentir à cella. » Il allègue, comme raison, « que le dit Bertellier n'a point obayr [obéi] au Consistoire, n'y a point obtenu réconcilliation et libération d'eux [du Consistoire]. Et, ajoute-t-il, qu'il mouroit plustost que de endurer cella contre sa cons-

I. Annales, p. 70^'. — 2. Ibid. — 3. Ibid. Faut-il conclure que Calvin est content, parce qu'il y a: « ce que ung chascun s'est accordé ? > Ibid. — 4. Ibid., p. 72^. — 5. 24 nov. Annales, p. 416. Reg. du Consistoire.

ti. Le style du Procès-verbal ne permet pas de préciser absolument le point du débat. — Farel aurait tenu des propos contre Trolliet, « qui veullent quasi dire que l'Eglisse est miséricordieuse, et qu'elle ne pugnis point, mais que c'est le magestral, [et que ?] suyvant la relation du Consistoyre la pugnition doibtz estre faicte, et que il [les ministres] ne veulent par cela usurpé le dit magestral ; mes il leurs appartient de reprendre et admonetter. » Le Conseil ne se prononce pas sur ces prétentions et se borne à décider qu'on examinera les édits et qu'on les modifiera ou qu'on les maintiendra, selon le cas. Mardi 16 oct. 1548. R. d. C. Vol. 43, p. 219^' et 220. — Annales, p. 43S, 439.

7. ' Calvin ne perdait pas de vue cet objectif; c'était là sa tour Malakoff, contre laquelle il dressait patiemment ses batteries depuis dix ans.... En 1553 la partie s'engage d'une façon très serrée. » A. Roget, L'Eglise et l'Etal, p. 57. — 8. Registres de la Vénérable Compagnie. B. 15. — Annales, p. 55 r.

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cience*. » Il n'obtient rien. — Et le lendemain, dimanche 3 septembre i553, du haut de la chaire, le Réformateur « au mesme sermon que la Cène fut administrée, protesta qu'il ne recevroit nullement ung tel rebelle à la Cène; et qu'il n'estoit point aux hommes de le contraindre à cela. Ce que empescha, ou bien messieurs furent invitez d'empescher le dit Bertellier de s'y présenter-. »

La lettre écrite par Calvin à Bullinger le 25 oct. (?) i553, atteste l'exactitude du procès-verbal de la Compagnie : « J'ai déclaré que je subirais la mort plutôt que de prostituer le pain sacré du Seigneur aux chiens. » Du reste, son discours avait été écrit par un >< notaire », tel qu'il l'avait prononcé, et Bèze le traduisit en latin. Malheureusement cette publication a disparu.

Calvin ajoute : « La discipline qui a été acceptée ici par décision du Conseil et du peuple, il est certain que je la sanctionnerai de ma mort plutôt que de la voir tomber en ruine moi vivant. S'ils me destituent de ma charge, je me retirerai devant la force plutôt que d'abdiquer ma liberté; elle perdue, mon ministère croulerait. Il est vrai que je ne suis pas assez de fer pour ne pas être tourmenté ifixcruciet) par l'horrible dispersion du troupeau qui s'ensuivra. Mais quand je considère ce qui m'est permis, je suis confirmé dans ma décision ^ »

La légende et un tableau connu représentent Calvin, derrière la table de communion, couvrant de ses mains le pain et la coupe, et refusant la Cène à Berthelier, qui s'est avancé pour la profaner. — La vérité, on vient de le voir, est que Berthelier et le Conseil eurent peur de l'héroïsme de Calvin, et jugèrent prudent de ne pas le braver. Berthelier ne se présenta pas devant la table sainte.

La résistance est donc absolue. — C'est ce que constate le Conseil, le lundi 4 septembre Calvin avait fait avertir le Conseil, le samedi, « que ne feroyt riens. » Il avait tenu parole, le dimanche. « Il en prechaz à S' Pierre et dict aussi que ne feroit rien '*. » Le Conseil décide, une fois de plus, de rechercher le texte « original » et authentique des Ordonnances. — Pendant ce temps, les pasteurs « tant de la ville que des villages » se solidarisent et viennent dire, le 7, que « ils ayment plustost mourir, ou endurer bampnissement, ou aultres tourmentz, avant que soffrir cela... et de contrevenir aux Ordonnances et à ce que leurs a esté bailliez. » Le Conseil, malgré lui, est intimidé. Il déclare qu'il est « fidelle » ; il blâme de pareils propos et demande aux ministres de « monstrer le passaige des éditz de quoy ils se prétentent ayde ^ » Il ne veut rien innover et il donne aux ministres « le livre de leurs Ordonnances pour visiter les articles concernans ce fait ''. )) — Dès le lendemain, vendredi 8, les ministres apportent un mémoire, dont Calvin « a faict lecture '. » C'est remis au lundi. Mais c'est seulement le mardi 12 qu'on lit les Ordonnances et « après cela la response des ministres". » Le Registre ne dit rien de plus.

