PIÈCES JUSTIFICATIVES
Bibliothèque nat on a le Département des Manuscrits (Supplément français 3211). Concordance : Nouvelle cote 90 tO Pièce XI, page 36.
Instructions données à Philippe, bâtard de Bourgogne, admirai, François de Melun, prévôt de Saint-Omer, Luc de Reynaldes, prévôt de Cologne, et Jean de Castillior, archidiacre de Campine, ambassadeurs de Charles, prince d'Espagne, et de l'Empereur Maximilien, à Rome.
fol. 36. — IVomine et pro
parte Sacre Cesareo-Majestatis ac serenissimi princ'pis et domini, Caroli, principis Hispaniarum Sicilie et Jherusaîcm etc, archiducum Austrie, ducum Bourgondie, Brabantie etc., comitum Flandrie.
etc., super eorum mgociis sua in Burgondia, Brabancia. Flandria, et aliis in circuitu partibus inferioribus vulgariter nuncupatis, dominia concertentibus et provinciis, apud Sanctissimum Dominum nostrum Papam Julium secundum, sanctamque sedem Apostolicam et ceteros fie quibus erit opus Romae et alibi agitandum, sollicitandum, et expediendum, iiistrurtionea datae illustri domino Pkilippo de Burgondia, eorum consanguineo, consiliaro et admiraldo, ac venerabilibus dominis, Francisco de Melduno, Sancti
En nom et. de par sa Majesté impériale, et sérénissime prince et seigneur Charles, prince d'Espagnes, Sicile et Jérusalem etc, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant etc., comte de Flandre, sur les affaires de ces seigneurs, dans leur duché fie Bourgogne, le Brabant, la Flandre, les autres pays limitrohhes appelés communément Pays-Bas, faisant partie de leurs domaines, et dans les provinces, que. auprès de notre très Saint Seigneur le pape Jules II, du Saint Siège apostolique et d'autres, il sera besoin à Rome, et autre part, d'agiter,solliciter eù d'exposer, instructions donnée» à l'illustre seigneur Philippe de Bourgogne,leur cousin, conseiller et amiral, et aux vénérables seigneurs, prévôts par l'autorité de l'Eglise, François de Melun
Le texte e^t une très mauvaise copie du XVIIe siècle. — Lésdiphtongues ae sont simplifiées en e. — Le copiste, très ignorant ou très étourdi, a laissé des mots inachevés, des blancs.
Odomari, Môrniensis, Lncc de Reynaldes per auctoritatem ecclesiarum Coloiiiensis diocesis prepositis in metropolitano Goloaionsi, et Joanni de GastiUïoro Càmpinie in cathedrali Leodiensi ecclesiis archidiaconi (s), dictoriiin etiam Cesaree Majestatis ac principis consiliariis et oratoribus.. ete.
Et primum, post prestitam Serenissimo Dno nostro, nomine prefati principis Caroli more majorum obedîentiam, et expeditis reliquis in primo congressu fleri consuetis,exponent supradieti oratores sue serenitati, quamprimum ei placuerit, quanta semper devotione ac flde ejusdem principis progenitores sanctam apostolicam sedem coluerint, et qualiter etiam vice-versa Summi Pontifîces in eisdem et presertim Burgundie, Brabancie, et [repliquorum] (1) reliquôrum in dictis partibus inferioribus dominiorum ducibus ac principibus. quorum scilicet titulo et occasione dicta obedientia jam prestatur, amicabilem super omnibus corum negociis intelligentiam semper habuerint, que et inconcusse semper observata fuit, ad saltemusque Alexandri Sixti sue Sanctitatis prcdecessoris ('2) tempora. Verum ipse Alexander ab illa discedens varie ac multipliciter gravavit et dampnificavit preclarissime memorie Philippum regem Castelle etc..
suprafati principis genitorem et . subditos ejus. fuit cidem régi necessarium juxta antiquos patrie consuetudines,
au diocèse de Sa'nt-Omer et de Thérouenne, Luc de Reinaldes à la métropole de Cologne, et Jean de Castillior*.
arch'diacre de Campine à la cathédrale de Leyde. et de sa dite Majesté Impériale, et dudit prince, aux conseillers et ambassadeurs... etc.
Et d'abord, l'obéissance prêà notre Sérénissimc Seigneur, au nom du prédit prince Charles, à la manièretraditionnelle, et les autres formalités remplies, qui ont coutume d'être laites dans une premiè e entrevue, les dateurs prédits exposeront à sa Sérénité, dès que cela lui agréera, quel dévouaient et quelle foi les ancêtres du prince ont toujours eu à l'égard du Saint Siège Apostolique, et, de leur côté, combien les souverains pontifies, à l'égard des mêmes ancêtres, et entre tous des ducs ce princes de Bourgogne, de Brabant et des autres domaines dits « Pays-Bas », au titre -et à l'occasion desquels la dite obéissance vient d'être prêtée, en toutes leurs affaires entretinrent de bonnes intelligences, qui furent toujours inébranlablement observées, du moins jusqu'au t< mps d'Alexandre Sixte, prédécesseur de Sa Sainteté. Quant au pape Alexandre, s'écartant de ces traditions, il accabla et lésa de façon variée et multiple, Philippe de très illustre mémoire, roi de Castillc, etc..
père du prédit prince, et ses sujets ; il fut alors nécessaire
(1) Le MSS porte repliquorum : il faut restituer rcliquorum.
(2) Le texte du MSS est predecessores.
novis ac pefniciôsis eji.smodi attemptatis resistere, " quod idem Alexanderabusus horum suorum curialium. attentius perpendens ei rescriserit velle se desuper, ad ipsius etiam régis omnimo dam contentationem providerc/ nec minorem in hiis favorem ei exhibere, quam fuissct unquam a sede apostolica exhibitum euiqiiam ex predeeessoribus suis.
Deinde vero, cum non multo post obiisset Alexander, pereîpicns rex ipse sup. fatum Sanctissimum Dominum nst papam modernum ad summi pontificatus culmen assumptum, misit gratulabiindus admodum confestim ad ejus sanctitalis personam (1) oratores, qui supradictam amicabilem ac vetustam intelligentiam renovarent, paravitquc alios, qui subsequercntur, ac solitam obedientiam sue sanctitati prestarent. Verum morte preventus, quod tanto opère quisivcrat perficerc nequivit.
folio 37. 11° — Cum igitur Cesarea Majestas quam maxime eupiut supcrdictum suum negotium ab ineunte aetate in omni crga Sanctam Sedem devotione educari facere, quaînobrem et natam suam unicam, illustrissimam dominam Margaretam, archiducissam Austrie, etc., duchissam viduam Sabandie. utpote quam scit dicte sedi devotissimam, ad illius regimcn instituent,
au roi, de par les anciennes coutumes de sa patrie de résister à de tels attentats, in connus et néfastes. Alexandre, ayant abusé de ses curialcs, s'étant saisi assez attentivement de la question, lui écrivit qu'il voulait désormais pourvoir à l'absolue satisfaction du Roi et ne pas lui montrer une moindre faveur, en ces circonstances, que n'en avaient jadis montré à ebacun, ses prédécesseurs au Saint Siège apostolique.
