‹ John O'Farrell et al., demandeurs vs. A.R.C. Delery et al., défendeurs [microforme]Chapitre 2 sur 5 · PB · texte numérisé non relu

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Nous pouvons en dire autant des autorités citées pour démontrer que l'éntérét est la mesure des actions. Il est bon de savoir ces choses-là, et les Demandeurs ont acquis des titres à notre reconnaissance, en nous faisant connaitre cette maxime !

Mais pour en revenir à la citation du pauvre notaire qui perd son hypothèque si tristement, remarquons qu'elle est donnée par les Demandeurs pour démontrer que la Couronne peut perdre ses droits dans la présente cause, malgré qu'elle ne soit pas appelée, et cependant, quelques lignes auparavant, les Demandeurs citent force autorités pour démontrer que la Couronne ne peut rien craindre, que le jugement, en son absence, sera res inter alios acta, et ne Pourra jamais avoir force de chose jugée contre elle, et ceci au No. 4, six numéros immédiatement avant celui du pauvre notaire qui a perdu son hypothèque ! !!

Pour prouver qu'un scire facias ne pouvait leur être accordé, les sections 11 et suivantes réfèrent en partie aux lois d'Australie, 11 y a analogie entre l'Australie et la seigneurie de Rigaud-Vaudreuil pour l'or peut-être, mais nous ne croyons pas avec les Demandeurs que ceci ait eu l'effet d'introduire au Canada les lois d'Australie, et nous ne croyons pas devoir y suivre les Demandeurs, D'ailleurs, nous aurons occasion de revenir sur cette partie de la cause. Qu'il nous suffise de dire en passant que John 0’Farrell le même que John O'Farrell le Demandeur en la présente cause, a présenté en 1862 une requête au lrocureur-(rénéral pour lui demander le liat nécessaire pour l'obtention d’un bref de scire facias contre les lettrespatentes des Défendeurs, et que dans sa requête il a allégué que ce n'était que par scire facias qu'il pouvait avoir justice ! Et aujourd'hui on va jusqu’en Australie pour trouver des autorités qui établissent que le seire facias dans la cause actuelle serait une absurdité ! Il n’y a donc, chez les Demandeu:s, que depuis 1863 qu'on à acquis plus qu'un ‘“ /if{le knowledge *” (section 11 du factum).

Cependant on oublie que tout ce qu'il faut faire pour obtenir un scire facias est réglé, non par un statut d'Ans-

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tralie, mais bien par notre propre statut, ch. 24, N, R. C, sect. 20: “Toute personne qui désirera attaquer des lettres-patentes (émises sous l'autorité de cet acte ou d'aucun acte de cette Province) pour la raison qu'elles auront été frauduleusement ou subrepticement obtenues, délivrées inconsidérément ou sur quelque fausse suggestion, pourra obtenir une copie, revêtue du grand sceau de cette Province, de telle patente et de la pétition ou demande faite à cet effet, et des dessins et spécifications s'y rattachant, et les déposer dans le bureau du protonotaire ou greffier de la Cour Supérieure pour le Bas-Canada. —Nect, 2,

* La dite cour considérera les copies de la dite patente, pétition et demande du dessin et de la spécification comme devant demeurer de record dans la dite cour, de manière qu'il puisse émaner un vwrit de scire Jacias sous le sceau de la cour, fondé sur les pièces du record, aux fins de faire révoquer les dites lettres-patentes pour causes légales comme susdit, si, en conséquence des procédures qui auront lieu à la suite du dit writ de scire facias, conlormément à la loi et à la pratique de la Cour du Banc de la Reine, en Angleterre, et d’après les dispositions de cet acte, les dites lettres-patentes dont on demande ainsi la révocation sont jugées et déclarées nulles.”

Mais, diront les Demandeurs, ce statut ne peut s’appliquer aux lettres-patentes en question. Ilne se relate qu'aux lettres-patentes pour brevets d'inventions.—D'abord, ce statut s'applique aux lettres-patentes octroyant des terres de la Couronne, puisque la clause 20 en question traite de toute personne qui veut faire annuller des lettrespatentes émanées soit en vertu de ce statut ox de tout autre statut de cette Province.

Et puis toutes les autorités citées par les Demandeurs eux-mêmes dans les sections 11 et suivantes jusqu’à 22, ne s'appliquent qu’à des lettres-patentes pour terres ou pour inventions. Ni leurs citations valent quelque chose, la nôtre vaut encore plus, puisque c'est notre loi même, un

de nos statuts provinciaux, que nous citons.

