John O'Farrell et al., demandeurs vs. A.R.C. Delery et al., défendeurs [microforme]
| la défense en droit des Défendeurs ne peuvent être plaidés que par exception à la forme. Ilsuffit de référer à ces allégués pour démontrer que, pour dire une pareille chose, il faut que les Demandeurs ne les aient pas lus.
Les Défendeurs prétendent par ces différents chefs de leur demurrer que les Demandeurs n'ont pas droit d'action, et c'est par exception à la forme, disent les Demandeurs, que ceci aurait dû être plaidé !
Les Défendeurs allèguent que sans scire Jacias leurs lettres-patentes ne peuvent être annullées, et ce serait par exception à la forme que ies Demandeurs voudraient leur faire invoquer ce moyen !
Il suffit de citer cette partie du factum des Demandeurs, et les allegués de la défense en droit des Défendeurs, pour voir que Îa prétention des Demandeurs n'est nullement fondée. Si les Demandeurs eussent attaqué les Défendeurs Par un scire facias, et que ceux-ci eussent voulu se plaindre que les formalités requises pour l’'émanation de ce bref n'avaient pas été remplies, alors certainement ce serait l'exception à la forme qui aurait dû être plaidée. Et les Demandeurs doivent ne pas avoir oublié que les Défendeurs savent se seryir de ce moyen en tempset lieu. Il y a eu, il n'y a pas bien longtemps, un scire Jacias émané avec grand bruit et au son des trompettes, contre ces mêmes
lettres-patentes, et ce, par le Demandeur en chef en la présente cause. Mais, hélas! ce pauvre bref a eu une bien courte existence ; sa vie à été bien éphémère, Il était venu au monde avec tant d'éclat, pourtant !
Les sections 4, 5, G du factum des Demandeurs sont aussi solides que la section 8.
Vous n'avez pas droit de plaider l'absence de la Couronne dans la cause, disent les Demandeurs : vous excipez du droit d'autrui.
Singulière prétention ! et si peu fondée que l'absence d’une des parties au contrat dont on demande la nullité doit être notée par la cour quand bien même ce fait ne serait pas plaidé, et c’est ce que l'on voit tous les jours devant nos tribunaux. Que les cours n’annullent jamais un acte sans que toutes les parties intéressées soient entendues ou aient été appelées, est un principe si élémentaire que les Défendeurs ne l'entourent pas d'autorités, vu surtout qu'ils ne tiennent pas, eux, à composer un livre, per fas et nefas.
Mais, disent les Demandeurs, à la section 7 de leur factum, n'est-ce pas Sa Majesté qui a ordonné le bref de sommation en la présente cause ? N'est-ce pas corèm Domind Regin& ipsà que les Défendeurs sont assignés pour comparaître ? Et comment peut-on dire que la Reine n'est pas présente ?
Ceci est sublime ! Le gouvernement fera bien de se hâter de nommer auprès de chaque tribunal un procureur pour le représenter dans toutes les causes, si cette doctrine est admise. Avec ce principe, chaque décision, dans chaque cause, a force de chose jugée contre la Couronne ; car suivant les prétentions des Demandeurs, section 10, c’est comme si un notaire, qui a unc hypothèque sur une terre, passe un acte où les parties déclarent que cette terre est libre d’hypothèques; comme dans ce cas le notaire perdra son hypothèque, ainsi ici la Couronne qui n’est pas en cause perdra ses droits, parce que c'est devant la Reine elle-même que la cause est pendante.
Un mot en passant pour remercier les Demandeurs de la citation d’autorités qu'ils font à l'appui de ce principe
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