ADMONITION ET VINGT-CIXQUIKME INTERROGATOIRE
[L'an 1431, le samedy dix-neuviesme jour de may.)
Les juges assemblés en la chapelle du manoir archiépiscopal de Rouen, devant l'évesque de Beauvais et le vicaire de l'inquisiteur de la foy , et maistres Raoul Roussel , ÏNicolle des Vendères, l'abbé de Fescainp , André Marguerie , Jehan Pinchon , Jehan de Chastillon , Evrard Ksmangar, Guillelme le Boucher, le prieur de Longueville, Jehan Beau-Père, Nicolle Midy, Maurice du Chesne, Pierre de Soudan , Jehan Le Febvre, l'abbé de Moriemer, le prieur de Saint-Lo, Pierre Maurice, Jacques Guesdon , Jehan Foiuher , l'abbé de ( ormeilles , Thomas de Courcellfs , Nicolas Coupe-Quesne , Raoul Sylvestre, Jehan Pyf;ace , Richard Giuchet, Nicolas Loyseleur, Pasquier de Vaux , Denys Gastinel , Jch.in Manger , Jehan Scfard , Jehan Adentin , Gieflioy Crottoy. Guillelme de la Chambre, Jehan du Chesne, Martin PAdvciiu , Isambert dit la Pierre, Guillelme Delyvet , Jehan Le Doux, Jehan Coulombel , Richard Dessaulx, Laurens du Base, Pierre le Mynier, Pierre Carré et Raoul Anguy ; en la présence de tous les(piels ledit Lvesque de Beauvais récita au long la dé iuction dudit procès de ladite Jehaune. Va ce fait, lie l'advis de tous les juges , fut ordonné : que les articles envoyés à l uiiiversité de Palis seroieut lus eu leur présence , de>quelles la teneur s'ensuit , lus et prononces par la bouche de maistre Pierre Maurice ,
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dor.iciir en lliéoloyie , avec la dclibéralioa de cliacun dcsdili articles de lidile université.
Premièrement se adressa à ladite Jelianne, en lui disant : « Tu as dit: que dès l'âge de treize ans, lu as eu des révélations et apparitions d'angcls , de sainte Catherine et sainte Marguerite , et que les as veus des yeux corporels bien souvent , et que ils ont parlé à tov. Quant à ce premier point : les clercs de l'université de Paris ont considéré la manière desdites révélations et apparitions , et la Hn des choses révélées et la qualité de la personne. Toutes choses considérées qui sont à considérer, ils ont dit et déclaré: que toutes tell s révélations sont superstitieuses, ])rocédantes de mauvais esprits et diaboliques.
)> Itew , tu as dit: que ton roy a eu signe par lequel il cogneut que tu estois envoyée de Dieu par saint Michel , accompagné de plusieurs angels, desquels les aucuns avoient des aisles, les auires des couronnes; avec lesdits angels estoient sainte Catherine et sainte Marguerite ; toute laquelle compagnée vint à toy au chasleau de Chinon ; et montèrent les degrés du chasteau, jusques en la chambre de ton roy, devant lequel l'ange se inclina , c[ui porioit une couronne; et une fois, tu as dit : que quand ton roy eut ce signe , il es(oit tout seul ; d'autresfois , tu as dit : que celle couronne , que tu appelles signe , fut baillée à l'archevesque de Reims , qui la bailla à ton roy , en la présence de plusieurs princes et seigneurs , lesquels tu as nommés. Quant à cest article ; les clercs disent : que cela n'est point vraisemblable, mais est menterie , et présomptueuse , séductoire et ])cnncieuse chose , contraire et desrogativc à la dignité de l'église angélique.
)i Item, tu as dit : que tu cognois les anges et les saintes par le bon consed , conforlation et doctrine que ils t'ont donné ; et crois aussi que c'est saint Michel qui s'est a|)paru ;> toy ; et dis que leurs faits et dits sont bons , et que tu les croys aussi fermement que tu croys la foy de Jésus-Christ Quant à cest article, les clercs disent: que telles choses ne sont suffisantes à cognoistrc lesdits angels et saintes, et que lu as creu trop légèrement et affermé trop témérairement ; et en tant que est la comparation que tu fais de croire les choses aussi fermement que tu croys en la foy de Jésus-Christ , tu erres en la foy.
n Item , tu as dit: que lu es certaine d'aucunes choses advenir, et que tu as sceu les choses cachées , et que tu as cogneu les liommes que tu n'avois jamais veu , et ce {)ar les voix de saintes Catherine et Marguerite. Quant à cest article , disent : que en ce y a superstition et divination, présomptueuse assertion et vaine jactance.
