VINGT-SIXIÈME INTERROGATOIRE
Du 22 mai.
Le lundy ensuivant, le vingt-deuxiesme de may, lesdils juges allèrent en la prison, et la trouvèrent vestue d'habit d'homme, c'est à sçavoir de robe, de chaperon etauires habillements convenables à usage d'homme, lequel habit elle avoit laissé par ordonnance de l'église.
Interrogée pour quelle cause elle avoit derechef prins ledit habit d'homme, respondit : qu'elle l'avoit reprins.
Interrogée pourquoy, et qui l'avoit induite à ce faire. A quoi elle res- ])on(lit : «le sa propre volonté ; et que personne ne l'avoit compellée à ce ; et qu'elle aimoit trop mieux l'habit d'homme que de femme. A quoy lui fut dit : qu'elle avoit juré et promis ne prendre jamais l'habit d'homme. A quoy elle respondit : que jamais ne entendit faire ledit serment lie non reprendre l'habit d'homme.
Interrogée derechef pour quelle cause elle l'avoit reprins, respondit: qu'elle l'avoit reprins pour ce que il lui semble plus licite et convenable (l'avoir habit d'homme, autant qu'elle seroit avec les hommes , que de porter habit de fenmie. Et dit outre : qu'elle l'avoit reprins pour ce que on ne lui avoit pas tenu promesse; c'est à sçavoir : qu'elle iroit à la messe, qu'elle recepvroit le corpus Dcmini, qu'elle seroit mise hors de fers; et qu'elle aimeroit mieux mourir que estre èsdits fers; mais se on lui permet aller à la messe , et qu'elle soit mise hors des fers, elle fera tout ce que l'église ordonnera et voudra.
Interrogée se despuis jcudy dernier elle avoit ouy les voix de saintes Catherine et Marguerite , respond : que oui, et qu'elles lui avoient dit
i Retombât.
que Dieu lui mandoit p.tr elles qu'elle se estoil mise en danj^er tle perdilioii , pouice (jii'elle avoit consenti à faire ladite adjuration et renonciation pour sauver sa vie, cl qu'elle se estoit danquiée pour ce faire. Vx si dit : (jue devant le |Our dudit jeudy, ses voix lui avoient dit ce qu'elle debvoit taire et ce qu'elle avoit l'ail. Uil outre : que ces voix lui avoient dit que quand elle esioit en escliaft'aut, qu'elle rcspondit hardinu'ut au presclieur qui la prcsclioit. Et si disnil que |e dessiisdil prcsclieur esloit faux presclieur, el c^u'il disoil qu'elle avoit l'ait plusieurs ( hoses qu'elle n'avoii faites.
Item , tlit : que se elle disoit que Dieu ne l'eust point envoyée , elle se dampneroit; et ipie véritahlenient Dieu l'avoit envoyc-e; et que depuis jeudy les voix lui avoient dit qu'elle faisoit et avoit fait {jraude injin-e a Dieu, en confessant qu'elle ne avoit pas bien fait ce q(j'eUe en avoit fait. Dit outre : que tout ce qu'elle avoit dit ei révoqué , qu'elle l'avoit fait seulement pour la crainte tlu feu.
Interrogée se elle croit que ce soient les voix de sainte Catlierine et de sainte Marguerite, respond : que oui , et qu'elles viennent de Dieu.
Interrogée qu'elle dye vérité de la couronne, dont il est fait mention devant, respond : qu'elle avoit dit vérité en toutes choses, au mieux qu'elle avoit pu.
Adonc lui fut dit qu'elle estant en eschaffaut devant les juges et le peuple, quand elle Ht l'adjuration , c'est-à-dire qu'elle fut adjurée de dire la vérité, ainsi : » Tu disque contre vérité tu te estois vantée que » les voix que tu dis avoir ouyes estoient les voix de sainte Catherine el » sainte Marguerite. » Aquoy respondit qu'elle ne entendit jamais avoir révoqué les apparutions de ses voix, c'est à s»;avoir que ce fust saintes Catherine et Marguerite; et ce qu'elle en a dit ce a esté pour la crainte du feu : et se elle en a révoqué , ce a esté contre vérité.
Item , dit : qu'elle aime trop mieux faire pénitence, c'est àsçavoir en mourant, que plus longuement soustenir la peine de la prison. Et si dit : que jamais elle ne Ht aucune chose contre Dieu ou contre la foy, quelque ch )se que ou lui ayt commandé révoquer; et ce qui estoil contenu en la cédulle de l'adjuration elle ne l'entendit j:)mais, et qu'elle ne enlendit jamais révoquer aucune chose se n'estoit qu'il pleusl à Dieu qu'elle révoquast.
Item , dit : se les juges veulent, elle reprendra l'hahit de fenmie ; et que du surplus, elle ne sçait autre chose,
CONDAMNATION FINALE PAR l'kvÉQUE DE BEAUVAIS. Du mardy vingt-nciivicsnie jour de may.
« Nous, évesque de Beauvais, fismes assembler les docteurs et autres clercs en grand nombre, en la chapelle au manoir archiépiscopal , et leur exposasmes: comme ladite Jehanne avoit esté derechef admonestée de retourner en la voye de vérité , et comment , après l'adnionestemeni fait devant le peuple, et avoir adjurii tle ne jamais y rcnchcoir et signé une cédulle de sa propre main mesme , comme le jeudy après disner , jour de sa sentence, par le vicaire el autres, elle avoit esté caritativement admonestée qu'elle se gardast bien de rencheoir; toutesfois par la suggestion du diable , derechef, en présence de plusieurs, elle avoit récité que ses voix qui avoient accoustumé lui apparoir estoient venues à elle; et laissant l'habit de fcnnne , avoit prins l'habit d'homme. El après
452 ANALYSE RAISONWÉE
ce, devant ions lesdits clercs estants présents en ladite chapelle, furent Inès ses confessions et assenions que elle avoit faites les jours de devant. Sur les({uelles choses, lui demandant conseil aux assistants qu'il estoit de f;iire , furent tous d'opinion et deslibérèrent : qu'elle debvoit estre réputée hérétique, et qu'elle dehvoit eslre laissée à la justice séculière, en prenant iielle justice, et qu'elle la traitast plus doucement qu'elle ne avoit desservy. »
Le mercredy pénuttiesme jour de may, dernier jour du procès.