Le Conseil ne se pressa pas. Le vendredi i5, les ministres Abel et J. Bernard

1. Annales, p. 551. R. d. C, Vol. 47, P- 145. — 2- Reg. de la Yen. C. B. 16. Annales, p. 551, 552. — 3. 25 oct. 1553. Opéra, XIV, p.. 655. — 4. Annales, p. 552. R. d. C, Vol. 47. P- '46. — ■'>. Annales, p. 352- R. du C, Vol. 47, p. 147V, — I). Annales, p. 553. R. de la Vén. Comp. B. 16. — ". Annales, p. 553, R. d. C, Vol. 47, p. 146^-. — s. Annales, p. 553, R. d. C, Ibù/., p. i5P'.

JEAN CALVIN V ^î

lyS LA PENSÉE ECCLÉSIASTIQUE

viennent chercher la réponse. On les remet à lundi. Calvin s'était abstenu de venir et, semble-t-il, avait cessé d'exercer ses fonctions. On fait « commendement à M. Calvin que, attendant telle vuydange, il doibge prescher et faire son office ^ » — Le Conseil veut et ne veut pas. Le i8 septembre, il « tient propos «. La question est posée fort nettement : « sçavoir si le Conseil porra commander que Ton baille la Cène à celluy qui la requerra en Conseil, sans qu'il aye monstre sa repentance en Consistoire. » Mais la réponse est dilatoire: « La plus grand voix [porte] se tenir aux édictz, comment l'on a ça devant faict". » Or c'était le sens de ces édits qui était précisément discuté. — On piétine sur place. Le 3 novembre, Berthelier est « tousjours instant ». On décide, « pour vuyder cela », de convoquer le Deux-Cents pour le mardi suivant, 7 novembre •*.

Avant la séance, le Petit Conseil fait connaître son opinion aux ministres ; cette fois-ci elle est nette. Lorsque les délinquants auront reçu « remonstrance » en Conseil, « ne sera ja besoing quilz se présentent au Consistoire, sinon que le Conseil les y renvoyé, car le Conseil veut avoir la dernière cognoissance. » — Et quant à la Cène, si le Conseil décide « que la Cène se doibge bailler à quelcung, cela debvra avoir lieu, sans en retourner en Consistoire '*. » — Les ministres déclarent qu'ils ne veulent « deshobeir » ; mais ils demandent que les « Ordonnances... soyent observées », et requièrent l'avis définitif. Le Conseil décide de le réclamer « en paix » au Deux-Cents. Celui-ci prend une double délibération assez conforme à celle du Petit Conseil. Voici seulement la seconde :

« Quant au faict de la Saincte Cène que le Consistoire n'aye point de puyssance la deffendre à personne sans le commandement du Conseil. » Le Conseil « advisera et aura la cognoissance si l'on la deffendra ou non. » Le Conseil fera appeler « deux ou troys des ministres » et tout se fera « tellement que la dernière cognoissance soit au Conseil ^. »

La césaropapie a repris complète possession d'elle-même ; le Consistoire est anéanti, presque remplacé ! Oui. Mais il y avait Calvin.

Le surlendemain, jeudi 9, Calvin, « organe » des ministres, vient déclarer « qu'ilz ne peulvent bonnement selon leurs conscience tollérer » ces décisions ". Il affirme que les Edits sont clairs. Au Consistoire appartient le droit d'excommunication, au Conseil incombe la charge de contraindre les rebelles, si cela paraît bon. Et il poursuit : « Si vous désirez retenir votre droit intact, il ne faut pas contester le notre {quare si jus vestruni cupitis salvwn tenere, non est cur nobiscum litigetis) '' . » Et il conclut en demandant à être entendu d'abord devant le Deux-Cents, puis devant le Conseil général. — Le Petit Conseil croit devoir agir avec prudence. Il décide d'en parler en effet au Deux-Cents, et « pour bien meurement et sûrement aller » que l'on consulte 0 les Se-^s d'Allemagne de la religion évangelique, à tout le moings en Suytze ^ » Evidemment sa hardiesse

1. Annales, p. 654. R. d. C, Vol. 47, P- 158^ — 2. Ihid., p. 155. — 3. Annales, p. 559. R. d. C, Vol. 47. P- 174^- — 1- Ibid., p. 559. Ibid., p. 175 et v. — r^. Ibid., p. 560. R. du C, Vol. f. 176 et v.

0. Annales, p. 561. Ibid., f. 177. ~ 7. Opéra XIV, p. 682. Document du 7 nov. (.?) — ,s Annales, p. 561. R. d. C, f. 177.

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était de nouveau ébranlée, et il voulait gagner du temps. Le 28, une lettre est « lue et corrigée ' » ; le 3o, la « missive » est encore lue, et corrigée -. l'ille est envoyée, et tout reste en suspens.

