‹ John Pratt & al., Demandeurs, & Donald Lorn MacDougall & al, DefendeursChapitre 1 sur 2 · John Pratt & al., Demandeurs, & Donald Lorn MacDougall & al, Defendeurs · texte numérisé non relu

John Pratt & al., Demandeurs, & Donald Lorn MacDougall & al, Defendeurs

Cette cause, d'un intérêt minime quant au montant ($220), donne néanmoins naissance à plusieurs questions sur les chèques d'une haute importance pratique pour les banquiers et le commerce en général, questions nouvelles sur lesquelles, au rapport des Oodiiicateurs, Lois Commerciales, p. xiii, " on ne trouve en France aucun texte de loi et que les rapports des décisions des tribunaux anglais et américains ne traitent que d'une manière vague."

Un chèque est tiré en 1864 (avant le code), payable à No. 375 ou au porteur. Il est livré originairement par le tireur aux Demandeurs portant alors non seulement la signature du tireur, mais encore au dos, celle de Messrs. MacDougall & Davidson, les Défendeurs.

Ces derniers prétendent que n'ayant reçu aucun avis de protêt ou au moins de non-paiement, le chèque n'ayant pas d'ailleurs été présenté à la Banque dans un délai raisonnable, c'est-àdire, dans les vingt quatre heures de sa réception, ils sont libérés de leur engagement. A cette défense les porteurs et preneurs Pratt répondent d'abord que Messrs. MacDougall & Davidson ne sont pas dans la position d'endosseurs d'une lettre de change ou d'un billet p- omissoire, mais qu'ils ont apposé leur signature au dos d'un cl que, mandat ou ordre sur un banquier, que l'on connaissait d; h l'ancien droit sous le nom de rescription ou man-

dément ; que comme tels, ils sont responsables comme le tireur ; qu'enfin ils sont donneurs d'aval du tireur n'ayant droit à aucune diligence, la banque n'ayant pas failli.

Comme l'enseignent tous les auteurs, de droit commun, tout endosseur est dans la position d'un nouveau tireur, n'ayant droit ni à un protêt ni à un avis de protêt ; car de droit commun la solidarité est toujours présumée dans les affaires de commerce. Code B. C. art. 1105.

/ Il a donc fallu la force de dispositions spéciales émanées de l'autorité législative pour modifier cette règle de la loi commune à l'égard des endosseurs des lettres de change et billets promissoires, et déterminer que ces derniers sont, il est vrai, des nouveaux tireurs, mais ayant droit au protêt et à l'avis de protêt, comme l'ont jugé d'abord plusieurs arrêts en forme de règlements du Parlement de Paris, mais dont le plus ancien ne remonte qu'au 7 Septembre 1630. L'ordonnance de 1673, fit. 5, art. 4, fut la première loi générale émanant de l'autorité législative en France, qui innova sous ce rapport au droit commun et arrêta la jurisprudence ; et son article a été littéralement reproduit dans le code Napoléon et tous les codes européens, et a passé d'ailleurs presque mot à mot dans la législation et la jurisprudence de toutes les nations modernes. Mais les règles adoptées par ces arrêts et plus tard consacrées par l'ordonnance de 1673 à propos des diligences, ne s'appliquaient point aux endosseurs des ordres ou mandements ou rescriptions et ces derniers étaient toujours comme ils sont encore aujourd'hui en France, solidairement tenus avec le tireur au paiement de l'effet, sans diligence, à moins bien entendu que par suite de la négligence de présenter l'effet, le tireur se trouvait à souffrir de la faillite du tiré ; car alors c'était un dommage que le porteur lui causait et qu'il devait seul supporter.

Bornier, sur l'art. 4 du titre 34 de l'Ordonnance de 1667, vol, 1, p. 326, dit : " La lettre de change doit être tirée d'une place pour être payée dans une autre, et non pas dans la même place, ce qui n'est qu'un change feint et abusif; et cette lettre ainsi tirée ne produit autre effet que celui d'un mandement, et le porteur n'est

point tenu à la rigueur portée par les Ordonnances de 1664 et 1673, qui est de la faire protester."

