‹ Jean-Paul MaratChapitre 22 sur 30 · EXPEDITION · texte numérisé non relu

EXPEDITION

du procès-verbal de scellés du citoien Marat,

N° 289, folio 33.

Reçu le 20 juillet 1793.

Cejourdhui samedi treize juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, Fan deuxième de la République française, dix heures de relevée. Nous, Claude-Louis Thuillier, juge de paix de la section du Théâtre français, dite de Marseille, à Paris, sur ce que nous avons appris que le citoien Marat, député à la Convention nationale , venait d'être assassiné en sa demeure ; que cet assassinat avait été suivi aussitôt de sa mort, nous sommes transporté avec le citoien Antoine- Marie Berthout, notre secrétaire greffier ordinaire , en la demeure dudit citoien Marat;, sise rue des Cordeliers, en face celle Touraine , dans l'étendue de notre section ,

OÙ étant monté au premier étage et entré dans un salon ayant vue sur ladite rue des Cordeliers, nous y avons trouvé le citoien Guellard , commissaire de police de notre section , qui procédait à l'interrogatoire d une femme qui venait de commettre l'assassinat sur la personne dudit citoien Marat, et à dresser procès-verbal des circonstances de ce meurtre en présence des citoiens Maure, Chabot, Drouet et Legendre, députés à la Convention nationale, et des citoiens Laudragin^ Bergot et Hébert, nommés par le Conseil général de la commune de cette ville pour assister à l'apposition de nos dits scellés, et après qu'il nous est apparu d'un corps mort, du sexe masculin, tout ensanglanté, percé au côté droit au haut de la poitrine, qu'on nous a dit être celui dudit citoien Marat, gisant sur un lit dans une chambre, à droite dudit salon ; comme nous nous disposions à apposer nos scellés sur les meubles et effets qui en seraient susceptibles et d'écrire ceux en évidence qui se trouvaient dans l'appartement où nous sommes, à la conservation des droits des appelés à la

succession dudit citoien Marat , à la conservation des droits de tous autres qu'il appartiendra, par devant nous est comparu la citoyenne Simonne Evrard , majeure , demeurant dans l'appartement où nous sommes , laquelle nous a dit et déclaré qu'elle est locataire dudit appartement où nous sommes, qu elle tient à loyer du citoien Delafondée, que tous les meubles et effets qui le garnissent lui appartiennent, à l'exception des glaces et des papiers qui appartiennent audit Delafondée, et des papiers ;, linges et bardes à l'usage dudit défunt Marat et autres effets qu'elle offre nous indiquer et représenter pour effectuer sur y-ceux seulement l'apposition de nos dits scellés, et nous a représenté la quittance de son terme de loyer dudit appartement écbu le premier janvier dernier, en date dudit jour, signée Delafondée, déclarant ne pouvoir dans ce moment nous représenter la quittance de ses loyers du terme dernier, attendu l'état où l'a mis la perte dudit citoien Marat, et à signé ainsy : S. Evrard.

Le citoien Guellard Dumenil, commis-

saire de police de notre dite section, nous a déclaré que s' étant présenté lors de l'arrestation dudit citoien Marat, et par ordre du Comité de salut public de la Convention nationale, pour apposer les scellés dans lappartement où nous sommes , il est constaté par procès-verbal que le citoien Marat n avait à lui appartenant, dans ledit appartement où nous sommes , que les linges et bardes à l'usage de son corps et ses titres et papiers.

Est aussi comparu le citoien Antoine, Claire, Micbon Lafondée, chirurgien dentiste à Paris, y demeurant maison où nous sommes, lequel nous a dit qu'il a occupé ledit appartement où nous sommes jusqu'à la fin du mois d'août dernier ; qu'à cette époque la citoyenne Simonne Evrard, cydessus dénommée, est devenue sa locataire dudit appartement garni des glaces, du papier comme il est cy-dessus dit, et encore du lustre étant dans ledit salon ; que la quittance que vient de nous représenter ladite Evrard, est bien signée de luy comparant, qu'il en a donné une autre pour le terme

de loyer échu le premier avril dernier, au nom de ladite Evrard, qui la payé ; qu'il fait cette déclaration pour rendre hommage à la vérité et a signé ainsy : Lafondée.