« Fut de nostre part citée ladite Jehanne à ouyr droit et à comparoir personnellement devant nous, au Vieil-Marché tie la ville de Rouen, à huit heures du malin, pour se voir desclarer eslre rencheue en ses erreurs, hérétique , excommuniée , avec les indications accoustumées à faire en tel cas.
» Après, ce mesme jour , environ neuf heures du matin, nous, évesque dessusdit et juges devantdjls, estants au Vieil-Marché de Rouen, près l'éjjlise Saint-Sauveur , et présents et assistants à ce les évesques de Theroucnne et de Noyon , et plusieurs autres docteurs , clercs etmaisires, la prédication faite, nous admonestasmes icelle Jehanne, pour le salut de son ame, qu'elle eutendist à ï>e repentir de ses malfaits, et qu'elle eust vraie contrition, pai- le conseil de deux frères prescheurs qui resloicnl lors auprès. d'elle, afin qu'ils la instruisissent continuellcnient ; lesquels administrants toutes lesquelles choses pour celui fait, comme dil est, nous évesques et vicaires dessusdits, ayants n gard aux choses déssusdites, par lesqtiellcs il appert ladite Jehanne estre obstinée en ses erreurs, et par malice et diabolique obstination avoir faussement mon.siré signe de conlriiion et pénitence, et qu'elle avoit abusé le saint et divin nom de Dieu , et blasphémé damnablement , en se monsirani incorrigible, hérétique et rencheue en hérésie et erreur indigne, et du tout incapable de toute miséricorde, nous urocédasmes à la sentence définitive, en la manière qui s'ensuit. »
Ensuit la sentence définitive.
« In uomine Domini, Amen. Nous , Pierre , par la misération divine , évesque de Beauvais , et nous, frère Jehan Magistri, vicaire de l'inquisiteur de la foy , juges compétents en ceste partie.
» Comme toy, Jehanne, dite laPucelle, aies esté par nous trouvée estre rencheue en diveises erreurs et crimes de schisme, de idulastrie, de invocations de diables et plusieurs autres mesfaits, et pour ces causes, par juste jugement, n(uis le eussions desclarée telle; louiesfois, pour ce que l'église ne cloisl jamais les bras à ceux qui veulent retourner à elle, nous cstimasmcs que, de pleine pensée et de foy non feinte, lu te feusses retirée de toutes telles erreurs auxquelles tu avois renoncé, voué , juré et promis publiquement de jamais ne rencheoir en telles erreurs, ne en quelsionques autres hérésie , mais demeurera lunion raiholique et communion de nostre sainte église et de nostre saint père le pape, ainsi qu'il est contenu en une céduUe si{;née de ta propre main ; loutesfois, derechef, tu es rencheue, comme le chien qui a roustimie de retourner à son vomir; ce que cause, nous tedesclarons avoir encouru les sentences d'excommunication, èsqiielles lu esiois j>remicrement encheue , el estre rtncheue en tes erreurs précédentes; pourquoy le déclarons hérétique. Kl par ccslc scnience, séants en siège et tribunal de
DES DOCIIMEl^TS SUR LA PrCELLE. 453
justice, en cest escript proférons que, comme membre pourri, te avons déhouuée ei rejeltée de l'unité de l'éj^lise , et te avons deslivrée à la justice séculière, à laquelle nous prions te traiter doucement et liumaiuemeut, soit eu perdition de vie ou de aucuns nunibres. »
Après 1 iquelle senteme, Lsdits évesques, inquisiteurs et aucun nombre desdits ju;;es se a))scMièreiit delà, et laissèrent ladite Jeliaune sur l'eschafFaui. Kl alors le l)ailly de Rouen, Anglois, (pii là estoit, sans autre procès ne sans donner aucune sentence cotitre elle, commanda quille fust menée au lieu où elle debvoit estre brusiée.
Lequel coniinandement ouy par icelle Jeliaune, coumiença à crier et se plaindre si merveilleusement qu'elle esmeut le peuple et tous ceux qui esloieut piéscnls à pitié jusques aux larmes.
Et iucouiiucnt ledit badly commanda que on niist le feu, ce qui fut fait; et là fut brusléc piteusement cl à {jrand martyre, qui fut une mer. veilleuse cruauté, ei dont plusieurs, tant des gens de bien que du peuple , murnuircrent fort contre les Anglois.
Et le lendcmiin, ledit évesque , inquisiteur et juges, cognoissanls la rumeur et nuirmure qui eu estoit en la ville, et mesme sachants que par le rapport d'aucuns, estoieni advenus des signes en la nuit, d'icelle .lehanne, cuidanis couvrir leur malice et faux jugement , firent comme les Juifs, lequels, non contents d'avoir fait mourir Nostre-Seigncur , s'en allèrent à Filate , demandèrent qu'il leur baillast des gens pour garder le sépulchre , afin que ses disciples ne robassent le corps, et qu'ils signassent qu'il estoit ressuscité. Ledit évesque et juges tirent faire tme information par tous témoins, qui avoienl esté au jugement de son procès