» Item, tu as dit: que du commandement de Dieu, tu as porté continuellement habit d'homme , cl que tu avois prins robe courte , pourj)rint, chausses attachées avec csgiiillettes, que tu portois aussi cheveux courts coupés en rond au-dessus des oreilles, sans laisser sur toy aucune chose qui dénionslrast que tu rslois femme; et que j)lusieurs fois tu as reccu le corps de Nostre-SeigneuT en cest habit , combien que ])lusicurs fois tu as été admonestée de le laisser ; de quoy tu n'as rien voulu faire, en disant que tu aimerois mieux mourir que de laisser ledit habit, se ce n'estoit par le conmiandcment de Dieu ; et que se tu estois encore en cest habit avec le roy et ceux de ta partie, ce seroit un des plus grands biens du royaume de France ; et si as dit : que ])our nulles choses tu ne ferois serment de ne porter point ledit habit et Ica armes ; et en toutes ksdites choses tu dis avoir bien fait et au commaitdenicnt de Dieu. Quant à ces points , les clercs disent : que lu blasmcs
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Dieu, et le toiileiu|>iies en ses saercineiils ; tu Ir.Tusgre.^scs la loi divine, la sainle cscripinre et les ordonnances canoniques ; lu odores et sens mal en la foy ; et le vanles vainemenl , et es suspecte de idolastrie , et le condamner toy-mcsme de ne vouloir porter habit selon ton sexe , et en suivant la coustunie des gentils et Sarrasins.
» Item , lu as dit : que souvent en tes lettres tu as mis ces deux noms : Jésus , Maria, et le signe de la croix, en cuidant dénionstrer à ceux à qui lu escripvois , que tu ferois le contenu en tes lettres ; et en autres tes lettres le es vantée cpic lu férirois tous ceux qui ne te obéyroienl ; et que on verroit aux coups qui anroil le meilleur droit ; et souvent lu as dit: que lu ne as rien fait que par révéiaiion et parie commandement de Dieu. Quant à ccst article, les clercs disent: <jue lu es murdrière et cruelle , désirant effusion de sang humain , séditieuse , provocatrice à tyrannie , blasphémante Dieu et ses commandemeuls et révélations.
» Item , tu as dit : que par les révélations que lu as eues en l'âge de dix-sept ans , lu as laissé tes jière et mère contre leur volonté , dont ils en ont esté si desplaisants qu'ils en sont tombés presque en démence; et t'en es allée à Robert de Beaudricourt, qui, à ta re((uesle , t'a baille habit d'homme et une espée , et des gens pour te conduire à ion roy ; auquel lu as dit : que tu venois pour expeller ses adversaires; et lui as promis que tu niettrois en sa seigneurie , et que il auroit victoire contre tous ses ennemis , et que Dieu te avoit envoyée pour ce faire ; et dis : (jue toutes les choses dessusdites , tu les as faites en obéyssant a Dieu par révélation. Quant à ces articles , les clercs disent: que lu as esté mauvaise et inniétueuse envers les père et mère, en transgressant les commandements de Dieu, de honorer père et mère; tu as esté scandaleuse , blasphémante Dieu , errante en la foy, et as fait promesse à ton roy présomptueuse et téméraire.
» Item , lu as dit : que de ta bonne volonté tu as sailly de la tour de Beau-revoir aux fossés, en aimant mieux mourir que d'estre mise en la main des Anglois , et vivre après la destruction de Conqjiègne; et combien fjue saintes Catherine et Marguerite (e deffendissent que tu ise saillisses, toutesfois tu ne l'en petis contenir ne garder, combien que lu faisois grand pesché de saillir contre leurs deffenses ; mais que tu avois sceu par tes voix que Dieu te avoit pardonné ce pesché , après que lu t'en estois confessée. Quant à cest article, les clercs disenl : que en ce fut pusillanimité, tendante à despéralion, à le tuer toy-mesme; et en ce que lu as dit , une téméraire et présum[)tueuse asserlion, de ce que tu I is que Dieu le avoit pardonné ce pesché; en cjuoy m sens mal de la liberté de larbitre humain.