Le mardi ig déc. Berthelier, « toujours instant [pourl havoir response sus ce que ja souvent il a demandé de la Cène, » renouvelle sa demande; Le Conseil convoque lui et les ministres pour le jeudi suivant ^ Le môme jour le Syndic communique cette décision au Consistoire. Celui-ci déclare qu'il n'y a pas lieu de modifier les Ordonnances « pour ung tel personnage », et que Calvin ira « porter la Parole ». En conséquence le jeudi 'ii a lieu la comparution des deu.\ parties devant le Conseil. D'un côté « les ministres et le Consistoire, » de l'autre « le secrétaire Berthelier ». Berthelier en face de Calvin ! Berthelier parle le « premier », puis Calvin. Berthelier répond « qu'il a eust céans arrest, lettres et seaulx de la [la CèneJ pouvoir prendre, et qu'il y a arrest du Conseil du 200 ; que la maison de céans [le Conseil] a la dernière cognoissance ; pourquoy il dict que la Cène ne luy doibt estre dényée '\ » — Calvin réplique. Il dut le faire avec vivacité. Nous savons seulement qu'il rapporta le propos tenu par Berthelier en présence du Lieutenant, à savoir qu'il ne « vouldroit pas prendre la Cène des mains des maulvais ministres, mais aoys [oui] bien des bons ^. » Berthelier nia le propos. Le Conseil... n'en recula pas moins et déclara que « le dict Berthelier n'est encore point trouvé capable de la Cène ''. »

L'arrêt (dont le texte n'existe plus) est rendu le 4 janvier i554, et une réconciliation des deux adversaires a lieu à un banquet, le mercredi 3i janvier.

Mais déjà le 20 mars Berthelier est de nouveau devant le Consistoire. On lui demande s'il veut s'humilier. 11 répond que Messieurs l'ont « libéré ». Et il ne veut « demander la Cène au Consistoyre, afin qu'elle luy soit restituée '. » 11 répète que Messieurs l'ont « libéré ». — « Il sçait bien, ajoute-t-il, que le Consistoire est établi de la part du Petit, Grand, et Général Conseil, et qu'ilz ont puissance de deffendre la Cène et d'advertir ; mais que c'est suyvant les éditz, tellement que Messieurs ont la puissance pardessus, et de absoudre.» — Le Consistoire maintient son excommunication, et en sortant Berthelier s'écrie : « Que il est absolz de la grand puissance, et qu'il n'y en a point en cestc ville que Messieurs\ » On dirait que la question n'a pas fait un pas. Qui l'emportera, la césaropapie ou l'autonomie de l'Eglise ?

L'agitation continue et grandit. Le 9 août, Berthelier fait une nouvelle tentative devant le Consistoire, car il voudrait faire baptiser un enfant, et Messieurs, dit-il, l'ont libéré par deux arrêts. — On lui réplique « que s'il vaz devant Messieurs, qu'on s'y trouvera. » — Il répète sa demande : m Qu'on lui permette la cène jouxte Tordre et le bon volloir de Messieurs. » — Le Consistoire répète sa réponse : « S'il ne veut pas demander la Cène au Consistoyre, et s'il ne main-

1. Annales, p. 562. R. du C, f. i86^ — 2. Ihid., p. 563. Ihid-, f. 187. — 3. R. du C, Vol. 47. '• i97 (pAsAnnales). — 4. Annales, 563, 566, R. d. C, f. 197. — Ji. Annales, 565. R. d. C. Vol. 47. f. 202.

0. Il est répété autre part -< qu'il n'obéyroit point aux ministres meschans, aoys |oui] bien aux bons. ■> R. d. C, f. 203. — 7. Annales, 570, 571. R. du Consistoire. — «. Annales.

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tient pas que le Consistoyre aye la puissance de la loy ? et que s'il le confesse, on le luy permette. » — De nouveau Berthelier sort, en déclarant « qu'il ne se humilieroit pas davantage '. »

Le débat continue : la situation empire. Calvin est en butte aux plus violentes insultes. Voici un des propos tenus dans la rue par un citoyen : « Malgré dieu de Calvin, et qu'il aimeroyt mieulx trois chiens japper que ouyr le dit Calvin.... Et qu'il n'y a que deux dyables en enfer, dont le dit Calvin en est ung, et qu'il ne se socyoit du Consistoire ny des françois -. » — On va plus loin : on traite Calvin d'hérétique. Il doit se défendre à Berne. « Partout l'Eglise est ballotée, écrit-il à Bullinger ; à Genève, elle est comme l'arche au milieu des vagues du déluge •'. »

— Mais contre vents et marées, au milieu de toutes les tempêtes, pilote intrépide, le Réformateur serre de sa main nerveuse le gouvernail.

Le 6 septembre i554, Berthelier vient accuser devant le Conseil les Ministres de ne chercher « que ung entre deux, sinon pour actirer la supériorité à eulx, pour privé cestuy et l'aultre comme bon leurs semblera. « Immédiatement Calvin (il n'est pas nommé, mais on sent son style et on entend sa voix) riposte : « Tout cella qui font, n'est point pour avoir aulcunes choses prison, juridiction, glaive ny mortz, mais seuUement c'est pour maintenir l'honneur de Dieu et sa Parolles '*. » — Et le Conseil, saisi une fois de plus d'hésitation en face de l'intrépidité de Calvin, se borne à décider qu'on nommera une Commission, pour que tout soit fait « par bon ordre et en bonne paix '^. »

Enfin, 25 octobre i554, les réponses demandées aux Eglises suisses arrivent. L'affaire est « délayée [un nouveau délai] et non encore vuydé. » On nomme une Commission ^.

Le 3i décembre Calvin demande qu'on statue enfin sur ces lettres et sur la question". On « délaye ». Le lo janvier i555 : « Icy est parlé des lettres de l'Allemagne, sur lesquelles l'on debvoit adviser. » On verra au retour de Lausanne *.

