I.A I.OI
en aura jamais qui vienne jusques à un tel but de perfection, jusques à ce qu'il soit délivré de son corps'. » — C'est « impossible ». « J'appelle impossible ce qui n'a jamais esté veu et est ordonné par la sentence de Dieu, que jamais ne sera. » Car pour «aimer parfaitement » Dieu, il faudrait parfaitement connaître sa « bonté ». Or nous ne connaissons et nous ne pouvons connaître que (i obscurément.... Il s'ensuit doncques que lamour que nous lui portons est imparfait". »
Ici précisément est cet office de la loi, l'office de pédagogie. Car, si elle nous fait sentir notre péché et la condamnation de Dieu, ce n'est pas pour nous laisser en ce désespoir. Au contraire, » par cela nous avons matière de prendre plus grande saveur à la grâce de Dieu, laquelle nous subvient au dcliault de la loy^ n
C'est la rédemption. « Dieu a tout encloz soubz incrédulité, non pas pour perdre ou mesmes pour laisser périr, mais à fin de faire miséricorde à tous, asçavoir afin que se démettans de toute vaine estime de leur vertu, ilz recongnoissent qu'ilz ne sont soustenus sinon de sa main. »
Dans « les préceptes de la loy » Dieu se montre « sévère exécuteur des peines deues à noz faultes, » mais en Christ « sa face nous reluist pleine de grâce et de doulceur '*. »
2° Le second office de la loi est de « retirer de leur meschanceté, » tout au moins « par crainte de punition, » ceux qui ne se soucient de bien faire. La loi les « estrainctz comme dune bride. » — Il est vrai que pour être ainsi retenus et conduits « par contraincle », ils ne sont « de rien plus justes ne meilleurs devant Dieu. » Leur cœur demeure mauvais et même « ils hayssent mortellement la loy de Dieu. » Mais c'est à cette condition que la société est possible. « Ceste justice contreincte et forcée est nécessaire à la communauté des hommes, à la tranquillité de laquelle nostre Seigneur pourvoit, quand il empesche que toutes choses ne soyent renversées en confusion ^. »
On a fait observer que ce second office de la loi est plutôt de l'ordre civil que de l'ordre moral, appartient plutôt à la sphère du droit et de la police qu'à la sphère de la théologie et de la religion. L'école, en effet, le désigne sous le nom d'iisiis politicus.
C'est vrai. Nos Réformateurs ne connaissaient pas notre distinction entre la politique et la morale. Calvin tout particulièrement les a confondues, et il est tombé dans certaines exagérations res^rettables.
Notre regret ne doit pas cependant nous faire méconnaître que nos Réformateurs, ardents chrétiens-sociaux, comme on dit aujourd'hui, donnaient à la s:ociété civile le même fondement qu'à la société religieuse : le Décalogue. Et les citoyens et les peuples, que Calvin a formes, sont là pour attester que ces citoyens et ces peuples avaient certaines vertus, qui nous manquent.
3° Reste le troisième office de la loi.
Pour les deux premiers, l'accord est complet entre Luther et Calvin. Les
1. 15', p. 174. 175. II, VII, 5. -- 2. Bf, p. 174, 175, 176. II. VII, 5. — •!. Bf, p. 17S. II, VII, 7. — 4. Bf, p. 178. II. vu, 8. — 5. B», p. 179, 180. II, VU, 10.
La loi et les chrétiens iy3
luthériens appellent le premier : Ustis pivJagogicus. sire elenchticus ; le second : Usiis politicus, sive civilis. — Quant au troisième, ils l'appellent : Usus didacticus^ sii'e uonnativus. — Normatif: Dès lors on peut se demander si le Dccalogue a conservé cet office pour les chrétiens ? Et c'est là précisément une question (il faut distinguer entre la première et la seconde période de la théologie luilicricnnei importante, au point de vue psychologique, pour nous rendre compte de la différence entre la mentalité luthérienne et la mentalité calviniste '.
D'après Calvin, « le troysiesme usage de la loy, qui est le prineipal el prnpreiiu'iit iippartieiil à la fin pnir laquelle elle a esté don/iée, ha lieu entre les fidèles, au cœur desquelz l'esprit de Dieu ha desjà son règne et sa vigueur. » C'est-à-dire que si, d'après Calvin, la loi cérémoniellc a pr'if. lin -, la loi morale conserve toute sa valeur pour le chrétien.
Un serviteur, qui désire bien servir son maître et lui complaire en tout, a besoin de connaître « familièrement » les mœurs de son maître, « afin de s'y accomoder. » FAi bien ! « La loi est un très bon instrument pour faire myculx et plus certainement de jour en jour entendre qu'elle est la volunté de Dieu. » — lille est « nécessaire » pour tous. « Car nul n'est encores parvenu à telle sagesse, qu'il ne puisse, par la doctrine quotidienne de la loi, s'advancer de jour en jour. » Même les saints doivent toujours compter avec « la paresse et pesanteur de leur chair. » Et « à ceste chair la loy est comme un fouet, pour la chasser à l'œuvre; comme un asne, lequel ne veult tirer avant, si on ne frappe assiduellement dessus ■'. »
Ainsi Calvin. Et Luther: En i528, à propos des mots : » .le suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai retiré du pays d'Egypte... » : « Cela est vrai et clair suffisamment que nous, païens, nous n'avons pas été conduits par Dieu hors d'Egypte; il ne s'agit que du peuple juif d'Israël. C'est pourquoi Moïse applique les Dix commandements seulement au peuple qui a été conduit par Dieu hors d'Egypte.... Nous voulons le lire [Moïse", comme un autre docteur, librement et sans gêne, mais nous ne voulons pas l'avoir pour notre législateur. Car dans le Nouveau Testament nous avons assez de loi.... Ainsi c'est clair: les Dix commandements sont donnés aux Juifs seulement, et pas à nous.... Si un pasteur veut te soumettre à Moïse {auf Mosen dringen), demande-lui si toi aussi tu as été conduit hors d'Egypte par Moïse. Et s'il te répond : non, réponds-lui : En quoi donc me regarde Moïse, quand il parle avec le peuple qu'il a conduit hors