" L'écrit en question, dit Savary Parfait Négociant, t.2, p. 169 " Parère, 20e, n'étant point une lettre de change, il n'y a point " de temps pour faire des diligences, et ils n'y sont pas sujets, " parce que les diligences ne regardent que les lettres de change " et non les mandemens et rescriptions qui doivent être traités " dans le droit commun" Yoir aussi Savary, vol. 1, Part. 1 p. 241.

Rogue, Jurisprudence Consulaire, vol. 2, p. 310, dit pareillement " qu'il n'y a point de diligences quant aux mandements."

Les autorités sous le nouveau droit français sont nombreuses dans le même sens. Qu'il nous suffise de citer l'arrêt de Bordeaux du 4 Juillet 1832 : " Considérant que la déchéance pro- " noncée par l'article 168, C. C, pour défaut de protêt fait ex- " ception au droit commun, qu'elle n'est applicable qu'aux billets " et aux lettres de change; que l'effet en question ne contient " qu'un double mandat, savoir mandat au porteur pour recevoir " et mandat au tiré pour payer ; et que vainement les Sieurs Per- " rens et fils font observer que le mandat est un effet de com- " merce ; que si les obligations de cette espèce sont très usités " dans le commerce, cela ne peut en changer la nature ; qu'elles " différent des lettres de change parce qu'elles ne contiennent " pas le transport de place en place, etc."

Telle était et telle est encore la jurisprudence bien arrêtée de la France.

Notre Statut Provincial de 1849 et depuis notre Code contiennent plusieurs clauses sur les diligences à faire contre les endosseurs d'une lettre de change et d'un billet promissoire ; mais le législateur n'y dit pas un seul mot des chèques, mandats ou rescriptions ; et la jurisprudence ancienne, les principes du droit commun demeurent donc intacts. Et est il possible qu'une déchéance, aussi grave dans ses conséquences que celle qu'invoquent les Messieurs MacDougall & Davidson, puisse être établie autrement que par un texte formel émanant de la législature, ou au moins un usage constant, général et pour ainsi dire immémorial dans toute la province. Ce texte formel, on ne le trouve point ; mais on invoque un usage. Et quel usage ? La pratique de cinq ou six négociants ou caissiers de banque de la Cité de Montréal. Encore plusieurs d'entr'eux disent avoir rare-

ment vu protester les chèques — un ou deux par exemple tous les vingt ans; et même quelques uns admettent qu'ils ne l'ont jamais vu. Mais encore que vaudrait l'affirmation unanime d'une demie douzaine de marchands de la ville à côté d'un texte de loi ayant force dans toute la piovince, texte de droit commun, si l'on veut, mais qui n'a pas moins autant d'autorité qu'un article du Code ou une clause d'un statut du Parlement ?

Supposons, par exemple, qu'une douzaine de marchands de Montréal viennent affirmer que leur pratique, l'usage même cette ville, est de protester le faiseur d'un billet comme les endosseurs. Eh bien ? très certainement, ces Messieurs ne seraient pas écoutés et le tribunal mettrait à exécution la lettre de la loi ; c'est ce que demandent les Messieurs Pratt en cette cause à propos des chèques ou mandats.

Mais dit-on, la raison pour laquelle les mandats n'étaient soumis à aucunes diligences dans l'ancien droit français, se trouvait dans l'essence même des lettres de change, qui voulait qu'elles fussent tirées d'un lieu pour être payées dans un autre, caractère que n'avaient pas les mandements ou rescriptions. Or continue-t-on, dans ce pays comme en Angleterre et aux Etats-Unis, la remise de place en place n'est pas requise, et le mandat étant placé sur le pied de la lettre de change, les diligences sont également requises pour l'un comme pour l'autre.