— On « délaye», le 14 janvier. Calvin « propose tousjour de l'affaire pour la Cène », et demande à être oui en Deux-Cents et en Conseil général. On « advisera » jeudi prochain ". — On « délaye », le 17 janvier. Calvin répète sa demande « dont seroit bon en faire une fins et conclusion ». Avant de convoquer le Deux-Cents, le Conseil décide d'examiner l'affaire, et « il procédera le plustosz que sera possible "'. » — Et enfin le Petit Conseil, rassemblé le 22 « mattin envyron sept heures » décide que « l'on se tient aux édits *'. » Le 24, le Conseil des Soixante décide : « Et le tout opinioné est arresté que Ton se; tient aux édictz '-. » Après quoi le Conseil des Deux-Cents se hâte de décider : « par la plus grand voix, arresté que l'on se tient aux édictz *^. »

Or personne ne contestait les édits. Ce que l'on contestait, c'était leur sens.

1. Annales, p. 582. Reg. du Consistoire. — i. 18 déc. 1554. Annales, p. 591. Reg. du Consistoire. — ."î. 23 lév. 1554- Opéra XV, p. 40. — 4. Annales, p. 584. R. d. C. Vol. 48, f. 114. — .ï. Ibid., p. 114^ — 6. Annales, p. 588. R. d. C, f. 138V. — 7. Ibid., p. 592. R. d. C, f. 170V. — 8. R. d. C, 48, f. 175. — Vt. Ibid., f. 176V. — m. Annales, p. 593. Ibid., f. 179. — II. Ibid., p. 593. Ibid., f. i8n. — 12. Ibid., 593, 594. Ibid., f. 182V. — 1;!. Ibid.

LES ANCIENS 181

Et l'on confirmait les cdits et l'on s'abstenait de déterminer leur sens ! l']st-cc que vraiment rien n'était changé ? — En réalité le silence du Conseil était un aveu de sa défaite, et Calvin pouvait très bien écrire : « Enfin après de longs combats le droit d'excommunication nous a été confirmé '. » — Et quant au fameux sens des édits, il pouvait aussi écrire : a II n'y a rien d'obscur ni d'ambigu '. ))

Ce sens calviniste n'a-t-il jamais plus été mis en contestation ? C'est peu probable. Mais quelques mois après, le parti libertin était définitivement vaincu, anéanti, et Calvin pouvait faire accepter par les législateurs l'exégèse ollicielle et définitive des textes si souvent contestés.

Une ordonnance spéciale, « passée en Grand Conseil, le 12 novembre 1557,» proclama les droits du Consistoire en ce qui concerne la Cène. Le pécheur obstiné, même s'il reconnaît sa faute devant Messieurs, doit être « renvoyé » au Consistoire. — Celui qui, après révolte obstinée contre le Consistoire, est banni comme incorrigible, et qui alors demande pardon à Messieurs, doit « recognoistre sa faute en Consistoire, pour estre admis à la communion ■'. »

Et puis vinrent les « Edict{ passe^ en Conseil des deux Cens, le vendredi neuvième de février i5()0, pour déclaration des précédens, touchant l'élection des Anciens et l'excommunication '*, » — en attendant la coordination générale de toutes ces mesures, c'est-à dire les Ordonnances ecclésiastiques de i56 1 . — Comparons les deux législations et notons les progrès de l'Eglise.

Premier progrès. Les Ordonnances de 1541 avaient bien spécifié qu'au moment de l'élection des anciens par le Petit Conseil, celui-ci devait « faire appeller les ministres pour en communiquer avec eulx"'. » Mais peu à peu les ministres avaient été laissés décote. Les édits de i56o blâment cette « usurpation vicieuse » : C'est faire tort, est-il dit, à l'état et ministère des pasteurs en l'église, « de choisir sans leur seu, et sans avoir adverti, ceux qui doivent veiller d'un commun accord avec eux, à procurer que Dieu soit honoré et servi. » Donc désormais, on prendra « conseil etadvis d'eux, quelles gens il sera bon de choisir \ »

Second progrès. Les Ordonnances de 1541 demandaient que les Anciens fussent choisis parmi les membres des Conseils. Elles ne distinguaient pas entre citoyens et bourgeois. Mais ici encore le césaropapisme avait apporté ses restrictions, et la coutume avait été bientôt de n'élire que des citoyens. Les édits de i56o blâment cette « ambition » et déclarent « qu'on n'ait plus regard de citoyens à bourgeois". » Et la raison donnée est bien remarquable : « parce que les privilèges et dignitez, qui se doivent réserver aux citoyens, ne se peuvent comprendre en Testât spirituel de l'Eglise, et que plus tôt il seroit à désirer qu'on choisit le meilleur de tout le corps »; ou comme le dit le Procès Verbal du r'' tévncr :