Sur quoy nous, juge de paix susdit, avons donné acte auxdites parties de leur comparution et dires, et avons ordonné qu'il va être procédé à l'apposition de nos scellés sur les titres et papiers dudit défunt Marat^ et à la description sommaire de ceux en évidence qui se trouveront appartenir audit Marat sur l'indication qui en sera faite par ladite Evrard, à la conservation des droits des appelés à la succession dudit Marat, et de qui il appartiendra; disons que la quittance cy- dessus datée qui a été certifiée véritable par ledit Delafondée sera annexée au présent procès- verbal, et, en effet, après avoir reçu le serment de ladite Simonne Evrard, de Catherine Evrard, majeure, demeurante aussi où nous sommes, et de Jeannette Maréchal, femme du citoien Vincent Joane, perruquier, femme domestique de ladite Simonne Evrard , qu'elles n'ont rien pris, diverti, ny détourné, ny vu, ni

sçu qu'il ait été rien pris , diverty ni détourné des effets dépendans de la succession dudit Marat, nous avons, pour la représentation et l'indication qui nous ont été faites par ladite Simonne Evrard , en présence desdits Laudragin , Bergot et Hébert , qui nous ont remis la commission à eux donnée par le Conseil général de la Commune, procédé à lapposition de nos scellés comme il suit.

Premièrement , dans la chambre étant en suite du salon, nous avons apposé nos scellés sur deux placards d'armoire, à droite de la cheminée, aux extrémités de deux bandes de ruban de fil, l'une aux jonction et fermeture des deux battans, et l'autre sur la fermeture et le montant, en traversant les serrures que nous avons fermées avec les clefs restées en nos mains.

Idem. Nous avons apposé nos scellés sur une bibliothèque en bois de placage, aux extrémités d'une bande de ruban de fil -apphquée aux jonction et fermeture des deux battans vitrés, en traversant la serrure dont la clef n'a point été trouvée.

Idem. Nous avons apposé nos scellés sur un secrétaire de bois de placage, à dessus de marbre, aux extrémités de deux bandes de ruban de fil appliquées , l'une au-dessus du tiroir et sur le corps de sa tablette , et l'autre aux jonction et fermeture des deux volets, en traversant les serrures dont la clef ne s'est pas trouvée.

Idem. Nous avons apposé nos scellés sur une commode de bois de placage, à dessus de marbre , nous avons apposé nos scellés aux extrémités d'une bande de ruban de fil appliquée au-dessus et au-dessous du tiroir d'en haut et ceux d'en bas, en traversant les serrures que nous avons fermées avec la clef restée en nos mains.

Idem. Nous avons apposé nos scellés sur une toilette de bois de placage, aux extrémités d'une bande de ruban de fil appliquée au-dessus et au-dessous du tiroir d'en bas, du milieu, en traversant la serrure dont la clef ne s'est pas trouvée.

Dans ledit salon, nous avons apposé nos scellés sur deux consoles de bois d'acajou, aux extrémités de deux bandes de ruban de

fil appliquées au-dessus et au-dessous des tiroirs, en traversant les serrures dont la clef ne s'est pas trouvée.

Suit l'évidence :

Deux sphères, une boëte dans laquelle une machine électrique , un lit en fer.

Ce fait, après qu'il ne s'est plus rien trouvé à sceller ny décrire appartenant audit défunt Marat; ainsy que nous l'a déclaré ladite Simonne Evrard, qui fait toutes réserves relativement aux meubles à elle appartenant , sur lesquels sont apposés nos scellés pour sûreté des papiers qui pourraient s'y trouver appartenant audit Marat , nos dits scellés sains et entiers et les objets en évidence décrits ont été laissés en la charge et garde de ladite Simonne Evrard , qui s'est de tout chargée et rendue gardienne pour le représenter quand elle en sera requise comme dépositaire judiciaire.

Dont et de tout ce que dessus nous avons fait et dressé le présent procès-verbal auquel a été vaqué pour double vacation jusqu'à quatre heures du (mots illisibles) matin, et a ladite Simonne Evrard signé avec nous et

DOCUMENT n" 6. 483

ledit Berthout , notre secrétaire greffier , ainsi que lesdits citoiens Laudrogin, Bergot et Hébert, cy devant qualifiés. — Signé : S. Evrard, Laudrogin, Hébert, Bergot, Thuillier et Berthout.

Et ledit jour, quatorze juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an deuxième de la République française, sept heures du matin, nous Claude-Louis ThuiUier, juge de paix de la section du Théâtre-Français , dite de Marseille , à Paris, sur lequel nous avons appris que le citoien Marat, député à la Convention nationale , faisait imprimer luimême l'ouvrage périodique , dont il est l'auteur, intitulé : Le Publiciste de la République française , par Marat , l'ami du peuple , et que ses presses et dépendances étaient dans les bâtiments du ci devant Couvent des Cordeliers, dans l'étendue de notre section ; nous nous sommes transporté avec le citoien Antoine, Marie Berthout, notre secrétaire greffier ordinaire , aux bâtiments du ci devant Couvent des Cordeliers, scis sudite rue des Cordeliers, pour apposer nos scellés sur l'imprimerie dudit

