‹ Jean Henri, comte de Frankenberg, cardinal archevêque de Malines, primat de Belgique et sa lutte pour la liberté de l'église et pour les séminares épiscopaux sous l'empereur Joseph IIChapitre 8 sur 104 · ÉDIT DE L’EMPEREUR · texte numérisé non relu

ÉDIT DE L’EMPEREUR

deviendrait capable de s’opposer avec une énergie plus efficace à la corruption générale qui avait envahi l’Église et l’État; que pour ce motif on ne mettait pas en doute que les évêques , les supérieurs d’ordres religieux , le clergé et tous les bons sujets en général ne saluassent avec reconnaissance le nouvel institut , et qu’ils ne contribuassent de tout leur zèle à son développement et à sa perfection.

Après cet édifiant préambule, suit le dispositif :

I. Les élèves de théologie de toutes les provinces de Belgique , ainsi que tous ceux qui se destinent à un ordre religieux , devront entrer, le 1 er novembre de cette année , soit au séminaire général de Louvain , soit au séminaire filial de Luxembourg, pour y être instruits, par des professeurs royaux, dans les sciences théologiques, avec une parfaite uniformité d’enseignement et de mœurs. Celui qui n’aura pas suivi pendant cinq ans au moins les cours de l’un de ces deux établissements, ne pourra être promu au sacerdoce. Pour ce motif , les séminaires épiscopaux sont et demeurent pour toujours supprimés, et convertis en presbytères, dans lesquels les étudiants du clergé séculier devront se retirer pendant quelque temps , après avoir terminé leurs études théologiques, pour y être instruits, sous les yeux de leurs évêques respectifs , dans les cérémonies ecclésiastiques et les autres fonctions nécessaires à ceux qui ont charge d’âmes. Les jeunes gens qui se destinent à l’état religieux devront, s’ils veulent rester dans leur vocation, retourner au couvent auquel ils appartiennent. On ne pourra enseigner la théologie que dans ces deux établissements, et tout enseignement privé , soit théologique, soit philosophique, est et de-

meure pour toujours supprimé dans les couvents et dans quelque autre institut que ce puisse être , où ces sciences auraient été jusqu’alors enseignées.

II. Nul ne pourra revêtir l’habit, dans aucun ordre religieux, sans avoir préalablement terminé le cours prescrit dans Fuu de ces deux établissements.

III. Pour pouvoir être admis dans l’un de ces établissements, il faut : i°que l’élève ait reçu les ordres mineurs ; 2° qu’il ait le consentement de son évêque ; 3° qu’il ait terminé sa philosophie.

IV. Cette disposition s’applique également aux ordres religieux, lesquels devront en outre exhiber la permission de leurs supérieurs, et appartenir à un couvent déterminé. Cependant, ils ne pourront commencer leur noviciat qu’après avoir terminé leurs études.

V. Les bourses, fondations, pensions et autres secours qui ont été donnés autrefois dans les différents diocèses, en faveur des étudiants en théologie, devront, dès ce moment, être considérés comme ayant été fondés en faveur des élèves de ces deux établissements, et servir à leur entretien.

VI. Les collèges fondés à Louvain en faveur des étrangers, ainsi que les séminaires des évêques dont la juridiction s’étend sur des pays situés hors de notre domination, ne sont pas compris dans cet édit, et l’on pourra y continuer l’enseignement théologique comme par le passé, mais uniquement pour les étrangers. Nul étudiant élevé dans ces établissements ne pourra prétendre à aucun emploi ecclésiastique dans les provinces belges.

VIL Tous les élèves de ces deux séminaires généraux auront un habillement uniforme et décent.

PROTESTATION

VIII. Les couvents et autres maisons religieuses devront pourvoir à l’entretien de leurs élèves dans ces deux instituts : les élèves des ordres mendiants seront nourris aux frais de la Caisse de religion (1).

IX. Les élèves qui ont déjà terminé leurs études théologiques, mais sans avoir encore reçu lesacerdoce, pourront se présenter à leur évêque pour être ordonnés ; cependant, s’ils appartiennent au clergé séculier, ils devront passer une année dans l’un de ces instituts pour y étudier la Théologie pastorale (2).

