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DE LA PROPRIÉTÉ DE SAINT-DENIS-DU-PORT

Furent PRdSKNs : sieur Pierre Louis DELANOË, Givalier de la surintendance des poste* et demoiselle Geneviève LÉGER, son épouse qu'il autorise à l'effet des présentes, demeurans à Paris, rue Platriere, paroisse Saint- Eustache.

Lesquels ont par ces présentes, vendu, ceddé, quitté, transporté et délaissé dès maintenant et i toujours et promettent solidairement l'un pour l'autre, un deux seul pour le tout, sous les renonciations requises, garantir de tous troubles, dons, douaires, dettes, hypotèques, évictions, substitutions,

■ Cet immeuble ■ subi depuis des modifications importantes. U est actueUemeDt divisé en deux proprift^ La plus grande partie eit occupée par llmprimefie de M. Aureau. On j trouve encore ta lource, le regard voflté, le petit bissin et la dicbugt, ainsi que lea tetraiaea. — L'autre partie est une maison d'habitation moderne. — Tous les anciens bâtiments ont disparu.

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alliennatioiis et autres empêchemens généralement qnelconques et £dre jouir à sieur Jean Baptiste LE PRINCE, peintre du Roy, conseiller en son académie Royalle de pdnture et sculture» demeurant à Paris, cour du vieux louvre, paroisse Saint-Germain lauxerrois à ce présent et acceptant, acquéreur pour lui, ses héritiers, et ayans causes.

Cest & scavoir, une maison scise à S^ Denis du port les Lagny, consistante actuellement en un corps de logis-terrasse à coste pour y communiquer sous laquelle il y a deux resserres voûtées, le dit corps de logis distribué par le bas en deux caves voûtées, deux celliers, et au-dessus desd. caves et celliers, ducoté dumidy, une petite salle à manger, une office, une cuisine et une petite dépense acosté; du coté du nord, une salle de compagnie, deux cabinets acosté, et audessus desdits lieux, quatre chambres deux cabinets et greniers dessus, acosté dud. coq)s de Ic^is, vers le soleil levant une basse cour, grande porte cochère pour y entrer et dans ladite cour, dudit coté du levant des Latrines, un bûcher, un poulailler, deux petits greniers au-dessus et une petite écurie acosté^ tous lesd. lieux clos de murs; un jardin acosté, vers le couchant dans lequel on communique par Tescalier de ladite terrasse, distribué en partore soutenu d'une seconde terrasse acosté duquel parterre il y a une salle en charmille et tilleuls et le surplus dud. jardin distribué en allées garnies d^arbres fruitiers en espaliers, en potager et foin : Icelui jardin, dos de murs au levant, au couchant &au midy et dans ces parties, garni de quelques arbres fruitiers en espaliers, et au nord, fermé d'une haye vive donnant vers led. ancien chemin de Lagny à Meaux, contenant le tout, un arpent et demy ou environ, tenant du levant à Pierre Troussel, du couchant aux héritiers Boulanger, du midy à la portion de terrein cy-après et au nommé Troussel et Chauvin, et du nord à Tancien chemin de Lagny à Meaux, dans lequel

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jardin et vers le milieu d'icelui est une fontaine d'eau vive^ fermée de murs de maçonnerie en forme de regard voûté, laquelle a sa décharge dans un peut bassin au-dessous servant de lavoir^ et ensuite sur led. ancien chemin de Lagny à Meaux.

Plus une portion de terrein ou il y avait cy«devant une petite ormée au-devant de la porte d^entrée de lad. maison au midy et dans laquelle il n^existe plus que trois petits arbres, laquelle portion de terrein qui était entourée de hayes vives, contenoit dix-sept toises de long sur sept et demye de large, et n'^est plus aujourdhui dans la même forme ny quantité de toises au moyen de ce que le nouveau grand chemin de Lagny à Meaux a anticipé dessus, mais comme Tancien chemin doit naturellement remplir ce qui peut manquer à lad. quantité, led. sieur acquéreur poura si bon lui semble, reprendre sur led. ancien chemin ce qui lui manquera, sans néanmoins qu'à cet égard, il puisse être exercé aucun recours de garantie contre led. sieur & demoiselle vendeurs qui n'entendent vendre que ce qui leur appartient suivant et conformément à leur titre de propriété.