Le texte de loi qui a fait disparaître de notre jurisprudence la remise de place en place, c'est notre Code devenu en force le 1er Août 1866, qui ne frappe pas le chèque dont les Messieurs Pratt sont les porteurs, ayant été tiré en 1864. Les articles 2279 et 2280 du Code sont,en effet, à cet égard introductifs d'un droit nouveau, quoique non indiqués comme tels. Les Codiflcateurs l'admettent eux-mêmes dans leur rapport sur les Lois Commerciales, page vin et ix, où ils ajoutent qu'ils n'ont pas cru devoir conserver l'ancienne distinction, parcequ'ils n'y voyaient aucun résultat pratique, vu, disent-ils, que les lettres de change ne donnent plus lieu en Canada à la contrainte par corps. Mais les lettres de change en France ne donnaient pas seulement ouverture à cette voie d'exécution, mais encore nécessitaient certaines diligences importantes, indispensables même dans certains cas, un protêt par exemple à l'égard des endosseurs. Ces diligences, comme aussi les dommages et autres droits de retour sur protêt pronon-

ces par les articles 2336 et suivants, n'étaient-ils pas un motif suffisant pour engager les Codificateurs à conserver l'ancienne règle. Ils allèguent que la question de la remise de place en place aurait pu être soulevée assez souvent devant nos tribunaux, et ils citent la cause de Freer et Bréhaut, où cours et parties qualifièrent de lettre de change un ordre tiré et payable à Québec, sans s'occuper de la remise de place en place ; mais même dans ce siècle de lumière et de progrès, le silence des cours de justice est-il assez puissant pour renverser les dispositions du droit commun, établir une jurisprudence. La question n'a jamais été soulevée ; il n'y a donc pas de précédent ; car, par précédent, il faut entendre une décision rendue avec connaissance de cause ; et ainsi la règle de l'ancien droit français, que l'on suit aujourd'hui en France, a encore toute sa force et sa vigueur quant aux actes antérieurs au Code.

On dit encore que le chèque est une introduction anglaise, et comme tel est régi par les lois anglaises. Le chèque doit son origine, ici comme ailleurs, aux besoins du commerce ; et à cause de sa ressemblance avec la letire de change, il a du naître et grandir avec elle. Or, l'on sait que le papier négociable en général était fort en usage en Italie et dans la France méridionale, lorsqu'il était encore inconnu de l'Angleterre, parce que le commerce de cette nation, aujourd'hui si commerciale, était alors pour ainsi dire limité à son propre territoire, et que la lettre de change, etc., étant une chose in action n'était pas transférable suivant l'ancien droit commun anglais.

D'ailleurs, le chèque est toujours présumé tiré sur des fonds déposés en banque ; et il est hors de doute que de nombreuses igstitutions de ce genre existaient en France, longtemps avant la cession du Canada à la Grande-Bretagne, non pour émettre du papier, mais pour négocier l'échange et recevoir les dépôts d'argent du commerce— trafic qui n'est guère praticable qu'à l'aide des mandats de paiement (Savary, Parère 17, p. 152) ; et Denizart, vo. description, nous dit qu'on l'appelait alors comme aujourd'hui en France description de banquier. Toubeau, daus ses Institutes, affirme que même à la fin du 14e siècle il existait de tels établissements à Amsterdam, Marseille, Toulouse, Venise et plusieurs autres villes de la France et de l'Italie ; et à une date aussi éloignée que 1562 nous voyons Henry III exiger caution des étrangers qui vou-

laient exercer le commerce de banquier; et plus tard, en 1681, tous les bureaux de banque étaient tenus d'obtenir préalablement permission et congé du Eoi. Bien plus, les ordonnances de François 1er (1535) et de Charles IX (1563) font à la fois mention des opérations de banquier à banquier et des rRescriptions, qui ne pouvaient être pour ce banquier que le chèque moderne. Enfin l'auteur déjà cité, Toubeau, parlant des paiements en banque, qui se faisaient à cette époque reculée, vol. 2, p. 155, dit: " Si j'ai " une lettre de change tirée et à recevoir d'un marchand,lorsque "je la lui présente, il l'a retient et fait un billet qu'il adresse à " la banque, par lequel il prie ces messieurs de me payer cette " somme et qu'il leur en rendra compte." (Yoir aussi Savary, Parère 47, p. 376; Domat, Lois Civiles, éd. 1835, vol. 1, p. 354.) C'est précisément ce qui se passe tous les jours dans le commerce actuel ; un billet, un compte, est payé par un mandat sur une banque, et il est impossible de ne pas trouver dans ce billet de Toubeau le caracôre et l'objet de notre chèque moderne. Ainsi donc, qu'aujourd'hui adoptant l'appellation anglaise, on nomme cet ordre chèque ou autrement, il n'est que l'espèce du genre rescjiption, mandement ou mandat, et comme tel doit être soumis aux mêmes règles générales.