Toutes les autorités citées par les Demandeurs s'appliquent aux colonies qui n’ont pas de lois particulières sur la question. Pour nous, nous avons un statut on des

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statuts qui nous donnent dans toute sa plénitude le bret de scire facias. Le ch. 89, 8. R. ‘! C., ne donne-t-il pas la procédure à suivre sur le seire facias ? It nous l'avons déjà dit, les Demandeurs ont bien mauvaise grâce à prétendre aujourd’hui que le bref de seire facias n'existe pas dans ce pays, du moins virtuellement, quand, en‘ 1863, ils émanaient un bref de cette nature contre ces mêmes lettres-patentes.

À la section 17, les Demandeurs disent : * That grant commonly called the de Léry Patent has not been enregistered, enrolled or recorded in any Court of Justice.” Ils paraissent bien certains de ce fait. Pour le présent nous leur disons ‘‘ à plus tard là-dessus ”

À la section 51 nous trouvons une doctrine toute nouvelle : c’est que quand notre droit commun, le droit rivil français, est muet sur une question de droit, c'est au aroit anglais qu'il nous faut avoir recours ! Et sur quoi s'appuient les Demandeurs pour soutenir une pareille, hérésie légale ? C'est que le statut ch. 64 5 K EC. relatif aux billets promissoires, dit qu'en l'absence de lois locales on aura recours aux lois d'Angleterre en vigueur le 30 mai 1849 sur les matières concernant les billets promissoires et les lettres de change !

Nous avons cru ne pas avoir compris les Demandeurs quand nous avons lu cette partie de leur factum pour une première fois ; une seconde lecture de cette fameuse section 51e a dissipé tous nos doutes. C’est bien là ce que les Demandeurs ont écrit. Ainsi, chaque fois, suivant les Demandeurs, que dans tout notre droit c1vil, soit sur successions, testaments, ventes, enfin sur toutes les questions, nos lois seront silencieuses, c'est au droit civil anglais qu’il faudra recourir ! Et c'est bien clair, disent les Demandeurs, puisque la législature l'a ainsi ordonné pour les billets promissoires, Et c'est là la profonde logique qui prédomine dans le factum des Demandeurs !

Les sections 52 et 53 sont aussi originales.

“Qui trompe le roi trompe le peuple, disent les Demandeurs, et si les Défendeurs ne paient pas le dixième de l'or tel que convenu par leurs lettres-patentes, si la Couronne a été trompée dans la concession de ces Jettres-

patentes, nous, les Demandeurs, avons été trompés avec nos co-sujets, et nous pouvons noûs en plaindre. ”

Ainsi quand la Couronne poursuivra un colon pour le paiement de sa terre, les Demandeurs pourront intervenir si la Couronne ne procède pas avec assez de vigueur, ca ils seront intéressés à faire payer le Défendeur, puisque ce que celui-ci paiera à la Couronne sera autant à déduire sur les taxes directes ou indirectes que les Demandeurs paient à la Couronne !

Il suflit de citer ces prétentions des Demandeurs. Les Défendeurs, qui ne tiennent pas à faire un livre, ne citeront certainement pas d’autorités contre de telles doctrines.

Les sections 54 et suivantes viennent grossir le volume du factum des Demandeurs, et c'est Ià toute l'actualité que nous pouvons leur voir. On y trouve de nombreuses autorités pour démontrer ce que personne ne niera : qu'il y à deux espèces de troubles, trouble de droit et trouble de fait, et que la complainte existe pour l’un comme pour l'autre. C’est la fpremière fois que nous entendons Jes Demandeurs qualifier leur action d'action en complainte. Cependant nous sommes prêts à les rencontrer là-dessus comme sur tout le reste de leurs ébahissantes prétentions, et nous leur dirons, sans citer d'autorités, que si leur action est en complainte, ils peuvent la retirer de suite. car ils n’allèguent pas même leur possession de l'an et

jour des immeubles en question, antérieure aux faits dont

is se plaignent ou à l'institution de l’action.—Si nous voulions absclument faire un livre, comme nous pourrions en citer des autorités sur ce point ! Il y en aurait autant pour le moins à décliner que sur la fameuse question de droit soulevée par les Demandeurs: que l’intérét est la

mesure des actions !

La section 59 nous donne encore une foule d’'autorités sous le droit anglais. Les Demandeurs auraient pu tout aussi bien citer les lois chaoïses : elles seraient aussi applicables !

Les sections 62 à 65 qui couvrent sept pages du factum ne sont que du “ {ing ”

Les sections 66 et suivantes n'ont aucun rapport au

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À la section, 120, les Demandeurs ont donné une liste d’autorités pour et contre leurs prétentions. Cette section est donnée, pour ceux qui se contentersient de compter les autorités qu’ils y énumèrent. de manière à faire croire que toutes les autorités sur la question sont citées là.