Cet édit impérial est, comme l’on voit, un chef-d’œuvre d’injustice et de despotisme. A peine fut-il connu en Belgique, que les évêques et les états élevèrent courageusement la voix contre lui, à l’exemple du vénérable cardinal, chef de leur Église, et s’efforcèrent de démontrer au souverain les conséquences pernicieuses et pleines de périls qui devaient naturellement découler des deux instituts nouveaux pour l’enseignement théologique. Ils lui exposèrent, en paroles nobles et éloquentes, que son dessein de réformer l’enseignement théologiquo du clergé ne reposait que sur une illusion dangereuse, et qu’au contraire, en procurant la ruine totale de ce même enseignement, il attirerait ainsi les plus grands malheurs sur l’Église. Ils ne lui dissimulèrent pas, en même temps, que tout ce plan ne pou-

T (1) Tous les biens de l’Église ayant été absorbés par l’État sous Joseph 11, furent par ce prince réunis en une caisse commune, et destinés à subvenir aux besoins des cultes. Cette caisse prit le nom de Caisse de religion. Note du traducteur.

(2) Ce qu’on appelait Théologie pastorale était une sorte d'initiation aux choses du ministère pratique, telles que les cérémonies, la manière de catéchiser, etc. Note du traducteur.

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vait avoir été inventé que par des ennemis de la religion et de la foi, lesquels avaient tenté de surprendre sa religion, au préjudice de la piété et du repos public de ses peuples. Ce fut encore ici le cardinal de Frankenberg qui prit le premier la parole (1) : « Par la trèshumble représentation, » écrivait-il à l’empereur le 12 novembre, « que j’ai eu l’honneur de remettre à Votre Majesté en date du 23 mars de cette année, Elle peut bien juger que l’édit relatif à l’établissement d’un séminaire général, et l’annonce de la suppression de ceux des évêques, loin d’avoir pu exciter ma gratitude, adù nécessairement me jeter dans les plus justes alarmes. Je crois avoir prouvé, dans ma représentation, que ce nouvel établissement porterait un préjudice affligeant à la juridiction essentielle des évêques; qu’il produirait en peu de temps une disette effrayante de ministres, indispensablement nécessaires dans la cure d’âmes, et qu’il détruirait insensiblement toute subordination hiérarchique, si nécessaire au bon ordre.

«J’ajoute à tout cela qu’il est tout à fait impossible que l’enseignement de la théologie, qui est la science de la religion, soit concentré uniquement dans la seule faculté de l’université de Louvain, à l’exclusion des évêques, qui sont essentiellement, de droit divin, les dépositaires de la foi.

« Non, Sire, cet enseignement ne saurait aucunement émaner de la puissance séculière ; mais il appartient par sa nature même à l’Église, Jésus-Christ, son divin époux, ne l’ayant confié qu’à elle seule.

«Cependant la nouvelle université de Louvain, soustraite déjà à la juridiction du Saint-Siège, d’où elle

(1) Rec. IX, p. 150.

PROTESTATION

tenait autrefois le privilège d’enseigner la théologie, rendue ensuite indépendante de la mienne, à laquelle elle se trouve pourtant sujette pour ce qui concerne les études de la religion, du moment qu’elle ne jouit plus de son exemption, serait dans le cas de continuer à enseigner la science de la religion en vertu d’un pouvoir et d’une espèce de mission qu’elle ne pourrait tenir que de Votre Majesté.

« Or, je manquerais sans doute à tout ce que je dois à mon souverain, à l’Église et à moi-même, si je ne faisais pas sentir à Votre Majesté, avec toute la force dont je suis capable, qu’elle n’a point ce droit, et qu’il faut nécessairement que l’enseignement de la théologie émane de l’autorité, ou du Saint-Siège, ou de celle des évêques; de sorte que, si Votre Majesté ne veut point que le Saint-Siège influe comme auparavant dans l’enseignement de la faculté de théologie à l’université de Louvain, il s’ensuit que, bien loin que cette faculté puisse être la seule enseignante, elle ne pourrait pas même enseigner d’aucune façon sans l’autorité épiscopale, et certainement jamais au préjudice des séminaires des évêques, qui ont été établis par le concile de Trente, reçu dans ce pays par le souverain ; les leçons qui s’y donnent sont des leçons publiques, puisqu’il y a même dans chaque cathédrale, par ordonnance dudit concile, une prébende théologale à cet effet.