En vain veut-on tirer argument de l'article 2340 déclarant qu'en matière de lettres de change, l'on doit avoir recours aux lois anglaises en force le 30 Mai 1849 pour suppléer au silence du Code. Mais d'abord le chèque livré aux Demandeurs n'est pas soumis aux dispositions du Code, ayant été tiré en 1864. Ehi second lieu, cet article n'a rapport qu'aux lettres de change ; et dût-il s'appliquer aux chèques, le Code n'est pas muet sur les diverses questions que présente cette cause ; enfin, même sur tous ces points la jurisprudence anglaise ne s'écarte pas des règles qu'il pose.

Hatons-nous de dire que les Codificateurs, bien que faisant disparaître la remise de place en place, en ont néanmoins conservé dans un autre article le résultat pratique, en maintenant l'ancienne règle quant aux diligences à faire sur les, mandats ou rescriptions ; et c'est sans doute sous la réserve et dans la vue de ce dernier article, qu'ils déclaraient qu'il ne résultait, pour le Bas-Canada, aucun avantage pratique de la remise de place en place. L'article 2352 déclare ce qui suit :

" Si le chèque n'est pas présenté pour paiement dans en délai rai- *' sonnab/e et que la banque tombe en faillite dans V intervalle entre la " réception et la présentation, le tireur ou F endosseur est déchargé jus- " qu\i concurrence de ce qu'il en soufre"

Environ une douzaine de jours après sa réception, le chèque a été présenté plusieurs fois pour paiement à la Banque Jacques- Cartier sur laquelle il était tiré, et où il n'y avait pas de fonds. En supposant même qu'il y eut des fonds dans l'intervalle de la réception et de la présentation, le tireur ou l'endosseur est donc aux -termes de cet article encore responsable, faute par lui de démontrer que la banque a failli, et qu'ainsi la négligence du porteur lui a causé dommage.

Il y a plus ; il n'y a jamais eu de fonds à la Banque pour rencontrer le chèque. L'état du compte du tireur avec la Banque constate bien que dans la journée il déposait plus que le montant du chèque en question ; mais lorsque la présentation était faite, et le soir lorsque sa balance était tirée, il ne restait à son crédit que quelques piastres. Et certainement qu'on ne soutiendra pas que le porteur était obligé de se tenir au comptoir du banquier depuis dix heures du matin jusqu'à trois heures de l'après-midi, et d'y attendre patiemment l'entrée des fonds nécessaires, qui déposés d'une main étaient retirés de l'autre. Il n'y a donc pas eu de fonds dans le sens légal et pratique du mot; et il ne pouvait pas y avoir, le tireur, J. E. Malhiot, ayant toujours été depuis la date du chèque notoirement insolvable, en déconfiture. Les prétendus endosseurs n'ont donc pu souffrir de ce défaut de présentation ou d'avis de non-paiement dans un délai raisonnable, d'abord parcequ'il n'y avait pas provision entre les mains de la Banque, et ensuite parce que, y eut-il eu provision, la Banque n'a pas failli, et enfin parce que le tireur était alors, a toujours été depuis et est décédé insolvable. Ils sont donc responsables aux termes de l'article 2852 qui comme nous l'avons vu n'est que déclaratoire de l'ancien droit; et il n'est pas même permis d'en douter, lorsqu'on trouve au bas de l'article l'autorité de Pothier, Change, No. 229, où l'immortel jurisconsulte dit : " Il n'y a même aucun " temps dans lequel il (le créancier,) soit précisément tenu de se " présenter à la personne indiquée, pour recevoir le montant de " la rescription. Néanmoins, s'il avait laissé passer un temps " considérable, lequel doit s'estimer arbilrio judicis, et que pen-

11 dant ce temps la personne indiquée fut devenue insolvable, il pa- " raît qu'il doit être tenu de cette insolvabilité."