1. 24 février 1555. Calvin à Bullinger. Opéra XV, p. 449- — 'Viret à Farci, 10 février 1555. Ibid., p. 426. — -2. Opéra XIV. p. 681. — ^. Ibid., X', p. 118, 119. - i. Ibid., X\ p. 120. — o. Ibid., p. 22. — fi. Ibid., p. 122. — 7. Ibid., p. 122. La rédaction de 1561, dit: « Que le Conseil estroit avise de nommer les plus propres qu'on pourra trouver et les plus suffisants, et, pour ce faire, appeler les ministres pour en corn muniquer avec eux. » Opéra X', p. loi.

l82 LA PENSÉE ECCLÉSIASTIQUE

« veu mesmenient que quand on voudroit suyvre la parole de Dieu il faudrait avoir liberté d'eslire de tout le peuple le plus propre '. «

Troisième progrès: Les Ordonnances de i54i, pour la nomination du pasteur, portaient : « s'il est trouvé digne, que le Conseil le reçoive et accepte, luy donnant tesmoignage pour le produyre finablement au peuple en la prédication, affin qu'il soit receu par consentement commun de la compagnye des tidelles". »

Comme les précédentes, cette règle n'avait pas été observée, et « ceux qui estoyent esleuz et acceptez par la Seigneurie » étaient « présentez simplement au temple, sans demander si on les approuvoit ; et par cela le peuple et tout le corps de l'Eglise ont este fraudez de leur liberté. » En conséquence on décide, en i56o : « quand un ministre sera esleu, que son nom soit proclamé avec avertissement, que celui qui saura à redire sur lui le vienne déclarer devant le jour qu'il devra estre présenté : afin que s'il n'estoit point capable de l'office on procède à nouvelle élection^. »

Quatrième progrès. Pour les anciens, la coutume n'avait pas pu restreindre les libertés accordées par les Ordonnances de 1541, car celles-ci n'en accordaient aucune. Les anciens, nommés par le Conseil, prêtaient serment, et c'était fini. Les édits de i56o décident que les anciens seront présentés à l'acceptation de l'église comme les pasteurs, affin que si quelcung les peut arguer d'incapacité le face aussi; » ou, comme le dit le texte de i56i : « que leurs noms soyent publiez en l'Eglise, tant affin qu'ils ayent authorité requise à exercer leur estât, qu'aussi pour donner à tous ceux de l'Eglise liberté d'avertir de leur insuffisance ceux que il appartiendra, assavoir l'un des quatre syndiques^. »

Cinquième progrès. A partir de !54i le consistoire avait été présidé par un des syndics, en sa qualité de syndic, et, pour bien attester sa qualité et fonction, il portait son bâton syndical, insigne de son autorité civile. En i56o cette coutume est déclarée « contre les Ordonnances, que l'un des quatre syndiques présidast au Consistoire avec son baston (ce qui a plus tost apparence de juridiction civile que de régime spirituel). » En conséquence, et « afin de mieux garder la distinction qui nous est monstrée en l'Ecriture sainte entre le glaive et authorité du magistrat, et la supérintendence qui doit estre en l'Eglise, » il est ordonné que des deux conseillers du Petit Conseil qui doivent être élus, il n'y en ait pas un qui soit nécessairement un syndic; et que si un syndic est élu membre du Consistoire « il n'y soit qu'en qualité d'ancien, sans y porter bâton''. »

Les Ordonnances ecclésiastiques coordonnées et revisées par Calvin furent adoptées solennellement, « à l'unanimité, » par le Conseil général, le 12 novembre i56i. Et, selon la propre parole de Calvin, ce fut « ung luminaire au quel toutes les églises dressées en la Réformation crestienne puissent prendre exemple et serve aussi de tesmoignage aux infidèles de nostre ordre et religion \ »

1. Operayj^, p. 17, 120, n. i. — 2. Ibid. — :i. Ibid., X'., p, 94. — i. Ibid., X\, p. 94. — S. Ibid., X\ p. 121, 122. Calvin à M. de Collonges, 10 janvier 1562 : . Il me semble qu'on ne doit faire nulle difficulté d'admettre au Consistoire gens de justice et chefs de police, moyennant qu'ils n'y soient point en qualité de magistrat. . Ibid , XIX, p. 246. — C. Ibid., X' p. 92, et n. i. « Désormais, dit A. Roget, les règlements