défunt Marat, à la conservation des droits des appelés à sa succession et de qui il appartiendra, où étant entré dans une imprimerie qui a son entrée sous la galerie à gauche, au rez-de-chaussée ayant vue sur le jardin, nous y avons trouvé et par devant nous est comparu le citoien Nicolas, Etienne Merger , garçon de l'imprimerie où nous sommes, appartenante audit citoien Marat, demeurant à Paris, rue St-André-des-Arts , n'' 79, maison du citoien Gallard, marchand de vin, lequel, après que nous luy avons eu fait part de notre transport , nous a dit qu'il est prêt et offre de nous faire la représentation des presses, casses, papiers et autres objets dépendant de l'imprimerie dudit défunt Marat, et après avoir reçu le serment dudit Merger qu'il n'a rien pris, diverty, caché ny retourné, ny vu ny sçu qui ait été rien pris, diverty ny détourné de ladite imprimerie et dépendances, sommes monté avec lui au premier étage, au-dessus de l'entresol , dans le corps de bâtiment où était l'imprimerie des ci devant Cordeliers, et nous sommes introduit avec luy dans

trois pièces en suite les unes des autres, ayant vue sur la cour, servant à déposer les papiers, les casses, les caractères et autres objets dépendant de Timprimerie dudit défunt Marat, et avons auxdits lieux apposés nos scellés comme il suit.

Premièrement, dans la chambre du fond, nous avons apposé nos scellés sur la croisée intérieurement, aux extrémités d'une bande de ruban de fil appliquée aux jonction et fermeture des deux volets.

Idem. Nous avons apposé nos scellés sur la porte d'entrée de ladite chambre extérieurement, aux extrémités d'une bande de ruban de fil appliquée sur la fermeture et le montant de ladite porte, en traversant la serrure que nous avons fermée avec la clef restée en nos mains.

Idem. Dans la pièce précédente, nous avons apposé nos scellés sur la croisée intérieurement, aux extrémités dune bande de ruban de fil appliquée aux jonction et fermeture des deux volets.

Idem. Dans la pièce précédente, ayant son entrée sur le carré, nous avons apposé

nos scellés sur les deux croisées, aux extrémités de deux bandes de ruban de fil appliquées chacune aux jonction et fermeture des deux battans.

Idem. Nous avons apposé nos scellés sur la porte d entrée de ladite pièce extérieurement^ aux extrémités d'une bande de ruban de fil appliquée sur la fermeture et le montant de ladite porte, en traversant la serrure que nous avons fermée avec la clef restée en nos mains , et aussitôt lesdits derniers scellés pour leur sûreté ont été recouverts d'une plaque de fer-blanc par un serrurier.

Suit l'évidence.

Dans l'imprimerie cy devant désignée , une presse garnie de tout ce qu'il luy faut pour rouler, numérotée 2.

Une autre presse garnie, à l'exception des timpans et de ses garnitures ^ marquée n° 3.

Une autre presse à un coup garnie , à l'exception du timpan, marquée n° 4.

Quinze friguettes à l'usage des presses, quatre bancs de presses, un poêle de fayence

et ses tuyaux de tôle, un baquet, un ais, un chaudron de cuivre , une pierre à laver et une table à tremper , deux traiteaux , un sceau ferré, quatre voies de bois déclarées par ledit Merger et Catherine Evrard, cy présente, appartenant à la citoienne Simonne Evrard.

Après qu'il ne s'est plus rien trouvé h sceller ny décrire, nos dits scellés sains et entiers et les objets en évidence cy dessus décrits, ont été saisis en la charge dudit citoien Nicolas-Etienne Merger, qui s'est du tout chargé et rendu gardien pour le représenter quant il en sera requis comme dépositaire judiciaire, à la charge de ses frais de garde aux peines de droit que nous luy avons expliquées et qu'il a dit connaître.

Dont et de tout ce que dessus nous avons fait et dressé ce présent procès-verbal, auquel a été vaqué par double vacation et a ledit Merger , signé avec nous et ledit Berthout, notre secrétaire greffier, signé Merger, Thuillier et Berthout.

Ce jourd'hui dix-sept juillet mil sept cent

quatre - vingt - treize , l'an deuxième de la République française , du matin .

Est comparu le citoien Charles - Marie > Joseph Héluis , demeurant à Paris , rue Traversière-St- Honoré, n° 845, section de la Butte des Mouhns.

