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Au point de vue du droit, les richesses minérales sont restées dans les mains des nations.
L'appropriation est le résultat de l’industrie humaine
. appliquée à la matière ; elle s'étend et se mesure sur
l'objet de cette application. Le travail ne s'est primitivement exercé que sur la surface du 50], l'homme a semé, il a planté et bâti à la surface,
Qu'y a-t-il de commun entre ces faits constitutifs de la propriéts et la mine ? (Cnmte, de la propriété.
Le travail s'est arrêté à la surface ; il n'a pas touché à la mine,
On à pu ranger l'exploitation des mines dans la série des arts de l'industrie agricole, « parceque le travail du migeur, comme celui de l'agriculteur, consiste à prendre certains produits dans les mains de la nature ”? (Macarel, Cours de droit administratif.)
Hn'y a pas d'autre analogie. (Héron de Villefosse, Richesses minérales.)
Les mines sont des libéralités de la providence, elles ne sont pas des produits de l'industrie. Ainsi l'occupation du sol, source du droit et premier fondement de la propriété ; ne s’est pas étendue aux mines ; celles-ci ne doivent pas en subir les conséquences, et, dès lors, aucnn lien
Juridique ne s'est établi entre la propriété de la surface,
comme tel, ct les inines qu'elle récèle.
CUoncluons-en avec M. Comte, qu'il ne suffit pas, pour acquérir la propriété d'une mine, de devenir propriétaire du sol sous lequel elle est située.
L'utilité oénérale S'oOppose aussi à ce que les mines soient déclarées propriétés dépendant de la surface qui les couvre.
L'attribution que l’on ferait de la mine au maitre du sol aurait pour résultat, soit de la rendre inutile, soit d'en
amener le gaspillage.
Les exploitations de mines exIœent beaucoup de sacrifices,
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et ceux-ci courent le risque de demeurer longtemps infructueux où même stériles.
Dans les pays où la propriété foncière est, comme dan: le nôtre, extrêmement divisée, et où le système des successions tend à la diviser de plus en plus, on trouverait très-peu de propriétaires qui voulussent entreprendre une exploitation régulière, pour fouiller ln dessous de leur Proprieté, au risque de rencontrer des bornes, juste au moment où l'espérance du succès pourrait commencer. “ Les mines, dit Jousselin, ne peuvent ètre exploitées avec avantage, que pour autant qu’elles soient tratées en masse, ou dans des sections d'une certaine étendue. abstraction faite des limites de la surface ” (Traite des servitudes d'utilité publique) page 22
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À la force du raisonnement vient <a Joindre ici une autorité qui n’est pas moins puissante ; celles des faits.
Le principe de la dominalité des mines à prévalu dans la plupart des législations sur la matière.
Partout, où à peu près, on a pensé que la mine est une propriété distincte du sol qui la recouvre, et que cette propriété ne peut entrer dans le domaine privé, qu’en ver*+ d’un acte du souverain qui, seul, en dispose au nom et dans l'intérêt de la société.
Il règne sans limites en Bohéme. en Hongrie et en Autriche... ‘
En Save, le droit régalien se trouve consacré par des ordonnances de 1589,
La législation régalienne Sapplique encore dans le
Hanovre...
Le Gouvernement espagnol exerce Ie droit résalien, soit en accordant des concessions, soit en faisar: exploiter cetaines mines pour son compte
1} en est de même du Courvernement prussien
En Nuède les mines sont réputées dépendances de la Couronne susceptibles d'être concédées. Voir notamment les ordonnances de 1480 et de 1757...
Il en est de même en Norvège...
Ordonnance de 1685...
Dans le Hainaut, les Neicneurs haut-justiciers, usurpant les prérogatives du souverain sur les mines, s'étaient attribué la haute main sur toutes les choses trouvées en terre : les charbons, les pierres, etc. ce qu'on aymelait l'avoir en terre non-extrayée.
Charte 1619, ch. 180, art. 1 et 2.—Voir Sohet, liv. 2, tit. 26, no. 41.—Merlin au mot Roi, n. 6.—Bruxelles, 12 Janvier 1833. (J. 1883, p. 68) Voir le traité de M. Delebecque, n. 397 et suivant...
En Angleterre, les mines sont rangées parmi les choses accessoires de la surface. On n'excepte que les mines d'or et d'argent qui sont frappées du droit régalien de battre monnaie.
Pan 00...
Dans l’ancienne France, c'était le roi qui investissait les particuliers du droit d'exploiter les mes, sous la réserve d’une quotité des bénéfices, soit pour procurer un revenu à l'Etat, soit pour le dédommager des frais qu'il faisait pour le service des mines, et cette exploitation était réglée par des dispositions de police,
Edit. de 1604.
Ordonnance de 1515.
Elle se faisait sous la direction d'un corps d'ofliciers, le corps des ingénieurs des mines.
Voir ordonnance du 21 Mars 1781.
M. Dufour, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, (p. p. 1 et 2), dans son ouvrage “ Les lois des
mines ” s'exprime encore avec plus d'énergie :
La législation des mines, dit-il. doit tendre à les sou-