On prétend tirer argument de l'article 2353 du Code ; mais il est déclaré être sans préjudice aux dispositions contenues dans V article qui précède. Puis il ne parle de recours contre tous les noms comme dans le cas d'une lettre de change à Vinlérieur, si le chèque a été reçu d'un autre que le tireur. Mais dans cette espèce le chèque a été reçu du tireur, et cet article 2353 dit que le porteur peut alors en poursuivre le recouvrement sans protêt.

Mais là n'est pas la principale proposition des Demandeurs. Ils soutiennent que les Défendeurs ne sont pas endosseurs, mais donneurs d'aval, n'ayant droit à aucune diligence.

Les Défendeurs lors de l'argument se sont efforcés d'établir qu'ils n'étaient pas donneurs d'aval ; mais ce n'est pas là leur défense ; il leur fallait établir que non-seulement les endosseurs d'un chèque ont droit à un protêt et avis de protée, ou avis de non-paiement dans un délai raisonnable, à peine d'être libérés comme les endosseurs d'une lettre de change ou d'un billet, mais encore et avant tout ils devaient montrer qu'ils étaient endosseurs ; mais pas un seul mot n'a été dit par eux sur ce dernier point ; et lorsqu'il leur a été demandé à l'argument de définir leur engagement, si d'après les principes ils ne pouvaient être endosseurs et que suivant eux ils n'étaient pas non plus donneurs d'aval, ils ont répondu tout satisfaits : " C'est à vous de trouver la nature de notre position " Qui ne voit dans cette réponse un aveu d'une défense fausse et insuffisante. Quelle est la position des Défendeurs ? Elle n'est pas difficile à saisir, et sans les préjugés du commerce, elle serait jugée de suite. Si les Défendeurs ne sont pas endosseurs, ils sont donneurs d'aval ; il n'y a pas d'alternative.

Et comment messieurs MacDougall et Davidson peuvent-ils être endosseurs ? L'endossement est-il autre chose que la vente, la cession des droits du porteur ou propriétaire d'un effet de commerce î Que l'on interroge tous les commentateurs, tous les jurisconsultes qui ont écrit sur l'endossement d'un chèque, d'un billet, d'un connaissement, ou de tout autre effet de commerce ;

que l'on consulte les traités anglais, américains, français ou de n'importe quelle nation sur la matière, l'on verra que l'endossement est la cession dont nous parlons ; que pour être endosseur,' il faut être partie à l'effet comme propriétaire, et qu'un tiers ne peut intervenir comme endosseur. Même l'opération connue sous le nom d'endossement par accommodement suppose que celui qui le consent est le propriétaire. De prime abord, il occupe la position d'un propriétaire, et c'est par sa signature que la lettre ou billet passe en des mains ultérieures.^ Mais dans le cas qui est devant la cour, Messieurs MacDougall et Davidson ne sont pas mentionnés dans le corps du chèque comme étant les preneurs, l'effet étant d'ailleurs payable au porteur généralement ; et de leur aveu même, ils n'ont jamais fourni aucune valeur au tireur, et n'ont jamais été porteurs et propriétaires. Ils ne sont donc pas endosseurs. Quelle sera alors leur situation ? Ont-ils signé dans le but seul de s'amuser, comme l'ont imaginé quelques caissiers de banques, appelés comme témoins, mais dont l'opinion n'a pas été couchée sur le papier par respect pour la haute réputation de ces messieurs dans les cercles financiers et mercantiles? Les Demandeurs sont convaincus que la cour sera d'avis que persone n'est considéré avoir mis son nom sur un papier négociable pour samuser, parce qu'on n'est pas tireur, accepteur ou endosseur; mais que toute signature a une valeur légale et réelle. Et quelle sera donc cette valeur dans cette espèce ? Ce sera celle que la loi donne à tous ceux qui sont au dos d'un effet de commerce autrement que comme endosseurs, c'est-à-dire, celle d'un aval.