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Calvin n'exagère pas : il parle comme doit parler Thistoirc, après trois ou quatre siècles d'expériences. Pour achever de comprendre, comparons non pas simplement les faits qui se succèdent, mais Tordre dans lequel les faits se succèdent, et pour tout dire le sens dans lequel marche l'évolution de la conception ecclésiastique de Luther et l'évolution de la conception ecclésiastique de Calvin. Ce sens, c'est l'important. Or, les deux évolutions marchent en sens contraire. Luther, avec ses hésitations, ses troubles, ses concessions, ses révoltes cède de plus en plus la place au pouvoir séculier. Le pouvoir séculier affirme de plus en plus son autorité de plus en plus souveraine. Calvin avec sa logique, pas à pas, mais sûrement, réduit de plus en plus la place du pouvoir séculier. A la résignation quiétiste de Luther, s'oppose la lutte la plus longue et la plus tenace qu'il soit possible de s'imaginer. De i53j à i56o : vingt-trois ans! Vingt-trois ans de résistances, de concessions, de passion, de patience, de fermeté, d'habileté, d'héroïsme. C'est un combat corps à corps, incessant, où toutes les blessures sont ressenties depuis les piqûres d'épingles les plus irritantes, les plus énervantes, jusqu'aux décrets d'exil, et aux menaces de mort. Appelé, chassé, rappelé, acclamé, vilipendé, il lutte : il lutte à Genève, il lutte à Berne, il lutte à la barre du Conseil stupéfait, confondu, il lutte dans la chaire St-Pierre, brave les fidèles que l'émotion étreint et les libertins que la crainte arrête, raisonnant, négociant, fulminant, déchiré, crucifié, jamais vaincu. Et ... la fin ? La fin, c'est le fait minuscule qui est un symbole merveilleux. Tandis que sur l'invitation de Luther le prince organise la visitation et le gouvernement de l'église, à la requête de Calvin, le syndic (le chef de Genève, l'autorité temporelle), le syndic, s'il entre au Consistoire, ce qui n'est plus de droit absolu, doit déposer son bâton. Il n'est plus syndic, il est simple fidèle. Et l'on comprend le cri d'enthousiasme — audacieux et plus encore légitime — de Calvin : C'est un luminaire auquel toutes les églises dressées en la Réforniation chrétienne puissent prendre exemple et serve aussi de témoignage aux infidèles de notre ordre et religion '.

Alors Calvin trouve que c'est assez. Dès i558, il eut l'occasion de bien préciser sa pensée.

Un réfugié, reçu bourgeois, en i555, Antoine de Lautrec, seigneur de Saint- Jermie (de St Germain, en Languedoc), un ami de Calvin, éleva des doutes non

de l'Eglise ne font qu'un avec les lois de l'Etat. Cette mémorable décision, qui faisait entrer toute l'organisation de l'Eglise dans la constitution de l'Etat, peut être considérée comme le couronnement de l'édifice construit par Calvin. - L'Eglise et l'Etat, p. 77. Il faut toutefois faire observer que l'organisation de 1541 ne faisait pas moins partie de la constitution de l'Etat que l'organisation de 1561.

1. Kampschulte, ayant méconnu ceUe lutte, méconnaît ce progrès, et prête à Calvin l'idée contraire à celle que Calvin a eue et a réalisée. D'après Kampschulte, une intervention du peuple n'a pas été et ne pouvait être « désirée » par Calvin. C'était « contraire à tout le caractère de Calvin. » (Kampschulte, I, p. 434, n. 3.) — Il continue : « Il n'est pas question d'une intervention du peuple dans le choi.x. C'est seulement aux 200 que les Ordonnances accordent un droit ultérieur de confirmation, droit qui n'avait en réalité aucune importance. Seulement plusieurs années après, lorsque l'ancienne population de Genève eut presque disparu dans la masse des émigrés et que tout Genève presque fut devenu une sorte d'aristocratie, alors la communauté reçut un droit de confirmation. » (Ibid.. I, p. 435-) — Les textes viennent de montrer que tout cela est un roman. L'histoire, c'est le contraire.

pas sur la doctrine reçue, mais sur l'ordre ecclésiastique établi. Il lui semblait « tochant les excommuniemens, que cela se dheubt faire par Thlglise, présidens les anciens, comme cela estoit au temps des apostres ». Le sieur de Lautrec, au lieu de parler de ses doutes à Calvin, « de crainte de l'offencer, » répandit un peu ces idées. Le Conseil averti le cite, et fait venir Calvin, qui se montre nerveux envers un homme, dont il n'aurait pas attendu ces troubles, « veu la familiarité. » Il le renvoie vivement aux édits. « Il y est expressément protesté, continue-t-il, que la chose n'est pas tellement qu'il appartiendroit. » Voilà pour le principe, mais il se hâte d'ajouter : « Et combien qu'il seroit meilleur que les excommuniemens fussent proclamez en l'Eglise, toteffois on cest [sait] comme à poyne on a peu obtenir le reste. »

On sent toute la fatigue du lutteur qui songe, en un instant, à toutes ces années de « peine, » d'amertume... Et on voudrait continuer, recommencer!

Le sieur de Lautrec proteste de ses intentions, et Calvin et lui immédiatement « ont esté reconciliez et se sont tochez » [les mains.] Le sieur de Lautrec demande pardon, « et ira au Consistoire'. »

Toutefois l'irritation de Calvin ne provient pas seulement ni surtout de la fatigue; elle provient de cette intelligence des situations, et de cette possession de lui-même qui le rendent capable de se contenter des solutions assez éloignées de son idéal, pourvu qu'elles soient acceptables, tolérables. Le mieux, dirait-il volontiers, est ennemi du bien. La légende parle d'un Calvin tout puissant, absolu, disposant de tout « comme bon luy sembloit", » et à dater de 1541, régnant sur Genève, « exerçant un pouvoir absolu ». Et l'histoire — c'est A. Roget qui parle — nous force bien plutôt à admirer la patience incomparable avec laquelle le chef de la Réforme française lutte tous les jours contre les dispositions, et les habitudes d'une population fière et ombrageuse, tourne les obstacles qu'il ne peut emporter directement^, » et finit par être aussi modéré dans la victoire, qu'il a été patient dans la lutte : « Ce fait, duquel on pourrait rapprocher beaucoup d'actes analogues dans la carrière de Calvin, montre que le Réformateur n'était point aussi absolu et aussi raide qu'on le prétend généralement; il savait fort bien appliquer cette déclaration d'une de ses lettres : « .Je tolère ce que je ne puis supprimer [tolern qiiod tallcre non licel)''. >>

Voilà donc le Consistoire constitué.