Pour démontrer la foi punique des Demandeurs, nous airons qu'ils n'ont pas même donné dans cette liste foutes les autorités mentionnées par les Défendeurs dans leur factum. Nous n’en citons qu’un exemple : ce sera suffisant, nous croyons, pour faire voir avec quelle précaution la Cour devra recevoir les assertions des Demandeurs. C’est celle citée à la page 52 du factum des Défendeurs : “ En France Les mines d'or et d'argent appartiennent au roi, en payant le fonds au propriétaire.” (Dagar, Dict. de droit et de pratique, verbo mines).

Et Guyot, verbis marque de fer et de lésion, est rangé par les Demandeurs, à cette section 120, comme un des auteurs qui, par implication, donnent toutes les mines au propriétaire de la surface. Ce mot par implication veut dire beaucoup, surtout pour les Demandeurs. Mais pourquoi omettent-ils, au par. 3 de cette section 120, dans la liste des auteurs qui donnent toutes les mines au roi, Guyot, verbo mines, où on lit: ‘ Tout ce qu’on peut tirer des mines fait partie du domaine du roi et appartient à Sa Majesté, {ant dans les terres du domaine que dans celles des particuliers.” ?

Et cette omission de la part des Demandeurs est d'autant rioins, nous ne dirons pas explicable, car elle s'explique facilement, mais excusable, que cette citation, avec l’extrait, se trouve tout entière à la page 82 de notre factum.

Et à cette même section 120, les Demandeurs, dans leur Jiste No. 1 des auteurs qui accordent clairement suivant eux toutes les mines au propriétaire de la surface, citent De Crouzeilhes, No. 15, Favard de Lauglade, No. 16. Ils en font deux autorités distinctes et séparées. Or, l’article verbo mine, du Répertoire de Favard de Lauglade, a été écrit par Crouzeilhes, comme on peut s'en convaincre par la note de l'éditeur au bas de la première colonne, eodem &erbo.

Et les Demandeurs font de cela deux autorités ! !!__Ce n'en est qu'une, et elle est de Courzeilhes, et Courzeilhes reconnait sous l’ancienne législation “un droit inhérent ‘à la personne du roi de choisir tel ou tel de ses sujets “ pour exploiter les mines, genre de propriété qui exige “une surveillance particulière du chef de l'Etat, à cause “ de Ia nature des travaux et de l'importance des produits. “ lesquels sont au premier rang parini les plus nécessaires “et les plus précieux objets de consommation.”

Cependant les Demandeurs font de cela deux auteurs qui donnent, clairement, les mines au propriétaire du sol !

L'autorité de Merlin, verbo mines, questions de droit et répertoire, a été passée en revue par nous dans notre premier factum, avant que les Demandeurs ne l’eussent invoquée. Nous croyons ce que nous en avons dit là une réponse suffisante à cette partie du factum des Demandeurs. Is ont réussi à faire avec Merlin dix-sept pages de leur livre, en reproduisant, non pas without abridg ment, les articles notés par les Défendeurs.

Les Défendeurs ont déjà demontré amplement qu'ilsera prudent pour la Cour de ne pas trop se fier aux extraits étoilés donnés par les Demandeurs.

Bosguet avait été d'abord mis par les Demandeurs parmi les auteurs favorables à leur cause. Ils se sont aperçus plus tard que Bosguet était entièrement en faveur des Défendeurs : alors ils l'ont appelé “ King-worshipper.”

Ce genre de raisonnement ne èse pas.

* It scems strange, disent les Demandeurs, that Perez ‘and the Defendants could have sueceeded in citing “ LeBret for the purpose of establishing quite contrary “ propositions ; the quotation of LeBret by the Defendants, “in support of their position, is keeping with the way in “which they tortured unfortunate Mr. Choppin, as we “ shall presently show.'' Les Demandeurs ont oublié que quelques pages auparavant, la 196e, ils mettaient euxmême LeBret dans la liste des auteurs qui donnent au roi les mines d’or et d'argent en France.

