DE LA PROPRIÉTÉ DE SAINT- DENI S- DU -PORT
Pardktant les Conssillkrs du Rot notaires au Châtelet de Paris soussignés est comparu D^ Marie Anne LE PRINCE fille majeure demeurante à Paris, rue plitriire paroisse S' Eusucbe.
Laquellea par ces présentes vendu etpromis garantis de tous troubles et emp&hements à M. Charles Henry ROBLASTRE DE LAILLY,£cujrerdemeurantà Paris niedu temple paroisse S' Nicolas des champs, à ce présent et ce acceptant acquéreur pour lui, ses héritiers et ayant cause Une maison située à S< Denis du port pris Lagny sur Marne ayant son entrée par une porte cochére sur le bord de la grande route et consistant en un corps de logis entre cour et jardin ayant sept pièces au rez-de chaussée, autant au premier étage et chambre de domestiques au-dessus, la d* cour et une basse-cour derrière la maison, terrasse couverte en pierre de liaïse, plusieurs
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petits bâtiments dans les cours formant : salle de billard, remisesi étable écurie et volière, le jardin planté d'arbres fruitiers et autres, et clos de mur, et généralement toutes les appartenances et dépendances de la d« maison, le tout contenant y compris le terrain sur lequel sont les bâtiments, environ un arpent et demi, tenant du côté du levant à Pierre Troussel ; du couchant aux héritiers Montauger, du côté du Midi aux nommés Troussel et Chauvin et du côté du Nord à Pancien chemin de Lagny à Meaux.
Plus et une pièce de terre plantée en vignes contenant aussi environ un arpent et demi, située en face de la d* maison de l'autre côté du chemin tenant d^un côté^ du nord au Grand chemin, d'autre du midi aux S^* Bureau et fortier, du côté du levant au clos du S^ Marin. Et du côté du couchant aux S^ Jendré-Coquard ainsi que le tout se poursuit et comporte, sans aucune exception ni réserve, mais aussi sans garantie de mesure exacte de la part de la D«"c Le Prince, les panies ayant au surplus déclaré que M«"« Le Prince entendait comprendre en la présente vente et que mons. Roblastre entendait acquérir par ce contrat tout ce qui appartient en terrain et bâtiments à la d« D«u« Le Prince dans les qualités qui seront ci-après expliquées, au d* lieu de S< Denis du port.
Pour disposer par M. Roblastre de Lailly de la d« maison et dépendances et autres biens compris en la présente vente en toute propriété et en jouir à compter de ce jour.
Etant les biens présentement vendus en la censive et mouvance de Mess. Les Abbé, Prieur et Religieux de r Abbaye Royale de S< Pierre de Lagny et chargés enverseux de titres, droits et devoirs seigneuriaux qu'ils peuvent devoir annuellement et que les parties n'ont pu précisément déclarer, de ce enquises, franc et quitte, des arrérages des d^ cens et
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droits seigneuriaux de tout le passé jusqu'à la dernière échéance.
Etant en outre les d. biens chargés pour une portion de terre dont le contrat d'acquisition sera ci-après relaté de Trois livres dix sols de rente foncière de bail d^héritage envers M' Dugué notaire à Lagny, payable par chaque année à la S< Martin d'hyver.
Les biens ainsi vendus appartenant à M^^^ Le Prince en qualité de légataire universelle de défunt M^ Jean b<« Le Prince son oncle peintre du Roi et conseiller en son académie de Peinture et Sculpture, suivant le testament du d* & Le Prince par lui fait olographe daté à Paris le vingt février Mil sept cent quatre vingt-un, déposé pour minute à M« Lesacher l'un des notaires soussignés, le douze octobre de la même année, en conséquence de l'ordonnance de M. le Lieutenant général de la Prévôté de l'hôtel du Roi insérée en son procès-verbal d'apposition, reconnaissance et levée de scellés, après les décès du d< S^ Le Prince en date, au commencement du trois du même mois d^octobre, ce testament contrôlé et visé à Paris par Lezan, Le treize du d< mois d'octobre et insinué à Paris aussi par Lezan le trente du même mois, du quel testament l'exécution a été consentie avec délivrance du legs universel y porté, suivant un acte passé devant M« Lesacher Tun des notaires soussignés qui en a la minute et son confrère, Le trente Novembre de la même année par le S^ Nicolas Girard bourgeois de Paris curateur crée par sentence rendue au Châtelet de Paris le même jour, dûment scellée et insinuée aussi le même jour, à la succession du d< S' Le Prince vacante au moyen des renonciations qui y ont été faites. — i^ par la d* D«u« Le Prince comparante pour s'en tenir au d< legs universel, laquelle était habile à s^y porter héritière pour moitié dans
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un quart du d< S^ Le Prince pu* représentation de dé9 & Jean Robert Le Prince son p6re, suivant un acte passé devant M* Lcsachcr l'un des notaires soussignés qui en a la minute et son confrère Le vingt-neuf du d< mois d'Octobre mil sqn cent quatre-vingt-un, insinué à Paris par Caqué Le lendemain, — 2<>par & Marie françois Le Prince bourgeois de Paris, ly Anne Caterine Louise Le Prince épouse autorisée du & Jean b<« Jude Charpentier ci-devant maître de langues de TAcadémie impériale des sciences de S* Petersbourg et D^ Marie Anne Le Prince, fille majeure, le d< & Le Prince, la d. I> Charpentier et la d. D^ Le Prince tous trois firères et sœurs du d. déf^ & Le Prince et habiles k se porter ses héritiers chacun pour un quart, cette renonciation bite par acte passé devant M^ Lemoine qui en a gardé la minute et son confrère not^ à Paris le quinze novembre mil sept cent quatre-vingt-un insinuée à Paris par Caqué, le vingt-trois du même mois — 3<> et par D« Jeanne Le Prince épouse autorisée de Mf Augustin de Longchamps maître de langues à S<« Marie Le Bon comté de Middelesex, habile à s^ porter héritière pour moitié dans un quart du d< feu & Le Prince son oncle par représentation du d. S^ Jean Robert Le Prince son père, cette renonciation faite par le fondé de procuration spéciale de la dite d* De Longchamps suivant un acte passé devant led. M« Lesacher l'un des notaires soussignés qui en a la minute et son confrère le vingt-neuf du d. mois de Novembre mil sept cent quatre-vingt-un, insinuée à Paris par Caqué le même jour.