Ce mot Consistoire vient du mot latin consislorium {consisfere, con-sistere^ sistere être assis, ciim avec, siéger ensemble) : et le mot latin consistoriuni vient du mot grec awiopm {nw-sof^iov, s'^px, siège, gw avec, qui siège ensemble) ; et le mot grec av^jioplm avait été pris par les Juifs qui en avaient fait leur sanhédrin. C'est

I. 17 mai 1558. R. d. C. Vol. 54, f. 185. Amtales, p. 692, 693. — 2. Fi. de Racmond, De /origine des hérésies ; Duruy, Histoire moderne; Gérusez, Nouvelle Biographie générale, etc., cités par Roget, l'Eglise et lElal, p. 83, 84. — 3. Itiid., p. 87. — 'i. Ibid., p. 68.

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ce sanhédrin qui devient — mot et idée — le Consistoire calviniste : « Jésus- Christ, dit Calvin, transfère pour Fadvenir à son Eglise (Math. XVI, iq, Jean XXI, i5) le droict et supérintendance, qui avoit esté jusques alors en la synagogue des Juifs. Car ce peuple-là avoit eu tousjours sa façon de gouverner, de la quelle Jésus Christ veut qu'on use en la compagnie des siens, moyennant qu'on retienne la pure institution »*.

On lit dans [Chandieu] La confirmation de la discipline ecclésiastique observée es églises réformées du royaume de France : « Les répréhensions ecclésiastiques et l'excommunication se faisoyent au synedrion ou consistoire » (p. i83, 184). « Jésus Christ use de ces mots (Matth. XVIII, 17) pour représenter devant les yeux de ses apôtres le synedrion ecclésiastique des Juifs, sur le patron du quel il vouloit que la discipline chrestienne fust dressée, transportant l'ordre du dict synedrion ecclésiastique d'entre les mains des Juifs à l'Eglise chrestienne » (p. 186). Chandieu est un des hommes qui ont été le plus mêlé à la convocation du premier synode national des Eglises réformées de France, en iSSg, à Paris.

Sur la constitution de ce Consistoire nous n'avons pas tous les détails, que nous désirerions. Il y avait des Anciens, mais « Calvin ne donne pas de règles particulières à propos du nombre, du choix, de la durée de leur charge : il laisse cela à la liberté et aux circonstances -. » C'est ce que Calvin appelle distinguer entre la substance et \a forme : il ne s'occupe que de la substance. « L'Ecriture, dit-il, exprime en termes clairs {disertis verbis) la substance de la discipline ecclésiastique (substaniiam ecclesiasticce disciplinœ). Mais quant à la forme, sous la quelle cette discipline doit être exercée {forma ejus exercendœ), comme elle n'a pas été prescrite par le Seigneur, elle doit être organisée [cnnstitui) par les ministres au mieux ipro) de l'édification ^ »

L'essentiel (la substance), c'est qu'il y a des pasteurs et des laïques, el les laïques sont en majorité. « Les ministres ne siègent pas seuls, comme juges, au Consistoire. Il y a un nombre double {numerum duplo majorem) de délégués soit du Petit Conseil, comme on l'appelle, soit du Grand \ » Les laïques forment donc les deux tiers. Et c'est bien ce que quelques indications des Registres nous montrent, pour Genève^. Pour la France, Paul de Félice écrit : « Dans tous ces conseils, l'élément laïque, peuple chrétien, si je peux dire, représenté par des anciens et des diacres.^ est au moins égal à l'élément clergé. Dans le Consistoire, il prime absolument. Il n'y a aucune proportion. Car la Réforme ne restitue pas seulement la Bible aux fidèles, elle leur restitue aussi l'Eglise elle-même, et cette seconde restitution lui est encore bien moins pardonnée que l'autre''. »

I. 1559. IV, XI, I. — 2. Lechler, Geschichte der presbyt. und synodal Ver/assung, p. 39. — ;t. Nov. 1544. Aux Neuchâtelois. Opéra XI, p. 764, 765. Calvin vise ici spécialement la discipline entre pasteurs, mais sa déclaration se rapporte à toute discipline. — 4. Nov. 1553- Opéra XIV, p. 679.

5. Par exemple nous trouvons la mention de douze laïques en 1541. — Mais le nombre des pasteurs n'est pas indiqué; on ne sait si le syndic président est compté. {Opéra X-", p. 29.) — En i,543. '547 'I est fait mention de sept pasteurs, un syndic, deux du Petit Conseil, neuf des Soixante et des Ûcux cent, un sautier, un secrétaire. (Kampschulte, Johann Calvin I, p. 438, n. 3.)

