‹ Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps (volume 3)Chapitre 38 sur 176 · Opéra X', p. 29, et 8, p. 30 et · texte numérisé non relu

Opéra X', p. 29, et 8, p. 30 et

i. A Myconius, janvier 1542. Opéra XI, p. 363. — Sohm a donc raison, à propos de ces Ordonnances, de parler de « compromis ». (Sohm, Kirchenrecht, I, p. 654 et ss.) Et il ne nous semble pas que les faits permettent à Lang de le contester. Mais celui-ci a raison quand il fait remarquer « qu'on a tort de croire que Calvin, en établissant sa constitution, soit parti de cette idée : enlever à l'Etat le plus possible de ses droits. Il n'a jamais pensé à la séparation de l'Eglise et de l'Etat, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Ce à quoi il tendait, c'est ceci : conserver la pure doctrine et établir une sérieuse discipline non point aux mains des ecclésiastiques, car l'exemple de l'Eglise du moyen âge l'en détournait assez, non point davantage aux mains de l'Etat, car celui-ci avait lui-même besoin de la discipline, mais aux mains d'hommes chrétiens, pris dans la communauté. » Lang ajoute : « Qui choisit ces hommes, peu lui importe, pourvu qu'ils remplissent leur charge. {Die Reformation, 3 octobre 1902, p. 421, 422) Nous parlons plus loin de cette question d'élection.— Le 2 janvier 1542 le texte des Ordonnances fut définitivement revisé. < Ordonnances sus l'église: lesquelles hont estes passées par petit, grand et général conseyl; touteffoys hont estes corrigés et avant qu'il soyent mys à laz 'imprimerie, résoluz que en ung Conseyl extraordinaire les dictes ordonnances soyent vehues, affin que cella qu'est passé par le général ne soyt changé. » Annales, p. 289, 290, R. du C. Vol. 35, p. 449. — ■'!. Opéra XI, p. 350. — 4. 14 mars 1542 Opéra XI, p. 379.

Pin 1537, Calvin n'avait rien obtenu. — En 1541, Calvin n'obtenait pas tout, mais il obtenait quelque chose'. Ce n'était pas le point où il voulait arriver: c'était le point d'où il pouvait partir. Car en un sens ce quelque chose c'était tout. Cornélius le dit : « La juridiction spirituelle, telle qu'elle est fixée dans le projet, reste entière : le Consistoire a le droit d'excommunication. C'est ainsi que Calvin a compris et expliqué la phrase -, et c'est son vrai sens ^ »

En face de la césaropapie toute-puissante, l'Eglise commençait à faire entendre sa voix, faible, et cependant distincte. Un conseil ( jiidiciiim) était constitué, qui veillait à la discipline des mœurs et à l'ordre de l'Eglise. L'excommunication était revenue en usage ^ Tout un passé ecclésiastique était clos. Un nouvel avenir s'ouvrait. « C'était une œuvre non pour un moment, mais pour une longue durée, qui ne fut pas seulement utile à la petite Genève, en faisant pénétrer moralement et socialement la Réformation, mais qui fit briller son éclat au loin. C'est un événement d'une portée historique universelle, que quelque part, — et principalement à Genève, — grâce à la seule énergie d'un caractère chrétien, à force de foi et de patience, une patrie est acquise au système presbytérien '. » — A force de foi, de mesure et de patience : oui. Mais aussi à force de modération, grâce à un remarquable esprit de transaction, et grâce à la clarté croissante de l'idée de la séparation, non pas de l'Eglise et de l'Etat, mais du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel.

Kampschulte est navré ; il ne pardonne pas à la césaropapie de s'être laissée vaincre, même si peu : « C'est presque avec une soumission rampante que nous voyons les représentants de la société civile porter au vainqueur leur hommage. » Et il flétrit « une autorité qui s'était si profondément avilie devant Calvin^. »

Et la lutte reprend '! — En retracer toutes les péripéties, ce serait raconter toute l'histoire de Genève à cette époque, l'histoire qui doit précisément faire l'objet de notre prochain volume. Il nous suffira de noter les principales dates, les points particuliers et capitaux qui touchent à la discipline, à l'excommunication, à l'autonomie des Anciens, c'est-à-dire à l'existence du Consistoire.

1542. Un succès pour Calvin et pour l'Eglise, ce fut la formule de serment pour les ministres et les Anciens, arrêtée le 11 juillet 1542**.

I. « Comparées au texte du Mémoire présenté par Farel et Calvin en 1537, les Ordonnances de 1541 s'en distinguent principalement par les articles concernant l'organisation du Consistoire et les fonctions des Anciens. » A. Roget, Histoire, II, p. 18. — '2. Opéra XIV, p. 679. — 3. Cornélius, Historisclie Arbeitcn, p. 381, 382. — 4. Opéra XI, p. 363. — ri. Lechler, Geschichte der presb. und syn. Verfassung seit der Refàrination, 1854, p. 46. — 0. Kampschulte, Johann Calvin {1869), I, p. 385. — 7. Kampschulte oublie toute cette lutte et il proteste contre Gôhel [Evang. Menais., 1846, p. 176), et contre Stahelin, I, p. 339, disant que le mode de nomination des Anciens a été imposé à Calvin par le Conseil.

8. Opéra X», p. 31 et n. i. — Le texte des Ordonnances de 1541 prévoyait la rédaction de ce serment et disait à propos des Anciens : « Qu'ilz facent serment particulier dont la forme sera dressée comme pour les ministres. » Ibid., p. 23. — Dans les Ordonnances de 1561, le serment des Anciens est modifié et raccourci. Ibid-, p. 10 1.