« L’uniformité de doctrine que Votre Majesté désire peut également se trouver dans les séminaires des évêques, qui peuvent aisément convenir entre eux et choisir parmi les théologies spéculatives et morales, et les canonistes, des auteurs connus, sans reproche et orthodoxes, dont on serait obligé de se servir et

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d’expliquer les ouvrages dans tous ces séminaires, aussi bien qu’à Louvain ; et par là la doctrine serait uniforme, et elle émanerait alors de cette puissance légitime à laquelle seule Jésus-Christ l’a confiée.

« Je ne saurais pas non plus laisser ignorer à Votre Majesté (sans m’attirer tôt ou tard les plus justes reproches de mon silence) que les termes de saine théologie, de véritable droit ecclésiastique , de pur et raisonnable service divin, insérés dans le dernier édit et dans celui du concours, ont fait la plus vive sensation dans l’esprit de tous les curés et de tout le clergé en général, comme elle l’a vu par les pièces jointes à ma dernière représentation ; tous craignent, effrayés surtout par quelques thèses soutenues déjà dans différentes universités de la domination de Votre Majesté en Allemagne, qu’on ne veuille introduire, moyennant ce nouveau séminaire de Louvain, certains principes qui ont été autrefois les causes funestes des troubles de la religion dans ce pays-ci et en France, et qui ne manqueraient pas de renaître, si on renouvelait ces matières délicates, à l’égard desquelles le silence prudent qu’on a soigneusement observé jusqu’à cette heure nous a valu cette heureuse tranquillité dont nous jouissons.

« L’histoire de ces réfractaires qu’on semble vouloir protéger aujourd’hui est connue à fond dans ces pays, où on ne se souvient que trop encore des maux qu’ils ont causés; ce qui fait une très-grande différence entre ces provinces et l’Allemagne, où ces disputes ont été presque inconnues, et où, par conséquent, on s’en est moins méfié. Jamais on n’adoptera leurs principes et leur façon de penser, ni des auteurs condamnés par l’Église : les évêques sont dans l’indispensable obli-

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gation d’en préserver leurs troupeaux, et do les maintenir, autant qu’ils pourront, dans cette juste obéissance et soumission qu’un fidèle catholique doit à toutes les décisions de l’Église, sans exception.

« Toutes ces difficultés, qui ne sont que trop à craindre, s’évanouiraient aussitôt, si Votre Majesté daignait rendre aux évêques sa confiance, à laquelle ils ont un droit acquis pour tout ce qui concerne la religion, confiance que je ne crois pas qu’ils aient mérité de perdre; et si elle voulait en conséquence, loin de leur ôter l’enseignement dans leurs séminaires respectifs, qui leur compète par un droit incontestable, inhérent à l’épiscopat, et qui en est inséparable, agir plutôt de concert avec eux à l’égard de l’enseignement de la faculté de Louvain, quant au choix des professeurs et des auteurs dont on doit se servir : de cette façon, on enseignerait partout la même doctrine; les évêques ne manqueraient point d’ouvriers nécessaires pour cultiver la vigne du Seigneur, qui, élevés sous leurs yeux, leur seraient parfaitement connus, et par là plus propres à pouvoir être utilement employés. Les intentions même de Votre Majesté seraient beaucoup mieux accomplies de cette façon que par un bouleversement total, sujet à bien des difficultés et des inconvénients.

« Je ne saurais donc assez supplier Votre Majesté de vouloir daigner jeter un œil favorable sur toutes çes réflexions, que le zèle de la religion, les devoirs de mon ministère et l’amour de la tranquillité publique m’ont engagé à soumettre à sa pénétration. »

Les évêques d’Anvers (1) et de Namur (2) s’opposè-

(1) Rec. VIU, 183.

(2) Rec. VIII, 198; X, p. 259; Vœu, p. 24.

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