Mais ensuite, comme peu après était mort Alexandre, le Roi. apprenant que notre prédit très Saint Seigneur, le Pape actuel était monté au faîte du Souverain Pontificat, envoya pour le féliciter, et cela dès le premier jour, des ambassadeurs à S. S qui renouvelèrent les prédites bonnes et antiques intelligences et en fit préparer d'autres, qui viendraient après et prêteraient à S. S. le serment d'obéissance accoutumé. Mais, surpris par la mort, le roi ne put parfaire ce qu'il avait recherché avec tant de zèle.
fol. 37, R" — Gomme donc Sa Majesté impéri île désire ardemment que sa prédite administration soit présidée en tout, à partir de maintenant, par le dévouement au Saint Siège, pour ces raisons, et, a placé au gouvernement de ce pays sa fille unique, très illustre princesse Marguerite, archiduchesse d'Autriche, duchesse douairière de Savoie sachant qu'elle est très dévouée audit
. \i) Dans le texte du MSS le mot personam manque, il faut restituer quelque synonyme pour obtenir le sens.
et insuper obcdiehtiam supradictam, que quidem in domo Burgondie ad quam plnres annos intermissa extitit, jam nuiic in ipsius adhuc principis tenere etate fieri mandaverit, ut sic, sciliect pr'nceps ipse discat a puero Sancte Apostolice sedi obedire, suscipiatquc major factus tutelam ecclesie, quam tanto opère sui progenitorcs curaverunt, nec poterit unquam ad id facilius induci, quam si de supradictis abusibus differentiisque nunquam loqui auderet. Supplicabunt propterea supradicti oratores S. Dno nsto ut Sua Sanctitas dignetur ex nunc, absque omni ulteriori mora supradictam, vetustam et amicabilem intelligentiam inovare, conflrmare et firmiter observari mandare.
Et quidem impritnis, ut quomadmodum in provisionibus ecclesiarum metropolice Bisontine, ac cathedralium Leodiensis, Trajectensis, Cameracensis, Tornacensis, Atrebanensis, et Morinensis antiquitus observati fuerunt, dignetur Sua Sanctitas comedere principi ad illas noniinationem aut saltem
fol. 37. V° — non conflrmare earum electiones de quacu nique persona, nisi que fucrit principi grata acceptaque, vel potlus dividere cjus modi ecclcsias, ac earum portiones sub principis ditione constitutas, transferre ad loca principi subjecta et per ipsum nominanda, attento quod earum
Saint Siège, et, en plus de ce serment de prédite obéissance, qui, si elle, a été oubliée dans la maison de Bourgogne pendant d'assez nombreuses années, maintenant toutefois, dans le règne encore jeune de ce prince, sera observée, de sorte que dès l'enfance le prince apprenne à obéir au S. Siège apostolique, et reçoive dans son âge mûr la tu tel'- e de l'Eglise, dont eurent si grand souci ses aïeux, et ne puisse jamais se laisser induire à élever la voix sur ces prédits abus ou différends. C'est pourquoi les ambassadeurs prédits supplieront notre très Saint Seigneur, afin que S. S. daigne, à partir de maintenant, et sans aucun retard souscrire à cette prédite bonne et ancienne intelligence, la confirmer, et veiller à ce qu'elle S'ut inébranlablemcnt observée.
Et certes, au premier chef, que, dans les prébendes des églises de la métropole de Besançon et des cathédrales de Lftyde, d'Utrccht, de Cambrai, de Tournai, d'Arras et de Thérouenne. comme cela a été observé depuis longtemps, daigne S. S. accorder âu prince le droit de nomination à ces sièges ou du moins.
folio 37. V° — ne confirme aucune élection de personne qui ne soit au prince fé- ble et agréable ou plutôt de diviser ces églises et d'assimiler leurs parties constituées sous l'autorité du prince, aux lieux soumis au prince et dont il nomme les dignitaires, attendu que leurs diocèses, par
(1) Le MSS.a nonunquam.
diocèses pro duabus suis partibus et nonnunquam (1) araplius se extendunt ad ipsius ecclesie majorum suorum fructuum et emolumentorem proventum suscipiunt ; suntque ea omnibus fere partibus in eisdem co.\ cluse et incîavate ; quare perniciosum nimis periculum principi ac subditis suis iminet, quando aliter de eisdem ecclesiis providetur, et ea propter sese desuper exorta sunt bella cum M axa etiam effusione sanguinis christiani ac irreparabiti detrimento aniraarum, corporum et rerum nec non et scandalis multiplicibus et diversis
Similiter, de abbatialibus et aliis conventualibus dignitatibus, quod, non conflrmet pontifex electiones de eisdem, nisi cum principis bcneplacito, nec eis aliqui (1) commendentur sine cjus gratia et consensu, attento quod ille sunt de fundatione pr ^genitorum suorum, et eu ru m prclati constituant primum membrum statuum suorum dominiorum et etiam sunt fréquenter de suo consilio ; quare etiam sua interest habere in illis viros diguos, notos et non mspectos.
fol. 38. — Et de aliis quoque dignitatibus et officiis ac benefiçiis quibuscumque, sub ditionc principis, etiam rationc dumtaxat advocatie cousistentibus, vel quorum. f ru ctus scu emolumenta, ex ipsius principis dominiis proveniunt, di-
(\) Texte du MSS : alicui.
deux de leurs parties et quelquefois plus, s'étendent jusqu'à être môme limitrophe des domaines du prince, dont même 1r s dites églises tirent la plus grande source de leurs fruits et émoluments et sont, de presque tous côtés enfermées et enclavées dans ces domaines ; c'est pourquoi un péril excessivement néfaste menace et le prince et ses sujets, lorsqu'il est autrement pourvu à ces églises, et pour ces raisons se sont en ' plus élevées des guerres, avec même une très grande effusion de sang chrétien et une irréparable destruction de vies, de corps, de biens, sans parler de' scandales multiples et variés.
