‹ Jean et Sébastien Cabot [microforme]Chapitre 7 sur 219 · FREE · texte numérisé non relu

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t. II,

/ fier, résumant, ce semble, les concessions accordées dans les vingt-huit dernières années du siècle, s’est contenté de faire précéder les noms et la date d’admission des nouveaux citoyens de la formule : Simile privilegium factum fuit provido viro. » Cabot est le treizième sur la liste. Le libellé de cet acte suffit d’ailleurs, puisq@'il s'applique explicitement à ce navigateur, et expose les principes qui permettent de fixer le caractère de sa naturalisation.

Le lecteur remarquera d’abord que dans les considérants de ce Privilegium civilitatis, il n’est question ni de naissance vénitienne ni de pére et d’aïcul ayant été citoyens vénitiens : — ce que le greffier n’eût pas manqué de rappeler si le postulant était né à Venise.

On y invoque seulement un séjour de quinze années consécutives et le fait d’avoir constamment supporté les charges publiques.

Nous sommes donc ici en présence d'un acte s'appliquant à des pétitionnaires étrangers par la naissance à la grande ville,

Mais que faut-il entendre par « étranger » ?

Il n'est pas douteux qu'au xve siccle, époque qui marque la plus haute prospérité de Venise, la république n’étendait qu’un droit de protection aux habitants des pays conquis ou annexés. Le régnicole de Padoue, de Vérone, de Bergame, de Brescia, de Ravenne, bien que ces villes fissent partie intégrante de la république de Venise, ne pouvait en droit strict se qualifier de citoyen vénitien.

Mais l'habitant de la Vénétie insulaire était-il aussi un étranger au regard de la cité ? Doit-on admettre, par exemple, que les natifs de Burano, de Torcello, de Pelestrina, ceux surtout de Chioggia, l'une des douze iles qui devinrent les premières assises de la république naissante au vil siécle* et n’en furent jamais séparées, aient été à Venise, en 1476, Sans plus de droits que de simples forestieri ?

Il est difficile d'admettre que la loi n’établissait pas de différence à l'égard de la naturalisation, entre un Chioggiote et, par exemple, un Grec ou un Allemand. Exigeait-elle aussi de ce véritable Vénitien, descendant des fondateurs de la république fixés de père en fils dans les lagunes depuis sept siècles, une résidence préalable de quinze années consécutives à Venise même, avant qu'il pût jouir des privilèges non seulement de intus mais de extra? En tout état de cause, il serait surprenant, selon nous, que l'acte accordant les droits de citoyen vénitien à un Chioggiote énonçät, selon le décret Fontana, qu'ils lui furent octroyés pour avoir, pendant quinze ans, rempli les devoirs et supporté les charges publiques, « comme S'il avait été vénitien et sujet de la Scigneurie — 4 modo civis et Venetus noster esset. » Est-ce donc que le Chioggiote n’était ni vénitien ni sujet reconnu de la république ?

A défaut d'un texte emprunté aux registres du

1. « Clugies major et minor... », Giov. Sagornino. Chronicon Penelorum, Venet., 1765, in-8, p. 6.

um,

Grand Conseil, voici une déclaration qui répond victorieusement à ce paradoxe, Nul jurisconsulte vénitien ne la récusera, car elle émane de Vettor Sandi et de Cristoforo Tentori, dont les savants commentaires font autorité à Venise depuis un siècle,

Or, ils disent explicitement qu'en l'annte 1313, le sénat Ctendit la naturalité de intus tantum et de extra, à tout individu né ct domicilié dans les limites du territoire originel de la république :

€ Nell anno stesso (1313) dilatatasi la prerogativa allantico Dogado Venexiano, si decreto Cittadino dell una e l'altra classe chi nato dentro il traito da Grado sino a Cavarzere abitasse con ferma stazione in quelle terre*. »

Le lecteur n'ignore pas que l'État originel ou Dogado, s'étendait de l'embouchure de l’Isonzo jusqu'à celle de l'Adige, et comprenait les îles des lagunes : « Esso Dogado comprendeva 12 brincipa!i Isole.. erano Chioggia, o Fossa Clodia maggiore, e minore, Grado, etc.» dit Sandi?!

Le natif de Chioggia n'avait conséquemment nul besoin, en 1476, de se faire naturaliser citoyen vénitien, I] l'était de droit dans toute l'étendue des privilèges, depuis cent cinquante ans!

Le décret précité du 28 mars 1476, par lequel le sénat confére à Jean Cabot la naturalité de intus et extra, représente donc des lettres de grande naturalisation accordées à un véritable étranger, venu s'établir

1. Prinapj, t. Il, p. 814 et Sagzio, t. I. p. 103. 2. Lib. IV, art, V,t. II, p. 530.

à Venise avant l'année 1461, et qui n’a pu naître dans aucune ville, port ou île dela Vénétie.

Notre appréciation est d'autant plus admissible que sur la liste des scize nouveaux citoyens annexée au décret rendu en faveur de Fontana', on relève Îles noms d'habitants de Bergame, de Milan et du Milanais, de Lodi, de Brescia, de Novare, mais nous n’en voyons pas? qui soit désigné comme ayant pour origine une île des lagunes.

Qu'un habitant de Chioggia, de Torcello ou de

Pelestrina ait ou n'ait pas joui de plus grands privilèges à l'égard de la naturalisation qu'un Padouan ou qu'un Turc, cela est cependant une question secondaire. Pour lui donner de l'importance, il faudrait d'abord établir que le postulant est né à Chioggia, à Torcello ou à Pelestrina.

. Aussi est-ce à dessein que nous avons fait porter notre hypothèse sur un Chioggiote, car à Venise, d’aucuns sont persuadés que Jean Cabot est nè à Chioggia, et l’affirment.

Sur quelles preuves se fondent-ils ? Sur aucune.

On n’a allégué en somme qu’une simple assertion reposant uniquement sur deux lignes d'un annuaire

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