‹ John O'Farrell et al., demandeurs vs. A.R.C. Delery et al., défendeurs [microforme]Chapitre 5 sur 5 · S SOU · texte numérisé non relu

S SOU

mettre à une exploitation qui réponde aux besoins de la consommation dans le présent, et ménage les ressources de l'avenir. Ce double but n’est possible à atteindre qu’à la condition de donner pour base aux dispositions législatives le principe que la mine constitue‘une propriété distincte du sol qui la recouvre, et que cette propriété ne peut tomber dans le domaine privé que par l'effet d'un acte du souverain, qui a seul le droit d’en disposer au nom de la société.

Cette doctrine, combattue par quelques jurisconsultes que l'étude exclusive des lois civiles avait pu mettre en défiance contre les plus justes exigences de l’intérét général, à été enseignée par les publicistes les plus distingués. ’ous ne croyons pas qu elle puisse, aujourd’hui, faire l’objet d’une sérieuse contestation, car à la force du raisonnement qui lui sert de base, vient se joindre l'autorité toujours si puissante des faits ; chez presque tons les peuples, la législation consacre, dans des termes plus ou moins étendus, le droit du souverain sur les mines, et dans les Etats qui voient fleurir au plus haut degré l'industrie minéralurgique ; en Suède, en Prussse, en Autriche, en Bohême et en Hongrie, les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’une concession.

Telles sont les lois qui régissent cette matière en ce pays et qui s’appliquaient au cas actuel, lors de l'émanation des Lettres-Patentes en question en cette cause. Pour se convaincre qu'il n’y à jamais eu de douteen Canada parmi les esprits sérieux à ce sujet, il suffit de référer à centaines dispositions législative que l'on retrouve dans nos Statuts Provinciaux,—depuis 1864 —sous le nom d'acte des mines d'or. amendé plusieurs fois depuis. Ces actes sont:

41 et 26 V, oh. 91964; 29 V, ch. 9.—1866.

31 V. ch. 21—1868, 8 V, ch. 29,—1870, 84 V, ch, 14—1870;

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Le premier de ces actes déclare que personne ne pourra à l'avenir chercher de l'or etc., soit sur les terres de la Couronne, soit ‘sur les terres des particuliers sans une license du gouvernement auquel les concessionnaires

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Payer certains droits. On y retrouve certaines

dispositions spéciales quant à ceux qui, comme les demandeurs, peuvent chercher l'or etc., sans license, ayant des Lettres-Patentes qui leur accordaient ce droit. Les Statuts subséquents cités ci-dessus ne font que régler certains détails d'exploitation et indiquent aussi la manière dont seront réglés les dommages et indemnités dus aux propriétaires du sol où les porteurs de License et de Lettres-Patentes voudront entrer et faire des fouilles.

Comme on le ‘voit, la Législature de la ci-devant Province du Canada, n'a pas cru devoir suivre d’autres lois que celles que nous avons invoquées, tant dans notre lactum que dans cette réplique, et en cela elle à fait

preuve de sagesse, de justice et de bon sens.

Nous n'ajouterons rien à cette longue liste d'autorités, à tous ces extraits d'auteurs dont la réputation et la science lévale ne font doute pour personne. Il est difficile, sur une question de droit tant discutée, de retrouver une masse aussi imposante de témoignages favorables, une chaine aussi solide que non interrompue d'opinions tellement formelles, claires et precises qu’elles ne peuvent manquer de produire la conviction la plus ferme chez tous les esprits droits qui s'occuperont de cette question.

Québec, 27 Décembre 1869.

TASCHEREAU Er BLANCHET.

Proc. des défendeurs.

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