De môme, pour les abbayes et autres dignités monastiques, que le Pontife ne confirme pas les élections sans le Lon agréement du prince, et qu'elles ne soient confié 'S à personne, sans son acceptation et son consentement, at'endu que ces abbayes sont des fondations de ses ancêtres et que leurs prélats sont le premier org.me de l'administration de ses domaines et même sont souvent de son conseil ; c'est pourquoi il est de son intérêt d'avoir à ces sièges des hommes dignes, connus et non suspects.
fol. 38. — Et aussi, touchant les autres dignités, charges et bénéfices quelconques, étant sous le gouvernement du prince, consistant même en des postes électifs et dont les revenus et émoluments proviennent des domaines du prince,
gnetur Sant. — Dno — nst — illa non conferre — nec de super concedere exspcctativas nisi naturalibus neque reservationes etiam naturalibus sine principis concensu, primitus expresse adhibito per litteras quas de placet appcllant ; et quod inscquendo vcstigia sui patrui ac pr. decessoris felicis recordationis Sixti Quarti Papae, quem, ut pote Sanctissimum doctissimumque ac prudentissimum patrem imita ri non c it Sue Sanctitati (i) [s] indecorum, dignetur, quascuinque gratias, dispositiones, concessiones ac provisiones , quibuscumque aliis, etiam Sancte romane Ecclesie Gardinalibus sub quacumque etiam forma et expressione verborum aliter factas et concessas et intentatas, etiam de super tam de preterito quam d«i presenti ac futuro conti a ipsius principis servitores aut subditos, seu dictorum locorum incolas processus et causas, una cura omnibus exinde secutis penitus et omnino tollerare, cassare, revocare et annullare.
Deinde, quia tempora Alexandri
fol. 38. V° — gravabantur mirum in modum ipsius principis subditi, in exactione annatarum (2) et etiam per ante-
daigne notre saint Seigneur ne pas conférer ni accorder grâces expectatives sinon à ceux naturellement désignés, ni de réserves, même à ceux là, sans le consentement préalable, expressément donné par le prince en lettres qu'ils appellent « de placet » et que, en suivant les traces de son oncle et prédécesseur le pape Sixte Quarte de bienheureuse mémoire, étant donné que ce ne serait pas déchoir pour S. S.
qu'imiter ce très Saint Père, si savant, et si sage, elle daigne, toutes ces grâces et rôs.rves et autres di. positions, concessions et provisions pour n'importe qui, même pour les Gardinaulx de la Sainte Eglise Romaine, faites et concédées et offertes sous qq. forme et expression que ce soit, et tant pour le présent que ponr le passé et l'avenir, lésant les serviteurs it sujets de ce prince et les habitants des dits lieux, procès et causes et toutes leurs conséquences, à fond et totalement, détruire, casser, révoquer et annuler. Ensuite, par ce qu'au temps d'Alexanpre
fol. 38. V° — étaient grevés outrageusement les sujets du prince dans l'exigence des annates et par les anciennes
(1) Texte du MSS : Sanctitati.
(2) Annatarum. — « Les papes comme les Rois avaient r>enti l'insuffisance des revenus de leur patrimoine ancien ; ils avaient été conduits naturellement à imposer les biens de l'Eglise disséminés dans la chrétienté. Ces impôts prirent la forme commune et définitive des « annates », c'està-dire d'un droit payé au pape par le bénéficiaire nouvellement pourvu et équivalent au revenu dit bénéfice pendant la première année ».
A, Esmein (histoire du Droit français), Paris, Larose 190!, page 634
datas proventiones et compositiones apud ejus datarum illicitas et priùs manditas, etiam et per mconsuetas novomm officiorum et alias indebitas exactiones, perque régressas ad bénéficia ac provisionum translationes et immodératas constitutiones, monitoria précisa, commissiones exorbitantes ac aUas multipliciter, dignetur Sanct - Dns nst, ea omnia gravamina penitus amovcre, et quantum quidem adunatas (0 facerein illis observari taxas et expeditioncs ultimas rationabiliter reductas et moderatas, reliqua vero reducere ad consueta juridica. Item et quod, juxta antiquam consuetudinem, superioribus, temporibus inviolabiliter observatam ac (2) prescriptam, nemo ex ipsius principis subditis aut scrvitoribus, dominiorumque suoruin incolis, vocetur in jus extra patriam, etiam in causis beneficialibus et ecclesiasticis, sed dimittantus etiam ille in partibus, ita scilicet quod de illis ibidem cognoscatur ac fiât decisio, quantum videlicet ad bénéficia, que sunt de jure patronatus (3) principis, tum in petitorio quam in possessorio et quantum quidem ad reliqua bénéficia in ipso posses-orio, finalis coram ipso principe seu ejus addeputatis. etiam laïcis; in petitorio vero, in prima instancia coram ordinariis et ecclesiasticis judicibus ; et si in illis appellari contingat, non devolvatur causa ad cuiïam
préventions et compositions, données de par lui, illicites et envoyées avant et même par des exigences inconnues de nouvelles charges et autres injustices, et par les retours aux bénéfices et transferts de préventions et constitutions immodérées, monitoires précises, commendes exorbitantes et autres, en grand nombre, daigne, Notre très Saint Seigneur détruire complètement ces charg s et y faire observer réunies les taxes rt expéditions réduites et modérées raisonnablement au minimum, et quant aux autres, de les ramener aux coutumes juridiquement admises
De même, que, conformément à l'ancienne coutume, inviolable ment observée jadis et (2) prescrite, personne des sujets ou serviteurs du prince ou habitant de ses domaines ne soit appelé en justice hors de sa patrie, même pour les causes bénéficiale s et écclésiastiques, mais que ces causes soient renvoyées devant les parties, de telle sorte que, là-même, on connaisse de l'affaire, q-e le jugement soit rendu, que, assurément pour les bénéfices qui sont du patronat du prince, tant en action petitôire qu'en possessoire, la cause se termine devant le prince ou ses délégués, même laïcs ; Quant à l'action petitôire, dans la première instance, devant les juges ordinaires et ecclésiastiques, et s'il est besoin d'aller en appel,
(2) Le MSS porte adanatas.
(2) Un blanc dans le texte.
(3) Drait pour une personne de présenter, en cas de vacance, le nouveau titulaire. — Esmein (op. cit. p. 27:2).
supcriorcm nisi per appellationem a diffinitiva et lumc quoque committatur etiam in partibus et non exfra.
loi. 39. — Item, quocl dighetiir Sua Sanctitas etiam conflrmare et approbare cetera omnia et singula privilégia, jura, et consuetudines antiquas ipsius ptincipis ac domus et doiiiiûiorum suorum, un a cum dcputatione conservat^rum, qui privilégia ac jura et consuetudines hujusrnodi manuteneant ac tueantur,necnon excommunicationem, suspensionem et interdictionem (1) ac alias quaslibet summas censuras atque pœnas, sive muletas, siquas forsan in contrarium per quemcumque,quacumque etiam apostolica auctoritate ferri scu promulgari aut infligi quoslibet continuât et relira ex adverso, vel scienter vel ignoranter a quoeumque qualitercumque attemptata, penitus et omniao tollant, relaxent, submoveant, cassent (3) et adnu lient, cent radietores per censuram ecclesiasticam et aliaquevis oportuna juris remédia, appellatione postposita, compescendo, invocato ad hoc, si opus erit, auxilio brachii secularis.