Lequel a dit qu'ayant été informé le six de ce mois que dans la feuille du Publiciste français, rédigée le cinq, par le citoien Marat, sous le n° 234, il existait une lettre datée du trois du même mois, sans nom d'auteur, par laquelle le trait de la calomnie la plus atroce avait été lancé contre luy, il fit achat du numéro qui la renfermait, qu'en ayant pris lecture il a reconnu que cette lettre, qui porte un caractère de dénonciation faite au citoien Marat, contre plusieurs individus, s'énonce en ces termes pour ce qui le concerne : « Héluis, ancien c( notaire intime de Corsas avec lequel il c( machinait en luy communiquant les pièces <( du bureau ; c'est luy principalement « qu'on présume avoir communiqué aux « ennemis les opérations du département « de la Cuerre. »

Qu outre d'une imputation aussi fausse et aussi grave à tous égards ; il prit la résolution de faire toutes les démarches nécessaires pour parvenir à la découverte de son calomniateur.

Que persuadé que le citoyen Marat n'avait pu insérer dans sa feuille copie de cette lettre, qu'autant que l'original se trouvait signé d'un individu quelconque , il se transporta chez luy le même jour six sur les midy pour le prier de lui donner les noms, demeure et qualités de la personne qui avait pu signer la lettre en question.

Qu'ayant rencontré dans un appartement qui précède la chambre ci devant habitée par le citoien Marat, une citoienne qui luy parut être de la maison^ il luy a demandé à parler au citoien Marat. A quoi cette femme a répondu que c'était la chose impossible, vu que l'état de sa santé ne luy permettait de parler à personne; mais qu'en lui écrivant, il ferait certainement réponse.

Que voiant qu'il ne pouvait parvenir à parler au citoien Marat, il tira de sa poche une lettre qu'il avait écrite avant de sortir

de chez luy et la remit à la citoienne en question , qui se chargea de la rendre au citoien Marat et d'en obtenir réponse pour les cinq à six heures du soir.

Que le même jour, sur les cinq heures et demie, il retourna chez le citoien Marat, où il rencontra une femme qui lui a paru être la domestique de la maison; que luy ayant demandé de parler à son maître, elle luy fit réponse que cela ne se pouvait, attendu qu'il était très-incommodé ; que sur ce qu'il observa à cette femme qu'il avait parole donnée pour recevoir la réponse à une lettre qu'il avait apportée le matin, cette citoienne ouvrit la porte d'une chambre contiguë à l'appartement où il était , et qu'un instant après il vit paraître par une autre porte la même personne à laquelle il avait parlé le matin, qui luy dit que la situation du citoien Marat étant encore la même, il n'avait pu s'occuper de la réponse à la lettre qu'elle lui avait remise, mais qu'il avait promis de répondre le plus tôt possible qu'il le pourrait.

Qu'il a attendu en vain la réponse du

citoien Marat pendant les journées des huit et neuf, ce qui le détermina à prendre le party de faire une sommation pour qu'il eût à déclarer les noms, qualités et demeure de la personne qui avait signé la lettre reprise dans sa feuille du cinq.

Que le citoien Brochot, avoué près les tribunaux, ayant été chargé par le citoien Héluis de faire faire la sommation en question, il s'adressa à quatre huissiers différents qui tous refusèrent leur ministère.

Que désirant mettre en usage les procédés les plus honnêtes, il écrivit de nouveau le dix du même mois pour prier le citoien Marat de trouver bon , vu son silence , qu'il recourût aux moiens que la loi lui fournissait pour découvrir son calomniateur.

Qu'à cette lettre, qui fut remise au citoien Marat par un commissionnaire envoyé dans la matinée du même jour, dix, il fit une réponse qui consista à dire que le citoien Héluis pouvait faire usage de tous les moiens qu'il jugerait convenables à sa justification et qu'il en ferait réponse dans ses feuilles.

Que sur cette réponse et vu le refus des huissiers auxquels on s'était adressé, il a le même jour, dix, sur les une heure de relevée, présenté sa requête au citoien président du tribunal du sixième arrondissement à l'effet d'obtenir une ordonnance portant injonction à tel huissier qu'il luy plairait nommer de faire au citoien Marat la sommation de déclarer les noms, demeure et qualités de la personne qui avait signé la lettre dont loriginal devait être entre ses mains; que le citoien président ayant pris lecture de cette requête, observa au citoien Héluis qu'il ne pouvait en répondre sans en avoir conféré avec sa compagnie et que la réponse ne pouvait avoir lieu que le lendemain , entre huit et neuf heures du matin , réponse dans laquelle il persista malgré les représentations du citoien Héluis qui luy observa qu'une ordonnance de cette nature, ne paraissait pas exiger le concours du Tribunal entier, et qu'il était extrêmement intéressant pour luy de n'apporter aucun retard dans la découverte de son calomniateur.

Que le lendemain (mot illisible), sur les huit à neuf heures du matin ^ le citoien Brochot, par le ministère (mot illisible), s'est présenté au citoien président pour obtenir la réponse à la requête dont il s'agit, que le citoien président étant alors sur le siège fit dire au citoien représentant le citoien Brochot, par le citoien Decalonne, qu'il écrirait ou qu'il verrait dans le jour le citoien Marat, pour l'engager à procurer au citoien Héluis la satisfaction qu'il demandait.