Plus et un arpent ou environ de terre en une pièce dont une partie en vieille vigne, une autre en luzerne, et environ un demy arpent en jeune vigne, scitué au terroir de Saint-Denis du port, lieudit heurteau, formant hache des deux cotés, tenant par haut du midi à la veuve Chevalier & autres & par hache au nommé Giles, d'autre coté vers le couchant à Germain Gendret & à Pierre Claude Simonnet, du nord au grand chemin de Lagny à Meaux et du levant à Jean Parmantier et encore par hache aud. grand chemin.

Ainsi que lesd. maison, bâtimens, terrasses, potager, jardin, terres, vignes & portion de terrein cy devant en ormée se poursuivent & comportent sans aucune exeption ny

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réserve de la part des vendeurs, et dont, du tout, ied. siear acquéreur est content et satisfait pour avoir vu et examiné à loisir les objets cj dessus vendus.

Auxdits vendeurs appartenant du chef de lad. dame De la Noê comme luy ayant été ceddés et abandonnés en dot et par le contrat de mariage d^entreelle et Ied. sieur de Lanoê son mari, passé devant Lambot et son confinère notaires à Paris, le vingt deux avril mil sept cent soizante-onase, par sieur Nicolas Léger et demoiselle Catherine Petit, son épouse, père & mère de ladite demoiselle de La Noê, auxquelles lesd. biens cy-dessus vendus appartenoient comme les ayant acquis de Jean Pierre Delouvin, marchand boucher à Lagny, Geneviève Ferret, sa femme et consors e&-noms, par contrat passé devant le notaire royal soussigné, le quatre août mil sept cent soixante, controllé et insdnué à Lagny, le dix-huit du même mois et ensaisinnée le quinze octobre suivant, l'expédition en parchemin duquel contrat, Ied. sieur & demoiselle vendeurs ont présentement remis aud. sieur acquéreur qui le reconnoit dont déchai^.

Etans lesd. biens sus-vendus en la censive de MM. les abbé prieur et religieux de l'abbaye royale S^ Pierre de Lagny, et envers eux chargés de tels cens et droits seigneuriaux qu'ils peuvent devoir annuellement que les parties n'ont scu pleinement dire ny déclarer de ce enquises suivant Tordonnance franc & quittes de tous les arrérages desd. Cens et droits seigneuriaux de tout le passé jusqu'à l'échéance dernière.

Pour, du tout, jouir par Ied. sieur acquéreur en tous droits de propriété, fruits, proffits, revenus & émolumens quelconques à commencer lad. jouissance, savoir : à l'égard desd. maison, portion de terrein et jardin à compter de ce jourd^hui sous les conditions cy après et à l'égard de ce qui est en luzerne et en vîgne, immédiatemens après la récolte que

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se réservent les vendeurs dVn faire à leur proffit, la présente année, transportans à cet effet led. sieur & demoiselle vendeurs aud. sieur acquéreur tous les droits de propriété qu'ils avoient avant ces présentes sur lesd. biens noms, raisons, actions, privilèges et hypotéques voulant procureur, le porteur donnant pouvoir (?).

Cette présente vente faite à la charge de Tacquit desd. cens & droits seigneuriaux pour Tavenir seulement et encore à la charge par led. sieur acquéreur ainsi qu'il le promet et sy oblige de payer & acquittera la décharge desd. sieur & demoiselle vendeurs, cinquante livres de rente, nature de constitution due par lesd. sieur & demoiselle vendeurs, à demoiselle Marguerite Courtier, fille majeure^ payable le dix décembre de chacune année, et de laquelle rente, led. sieur acquéreur fera la première année de payement à pareil jour de Tannée prochaine mil sept cent soixante-seize, et ainsi continuer d^année en année à pareil jour à toujours du moins jusqu'au rachapt& remboursement que led. sieur acquéreur en pourra faire conformément au contrat de lad. rente, passé devant Toupet et son confrère, notaires à Paris, le six décembre mil sept cent trente-huit, autres cinquante livres de rente de pareille nature dont se soient aussi chargés led. sieur et demoiselle Léger par le contrat d'acquisition dud. jour quatre août mil sept cent soixante, envers le sieur Talochon, maitre-chirurgien à Lagny ayant été racheptés par quittance passée devant le notaire soussigné, le treize février mil sept cent soixante-douze, controUé à Lagny le vingt dud. mois.