» Item , lu as dit : que sainte Catherine et sainte Marguerite te ont promis de te conduire en j)aradis , pourveu que tu gardes ta virginité , laquelle tu leur as vouée et promise, et de ce es certaine, comme se tu estois jà en la gloire du paradis ; et que lu ne croys point avoir fait pesché mortel; et se tu estois en pesché mortel, lesdites saintes Catherine et Marguerite ne le visiteroienl pas comme elles font. Quant à cest article , les clercs disent : que en ce que lu as dit devant , et en ce , tu sens mal de la foy chrestienne.
" Item, tu as dit: que tu scais bien que Dieu ainre aucunes personnes vivantes plus que toy , et que tu le sçais par les révélations dcsdilcs saintes ; que lesdites saintes parlent langage françois , et non auglois , pourte que elles ne sont point de leur party ; cl que despuis ce que lu
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as sceu que lesdites voix esloieul pour ton roy, tu n'as point aime les Bourguignons. Quant à ccst article , les clercs disent: que c'est une téméraire présumplion , et une lénu'raire assertion et blasme contre les- (liles saintes, et transgression contre le commandement de Dieu, qui est d'aimer son prochain.
» Item, tu as dit : que à ceux que tu appel'es saint Michel , sainte Callierine et sainte Marguerite , tu as fait plusieurs révérences en te agenonillant et baisant la terre sur laquelle ils marchoicnt, et mesnie que tu les as haisés et accoUcs ; et crus dès le commencement que ils Ait)drent de Dieu, sans demander conseil à ton curé, ne à aucun homme d'église ; et que néantmoins tu croys ceste voix estre venue de Dieu, aussi fermement que la foy chrestienne et que Jésus-Christ a souffert mort et passion ; et que se aucun mauvais esprit apparoissoit en la forme et figure de saint Michel, tu le cognoislrois bien. ïu as aussi dit que , pour reqiieste du monde , tu ne dirois le signe venu à ton roy , se ce n'est ])nr le commandement de Dieu. A quoy les clercs disent : que, supposé que tu le dis, tu es idolaslre, invocatrice des diables, errante en la foy, et as fait témérairement serment illicite.
» Item , tu as dit : que se l'église vouloit que tu fisses le contraire du commandement que tu dis avoir de Dieu, tu ne le ferois pour quelque chose du monde ; et que lu sçais bien que ce qui est contenu en ton procès , est venu du commandement de Dieu, et qii'd te seroit impossible de faire le contraire ; et que de toutes les choses dessusdites , tu ne le veux point rapporter au jugement de l'éfjlise , qui est en la terre , un d'homme vivant, mais seulement à Dieu seul; et dis outre : que tu ne fais point ces responscs de ta teste , mais du commandement de Dieu , combien que l'article de la foy , qui est que chaciui doibt croire l'église catholique , te ayt esté par plusieurs fois desclaré , et que tout l)on chrestien catholique, doibt soidjmellre tous ses faits à l'église, et principalement en fait de révélation et de telles choses. Quant à cest article, les clercs disent : que tu es schismatiquc , m;i! sentante la vérité et authorité de l'église; et que jusques à maintenant, tu as erré pernicieusement en la foy de Dieu. »
Après que lesdits articles furent desclarés à ladite Jehanne, avec l'opinion de ladite université de Paris , elle fut admonestée par ledit docteur qu'elle regardast bien à ses dits et faits , spécialement sur ledit dernier article , et lui dit ce qui ensuit :
« Jehanne , ma très chère amie , il est maintenant temps que pensez bien à la fin de vostre procès , et à ce que vous avez dit et fait ; car, combien que par ledit évcsque de Beauvais, et le vicaire de l'inquisiteur, et aulres docteurs à vous envoyés pour vous admonester ))ubliquemenl et eu secret, pour l'honneur de la foy et loy de Jésus-Christ , la sérénité des consciences des chrestiens , et le scandale qui est engendré à cause de ce, au salut de vostre ame et de vostre corps , d'estre dilipenlement adtuonestée; et avec ce , vous ont esté desclarés les dommages en quoy vous pouvez encourir , tant en vostre ame que en vostre corps , se vous ne corrigez et amendez vos dits et faits , en vous soubmeitant au jugement de l'église, auxquelles monitions ne avez voidu entendre ius([ues à présent; et combien que par vos faits et dits, il y avoit assez de matière de faire et asseoir voslre jugement ; loutesfois , lesdits juges, désirants le salut tant de vostre ame que de vostre corps, avoienl enroyé à l'universilé de Paris , qui est la lumière de toutes sciences et extirpation de toutes erreurs , aliu /{iie par icelle vostre