LES ANCIENS

Il y a quatre paragraphes. Dans le premier, ministres et Anciens jurent de servir « fidellement à Dieu, pourtant' purement sa Parolle. » — Dans le second, ils jurent « de garder les ordonnances ecclésiastiques. » — C est seulement « tiercement » qu'ils jurent « de garder et maintenir l'honneur et prouffit de la Seignierie et de la Cité. » — Et « finalement » ils jurent « d'estre subjectz à la police et' aux status de la cité. » Encore ces deux derniers paragraphes se terminent-ils par ces mots : « Et amfin je promectz de servir tellement [de telle sorte i à la Seigneurie et au peuple, que par cela je ne soie nullement empesché de rendre à Dieu le service que je luy doibt en ma vocation -. »

C'était le plus pur esprit calviniste qui avait inspiré cette formule.

1543. Mais ce serait une grave erreur de s'imaginer que le césaropapisme avait désarmé. On peut dire que tout au contraire il s'apprêtait à reprendre, en fait, ce qu'il avait été obligé de concéder en théorie. Et c'est sur la question de l'excommunication, — en vérité la question centrale, — que la lutte se concentre.

Dès le 19 mars i543, la question se pose : Le Consistoire aura-t-il puissance « de déffendre (aut non calpables), de renvoyer la sainte Cène de nostre Seigneur ou non. » Les Soixante répondent : « Que le Consistoire ne aye nulle juridiction ny puissance de deffendre [la S. Cène], synon seulement admonester, et puys fère relation en Conseyl, affin que la Seigneurie advise de juger sus les délinquans, selon leur démérite ■'. »

1544. Ici nous rencontrons une des calomnies et diffamations dont Galiffe a bourré ses « Pages exactes », et que Kampschulte a cru, de bonne foi, pouvoir s'approprier, comme tant d'autres. 11 s'agirait de l'institution d'espions attitrés et salariés. Puis, « malgré tout cela, dit Galiffe, il y avait des espions et des agents provocateurs attitrés, payés pour cet office''. » « Déjà en 1544, dit Kampschulte, à côté des surveillants publics \6ffentlichen Aiifseliern)^ nous trouvons des espions secrets, qui sont formellement établis par les autorités (Behôrde), et qui sont récompensés pour leurs services ^. » Kampschulte s'en réfère au Registre du Conseil en faisant erreur sur la date, et en réalité il s'en réfère à Galiffe, Nniii>elles pages exactes^ p. 5 ''.

En effet, le 4 septembre et le 21 novembre, il est question d'espinns. Mais I" ou a-ton vu que Calvin soit mêlé, de près ou de loin, à cette affaire", et 2" où

I. Portant. — t. Opéra X", p. 31, 32 — Naturellement Kampschulte est mécontent de cette réserve des droits de Dieu : « une réserve facile à étendre et dangereuse, qui donnait au clergé, vis-à-vis de l'autorité civile, une puissance considérable. ■■ Kampschulte, J6ici., p. 400.

'•i. Annales, p. 309. R. d. C, Vol. 37, p. 37^. La parenthèse (aut non calpables) est indiquée dans le Registre. Les Opéra ont lu « aut non colpables », ce qui est un contresens. Il ne s'agit pas de savoir si l'on peut ou non défendre à ceux qui ne sont pas coupables, mais à ceu.\ qui ne sont pas capables, pas dignes de prendre la Cène, c'est-à-dire qui sont coupables.

i. Nouvelles pages d'histoire exacte (1863), p. 5, n. i. — o. Kampschulte, Ibid., i, p. 4^9- — "• Il dit 4 sept., 21 nov. 154S, au lieu de 1544. — 7. < On y verra à l'œuvre les rouages de cette police secrète, fondée sur la délation, même entre parents et amis, au moyen de laquelle Calvin était journellement instruit, non seulement des faits, gestes et paroles, mais encore des pensées et des opinions de chaque habitant de Genève. » [Ibid., p. s, 6.) Ainsi dit Galiffe dans le texte; et, dans les notes... au lieu de Calvin, il est question du capitaine général, au lieu du Consistoire, il est question de l'armée ! Tel est le procédé.

iy4 LA PENSEE ECCLESIASTIQUE

a-l-on vu que ces espions étaient des espions ecclésiastiques ? — Les textes ne disent rien de pareil. Le lecteur va voir qu'ils disent le contraire.

« Ordonné que le d' capitaine général [Galiffe supprime le mot d', comme il supprime le mot davantage, deux mots qui font comprendre que les lignes où ils se trouvent font suite à des lignes précédentes. On sait que le capitaine général était le commandant en chef des milices genevoises^ avec six des plus propres, féables et secrets, doybgent avoyer conférence par ensemble, pour envoyer des espies, là out il sera expédient '. »

Sans doute on peut penser, si Ton veut, qu'il s'agit d'espionnage à Genève, bien que cela ne soit pas dit expressément. Seulement est-ce le Consistoire, l'autorité ecclésiastique, qui constitue ces espions? Non. C'est l'autorité militaire.

Et en effet la citation de Galiffe est précédée, dans les Registres, par les lignes que voici: « Capitaine général et altres des forteresses: ordonné qu'il se doybgent assembler et fère poyne les forteresses nécessaires en la ville. Davantage... » |suit la citation de Galiffe]. il est évident qu'il s'agit d'affaires militaires, et le mot davantage indique que les lignes suivantes traitent le même sujet que les lignes précédentes. Et de plus la citation de Galiffe est suivie par les lignes que voici : « Ordre sur le pays de guerre et, semblablement [encore une preuve qu il s'agit toujours du même sujet], ordonné qu'ils advisent entre eulx de mettre bon ordre sur les pays de guerre pour noy estre suppryns, si la nécessite advenoyt". »

Donc on donne pour des espions en matière de mœurs, et institués par le Consistoire, des espions en matière de guerre, et institués par l'autorité militaire''!

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