Qu'il attendait le succès de cette démarche lorsqu'il apprit, par la voix publique, qu'une main sacrilège avait porté le coup de la mort sur un des représentants du peuple.

Que ce forfait rendant inutile toutes les démarches qu'il avait faites jusqu'alors , il a écrit ce lundy quinze, au citoien président pour le prier de remettre à son avoué la requête qui lui avait été présentée, et de constater le jour qu'elle lui avait été remise, ce qui fut fait.

Qu'il est instruit que les scellés ont été

apposés sur les meubles, effets, titres, papiers et renseignemens dépendans de la succession du citoien Marat; que l'original

, de sa lettre dont il s'agit, devant nécessairement se trouver sous les scellés^ il a le plus grand intérêt d'en faire constater l'existence pour ensuite en faire ordonner le dépôt dans tel grefie qu'il appartiendra, à l'effet d'obtenir de celuy qui en est l'auteur une

' réparation aussi authentique que la diffamation a eu d'éclat.

Que dans cette vue il déclare qu'il se rend formellement opposant à la levée des scellés apposés chez le citoien Marat, non pour empêcher cette levée , mais pour qu'elle ne puisse être faite qu'en sa présence où il est duement appelé ainsi qu'à l'inventaire des titres, papiers, renseignemens et notes qui pourra s'en suivre, protestant à titre de prise à partie , contre qui il appartiendra s'il y était procédé hors de sa présence, ou s'il n'y était point appelé, élisant ledit Héluis , domicilié en sa demeure susdite, et a signé : Héluis.

Ce dix-huit juillet mil sept cent quatre-

vingt-treize, l'^n deuxième de la République française.

Est comparu le citoien Vincent Derepas, huissier, demeurant à Paris, rue du Marché- Palu, section de la Cité^ lequel nous a remis comme appartenant à la succession du citoien Marat , et pour être comprise en l'inventaire qui doit être fait de ses papiers, une reconnaissance de cent cinquante livres souscrite le neuf juin 1 789 , par Jean-Frédéric et Jean-Pierre Drotz, au profit dudit défunt Marat, laquelle reconnaissance ce dernier à remis en ladite année 1789, à lui comparant pour en faire le recouvrement ; qu'il déclare n'avoir touché aucun à-compte sur cette somme ; qu'il ne luy est dû aucun frais , n'aiant fait que des démarches pour faire recouvrement, et requiert acte en décharge de ladite remise à luy octroyée , et a signé : Derepas.

Et le dix-neuf dudit mois de juillet a été signifiée et laissée copie d'une opposition aux reconnaissance et levée des scellés Marat à la requête du citoien Boullanger, marchand papetier , demeurant à Paris , rue

4g6 DOCUMENT n"* 6.

St-Severiiij où il a élu domicile suivant l'exploit d'Hobert, huissier.

Le même jour a été signifiée et laissée copie d'une apposition aux reconnaissance et levée des scellés Marat à la requête du citoien Genard , serrurier machiniste , demeurant à Paris, élection de domicile en la maison du citoien Chaseray, avoué, sise rue Neuve-St-Merry, n° 71, suivant exploit de Mouet, huissier.

Ce jourd'huy vingt-six juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an deuxième de la République française une et indivisible, nous, Claude, Louis Thuillier, juge de paix de la section du Théâtre-Français, dîte de Marseille, à Paris; sur la réquisition à nous faite par le Comité de sûreté générale de la Convention nationale, nous sommes transporté avec le citoien Antoine, Marie Berthout, notre secrétaire greffier ordinaire, en la maison où demeurait et où a été assassiné le citoien Jean-Paul Marat , député à la Convention nationale , sise à Paris, rue des Cordeliers , en face celle Touraine , où étant monté au premier étage et entré dans

un salon ayant vue sur ladite rue des Cordeliers , nous y avons trouvé et par devant nous sont comparus : le citoien Jean-Baptiste Drouet et le citoien Amand Benoist, Joseph GufFroy, députés à la Convention nationale, tous deux membres du Comité de sûreté générale et nommés par ledit Comité pour assister à la levée des scellés par nous apposés après le décès dudit citoien Marat.

