‹ Jean de Jandun et ses œuvres (1280-1328)Chapitre 10 sur 13 · Le Defensor a été' terminé en juin i · texte numérisé non relu

Le Defensor a été' terminé en juin i

5. Marsile de Padoue, dont la vie va être désormais mêlée à celle de Jean de Jandun, est né à Padoue. II appartenait à l’ancienne famille padouane des Mainardini. Son nom est donc Marsile Mainardino. Il étudia la philosophie et la médecine. Il vint à Paris probablement à la fin de i3ii, et y fut nommé recteur de l’Université à la fin de décembre i3i2. C’est vers cette époque, peut-être quelques mois auparavant, qu'il devint l’ami de Jean de Jandun. Après l’expiration de ses trois mois de rectorat, il continua d’enseigner, tout en exerçant la medecine. Le 14 octobre i3 16, il obtint, à la suite d’un voyage qu’il fit à Avignon, des lettres de provision pour un des canonicats de l'Eglise de Padoue. Il était donc, lui aussi, l’obligé de Jean XXII.

Comment expliquer cette subite évolution? Jean de Jandun a-t-il été froissé de ce que Charles le Bel, qui pourtant songeait à l’Empire, ne s’est pas soucié de l’appui littéraire qu’il lui offrait ? C’est ce qu’incline à penser Noël Valois. Ou bien notre philosophe s’est-il tout simplement laissé entraîner par son ami, escomptant les avantages que lui vaudrait sa trahison ? On peut également le supposer.

A cette époque une lutte violente venait d’éclater entre le pape et Louis de Bavière. Jean XXII avait frappé d’excommunication son adversaire (bulle du 23 mars 1324) et lui avait enjoint de se désister de l’administration de l’Empire, sous peine d’être déclaré déchu de ses prétendus droits. Jean de Jandun et Marsile de Padoue — le premier oubliant les offres de service qu’il venait de faire au roi de France — jugèrent l’occasion propice pour essayer de démontrer l’indépendance de l’Empire à l’égard du S^Siège, et l’inanité des prérogatives « usurpées » par les pontifes romains. Ils pensaient sans doute que cette démonstration opportune leur conférerait à eux-mêmes la reconnaissance de Louis de Bavière. Ils se mirent donc à composer le Defensor pacis.

Dans cet ouvrage, dédié à ce même Louis de Bavière, qui n’était encore que roi des Romains et qu’ils qualifient d’empereur, en qui ils louent la naissance, l’héroïsme et la vertu, les auteurs donnent leur opinion sur la meilleure forme de gouvernement, sur la papauté, sur la religion, sur l’Eglise, et ils dénoncent violemment les abus de la Cour de Rome.

Ils sont pour la souveraineté populaire et la royauté élective. Le véritable législateur, c’est le peuple, ou du moins la plus notable (valentior) partie des citoyens. On peut charger quelques personnes compétentes de préparer et de proposer les lois, mais à condition d’en réserver le vote à la multitude.

Le peuple élit lui-même ou du moins institue le chef du gouvernement, qui choisit à son tour ceux qui devront remplir les fonctions publiques, civiles, militaires et même ecclésiastiques. Pour que le chef qu’il s’est donné ne soit pas tenté de se mettre au-dessus des lois, le peuple ne

laissera a sa disposition qu’une armée restreinte. Si cependant le prince viole la loi divine ou humaine, il pourra etre réprimande par l’évêque ou le prêtre, mais en termes modères. S il mérité une punition, c’est encore le peuple seul qui a le droit de la lui infliger.

Cette forme de gouvernement serait la plus propre au maintien de la paix dans le monde, à la condition d’écarter les causes de discorde. Presque toutes ces causes ont été décrites par Aristote, — ici on reconnaît la plume de Jean de Jandun, — mais il en est une aujourd’hui que ne connaissaient pas les anciens, qui, notamment en Italie,

ruine la paix et y engendre mille calamités : c’est la papauté.

La papauté est une puissance fictive, d’institution humaine, à la différence du sacerdoce qui fut institué par Jésus-Christ. Tous les évêques ont une autorité égale. Pierre n a reçu du Christ aucune autorité spéciale sur les apoties. Tout au plus, peut-on admettre qu’il soit le premier, ou par 1 âge, ou en vertu de la désignation de ses compagnons, bien que 1 Ecriture ne nous renseigne en rien sur ce point. Jamais Pierre n’exerça sur les autres apôtres de juridiction coactive.