Domat, nous le répétons, est coïtre les Demandeurs. La Cour s’en convaincra eu y référant,

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Il est amusant de voir quels moyens l: lemandeurs ont pris pour se faire des autorités. A la on 120, ils ont donné, Nos. 3, 4, 5, une liste des auto: favorables

aux Défendeurs, tout en en omettant plusieur: ; ils ont alors compté et vu que cette liste faisait dix-sept auteurs. Or, ils voulaient à tout prix atteindre ce chiffre 17 dans la liste No. 1 des auteurs d'après eux favorables à leur cause. C'était chose difficile, mais les Demandeurs en sont venus à bout. Mais par quels moyens ? Ils ont d'abord cité Merlin qui est autant pour les Défendeurs que pour eux ; Domat, qui est entièrement pour les Défendeurs ; Pérez, un aventurier espagnol ; Demolombe, qui n’est pas en leur faveur ; Bosguet, qui est contre eux ; Renusson et Pontaurel qui ne parlent pas de la question ;—fait deux autorités de Crouzeilhes et de Favard dont l'article est de Crouzheilles seul ; —cité Paul de Castre et Coquille, qui n'ont pas dit un mot des mines d’or, Choppin, qui les donne au roi ;—et voyant que malgré cette liste ils n'avaient pas encore atteint le chiffre 17, ils se sont décidés à ajouter, comme le numéro 17, Collyer !! Ils en auraient eu 18 avec Sir Charles Gore, qu'ils nous citent pourtant à la page 132 de leur factum.

La liste No. 2 de cette section 120 ne contient que des autorités où qui n’ont pas traité du tout cette question de la propriété des mines entre le souverain et le sujet, ou, quand ils l'ont traitée, qui l'ont fait dans un sens favorable à la cause des Demandeurs. Aussi les Demandeurs disentils que ce n’est que par implication que ces auteurs leurs sont favorables.

La section 131 est un exemple entre un bien grand nombre d'autres de la valeur des citations que l’on trouve au factum des Demandeurs.

Cette section se lit comme suit : ‘ Demolombe in his “ cours de code Napoléon, Traité de la distinction des “biens, vol. ler, No, 645 infine, and No. 647, has the “ following very explicit passages on this point : Aussi “ le droit du propriétaire du sol à la propriété du tréfonds ‘minéral, n’a-t-il pas toujours été reconnu. Un certain nombre de nos anciennes coutumes déclaraient les “ seigneurs propriétaires des biens renfermés lans l'inté- “rieur de la terre, de l'avoir en terre non exlraxé. (Merlin, ‘ Questions de Droit, verbo mines... ) Mais l’article 532

‘soumet formellement le droit de propriété du sol aux ‘‘ modifications résultant des lois et règlements relatifs ‘aux mines.

“Nous venons à l'instant de dire que les mines appar- “tiennent an propriétaire du sol dont elles forment le “ dessous. Ce principe était incontesté chez les Romains. “(Autorités sous le Droit Romain). Notre ancien droit “ français l'avait en général aussi partout reconnu, si on ‘en excepte un petit nombre de coutumes qui paraissaient “attribuer les mines au seigneur. {Ordonnances de 1412 ‘‘ et de 1471.) Edit de 1601. Ordonnance de 1680. Merlin, ‘* Questions de droit, verbo mines, par. 1; Proud'hon, du # Domaine Privé, T. IL Nos. 738 et suivants.”

Tel est en son entier l'extrait de Demolombe, que l'on trouve au factum des Demandeurs, à la page 132.

Or, entre la première partie de cet extrait, jusqu'aux neuf étoiles, et l'article 647, il y a dans Demolombe trois pages et demie parmi lesquelles on trouve, à propos du système consacré en France sur la question par Ja loi de 1810, la phrase suivante :

‘Néanmoins, toutes les opinions aujourd'hui même “encore ne sont pas unanimement ralliées à ce système, ‘et c'est ainsi, que le recueil de MM. Devilleneuve et ‘* Carrette publiait, dans ces dernières années, une note “ dans laquelle on professe de la façon la plus positive “ que les mines ne sont pas la propriélé de celui sur le fonds “ duquel elles ont leur gisement. (18359, 1. 669: voyez aussi “ Dict, du conten. Comm. Vo. mines.”

C’est sans doute par oubli que les Demandeurs n'ont pas inséré ce passage !

cependant, à la page 125, sect. 120, ils avaient pris la résolution de reproduire sans abréviations, without abriigment, les opinions des auteurs pour et contre la position prise par eux. Le nombre d'étoiles dont est parsemé leur factum démontre combien vite ils ont oublié leurs bonnes résolutions à ce sujet. De fait, leur ouvrage brille par les étoiles ! Nous nerefusons pas d”y voir beaucoup de travail, des recherches ardues, une étude appre‘sndie de la question, mais nous référons an factum produit en premier

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lieu par les Défendeurs, et nous ne craignons pas de dire que ce travail, ces recherches, cette étude, les Demandeurs u’en ont pas le mérite.