Lesquels nous ont requis de procéder aux reconnaissance et levée de nos scellés apposés les treize et quatorze juillet présent mois, dans l'appartement où nous sommes , et dans l'imprimerie dudit citoien Marat pour de suite , aux termes du décret de la Convention nationale, procéder aux reconnaissance et levée de nos dits scellés, et aux termes de l'arrêté dudit Comité de sûreté générale, en date du vingt-trois présent mois, faire distraction des titres et papiers qui seront réclamés par la citoienne Evrard et qui luy appartiendront, et quant aux autres titres et papiers les leur remettre sans description ce jour, n'en donner communication à qui que ce soit , n'empêchant qu'il

soit procédé aux dites opérations en présence du commissaire qui a dû être nommé par le Directoire du département, du substitut du procureur de la Commune et des deux officiers municipaux à qui il a été , à cet effet, envoyé une ordonnance par ordre dudit Comité de sûreté générale, et nous a, ledit citoien Drouet, remis en mains l'arrêté susdaté qui le nomme à l'effet des opérations cy -dessus requises, et le citoien Guffroy nous a remis l'arrêté dudit Comité de sûreté générale , en date du jour d'hier, qui le nomme à l'effet des opérations cy dessus requises , et ont signé : Drouet, Guffroy.

Est aussi comparu le citoien Pierre Dubois, membre du Directoire du département de Paris , y demeurant , quai Conty , n" 4, section de l'Unité.

Lequel nous a dit qu'il se présente au désir de la commission à luy donnée par arrêté du Directoire, en date de ce jourd'hui, pour être présent à la levée de nos dits scellés; qu'il n'empêche que les opérations de levée de scellés soient faites de

la manière qu'il est cy dessus requis par les citoiens Drouet et Guffroy, et a signé en nous remettant ledit arrêté susdaté , portant sa dite nomination ainsy signée : Dubois.

Sont aussi comparus : les citoiens Hébert, substitut du procureur de la Commune de Paris , et Jean-Baptiste Bergot , officier municipal, lesquels nous ont dit qu'ils se présentent au désir de l'arrêté de la Commune de Paris du dix-sept juillet présent mois pour être présens à la levée desdits scellés, et qu'ils requièrent que les opérations subséquentes soient faites de la manière qu'il est cy dessus requis par les citoiens Drouet et Guffroy, et ont signé en nous remettant ledit arrêté susdaté, signé : Bergot et Hébert.

Est aussi comparu le citoien Jean-Baptiste- Samson Gomel , demeurant à Paris , rue d'Orléans, n° 28, section de la Halle au bled, au nom et comme ayant charge et pouvoir du citoien Héluis, demeurant à Paris, rue Traversière-St-Honoré, a déclaré qu'il persiste pour ce dernier dans l'effet de son opposition, laquelle tiendra es mains

des dits citoyens GufFroy et Drouet , et a signé ainsi : Gomel.

Est aussi comparu : le citoyen Pierre, François Delahaye de Saint- Aure, demeurant à Paris , rue Quincampoix , section des Lombards, n° l'i 2 , au nom et comme fondé de la procuration spéciale du citoien Charles, Etienne Génard, serrurier machiniste, par sous seing privé en date du vingt-deux juillet présent mois , enregistré à Paris le vingt-quatre présent mois par Gaune. Lequel a dit que les causes de l'opposition faite à nos dits scellés par ledit Génard ont pour causes le payement de la somme de seize cent trente- une livre douze sols, pour ouvrages par luy faits aux presses dudit citoien Marat , contenus et détaillés au mémoire qu'il fournira quand il en sera requis, et qu'il n'empêche qu'il soit procédé à la levée de nos dits scellés et autres opérations cy dessus requises à la conservation des droits dudit Génard, et a signé en nous remettant son pouvoir cy dessus daté ainsy signé : Delahaye de Saint-Aure.

Sur quoy, nous juge de paix susdit, avons

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donné acte auxdites parties de leurs comparutions , dires et réquisitions , et avons ordonné qu'il va être procédé aux reconnaissance et levée de nos dits scellés et autres opérations subséquentes ainsy qu'il est cy dessus requis par lesdits citoiens Drouet et Guffroy , et aussi sur la représentation qui en a été faite par la citoienne Simonne Evrard j demeurante dans l'appartement où nous sommes et gardienne de nos scellés y apposés, nous avons, en présence desdits citoiens Drouet, GufFroy, Hébert, Bergot, Dubois, Gomel, Delahaye de Saint-Aure, reconnu et levé nos scellés ainsy qu'il suit :

Premièrement dans ledit salon nous avons examiné et reconnu nos scellés qui étaient sur les deux consoles à dessus de marbre, lesquels se sont trouvés sains et entiers.