procès (le vos dits et de vos faits fusl bien examiné. Après la deslil)c'ration de laquelle université , iceux juges ont ordonné : que vous serez admonestée derechef et carilativemeiit, en vous advertissaut des erreurs, scandales et autres erreurs par vous commises, et vous priant, exhortant et admonestant, pour l'amour de Noslre-Sei};neur Jésus-Christ, qui a voulu souffrir si cruellement pour racliepter l humain lignaye , vous corrigez vos dits et faits , et soubmctlez au ju{]ement de l'église , ainsi que ciiascun loyal chrestien est tenu et ohli};é de faire, et ne permettez vous séparer de Nostre-Seigneur Jésus-Ciirist , afin que vous soyez participante de sa gloire, et ne veuillez eslire la voye de esternelle dan)puaiion avec les ennemis de Dieu, qui tous les jours chen lient molester et inf[uiéter les hommes , aucunes fois en eux transférant en espèces d'angels ou de saints ou saintes , et disants et affirmants esire tels , ainsi qu'il appert en la vie des Pères ; et avec ce en outre , se il vous advient telles apparitions , n'y croyez point , mais rcjeltez et déboutiez telles incrédulités et imaginations, en acquiesçant aux dits et opinions de l'université de Paris, et autres docteurs qui sçavent et entendent la loy de Dieu et la sainte eseripture ou autre signe suffisant ou miracle; ce que vous avez fait et cru très légèrement, sans avoir recours a Dieu par oroison dévole , afin qu'il y eust fait certain de telles choses; et ne avez eu recours à aucun prélat ou aucune personne ecclésiastique sage et instruite , qui vous eust pu informer de la vérité, ce que debviez faire, attendu vostre estât et simphcité de vostre science. Et prenez exemple : se vostre roy , de son authorité , vous avoit baillé la garde de quelque place , en vous deffendant que ne laissez entrer personne, et encore quand il vous diroit qu'il viendroit par authorité du roy, vous ne le debvriez recepvoir se il ne vous apportoit lettres ou autres signes certains qu'il viendroit de par le roy; et en signe de ce , INostre-Seigneur Jésus-Christ , quand il monta au ciel , en baillant le régime de l'église à saint Pierre et à ses successeurs, deffendit que d'ici en avant il ne receust aucune personne en son nom, se il ne lui apparoissoit si;;ne suffisant qu'il viendroit de par Dieu, autrement que par leurs dits. Et ainsi nous ne debvons point adjouster foy a vos dits , puisque Dieu l'a deffendu. Et pour ce , Jehanne, vous debvez entendre que, se en la seigneurie de vostre rov, quand vous y estiez, il fust venu un chevalier on autre, quelque seigneur que ce fnst, disant. « Je ne » obéyray point au roy, ne aucuns de ses officiers, ne me soulVmettray » à iceux; >> ne diriez-vous point qu'il fust à condampner? Que diriezvons donc de vous-mesme , qui estes engendrée eu la foy de Jésus- Christ, et par le sacrement de bapiesme faite espouse de Jésus-Christ, se vous ne obéyssez aux officiers d'iceux, c'est à sçavoir aux prélats de l'église : quel jugeuieni ferez-vous de vous-mesme? Je vous prie , o.«tez ceste opinion , se vous ayraez Dieu vostre espoux et vostre salut , et obéyssez l'église en vous soubmettanl à son jugement. V.l sachez certainement que, se vous ne le faites, et persévérez en votre erreur, vostre anie sera dampnée pour estre perpétuellement tourmentt'e en enfer ; et du corps, je fais grand double qu'il vienne a perdition. Je vous prie que honte humaine et crainte inutile , desquelles par adventure vous estes détenue, pour ce que par ci devant vous avez esté eu grand honneur que vous avez paoïir de perdre , ne vous empesche. Se, préposez, pour l'honneur de Dieu, le salut de vostre corps et de vostre ame, en vous advisant que, se vous ne faites ce que je vous dis, mais que demeu rez en vosire erreur et que deslaisscz l'église et la foy que vous avez