Pour commencement de garantie de la présente vente, il sera délivré aud. sieur acquéreur copie par extrait, collationnée dud. contrat de mariage cy devant datte, en ce qui concerne seulement labandonnement en dot de lad. maison & dépendances cy-dessus vendue, faite à lad. demoiselle venderesse par lesd. sieur & demoiselle ses père et mère,

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Et pour plus de sûreté aud. sieur acquéreur et de la garentie cy devant exprimée de la part desd. sieur & demoiselle vendeurs, il a été convenu que led. sieur acquéreur aura la foculté dans le délay de trois mois de faire enregistrer au greffe des hypotèques le présent contrat et d'obtenir sur icelui des lettres de ratifications en la forme et de la manière pres^ ente par TEdit de mil sept cent soixante-onze et les déclarations intervenues depuis ce concernant, et si il y survient des oppositions, lesd. sieur & demoiselle de la No€ seront tenus de les fieiire cesser et d'^en obtenir mainlevée à leurs frais^ à peine de toutes pertes, dépens, dommages & intérêts^ et de répondre en leur propre & privé nom des évènemens & suittes desd. oppositions.

Et est^ en outre, la présente vente faite, moyennant le prix & somme de neuf milles livres francs deniers auxd. vendeurs que led. sieur acquéreur promet & s'oblige de bailler et payer en espèces sonnantes ayant cours en ce Royaume, dans le susd. délai de trois mois à lui accordé pour Tobtention desd. lettres de ratification & sans intérêts pendant led. délai de trois mois après lequel & à défaut de payement lesd. intérêts auront cours.

Est observé par lesd. sieur & demoiselle vendeurs que par bail passé devant led. M^ Lambot, le vingt-neuf may mil sept cent soixante treize, ils ont loué à M. Jacques Marie Desfontaines, avocat au parlement demeurant à Paris, rue du £auxbourg, paroisse S< Jacques du haut-pas, lad. maison et jardin en dépendant pour trois, six ou neuf années qui ont commencé au premier juillet aud. an^ moyennant trois cents livres par an, et dont les premières trois années, expi* rerontau premier juillet de Tannée prochaine, et quMl a été payé six mois d'avance par led. sieur Desfontaines, et sont convenues les parties que nonobstant ce payement par avance, lesd. sieur & demoiselle vendeurs toucheront Tannée qui est

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échue au premier juillet dernier, sans être tenus d^indemniser led. sieur acquéreur^ desd. six mois d^avance, comme clause expresse du présent contrat, en conséquence, led. sieur acquéreur sera tenu de tenir compte aud. sieur Desfontaines desd. six mois d^avance.

Il sera loisible aud. sieur acquéreur, d^entretenir led. bail fait aud. sieur Desfontaines ou de Texpulser suivant la loi Emptorem et dans ce dernier cas led. sieur acquéreur sera tenu s'il y a lieu à toute indemnité & dommages & intérêts envers led. sieur Desfbntaines.

A regard des anciens titres de propriété desd. biens, ils seront remis aud. sieur acquéreur après lesd. lettres de ratification obtenues et en effectuant auxd. sieur & demoisUc vendeurs, le payement de lad. somme de neuf mille livres.

Car ainsi, et promettant, et obligeant, lesdits vendeurs

solidairement . Fait et passé au bout du pont de

Lagny, en Tétude, l'an mil sept cent soixante quinze, le sixième jour de septembre avant midy, en présence de sieur Mathias Dhéret, hotellier, et Charles Joseph Bouquet^ marchand cordier, tous deux demeurans aud. lieu du bout du pont de Lagny, paroisse de Thorigny, témoins, et ont signé.

Ainsi signé à la minute :

DeLanoé; Léger De Lanoê; B. Le Prince; Dhéret; Bouquet et Gillet (ce dernier notaire) .

En suite est écrit :

« Controllé & inscinué à Lagny, le dix septembre mil

c sept cent soixante-quinze. Reçu deux cent onze livres

« huit sols.

(Signé) Thiercelin.

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