Idem dans la chambre étant en suite nous avons examiné et reconnu nos scellés qui étaient sur le secrétaire de bois de placage à dessus de marbre , ceux qui étaient sur les deux placards d'armoire, ceux qui étaient sur la bibliothèque de bois de placage et ceux qui étaient sur la commode de bois

de placage, tous lesquels se sont trouvés sains et entiers et comme tels ont été levés et otés,. et après qu'ouverture a été faite dudit secrétaire il s'y est trouvé dans un petit portefeuille une promesse de mariage de la part dudit citoien Marat envers ladite citoienne Evrard, écrite en entier et signée de la main dudit Marat, et dont nous avons, à la réquisition de ladite citoienne Evrard et en présence desdits citoiens Drouet ; Guffroy, Dubois, Hébert, Bergot et autres citoiens , fait lecture , et qui est ainsi conçue :

« Les belles qualités de M^'^ Simonne <t Evrard ayant captivé mon cœur dont elle c( a reçu l'hommage, je luy laisse pour gage « de ma foy, pendant le voïage que je suis « forcé de fair» à Londres, l'engagement a sacré de luy donner ma main , immédia- « tement après mon retour, si toute ma « tendresse ne luy suffisait pas pour garant « de ma fidélité. Que l'oubly de cet enga- « gement me couvre d'infamie.

« A Paris, ce i" janvier 1792.

« J.-P. Marat, l'ami du peuple. »

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Lequel écrit nous avons aussitôt remis à ladite citoienne Simonne Evrard, qui le reconnaît, après qu'il a été de nous paraphé et signé ne variatur.

Ensuite, après qu'ouverture a été faite desdits deux placards d'armoire, de la bibliothèque^ de la commode, de la toilette et des deux consoles, tant avec les clefs qui étaient restées en nos mains qu'avec celles qui étaient entre les mains de ladite Simonne Evrard, il a été procédé à la distraction et mise à part des objets, titres et papiers réclamés par ladite citoienne Evrard et qui luy appartenaient, lesquels luy ont été remis, comme elle les reconnaît, du consentement desdits citoyens Drouet, Guffroy, Dubois, Hébert et Bergot.

Quant aux autres titres, papiers et renseignemens , ils ont été mis dans un sac pour être tous portés par lesdits Drouet et Guffroy au Comité de sûreté générale, en conformité de son arrêté dudit jour vingttrois présent mois; il ne s'est trouvé sous nos dits scellés aucune autre monnoye courante ny assignats que deux pièces de

monnoye argent étranger et un assignat de vingt-cinq sols, lesquelles pièces ont été remises à ladite citoienne Evrard , qui les a réclamées comme objets de curiosité à elle appartenans.

Ce fait, nous nous sommes transportés à l'imprimerie, scise rue des Gordeliers, aux bâtimens du ci-devant grand couvent des Gordeliers , où étant , nous avons , sur la représentation qui en a été faite par le citoien Nicolas, Etienne Merger, gardien, en présence desdits citoiens susnommés, examiné et reconnu nos scellés qui étaient sur la porte d entrée de l'imprimerie, lesquels se sont trouvés sains et entiers^ et comme tels ont été levés et otés après qu'ouverture a été faite de la porte d'entrée avec la clef qui était restée en nos mains; nous avons examiné et reconnu nos scellés qui étaient sur les deux croisées de la première pièce de ladite imprimerie, lesquels se sont trouvés sains et entiers, et comme tels ont été levés et otés.

Idem , dans la pièce étant en suite , nous avons examiné nos scellés qui étaient sur la

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croisée et la porte d'entrée de la chambre étant en suite, lesquels se sont trouvés sains et entiers et ont tous comme tels été levés et otés. *

Idem, dans ladite chambre étant en suite, nous avons examiné et reconnu nos scellés qui étaient sur la croisée, lesquels se sont trouvés sains et entiers et comme tels ont été levés et otés, et perquisition faite, il ne s'est trouvé dans ladite imprimerie aucuns titres et papiers. Toutes les presses et objets décrits en notre procès-verbal de scellés ont été trouvés en évidence.

Ladite imprimerie, le peu d'effets mobiliers qui appartenaient audit citoien Marat, et ses linges et hardes ont été laissés en la possession de ladite Simonne Evrard, du consentement et à la réquisition desdits citoiens Drouet et Guffroy.

A l'instant, ladite Simonne Evrard a déclaré que lorsque le citoien Marat est venu habiter avec elle, il était alors dans la plus grande détresse ; que pour l'intérêt de la patrie et pour l'aider dans l'impression et distribution de son journal, elle a consommé

5o6 DOCUMENT N" 6.

la plus grande partie de sa fortune ;, pour raison de quoy elle fait la présente déclaration pour luy servir et valoir ce que de raison.

Dont et de tout ce que dessus avons fait et dressé le présent procès-verbal auquel a été vaqué jusqu'à minuit, et ont ladite Simonne Evrard, lesdits citoiens Drouet, GufFroy^ Dubois, Hébert, Bergot et ledit Merger signé avec nous et ledit Berthout notre secrétaire greffier.