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promise an sacrement Je haplesme , et que desprisez l'authorité de Dieu et de l'église , qui est conduite et gouvernée par Nostre-Seigneur, où il dit auxdits prélats : « Qui vous ouyt me ouyl, et qui vous desprise « me desprise,- » et par ce , si vous ne voulez point estre soiibmise à Dieu , et errez en cest article de la foy : « ÎS'ous debvous croire l'église •> catholique; » le sens duquel vous a esté assez desriaré aux articles et admonitions précédentes; ])ar quoy, les ( hose.s considérées de la pai-t de monseigneur l'évesque ci présent, et de monseigneur l'inquisiteur de la loy, vos juges vous adinonesient , prient et exhortent que vous ])ensicz à la passion de Nosire Sauveur vosire créateur, et l'amour que dehvcz au salut de vostre ame et de vosire corps, que vous corrigez et amer.clez vos erreurs, et vous réduisez à la voye de vérité, en obéissant et vous soubmetiant au jugement et détermination d'icelle église ; et eu ce faisant , vous sauverez vostic ame et vostre corps , ainsi comme je l'espère, de la mort. Mais se vous faites le contraire et persévérez , saclicz que vosire ame seia dampnée ; et de la destruction de vostre corps, j'en double; dont Dieu vous veuille préserver; Amen. »\
Après que ladite Jelianne cust esté admonestée . et qu'elle eust ouy toutes les exhortations, elle respondit en la manière qui en suit: « Eu >) tant qu'est tie mes dits et de mes faits, je m'en rapporte à ce que j'en « ay dit en mon procès, et les veux soustenir. »
Item, inletrogée par ledit maistre Pierre , se elle croit qu'elle ne soit tenue se soubinetlre à l'église mililanle , de ses faits et de ses dits , à d'autre qu'à Dieu , rcsporul : « Je veux maintenir le mesme que j'ay » tousjours tenu en mon procès, et se je estois en jugement, et véois le >) frîii allumé et le bois i)réparé , et le bourreau ou icelui qui me deb- » vroil mettre en feu , ])rest de me jetler dedans, et encore quand serois » au feu, n'en dirois autre chose que ce que j'en ai dit; mais veux sous- » tenir ce que j'en ay dit jusques à la mort. »
Après les(|uelles choses , lesdiis juges demandèrent au proiaioteur en reste cause , et mesme à ladite Jehanne , se ils vouloient }>lus dire aucunes cimses, qui respondirent que non.
Et adonc ledit évesque procéda à conclure en la cause , selon la forme d'une céduUe qu'd tenoit eu ses mains, de laquelle la teneur s'en suit :
« Nous , comme juges compétents en ceste partie , en tant que de besoin , nous avons desclaré et desclarous estre ju;jes compétents , et concluons en cause , et vous assignons jour à demain à o^uyr droit eu cesie cause, et faire et procéder en outre comme il sera trouvé de droit et de raison à ce. Présents frères Ysamberi tle la Pierre et messire Mathieu et Louys de Courcelles, clercs des diocèses de Rouen, de Londres et de Noyou, tesmoins à ce appelles. »
Devant que procéder plus outre, j'ay bien voulu mettre l'opinion de maistre Jehan Gerson, docteur en théologie, pénitencier de Paris, contraire à toutes les opinions des autres théologiens de Paris, laquelle opinion est fondée en plusieurs rait^ons, lesquelles sont difficiles à translater en trançois; par lesquelles il appert clairement que sou opinion est mieux fondée ])Our absoudre ladite Jehanne que pour la conrlampner, en souslenant par très-bonnes raisons ((ue ce que ladite Jehanne a fait, n'est procédé de mauvais esprits; mais y a très grande apparence que ce qu'elle a fait est œuvre de Dieu ; lequel Gerson a prouvé ])ar bonnes raisons qui seroieut longues à escrire ; et pour ce je me
passeray pour cesle heure , et reiourneray à mon propos , el proréderay à la senlence dt-Hnitive dudit procès.
Ensuit l'adjuration de Jehanne la Pucelle, faite le vinrjt-troisiesme de niay l'on 1431.
Toute personne qui a erré el mespris eu la foy chreslienue , et despuis, par la grâce de Dieu , est retournée en la lumière de vérité à l'union de nostre mère sainte é<>lise, doibl moult garder que l'ennemy d'enfer ne le fasse recheoir en erreur et dam|)nation.