Auquel feu S^ Le Prince^la d. maison et autres biens présentement vendus appartiennent, savoir le corps de logis et dépendances comme Payant acquis par contrat passé devant M< Gillet nof^ à Lagny en présence de témoins le six septembre mil sept cent soixante-quinze, dûment contrôlé et insinuée, de & Pierre Louis Delanoë cavalier de la surin-
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tendance des postes et Ti^^ Geneviève Léger son épouse de lui autorisée sur lequel contrat mon S' Le Prince a obtenu des lettres de rattification scellées à Meaux le neuf février mil sept cent soixante-seize.
Et les différentes portions de terre réunies et formant les objets présentement vendus comme les ayant acquises par trois contrats, lepremier passé devant M« Gillet not. à Lagny en présence de témoins le dix-sept octobre mil sept cent soixante-quinze, le second aussi passé devant le d. M« Gillet en présence de témoins le vingt du même mois et le troisième passé devant M® Dugué aussi notaire à Lagny en présence de témoins le seize novembre mil sept cent quatre-vingt, ces trois contrats dûment contrôlés et insinués et sur lesquels mon S' Le Prince a obtenu des lettres de rattification en la chancellerie de Meaux, scellées, savoir celles obtenues sur les deux premiers contrats le neuf février mil sept cent soixante seize et celles sur le troisS le cinq février mil sept cent quatre vingt-un.
Et les d. biens appartenaient tant aux d. S^ et D« Delanoë qu^aux autres propriétaires des portions de terre réunies par les acquisitions dont est ci-dessus parlé de la manière expliquée dans les contrats qui viennent d'être énoncés.
Cette vente faite à la charge par le d. S^ acquéreur qui s'y est obligé.
lo D^acquitter les arrérages des unes et autres redevances seigneuriales dont les d. biens peuvent être chargés à compter des dernières échéances, et ceux de la d« rente foncière de Trois livres dix sols, à compter de la S' Martin d'hiver prochain.
20 De payer tous les droits royaux et seigneuriaux auxquels ces présentes donneront lieu.
Et en outre la présente vente est faite moyennant la somme de seize mille livres francs deniers à la d. D^^^^ Le Prince.
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En déduction de laquelle somme mond. & Roblastre de LaiUy a promis et s'est obligé de payer à M"« Le Prince en sa demeure en cette ville ou au porteur, soit de la grosse des présentes soit de son pouvoir, celle de Six mille livres dans la quinzaine de ce jour et quant aux dix mille livres de surplus mons' Roblastre a promis de les payer aussitôt après Tobtention des lettres de rattification dont sera ci-après parlé scellées sans opposition, ou aussitôt après le rapport des mainlevées des oppositions qui pourraient se trouver au sceau des d. Iet« très, le tout avec les intérêts sur le pied du denier vingt sans aucune retenue, lesqueb intérêts diminueront à mesure des paiements qui seront fisiits sur le principal.
A quoi ainsi qu^à Texécution de toutes les charges et conditions de la présente vente les biens présentement vendus seront et demeureront par privilège expressément réservés, afiectés, obligés et hypotéqués et en outre mon S' Roblastre y a affecté et hypotéqué sans qu^une affectation déroge à l'autre tous ses autres biens présents et avenir.
lAtWt Le Prince a promis de remettre à M^ Roblastre lors du premier paiement qui sera fait sur le prix de la présente vente, des extraits de pièces justificatives de ses qualités dans la succession de feu M' le Prince son oncle; avec les expéditions en parchemin des contrats d'acquisition cidevant énoncés et les originaux des lettres de rattification aussi cidevant énoncées.
M. Roblastre obtiendra si bon lui semble des lettres de rattification sur le présent Contrat dans le délai de trois mois de ce jour et s^il se trouve au sceau ou à Texpédition des d. lettres des oppositions procédantes du fait de la D^ Le Prince ou de ses auteurs, elle sera tenue ainsi qu^elle s'y est obligée d'en rapporter mainlevée et certificat de radiation à mond. sr Roblastre dans le délai de quinzaine du jour de la
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dénoDciation qu'il lui en aura bit faire au domicile qu'elle élira ci-après.
Et pour l'exécution des présentes les parties ont élu domicile chacun eu sa demeure susd. aux quels lieux non obstant, promettant, obligeant, renonçant, fait à Paris en l'étude l'an mil sept cent quatre-vingt deux, le dix-sept octobre avant midi, et ont signé.
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