Item quod etiam dignetur Sua sanctitas, juxta observantiam superioris temporis indulgere, ut centum persone ecclesiastice
fol. 39. V° — principis insistentes obsequiis, possiut
que la cause ne soit pas dévolue à la cour supérieure, si ce n'est en dernier ressord, par appel, et qu'elle soit réglée entre les parties et non en dehors d'elles.
foli. 39. — De même, que, S. S. daigne aussi confirmer et approuver chacun des autres privilèges, droits et coutumes antiques de ce prince, de sa maison et de ses domaines, en même temps que le collège des conservateurs qui maintiennent et gardent ces privilèges, droits et coutumes, et que l'excommunication, la suspension et l'interdiction et toutes les autres censures suprêmes et peines ou amendes, s'il arrive qu'elles sont portées ou promulguées ou infligées contre ceux-là, par quelqu'un ou quelque autorité même ecclésiastique soit s iemment, soit insolemment, tous ces attentats, de qui et de quelque façon qu'ils viennent, il les détruisent, dissolvent, écartent et cessent {2) et annulent en faisant paraître les contradicteurs au moyen de la censure ecclésiastique, et mettent, en œuvre, l'appel réservé, n'importe quel remède de la jurisprudence, y invoqué, si besoin sera, le secours du bras séculier.
De même, daigne encore S.
S. en tradition du temps passé accorder que cent personnes ecclésiastiques
fol. 39. V° — étant à la cour du prince, puissent librement
(1) Le MSS porte interdieti.
(2) Blanc dans le texte latin.
£3) Un blanc dans le texte
ibère ac licite percipere fructus omnium suorum beneficiorum in absencia, una cum licencia arrendandi in forma uberrima ac deputatione conservatorum ut supra.
Item et quod S S. concédât prlncipi facultatem nomiuandi personas sibi gratas ad octo dignitates, vol bénéficia, in qualibet ex supradictis ex metropolitica et cathedralibus ecclesiis, earumque diocesibus quattuor in qualibet diocesium hujus modi, scmel ad vitam ipsius principis, cum derogatione plenaria ordinariarurn et etiam exspectativarum, ac resignatiorium et aliorum quarumlibet provisionum ac dispositionum, concessionnm et indultorum, et cum licentia etiam pro eisdem sic nominatoruui ac provisionum (1) percipiendi fructus eorumdem beneficiorurn in absentia atque arrendandi etc .. cumque oportuna judicum et ex ceterum deputatione et alias, ut in forma mcliori.
Item, et quod, pro bello contra Infidèles gerendo, ad quod ab omnibus S. S. predicatur inclinata esse, quod det S. S.
pi incipi decimam omnium proventium ccclesiasticorum a*ï etiam cruciatam in amplissima forma.
fol. 40. —Item, quia princeps, et alii ronulli gravissimis laboribus et expensis per elevationom aggerum in locis maritimis rcducunt quotidie terras et agros multos ad culturam,
et licitement percevoir les fruits de tous leurs bénéfices dans leur absence, en même temps que la permission de donner à titre d'arrhes, dans la forme la plus productive et d'après le collège des conservateurs, ut supra.
De même, que S. 8. accorde au prince le pouvoir de nommer des personnes à lui féables à huit dignités ou bénéfices dans n'importe lequel des prédits sièges, métropoles et églises cathédrales ; et quatre dans un quelconque des dits diocèses, et, pour la vi^ du prince, avec dérogation plénière aux ordinaires et exp°ctatives, aux résignations et autres quelconques préventions et dispositions, concessions et induits, et avec le pouvoir même pour ceux ainsi nommés et pourvus de percevoir les fruits de leurs bénéfices en leur absence et de donner... et autrement comme dans la meilleure l'orbe possible.
De même que, pour la guerre contre les Infidèles, à laquelle tous prêchent sa Sainteté incliner favorablement, donne S. 6'. au prin;e ia dime de toutes les prébendes ecclésiastiques.
foli. 40. — De même, parce que le prince et bien des autres, par des travaux et des dépenses très importantes, par l'élévation des terrassements dans les lieux maritimes, ren-
(I) Toute h phrase est inintelligible. Le copiste a du oublier un mot comme donatus ou praedilu^ ? ?
ex quibus ecolesie vieille, nunquam de quo saltem sit memoria, utilitatem seu profectum aliquem report arunt nec bene possent aïite restagnationis hujus modi expense per quempiam sine magno suo incommodo supporta ri et ita rclinquetur opus tam salubre im perfectum, possent que exinde, per maris inundationem quecumque circum jacentia dtperire, sicut aliquando ibidem evenit ; si hujus modi stagnantibus décime eorumdem noYalium offe?rentur ; ideirco et etiam attento quod princeps et alii laïci in quam plurimis ibidem vicinis locis, décimas ab antiquo percipiunt, dignetur Sanct. Doni Noster pro securitate conscientiaruin concedere principi retentionem hujus modi decimarum et etiam aliis stagnantibus ex principi s insuper successorum conc°ssione, saltem in parte assignata, ad arbitramentum diocesium, seilicet exinde per ipsos aliqua portione, utpote ejusdem décime tertia vel alia, concedentur ecclesiis vicinis aut aliis. illic de novo sub eorum jure patronatus crigeedis.
fol. 40. V° — Item, quia quotidie inter offlciales principis ex una, ac ordiuariorum ex alia parte tj) gravissime exoriuntur contentiones occasione clericorum simpliciter tonsuratorum in criminibus per officiatos principis deprehenso-
dent chaque jour dus terres et des champs nombreux à la culture, dont les églises voisines, du moins au souvenir général, n'ont jamais recueilli aucune utilité ni profit et ne peuvent supporter sans grand dommage que quelqu'un fasse les dépenses d'un tel débordement d'eau, qu'ainsi serait laissé inachevé un travail de salubrité si utile, et que de plus par l'envahissement de la mer, les lieux circumvoisins dépériraient comme cela est arrivé là même autrefois, si les dimes de ces jachères étaient perdues (les eaux les recouvrant), pour cela, et encore attendu qve le prince et autres laïcs reçoivent depuis les temps anciens les dimes de la plupart des pays voisins de ceux là, — daigne notre très saint Seigneur pour la sécurité des conscience*, accorder au prince la rétention de ces dimes et même des autres lieux inondés, concession étendue aux successeurs du prince, des moines, dans la partie assignée au choix des diocèses à savoir que dans quelque portion désignée par eux, que le tiers de la dime ou autre fraction soit accordée aux églises voisines ou aux autres qui doivent être exigées sous leur droit de patronat.