Ensuit la leneur de la céduUe que ledit évesqiie de Beauvais et autres juges disent avoir esté ouye par ladite Jehanne , et signée de sa main; ce que je ne croy pas ; et n'est à croire, attendu ce qui sera ici après.
i< Moi Jehanne, appellée la Pucelle, misérable pécheresse, après ce que j'ay cogneu le cas d'erreur auquel je esiois tenue, el que par la grâce de Dieu suis retournée à nostre mère sainte église, afin que on voie ((ue, non pas feintemenl, mais de bon cœur et de bonne volonté , suis retournée à icelle, je confesse : que j'ay griefvement peschié en feignant mensongeusement avoir eu révélations de par Dieu et ses anges et saintes Catherine et Marguerite; et de tous mes dits et faits (jui sont contre l'église je me révoque, et veux demeurer en l'union de l'église, sans jamais en desparlir, tesmoin mon seing maimel ; signé Jehanne, une croix. »
Ensuit la sentence définitive après ladite adjuration et cedulîe desdites choses , prononcée par ledit évesque de Beauvais , commençant ainsi :
SENTENCE DÉFfNITIVE.
u In nomine Domini , Amen.
» Tous les pasteurs de l'église , qui désirent et ont cure de loyaument conduire le peuple de Dieu , doibvent soigneusement et diligenlement prendre garde que le diable, par ses arts subtils, ne séduise et décoipve par ses fraudes les brebis de Jésus-Christ , à quoy il labeure sans cesse; par quoy est besoin par grande diligence résistera ses fausses et déloyales entreprinses. Comme loi, Jehanne, dile vulgairement la Pucelle , aye esté circonvenue de plusieurs erreurs en la foy de Jésus-Christ, sur quoy tu as été appellée en jugement, el que tu as esté bien simplement ouye , veus par nous diligenteuient tous les points et articles de ton procès, les confessions, responses et as^crlions par toy faites el dites , et tout le procès veu el délibéré ])ar les maislres el docteurs de la faculté de théologie à Paris, et de plusieurs prélats et docteurs es droits, tant en droit canon qu'en droit civil, estants en ceste ville de Rouen , p.ir lesf[uels tu as esté carilativemcut admonestée et longuement, attendu ta conversion; nonobs*ant lesquelles monitions et remonstrances, et après l'adjuration par loy faite, tu as témérairement, et à bouche ouverte, déliuqué ' ; pour quoy, afin ([tie tu fasses pénitence salutaire, le avons coiidampnée et condani|)uons par sentence définitive , à chartre perpétuelle, avec pain de douleur el eau de tristesse, afin que là tu pleures tes p esches, et que désormais tu n'en
\ Péché.
commettes plus, sauf toiitesfois iiostre {][race et modération, se tu dessers ci-après à l'avoir. »
Et faut ici entendre que, après ladite sentence donnée, ladite Jehanne fut mt-née au cymettère Saint-Ouen, où il y avoit trois eschaffauts , à l'un desquels esioit le cardinal d'Angleterre, en l'autre estoient les prélats , c'est à sçavoir : l'évesque de Therouenne, l'évesque de jNoyon,et aucuns des abbés qui avoieni esté appelles au procès, et en l'autre l'évesque de Beauvais, l'incjuisiteur de la foy, et maistre Guillaume Érard, qui lit le sermon, et ladite Jehanne ; lequel Érard cria par trois fois : « Ah ! France ! France ! tu as esté jusques à présent démonstrée, c'est- » à-du'e héréti(|ue , et maintenant tu as esté séduite par ceste femme, » qui t'a fait hérétique. >• A quoy ladite Jehanne respondit qu'il n'estoit pas vray, ainsi qu'il est descript ailleurs.
Après laquelle sentence donnée comme dit est, le vicaire de l'inquisiteur et plusieurs autres qui avoient esté au jiigement du procès, après disner allèrent visiter ladite Jehanne en la prison où elle estoit détenue, et lui remonstrèrent con)me l'éyiise lui avoit esté gracieuse, et qu'elle debvoit prendre la sentence agréablement , qu'elle obéisse à l'église, et qu'elle laisse les révélatioris et les folies ; et en cas qu'elle renchéist * désormais en ses folies, l'église ne la recepvra jamais, en lui remoustrant qu'elle prensist l'habit de femme, et qu'elle laissast l'habit d'homme. Laquelle Jehanne respondit : que volontiers elle prendroit l'habit de femme, et qu'elle obéiroit à l'église. Et présentement fut vestue d'habit de femme; et ses cheveux, qui estoient ronds, tondus tout bas.