Les apôtres et les saints n’ont-ils pas enseigné que tout homme, de quelque condition qu’il soit, doit obéir aux princes de ce monde en tout ce qui n’est pas contraire à la loi du salut ? Les évêques et le pape ne sauraient donc

avoir de juridiction coactive, ni sur les clercs, ni sur les laïques.

C’est par une longue série d’usurpations que les papes sont parvenus à établir leur prééminence sur les prêtres et les évêques, puis à étendre finalement leur autorité jusque sur les peuples, les princes et même l’empereur des Romains. C est a ces résultats que vise depuis longtemps leur politique qui consiste « à s’immiscer dans les affaires tempoi elles, sous prétexte d’assurer la paix parmi les hommes, a frapper d excommunication ceux qui n’obtempèrent pas a leurs ordres, à empiéter lentement et sournoisement sur la juridiction des souverains tes plus puissants » .

« Le pape s est affranchi peu à peu de la tutelle impé-

riale pour en arriver à se proclamer seul vicaire de Jésus- Christ sur terre, roi des rois et seigneur des seigneurs, d’où résulterait que tous les royaumes du monde lui appartiennent, qu'il peut les distribuer, les reprendre à son gré. »

Aussi qu’est-il advenu de la cour de Rome ? Ce n’est plus qu’une maison de commerce ; au milieu des intrigues de simoniaques, on ne s'y soucie guère du salut des âmes; il n’y est question que d’envahir les Etats chrétiens et d’en dépouiller par les armes les possesseurs légitimes. Les prélatures sont distribuées à des ignorants, grâce à des recommandations ou par l’effet de la simonie *.

Cet état de choses est loin de l’idéal que Jean de Jandun et Marsile de Padoue ont développé au commencement du Defensor pacis. Car, pour eux, la souveraineté populaire doit s’étendre aux choses de la religion. C’est au peuple qu’il appartient de nommer son pasteur, au peuple ou au prince de distribuer les bénéfices, de fixer le nombre des églises, celui des desservants, de déposer les prêtres indignes, etc. L’autorité suprême dans l’Eglise, c’est le concile, qui, en principe, comprend l’universalité des fidèles, mais dans la pratique se compose de leurs délégués ; et la convocation du concile ne peut être faite que par l’Empereur.

Nos auteurs vont plus loin encore, puisqu’ils arrivent à conclure que tous les biens de l’Eglise appartiennent à l'Empereur. Sans doute, disent-ils, les ministres de la religion peuvent, comme l’ont fait le Christ et les apôtres, exercer le droit de propriété, mais s’ils veulent observer la pauvreté évangélique, ils ne doivent garder aucun immeuble en leur possession, si ce n'est avec l’intention d’en distribuer le prix aux pauvres. Le prince et le peuple, à la condition de laisser aux ministres de Dieu le nécessaire, ont d’ailleurs le droit de s'approprier les biens ecclésiastiques et d’en user pour toutes sortes de dépenses d’intérêt public.

i Les auteurs citent quelque part un jeune homme de vingt ans, fort ignorant de la religion, qui, bien qu'il ne fût même pas sous*diacre, s est vu placer à la tête d’un diocèse.

Jean de Jandun et Marsile de Padoue, dont les secrètes pensées se laissent ici deviner, s’attachent en terminant à prouver que les usurpations pontificales intéressent particulièrement Louis de Bavière, puisque les papes soutiennent que nul ne peut, sans leur assentiment, prendre le titre de roi des Romains, ce qui aboutit à annuler le droit des électeurs de l’Empire. Ils insistent enfin sur le conflit actuel qui a été la cause occasionnelle de leur pamphlet ; ils montrent le pape, aidé de ses complices, semant la division en Italie, et s’apprêtant à en faire autant en Allemagne, agissements qui doivent être un avertissement pour les autres princes.

On comprend que cet ouvrage, — dont nous n’avons pu donner qu'un aperçu, — dans lequel on trouve des idées si audacieuses et si neuves « qu’on a pu y reconnaître l’ébauche des doctrines développées aux époques de la Réforme et de la Révolution française », ait eu alors un grand retentissement. On comprend aussi que la cour de Rome, sitôt qu’elle en eût eu connaissance, ait poursuivi vivement ses auteurs.

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