fol. 40. V° — De même, parce que, chaque jour entre les officiers des princes d'une part et les ordinaires d'autre part dei très graves querelles s'élèvent à l'occasion des clercs simplement tonsurés pris en crime parles offiruers du prince, clercs
(1) Le MSS porte ex alia partibus,
rum, qui autem anjea se crinîinaliter non gerebant, et interdum etiam officia mechanica.clericis interdicta, exercere consueverant, dignetur sanct.
dus nst, pro zelo justitie ac securitate provinciarum concedere principi ut ubicumque, de jure vel ex statutis, seu provincialibus seu synodalibus cavetur, quod contra eosdem clericos tertia requiratur monitio, que etiam fiât in ipsos personnaliter ac nominatim, sufficiat nihilominus unica et generalis ; quamquidem in eventum negligentiae seu incuriae episcoporum et aliorum ecclesiasticorum, qui id sibi vel de jure, vel ex statutis hujusmodi commissum asserunt, possit princeps annuntim faccre fleri par supradictos suorum privilegiorum conservatores ; quo facto possent illico ipsius principis offlciati ac servatores et alii in eis dominiis judices seculares transgressores hujusjnodi clericos, si extra habitum et tonsuram cléricales, vel sub exercitio dictorum vetitorum officiorum in criminibus deprehendantur libère apprchendere, detinere et incarcerare et etiam punire et condempnarc criminaliter vel civilitcr, juxta exigentiam delicti, habeantque dicti conservatorcs potestatem eisdem offlcialis ac servitoribus principes et aliis sccularibus judiciis efficacein defensionem praesidio au^toritate apostolica assistendi et contradictoires appellatione postposita coinpesccndi et curn
qui autrefois ne se conduisaient pas mal et même pendant ce temps avaient coutume d'exercer les professions d'artisans interdites aux clercs, daigne notre très saint seigneur, pour le zèle de la jus»
tice et la sécurité des provinces accorder au prince que partout où par la juridiction ou par les statuts soit provinciaux soit synodaux, il est pris soin que contre les clercs soit requises la tertia monitio, que elle soit faite contre eux personnellement et nominalement car ne suffit en rien la générale et collective ; — cette monitio, dans l'éventualité de négligence et d'incurie de la part des évêques et d'autres ecclésiastiques qui affirment que cela leur a été confié par la juridiction et les statuts prédits que le prince puisse la faire annuellement par ses prédits conservateurs de ses privilèges. Du fait, pourront aussitôt les officiers et serviteurs du prince, et autres juges séculiers dans ses domaines, si ces clers transgresseurs hors de l'habit et de la tonsure ecclésiastique ou dans l'exercice des dits métiers défendus, sont pris en délit, les appréhender librement, tenir, incarcérer et même condamner criminellement ou civilement d'après l'exigence du délit, et qu'aient les dits conservateurs le pouvoir de prêter, par le secours de l'autorité - apostolique, une défense efficace, à ces officiers, serviteurs du prince et autres juges séculiers et de faire paraître les contradicteurs... et avec
fol. 41. —
reliquiis clau-
fol 41.-
les autres clau-
sis necessariis et opOFtunis,et insuper providendi, ne in ipsius principis dominiis conferatur tonsura clericalis alicui ncscicnte loqui et intelligere latinum et non nisi eis, qui nabent flrmum propositum procedendi alterius ad ordines sacros, aut saltem apparentibrs (1) animo sincero et recta intentione sunt ad id designati, alioquin non gaudeant privjlcgio clericali saltem in maleficiis, quia tanta est ibidem .clericorum multitudo, ut vix decimus quisque in crimine aliquo deprehensus se non clericum asserat, et reddit eos, prout etiam ipsimet per quam saepissime confessi sunt, con- .fldentia privilegii hujus modi audaciores et praviores in ( inné omnium scelerum genus in suarum animarum et étiam vita omnium bonorum ardens periculum quare,tam pontiflcis quam principis in eo vcrsatur ut rcmedium pari manu in ea parte exhibent opportunum.
Item sollicitabunt etiam supradicti oratores pro domestica familia principis confcssionale, una cum altari portabili ac sacrainentum ubilibet perceptione et administratione scpulturaque libéra
Et pro ipso etiam principe, una cum stationibus urbis, et plenaria îemissione.
Item et. pro subditis principis et aliis quibuslibet ad ejus dorninia déclinantibus (2)
ses nécessaires cl opportunes ; et en plus de veiller à ce que, dans les domaines du prince, la tonsure ne soit pas conférée à des gens ne sachant parler ni comprendre le latin, et n'ayant pas une ferme résolution de s'élever plus haut dans les ordres sacrés ; à qui, du moins, n'apparaît pas une âme sincère et droite intention, le désignant à cette dignité.
D'ailleurs qu'ils ne se réjouissent pas, dans leurs méfaits, du privilège de la cléricature.
parce que, telle est la multitude des clercs que sur dix hommes pris en crime il y en aurait à peine un qui n'affirme pas être clerc, ce qui les rend, comme ils l'ont avoué, bien souvent, par l'aveu de ce pri^vilège, plus audacieux et plus pervers dans tous les genres de crimes, dont l'ardent péril de leurs âmes et de la vie de t )us les bons. C'est pourquoi il appartient tant au pontife qu'au prince de prendre de concert les meilleures mesures que la circonstance parait dicter.
De même demanderont encore les ambassadeurs prédits pour la maison du prince un confessionnal et un autel portatif pour la réception et l'administration en tous lieux des sacrements . et pour l'ensevelissement libre.
Et pour le prince lui-même ses états et ses villes avec pleine remission de leurs péchés.
De même pour ses sujets et pour tous ceux qui font pariie de ses domaines v2) pour
([) Texte du MSS : Aparentibus.
(2) Blan : dans le texte.
pro ipso vero principe etiam et (1) absque restrinctionc de concilie* Medici etc
fol. 41. V° — Et quod hujus modus indulta non cadant sub revocationibus que de concilibus aliquando fleri consueverunt, incontrarium non obstentibus quibuscumque.
