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La populace en fureur criait aux pieds de ton tribunal ‘; peut-être toi-même n'étais-tu pas en sûreté sur ton siége!
qu'importe ? ton devoir parlait; en pareil cas, mieux vaut recevoir la mort que la donner.
Achevons :
La preuve que Jésus ne fut pas, comme le soutient M. Salvador, mis à mort pour crime de blasphème ou de sacrilége, et pour avoir prêché un nouveau culte en
1. Citons ici les termes d’une des plus belles lois romaines : Vanæ voces populi non sunt audiendæ, quandd aut noæium crimine absolvi, aut innocentem condemnari desiderant. Loi 12, au Code, de Pœnis.
Pilate aurait pu lire dans Horace :
Justum ac tenacem propositi virum, Non civium ardor praya jubentium, Non vultus instantis tyranni, Mente quatit solida,..
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contravention à la loi mosaïque, résulte de lextrait même de la sentence prononcée par Pilate ; sentence en vertu de laquelle il fut conduit au supplice par les soldats romains.
Il existait chez les Romains un usage aue nous avons emprunté à leur jurisprudence, et qui se pratique encore aujourd'’hui : c’est d’attacher au-dessus de la tête des condamnés un écriteau contenant l'extrait de leur arrét, afin que le publie sache pour quel crime ils ont été condamnés.
Voilà pourquoi « Pilate fit placer au « haut de la croix un écriteau sur lequel «il avait tracé ces mots : Jesus Naza- «renus Rex Judæorum; » (S. Jean, xIX, 19,) qu’on s’est contenté depuis de représenter par les initiales 3. N.R.J.
« Et la cause de sa condamnation, dit
saint Marc (xv, 26), était marquée par cette inscription : Roi des Juifs. »
Cette inscription était d’abord en latin, comme étant la langue légale du juge romain ; et elle était répétée en hébreu eten grec, pour en faciliter l'intelligence aux nationaux et aux étrangers.
Les princes des prêtres, dont la haine soigneuse ne négligeait pasles plus petits détails, craignant qu’on ne prit à la lettre, comme une affirmation, ces mots :
Jésus, roi des Juifs, dirent à Pilate : «Ne «mettez pas roi des Juifs, mais qu'il « s’est dit roi des Juifs. Pilate leur ré- « pondit : quod scripsi, scripsi; ce que « j'ai écrit restera écrit. » (Jean, xIx, 24, 22.)
Ceci répond victorieusement à une
dernière assertion de M. Salvador (page 88) : « Le Romain Pilate signa l'arrêt; »
car il veut toujours que Pilate n’ait fait que signer l'arrêt qu’il suppose avoir été rendu par le sanhédrin, mais il se trompe. Pilate ne se borna pas à signer, il écrivit ; il rédigea l’arrêt; critiqué dans sa rédaction, il la maintint : «Ce que j'ai écrit restera écrit. »
Voilà donc la vraie cause de la condamnation de Jésus! Nous en avons ici la preuve judiciaire et légale. Jésus fut victime d’une accusation politique! il a péri pour le crime imaginaire d’avoir voulu attenter au pouvoir de César, en se disant Roi des Juifs! Accusation absurde ! à laquelle Pilate n’a jamais cru ; à laquelle les princes des prêtres et les pharisiens ne croyaient pas eux-mêmes :
car ils ne s’en étaient point autorisés pour arrêter Jésus; il n’en avait point été question chez le grand-prêtre; c’est une accusation nouvelle et toute différente de celle qu’ils avaient d’abord méditée; une accusation improvisée chez Pilate, quand ils virent qu’il était peu touché de leur zèle religieux, et qu’ils crurent nécessaire d’exciter son zèle pour César.
Si hunc dimiltis, non es amicus Cœsaris ! paroles terribles qui trop souvent depuis ont retenti aux oreilles des juges craintifs, devenus criminels à l’exemple de Pilate, en livrant par faiblesse des victimes qu'ils n’auraient jamais condamnées, s’ils avaient écouté le cri de leur conscience !
Reprenons maintenant la question
telle que je l’ai acceptée dans l'origine.
N’est-il pas évident, conire la conclusion de M. Salvador, que Jésus, même considéré comme simple citoyen, ne fut jugé, ni d'après les lois, ni d’après les formes existantes?
Dieu, dans ses desseins éternels, a pu permettre que le juste succombât sous la malice des hommes; mais il à voulu du moins que ce fût en offensant toutes les lois, en blessant toutes les règles établies, afin que le mépris absolu des formes demeuràtcomme premier indice de la violation du droit.
Ne soyons donc pas surpris si, dans un autre endroit de son ouvrage, M. Salvador qui, j’aime àlereconnaître, discute sans passion, a exprimé quelqueregret, en disant (tome 1°, p, 59) : « Lemalheu-
«reux jugement de Jésus!» — [la voulu excuser les Hébreux; mais l’un d’eux a mieux dit encore en laissant échapper du fond de son cœur ces paroles que j’ai recueillies de sa bouche : «Nous nous «garderions bien de le condamner «aujourd’hui ! »
Je supprime le récit des avanies qui suivirent l'arrêt de Pilate ; cette violence exercée envers l’homme de Cyrène, Simon, que l’on associa en quelque sorte au supplice en l’obligeant d'en porter l'instrument; les injures qui accompagnèrent la victime au lieu du sacrifice", et jusque sur la croix, où Jésus priait encore pour ses frères et pour ses bourreaux.…