Signé : Drouet ; A. Benoist; J. GufFroy; Hébert; Bergot; Merger; S. Evrard; Dubois; Thuillier et Berthout.

Enregistré à Paris, le vingt-neuf août 1 79 j , par Simonard , qui a reçu treize livres.

Suit la teneur des annexes, Tan mil sept cent quatre-vingt-treize, deuxième de la République française, et le dix-neuf juillet à la requête du citoien Boulanger, m^"'^ papetier, demeurant à Paris, rue St-Severin, qui a élu domicile et y demeure, j'ai Charles Mathurin Hubert , huissier audiencier en la ci-devant connétablie de France, et de la section de Beaurepaire, y demeurant, rue

de la Harpe, n° 14, soussigné, signifié et déclaré au citoien Thuillier, juge de paix de la section du Théâtre-Français, dite de Marseille , demeurant à Paris , rue ci -devant des Fossés-Monsieur-le-Prince , en son domicile, parlant à une femme qui ma dit son nom de (nom illisible).

Que le citoien requérant est opposant et s'oppose formellement par ces présentes à ce qu'il soit procédé à la reconnaissance et levée des scellés par luy apposés sur les meubles et effets du citoien Marat^ député à la Convention nationale , qu'en présence dudit citoien requérant ou luy duement appelé et pour causes et raisons qu'il se réserve de déduire en temps et lieux, protestant de nullité de tout ce qui serait fait au préjudice des présentes et de toutes pertes , dépens , dommages et intérêts, et luy ay en parlant comme dessus laissé cette copie. Signé : Hubert.

L'an mil sept cent quatre-vingt-treize, deuxième de la République française , le dix-neuvième jour de juillet, à la requête du citoien Genard , serrurier machiniste à

5o8 DOCUMENT N' 6.

Paris, et sur lequel domicile est élu en la maison du citoien Chaseray , avoué , rue Neuve-St-Méry , n° 71, jay, Gabriel, Nicolas Mouet , huissier à cheval à Paris , y demeurant , rue et section du Contrat- Social, n" 609, soussigné, signifié et déclaré au citoien juge de paix de la section de Marseille y demeurant en son domicile parlant au commis , qui m'a dit se nommer (illisible).

Qu'il est opposant, comme par ces présentes il s'oppose à ce qu'il soit procédé à la reconnaissance et levée des scellés apposés par ledit juge de paix après le décès du citoien Marat sur ses meubles et effets ;, autrement qu'en sa présence où luy demeurant appelé et de répéter contre le juge de paix les causes de la présente opposition que le requérant se propose de déduire en tems et lieux à ce que ledit citoien juge de paix n'en ignore, je luy ay en son dit domicile et parlant comme dessus laissé cette copie signée Monet, du Comité de sûreté générale de la Convention nationale, du 2j juillet 179 j , l'an deux^.

DOCUMENT N° 6. So^

Le Comité de sûreté générale, informé qu'il s'élève des difficultés sur la levée des scellés apposés chez le citoien Marat , considérant qu'il existe sous ces scellés des pièces qui intéressent la sûreté publique, arrête que lesdits scellés seront levés demain 24, qu'il ne sera donné aucune connaissance des papiers qui se trouveront sous lesdits scellés à qui que ce soit, que distraction faite de ceux qui appartiennent à la citoienne Evrard et qui luy seront remis, lesdits papiers seront apportés au Comité de sûreté générale.

Le Comité nomme les citoiens Chabot et Drouet pour être présens à la levée desdits scellés et pour mettre le présent arrêté à exécution en présence seulement des officiers publics et des commissaires nommés à cet effet.

Les membres du Comité de sûreté générale de la Convention nationale , signé : Laignelot; Drouet; J. Julien, de Toulouse; François Chabot.

Convention nationale, Comité de sûreté générale et de surveillance de la Convention nationale.

Du 25 juillet 1793, Tan second de la République française une et indivisible.

Le Comité de sûreté générale, attendu l'absence des citoiens Drouet et Chabot , nommés commissaires par son arrêté du 2 5 du courant pour être présens à la levée des scellés apposés dans le domicile de défunt le citoien Marat, en présence des officiers publics et des commissaires nommés à cet effet, arrête que le citoien Guffroy, Tun de ses membres, assistera à ladite levée des scellés au lieu et place desdits citoiens Drouet et Chabot.

Fait en Comité les jour et an ci- dessus. Signé : Ingrand, Alquier, Amar et Lavicomterie.

Délivré pour expédition conforme par moi, secrétaire greffier soussigné ,

Berthout.

Archives Nationales, 182° carton, n° 4. — Section administrative. — Cote F 7. 4385. — Pièces relatives à l'assassinat de Marat.

DOCUMENT H" 6. 5ll

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