L'on sait maintenant pourquoi les Demandeurs ont attendu le factum des Défendeurs avant de produire le leur. Le fait suivant le démontre aussi. Lorsque cette sause fut plaidée sûr la défense en droit, devant la Cour

Supérieure, à St. Joseph, les Demandeurs ont dit là, publiquement, cour tenante, que les établissements de St. Louis cités par les Défendeurs n'avaient pu être lus par eux, parce qu’il était impossible de se les procurer en Canada. Cette opinion hasardée, comme bien d’autres, fut rencontrée par la production, cour tenante, du volume des Ordonnances contenant les Etablissements ! Au reste, quand on n’a pu se procurer ni Troplong, ni Locré, ni Minier, ni Foucard, en Canada.—sect. 223—on est bien excusable de devoir les établissements de St. Louis à ses adversaires.

À la section 115, les Demandeurs paraissent surpris que uous ayons appelé l’ Hôpital, Le célèbre chancelier. Nous dirons, non pour la Cour, mais pour les Demandeurs que, l’auteur des Ordonnances d'Orléans, de Roussillon, de Moulins, de l’Edit des secondes noces, nous a paru mériter ce titre. Et il est peu d'auteurs qui, d’ailleurs, en parlant de lui, ne l’aient pas appelé le célèbre ou le srand Chancelier.

Il est facile de voir pourquoi les Demandeurs n'aiment pas le Chancelier de l'Hôpital. Il a commis une faute irréparable..….. à leurs yeux désintéressés. I1 a eu le malheur d'accorder à de St. Julien des lettres-patentes pour le droit de mines en France! Nous les avons citées à la page 35 et à la page 69 de notre factum. C’est là un acte qui, d’après les Demandeurs, doit rendre à jamais la mémoire du chancelier exécrable.

Après avoir combattu durant tout je chapitre V à la Don Quichotte, sans adversaires, les Demandeurs ont essayé dans le chapitre VI de démontre: q ae la loi anglaise sur les mines leur serait plus favorable que la loi frangaise. Cette discussion hypothétique leur a servi à ajouter des pages à leur factum : c'est là toute l'ntilité que nous leur voyons dans la présente cause.

Dans le chapitre VIle et dernier, les Demandeurs qui ignorent encore ou feignent d'ignorer que ce n’est pas comme seigneur que M. deLéry réclame la propriété des mines d’or dans Rigaud-Vaudreuil, s’évertuent à prouver, ce que personne n'a jamais nié, que le jugement de la cour seigneuriale a déclaré la réserve des mines faite par

les seigneurs dans leurs contrats de Concession, illégale,

Pourquoi les Demandeurs nous parlent-ils si souvent de ce jugement de la Cour Seigneuriale, c’est ce qu'ils trouveraient peut-être difficile à expliquer. Si M. de Léry se fût cru, comme seigneur de Rigaud-Vaudreuil et par ce seul titre, propriétaire des mines d’or qui pouvaient S'y trouver, il n'aurait pas pris les lettres-patentes de 1846. C’est par et en vertu de ces lettres-patentes seulement qu'il réclame le droit à ces mines, Nous l'avons déjà dit

aux Demandeurs bien clairement dans notre premier

factum. Les Défendeurs croient que ce qu'ils ont déjà exposé là-dessus aux pages 75, 76 et 77 de ce premier factum répond victoriensement à ce que les Demandeurs ont écrit à ce sujet. Les citations par les Demandeurs des concessions à Robertyal en 1548, 1551, 1552 et 1554, de celles à St. Julien en 1560, ratifiées par Charles IX en 1567, de celles de Volagré en 1705, de Touguier en 1722, du seigneur Genhoillac en 1517, et de toutes les ordonnances des rois de France, à part celles sur le fer et le charbon que nous avons omises comme inutiles à la cause n'ayant pas à faire mousser des droits vaporeux par un gros pamphlet, —se trouvent dans notre factum, publié, nous l'avons déjà dit, près de deux ans avant le gros pamphlet des Demandeurs! ‘

Quoique nous n'ayons cité que peu de concessions seigneuriales contenant la même réserve au sujet des mines et minières que celle qui se trouve dans le titre du Défendeur (p. 77 de notre factum), il n’en est pas moins vrai que l'obligation de donner avis au roi des mines et minières se trouve insérée dans presque toutes les concessions seigneuriales faites par la Couronne de France,

Comme on peut le voir par les extraits cités dans l'Appendice ci-joint.

Un chapitre, le cinquième du factum dés Demandeurs, se

termine par la phrase suivante : ‘ We deemit unnecessary to pursue this enquiry further. I! 1e have done so so far,

OS, bd D hd D md

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