Itemquiamatcnaalimuum^) jam concordata est n °c tamcu adhuc missa 3; est juxta formain concordie absolutio pro olficialibus principis ac Iheronymo de Friscobaldis, sollicitabunt supradicti oratores eandem absolutionem committi in partibus alteri ex episcopis Cameracensi vol Attrebatensi, si id saltem ante jpsorum illuc adventum non fuerit expeditum.
rreinissa autem omnia et singula proponant et deducent iidem (4) oratores vel secrète vel publiée prout, et quando ac coram qui bus flerit oportunura, et vel conjonetim « singulos » omnes in simul articulos suprascriptos, vel separatim singulos, aut aliquos eoFUmdem, et vel i-i ni:a vel in duabus audienciis et ea etiam extendeut, temporabunt aut restingent, aliasque et alia iti prcuiissis et circa ea i'acient, prout ipsi juxta consilium Hev. Dni Cardinalis Sancte Crucis episcopi Tusculani et patriarche Jerosolimitani, sancteque apostolicc sedis ad lias partes legati ac status Burgondie et Brabantie, cete-
le prince môme et (1) sans la restriction du conseil de son médecin, et3
f d. 41. V* — Et que des induits tels ne tombent pas sous les révocations qui se font ordinairement dans les actes semblables quand personne ne s'y oppo c.
De mémo parce que la matière... a été déjà accordée et que cependant n'a pas encore été envoyée dans sa forme l'absolution de concorde pour les officiers du prince et Gérôme de Tiïseobaldés demanderont les ambassadeurs pridits que la même absolution soit envoyée in partibus à Y6vêque de Cambrai ou d'Arras pour leur ôtre transmise si avant l'arrivée des ambassadeurs elle n'a pas été envoyée.
Ces instructions et toutes ces choses les exposeront et développeront les mêmes ambassadeurs soit en particulier so't en public selon, et quand, et devant qui, il en sera besoin, et, soit tous les articles réunis en un ou chacun d'eux séparément, soit en une soit en deux audiences, il les expliqueront, ou réduiront ou restreindront, remplaceront des passages de ces instructions ou les commenteront selon que leur en anra donné le conseil Reverendissime Seigneur le Cardinal de Sse Croix, évêque de 'Husculum et patriarche de Jérusalem légat à ce département des affaires du Saint-Siège, et tout ceci pour
(1) Blanc dans le texte.
(2) Texte du MSS inintelligible
(3) Texte du MSS : Nissa.
(4) Texte du MSS : idem.
rorumque christianorum principis dominiorum profcctorum et alias pro temporis ac rerum et personarum dispositione visum fuerit expedirc.
letat de Bourgogne, de Brabant et les autres domaines chrétiens du prince dont il est question et les autres choses qui leur paraîtraient honnes en raison des choses, du temps des personnes, le feront.
{Rccension et traduction de l'auteur).
Bibliothèque nationale Département des Manuscrits (32 2 f . Supplément français).
Concordance : Nouvelle cote 9010 Pièce X, page 34.
Rapport fait à Marguerite d'Autriche, régente des Pays-Bas, par Philippe, bâtard de Bourgogne, ambassadeur à Rome de Monseigneur l'Archiduc.
Plusieurs poincts accordés a l"archiduc Charles par Sa Sainteté.
A la Haie le 28 juin 1509. La teneur s'ensuit cy-après.
Rapport faict à ma très redoubtée dame, Madame L'archiduchesse douairière de Savoye au lieu de La Haye le XXVIIIe de Juing M Ve et neuf par Messire Philippes, bastard de Bourgogne et messire François de Melun, prévôt de Saint-Omcr, de leur besoignc, en court de Rome où ils ont esté en ambassade de par l'Empereur et Monsgr l'archiducq.
Primo, à l'article premier par lequel estoit requis à Notre St Père voulloir entretenir et continuer les anthiennes intelligences et amitiés qui avoyent esté le temps passé entre les saints pères, le Saint Siège apostolique et les prédécesseurs de monds. l'archiducq, ducqz de Bourgogne, de Brabant et comtes de Flandres,
fut répondu qu'icclles intelligences et amitiés ne demandoit aucunement à diminuer, mais de bien en miculx les continuer et augmenter.
Au second, touchant la nomination de l'archevechié de Besançon, éveschiés de Liège, Utrecht, Cambiay, Tournay, Arras et Thérouenne, ou la division d'iceulx en ensuyvant les anciens accordz eus entre les prédécesseurs de nostred. Sainct Père et par espace de son oncle le pape Sixte 1111e de ce nom, considéré que la pluspart des biens d'iceux Eveschiés sont assiz et situez ès pays de Mondsg1- ou au moing que à iccux eveschiés et archeveschié ne fussent admises lee élections ou altres provisions sinon de personnes féables et agréables à mond sgr,
a été respondu que quant à la nomination nostre St Père le pape ne voulloit aucunement loier ses mains, ne se submecttre
et n'entcndoit poinct, que, sur ce, par cesd. prédécesseurs ne soud. feu oncle en eussent esté faictz aulcuns accordz ; aussi n'en avoient aulcun enseignement le>dits ambassadeurs, et quand à la division n'y avoit aulcune anparence, vcu que le temps passé de bonne mémoire, le feu duc Charles, renommé par dessus tous les princes chrestiens en son temps n'avoit jamais demaDdé lad. division, ainsy que la pluspart desdits Eveschiés estoient situez ès pays et subjection du roy de France et veu que, à présent, avoit bonne paix, union et concorde entre l'Empereur, ledit Roy de France et Monds. sgr. sy lad. division se faisoit, p urrait estre cause de discension entre 1rs princes dont il ne vouldroit estre cause, mais esto't Hen délibéré non admectre y ersonne auxd. arclmeschié et eveschiés qui ne fussent agréables et féables à moud. sgr. comme desjà avoit en* commenchié mesmement à l'un desd. eveschiés lequelen son temps estait vacquié et n'est oit délibéré d'admecttre celluy qui y est à présent n'eust esté l'expresse recommandation du feu roy de Gastille.
Nomination aux abbaies
Au troisième par lequel estoit requis, considéré que Us abbaies estans ès pays de mond. sgr. sont pour la pluspart londces par ses prédécesseurs, au moins lesd. biecs d'icelles sont tous es pays de Mond. Sg'', communément sont du privé et secret conseil de Mond. sgr et quant vient à la congrégation des Estats des pays pour le bien publicq, d'iceux rei résenter premier lieu que à icelles abbaies ne futpeurveu par comende ny les élections admises par nostre d. Sainct Père sinon de personnes à luy agréables.