6. Paul de Félice. Les protestants d'autrefois. (Les Conseils ecclésiastiques, 1S89, p. a^

l86 LA PENSÉE ECCLÉSIASTIQUE

On peut s'étonner qu'un historien allemand ait pu dénoncer le caractère antidémocratique d'une pareille discipline. « La communauté était exclue de toute participation'. » On s'étonne moins qu'un autre historien allemand ait proclamé précisément le caractère démocratique de cette discipline, en ces termes : « Seulement pour la première catégorie des charges, celle du pastorat, une culture théologique préparatoire, un examen sont requis. Par contre, les laïques {die sog. Laienclassen) sont pris directement dans la communauté ; règle qui n'a pas peu contribué à rapprocher le clergé et le peuple, et à rendre la constitution ecclésiastique plus populaire qu'elle ne l'était ordinairement dans les pays luthériens-. »

A Genève, le consistoire s'assemble une fois par semaine : « que les anciens s'assemblent une fois la sepmaine avec les membres, assavoir le Jeudy matin •*. »

Il y a un président (nous avons déjà vu que c'était un des syndics), un secrétaire et un sautier, c'est-à-dire un huissier. — L'existence de ce sautier, un des traits particuliers du consistoire genevois, est à noter. « Pour ce qu'ils les membres du Consistoire), est-il dit dans les Ordonnances de 1541, n'auront nulle auctorité en juridiction pour contraindre, nous avons advisé leur donner ung de nos officiers pour appeler ceulx ausquelz ilz vouldront faire quelque admonitionS). Or le 5 juin 1542, nous trouvons dans les Registres du Conseil le fait suivant : Glaude Vonney, soultier du Consistoire. Lequelt a prié havoyer (avoir) esgard az ly baillié é estably quelque gage pour exercyr le dt office. Résoluz que quant aul chacun délinquant seront puynys par poienne (peine) pécunyaire, que le dt Vonney il aye participation"'. » Lisons bien : le sautier n'agit pas de son propre mouvement, pas plus qu'un huissier de nos tribunaux actuels ; il porte la citation; et si le délinquant est condamné à une amende, il reçoit une partie de cette amende. Ainsi ni les pasteurs, ni les anciens, c'est-à-dire aucun des juges ne reçoit rien. Et cependant c'est sans doute ce règlement qui a servi de prétexte unique aux calomnies de Galiffe (que nous avons réfutées dans notre volume III, p. 470). Et cependant Kampschulte, se laissant une fois de plus entraîner par Galiffe, parle des amendes infligées par le Consistoire et que les membres du Consistoire avaient donc, d'après lui, intérêt à augmenter'^. On voit jusqu'à quel point c'est faux pour le Consistoire de Genève, dont Calvin faisait partie '.

1. P. Tschakert, Die Entstehiing der lutherischen imd der reformierlen Kirchenlehre, 1910, p. 385, voir p. 393- — 2. von Scheerle, Theologische Syiitbolik, 1881. III, p. 114. ^- 3. Opéra X", p. 29. Le texte définitif porte le mot commis au lieu de anciens. — 4. Opéra X', p. 29. — 'i. R. d. C. Vol. 35, p. 45p. — 0. Kampschulte, J. Calvin, p. 438, 439.

7. Il nous faut toutefois noter la Police des églises de la campagne du 16 mai 1547, qui n'est pas semblable à celle de l'Eglise de la ville de Genève. « Que le chastellain, assemblant la plus soine (saine) et meilleure partie des parrochins, après les avoir admonestés, leur face faire élection des gardes, qui soient gens de bien et craignans Dieu ; puis, qu'il envoyé les dicts gardes au Consistoire pour estre admonestez de leur office, et dès là seront envoies par devant messieurs pour prendre seyrement (serment). » {Opéra X-i, p. 58.) Il y a ici un gros progrès sur ce qui se passe en ville : les gardes (ou anciens) sont nommés directement par les membres de l'Eglise. Mais il y a aussi un recul. Car le Règlement continue : « Que les

LES ANCIENS

Dernier détail : La procédure de ce Consistoire était celle d'une justice de paix et non d'un tribunal, « sans figure de prossès » est-il dit dans Tordre des églises de la campagne '. Et Bonivard : « le dict sénat consistorial n'havoit puissance de juger, fut avec ou sans partie, ains (mais) admonester seullement, » et encore « si c'estoient des cas légers-. » Et Calvin lui-même : « Le consistoire a été institué pour régler les mœurs, il n'a aucune juridiction civile, mais seulement le droit de reprendre d'après la Parole de Dieu, et la décision la plus grave, qu'il puisse prendre, est l'excommunication ^ » Au début le Consistoire ne faisait pas prêter serment, il le fit plus tard.

poyennes et offenses se doibgent appliquer le tiers aux gardes des parroiches, le tiers au chastellain et curial, et l'aultre tiers aux pauvres de la parroiche et lieu. » {Ibid.) C'était évidemment dangereux. Et si nous remarquons que d'après le règlement du 3 février 1547, il y avait un tiers des amendes pour les gardes et deux tiers pour les pauvres {Ibid., p. 53), nous dirons que non seulement le règlement n'était pas bon, mais qu'il avait empiré.

1. Opéra X-', p. 5."!. — 2. Voir Bonivard, De l'aiicieinte et nouvelle police, p. 154. — ;t. Opéra XIV, p. 675. Aux ministres de Zurich.

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