Au quatrième, par lequel estoit requis à nostre St Père, qu'il ne voulust donner aulcuncs réserves sur les bénéfices estans au pays de mond. sgr. et que colles qui avoient esté données avec les procès (ensuys) fussent 1 évocquées,
fut respondu que cest article estoit faict pour l'archidiacre contre le cardinal Gésarin que par réserve prétend droict à son archidiacone de la Ghampaigne.
Au Vm° par lequel estoit requis que les subjeetz de Mond. Sg1' en matière civile ne fussent aulcunement tirez en possessoire ny pétitoire en court de Rome et en matière bénéficiait pour les bénéfices qui sont de patronnaige de Mond. Sgr la cognoissance tant en pétitoire que possessoire demeure à Mond. Sgr et ses juges, et quant aux aultres bénéfices qui sont de patronage ecclésiasticque au possessoire devant Mond. seigneur et ses juges et au pétitoire devant les juges ecclésiasticqucs ordinaires, et que par appellation la cause ne soit dévolue s'y n'est à pays et juges non suspeetz aux parties,
fut respondu de prime face que Notre St Père ne veult aucunement diminuer la juridiction de l'Eglise, et voulloit garder du St Siège applicqué, mais iïnablement, parce qu; lesd. ora-
teurs arguèrent beaucoup sur cest article, et allégèrent les privilèges et ordonnances des pays, desquels de tout temps en avoit usé, le grand préjudice qui venoit aux subjectz souventes fois par telles quelles citations émanées de court de Rome, dit nostre dit St Père s'y on avoit accoustumé d'ainsy en user que portoit led. article, qu'il ne voulloit rien innover et que l'on en feist comme Fou avoit accoustumé.
(1) Au VIe par lequel on drmandoit previlège pour cent personnes ecclésiasticques suyvant la court de Moud. Sg1' pour perçevoit les fruicts de leu-s bénéfices in absencia, comme accoustumé donner les prédécesseurs de nostre dit St Père,
fut rrspondu que c'estoit beaucoup de cent ; toutes fois quant on luy fera apparoir du previlège donné le temps passé, il fera tant que Mond. SgP sera consent et baillera led. previlège à sesd. serviteurs.
Au VIP par lequel estoit requis par Nostre d. St Père donast nomination de huict bénéfices en chascun desd. archeveschié et Evescbiés, assavoir quatre en chascune des Eglises métropolitaine et cathédrales et quatre en chascun desd. eveschiés,
a été respondu qu'il ne donnerait point la nomination, mais que Mond. Sgr luy écrivist les personnes qu'il vouldroit avoir recommandées, et en quel lieu, et il leur feroit expédier grâces et provisions nécessaires pour estre pourveuz des bénéfices qu'ilz demanderoient.
Au VIIIe par lequel estoit requis privilège pour ceux qui ont gaigné terres contre la mer, desquelles n'est mémoires qu'elles ayent esté à labeur affin qullz puissent joyr des dismes procédans desd. terres ainsy gaignées per dicaiges,
a esté respondu que des terres gaignées par Mond. Sgr ou en son nom les deux parts desd. dîmes luy appartiendront et l'autre tiers à l'Eglise prochiale ès moctes de laquelle lesd. terres seront assises et des terres gaignées par particuliers les
(lj Extrait des Registres mémoriaux du grand Conseil de Matines.
N° 114 — De Malines 25 mai 1530). — Marguerite d'Autriche charge le grand Conseil d'instruire sommairement les procès que pourrait soulever la nominat on de cent serviteurs de l'Empereur aux premiers bénéfices ecclésiastiques qui viendront à vaquer. — Tome II f° 260.
N° 130. — De Bruxelles (12 mars 1331). — L'Empereur approuve la nomination faite par l'Evèque de Caurie, aumônier de la cour, à cent de ses serviteurs et ordonne au Conseil d'administrer bonne et brève just'oe aux bénéficiaires en cas de procès. — Tome II, f° 290.
Inventaire des archives de la Belgique, par Goowaertz v'en cours de publication, tome I), Bruxelles, Weissenbrùck, 1900.
disnies se deviseront en trois parties, ung tiers à mond. sgr, un tiers à celuy qui gaignera lesd. terres, et l'autre tiers à l'Eglise parochiale.
Au IXe par lequel on demandoit confirmation de tous les privilèges donnez par le St Siège applicqué à Mond. seigneur ses prédécesseurs et ses pays,
fut respondu que quant on feroit apparoir d'aulcuns privilèges Ne d. Sfc Père volontiers les conflrmeroit, niais il ne pouvoit confirmer chose dont on ne luy faisoit apparoir.
Et pour ce que lesd. ambassadeurs ne ont peu avoir par escript lesd. Responcos ou semblables en eft'ect, que Nostre Su Père de prime face l'ëust accordé, en disant que c'estoit raison touttes fois depuis n'en ont sceu recouvrer par adventure sur le donné à entendre dud. archidiacre auquel estoit nécessité de demeurer aud. lieu de Rome pour ses affaires, et faisoit entendre qu'il solliciteroit lad. responce et que cy après pourroit tant faire à la venue de l'Empereur ou aultrcment de le avoir plus ample et que, pour le présent n'estoit besoing de l'avoir.
Soit escrit au Cardinal de Ste Croix, protecteur des pays de par deçà, lequel a sceu et congneu la diligence que en cest affaire a esté faicte par Mons. l admiral et le prothonotaire de Melun, en luy signifiant qi/on ne s'est contenté desd. srs admirai et prothonotaire de ce qu'ilz n'ont apporté lad. responce par escript et il est vray semblable que facilement le obtiendra et veu la bonne prospérité de l'Empereur, à présent beaucoup plus ample s'il estoit bien sollicité.
Archives de Veere en Zeeland (Chambre pupillaire).
Note du 11 avril 1536 clôturant l'inventaire dressé à la mortuaire de Marguerite S'Moïders, épouse de feu Jean Gossart, dit Mabuse.
« En dehors de ces choses il reste à vendre pour la commune mortuaire, diverses « parcelles » de tableaux, principalement le modèle de retable de l'abbaye de Middelbourg, sur lequel l'orphelin de Pierre Gossart est assuré, en premier lieu, de VI livres ou autant que ledit « patron » vaudra, et il aura encore a partager sa part dans le reste. Fait en présence de Simon Paterss, Corneille Schryver, échevins et Cornei le Woutcrsen et Corneille Duvdaen, maîtres des pupilles, le XI avril 1530 ».
Acte du XVIII Mai 1536 établissant ta situation de Pierre Gossart, fils mineur de Jean Gossart, dit Mabuse, dans la succession de ses parents défunts.
« L'orphelin de Jan Mabuese, peintre, alias Jean Gossart, Pierre, âgé d'environ 15 ans, dont la mère était Marguerite S'Moïders — et il s'agit des biens paternels ei maternels — Henri van der Heyden et Jean Eyen, beaux-frères de l'orphelin, ont déclaré aujourd'hui, sous serment, et en présence de Nicaise Gossart, oncle de l'orphelin du côté paternel,
Pour les biens de l'orphelin du côté paternel, d'abord,
en vertu d'un testament daté du dernier juin 1533, signé Hadrien Martiny, notaire, XVII livres, VII escalins IX gros que la mère a possédées pour la majeure partie ; dont il revient à l'orphelin pour le profit de la rente de ces deniers II livres X escalins ; il revient encore à l'orphelin comme part de ce qui a apparu après la confection de l'acte du testament, sa part d'enfant III L. XIV Escal. 8 gr., ensemble 23 Livres, 12 esca- Hds, 5 gros.
De ceci doit être décompté, d'après des comptes particuliers faits ici devant la Chambre pupillaire, pour frais, habillement, apprentissage de métier à l'orphelin, la somme de 9 livres, 18 escal., 2 gros.
Ce qui fait qu'il reste à l'orphelin, de la part paternelle, XIII L. XIV E. III g.
De ceci sont placés :
chez Henri 3 livres — chez Jean 4 iivres — chez Nicaise 30 esca*
lins ; et le reste, à savoir 5 livres 4 esc. 3 gros doit être tirés ci-après en premier lieu des biens maternels au profit de l'orphelin.
Concernant les biens maternels,
11 a été fait, d'après le livre du vendeur (retenu son salaire), la somme d3 56 liv. 59 gr. — Henri susdit redoit à la mortuaire delà mère 6 liv. gros et Jean 4 livr. gros ce qui fait en tout 66 livres 6 esc il. 9 gros.
De ceci doit être décompté la dette commune, d'abord Pierre de Backer, 6 1. 8 esc. 4 gr.; le rent meester de Zeeland, 6 1. 8 esc ;
pour les messes à dire pour l'âme de sa mère, 4 esc. 11 gros ;
à la cire et à la caisse, 11 esc;
à Nele Jan Kistens pour le vin, 7 esc. 5 gros ;
à la gardienne, 5 esc;
au susdit Jean Eyen, 25 esc. 7 gr.;
le loyer d'une demi année, 13 esc 8 gr.;
les dépenses à la mortuaire, 11 esc 8 gr. 6/10 ;
le dépôt à l'hôtel de ville pour les droits contre P. de Backer,
2 esc 4 gr.; Martin van Wachen, 4L.;
Henri van der Heyden (dépenses pour voyages), 5 esc ; Salaire, 3 esc;
au sacristain pour avoir tenu le contrabœck, 20 gr. Somme totale, XVIII Liv. XIX Esc IX gr.
« Il faudra encore en déduire les susdites V L. IV Esc. VIII gr. des biens paternels de l'orphelin. Déduction faite de ces deux parties, il reste à la mortuaire commune XXXVI L.
11 esc. IX gr.
Il revient à l'orphelin pour sa part le tiers (12 L. 1 esc) en y ajoutant la somme des biens paternels de l'orphelin, c'est à dire
12 L. 14 esc. 3 gr. on arrive au total de XXV L. XV esc 111 gr. » Et il est à savoir qu'il y a environ deux ans, Henri avait
accepté de teni» le susdit orphelin pendant 3 ans, les quels seront expirés à la procession de Middelbouig de l'aimée 1537 et alors Henri sera quitte de sa datte de 3 L. qu'il devait à l'orphelin, ce qui fait qu'il restera à celui ci XXII L. XV Esc. III gr.
» Payé en fait de droits à la Chambre pupillaire 7 esc 2 gr. et une copie de cette déclaration pour les amis, 8 gr. Reste exactement la somme de XXII L. VII Esc V gr. qu'on trouvera en-dessous de la vente.
» Ces XXII L. VII Esc. V gr., Nicaise Gossart oncle de l'orphelin, déclare aujourd'hui les avoir reçus hors dp s mains du vendeur, et il promet d'en servir la rente annuelle à l'orphelin, de 27 esc. 1 gr. au denier 16, le 18 mai (la première échéance tombera le 18 mai 1537, et ainsi de suite) jusqu'à la
majorité de l'orphelin, lorsqu'il sera en état de manier ses fonds, il pourra toucher la somme principale avec ses rentes échues.
» Gomme Pièges, apparaissent Jacques van de Ryne et Jean Jeauss. Reigerbech, l'un pour l'autre ; fait le 18 de Mai 1536, en présence de Corneille Wouters et Corneille Duvelaer, maîtres des orphelins ; Marin Corneliss et Jean Geerts, échevins ».
Mémoire. — « Bien qu'il soit déclaré ici que Nicaise servira la rente de 22 L. 7 esc. 5 gr., cependant, immédiatement après on s'est entendu, entre Henri et Nicaise, ici à l'hôtel de ville, pour déclarer que l'enfant avait besoin de certaines « réparations » et que Nicaise les lui avait fournies ; il fut entendu également que Nicaise donnerait à l'enfant des habillements convenables et qu'il prendrait conseil de Henri et de Jean et qu'ils s'entendraient ensemble sur ce qu'il y aurait à faire. Ils prendraient ainsi 20 ou 21 ou 22 L. suivant les besoins et ils en serviraient une rente convenable. Donné le 18 Mai 1536 ».
(Registre de la Chambre pupillaire de Veere, commençant en 1531, fol. 107).
Acte du 28 mai 1537, relatant un paiement fait par la veuoe de Nicaise Gossart, frère de Jean, à Henri van der Heyden, gendre de Jean.
« Le 28e jour de Mai de l'année 1537, la veuve de Nicaise Gossart a déposé ici, à la Chambre pupillaire XXII L. VII Esc.
V gros, ce qui, avec 27 esc. 11 gros de rente échue, fait ensemble XXIV L. XV Esc. IV gr. Mais maintenant, la veuve réglant son compte en présence de Henri van der Heyden et de Pierre Gossart et. comme Pierre était tenu à divers débours et frais à ce sujet, la veuve n'a remis enfin de compte que XXI L.
VI esc. IV gr., lesquels ont été touchés aujourd'hui par Henri van der Heyden, beau-frère de l'orphelin, en une rente au denier 16 payable le 1er juin 1537, jusqu'à ce que l'orphelin ait atteint sa majorité, époque à laquelle il pourra toucher la somme principale et les rentes échues, moyennant avis préalable d'une demie année. Comme pièges solidaires apparaissent Pierre van de Caster, boulanger, et Laurent Jooss, promettant de l'acquitter de la caution. Fait le 28 mai 1537, présents Jean Jooss et Corneille Wouters, échevins ».
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