Mais dira-t-on, le chèque n'est pas susceptible d'un aval ? 11 semblerait bien extraordinaire qu'un chèque ne fut pas susceptible d'un aval, le chèque qui est payable à demande, est avant tout destiné à effectuer des paiements et à passer de main en main comme l'argent courant, et qui pour ces considérations a besoin de tant garantie, d'un crédit pour ainsi dire infaillible. Comment un négociant, un particulier non connu, transige hors des heures de banque et il offre son chèque en liquidation, avec la garantie d'un tiers connu, et l'on dira que ce tiers, qui a tout simplement mis sa signature au bas de celle du tireur ou au dos du chèque payable au porteur ou à l'ordre du preneur, n'est pas caution ou donneur d'aval ! Evidemment, ce serait dé-

cider contre la volonté des parties, contre le fait même, introduire un principe pernicieux pour le commerce.

Le chèque n'est pas susceptible d'un aval, mais que vaudrait alors la signature de ce tiers, qui n'a jamais vu le preneur ou le porteur et qui est intervenu pour répondre de la valeur du chèque ? Encore une fois, elle ne peut valoir que comme garantie» cautionnement, aval du tireur.

Les Codihcateurs ont fort bien senti que l'aval sur un chèque était une nécessité de commerce, et ils en ont consacré le principe dans un article.

L'article 2354 veut que les règles sur la lettre de change de l'intérieur s'appliquent aux chèques, en autant que l'application en est compatible avec l'usage du commerce. Cet article ne se rapporte pas au protêt ni à l'avis de protêt, comme nous l'avons vu ; mais il a trait au transport des chèques, à leur négociabilité, à la prescription, à l'aval enfin et à toutes les opérations qui peuvent intervenir dans la négociation d'un effet de commerce, et dont le chapitre " Des chèques ou mandats à ordre " ne parle pas spécialement, pour éviter sans doute des répétitions inutiles, la lettre et le chèque se ressemblant sous tant de rapports. L'usage du commerce n'offre rien qui empêche qu'un chèque soit payable au porteur, ou à ordre, et alors le transport s'en fera comme dans le cas d'une lettre de change et d'après les mêmes règles. L'usage du commerce n'a rien non plus qui prohibe l'intervention d'un tiers par aval dans la négociation d'un chèque ; et par conséquent l'aval apposé sur un chèque sera, aux termes de cet article, traité comme l'aval sur la lettre de change.

Et enfin quels inconvénients peut-on signaler contre l'aval sur un chèque? Où se trouve donc l'impossibilité ? Le chèque comme la lettre de change n'est-il pas une réquisition de payer au porteur ou à ordre, négociable de la même manière, identique pour ainsi dire dans sa forme essentielle, comme l'attestent d'ailleurs les Codificateurs dans leur rapport sur les Lois Commerciales, p. XI.

Nous savons que l'aval est peu connu de nos négociants ; il faut néanmoins se hâter d'ajouter qu'il y a des exceptions remarquables ; et aux yeux de négociants aussi versés dans la pratique des affaires commerciales et banquières que Messieurs Edwin Atwater et Adolphe Roy, les Défendeurs en cette cause ne

peuvent être autre chose que des donneurs d'aval. Et encore les témoins des Défendeurs ne prouvent pas que l'aval des chèques est incompatible avec les usages du commerce, mais qu'ils ne le connaissent pas, même sur un billet promissoire. Quelques uns d'entr'eux, qui se croient sans doute mieux renseignés, ont émis à ce sujet les idées les plus étranges. Mr. King, par exemple, de la Banque de Montréal, s'imagine que c'est l'acceptation par honneur, et Mr. Hunter, notaire de plusieurs banques, qui est dans la douce habitude de toucher des émoluments de protêt et avis de protêt, suppose que c'est le " sans recours " (without recourse) qu'un endosseur stipule quelquefois quont il craint trop la solvabilité des parties antérieures ; et à lire sa déposition, on dirait que le savant notaire a presque l'air de redouter que la cour reconnaisse l'aval et vienne aihsi d'un seul mais terrible coup tarir Une des sources importantes de ses revenus professionnels.

Le fait est que la plupart de ces messieurs s'entendent beaucoup mieux dans la pratique de l'escompte des lettres de change et billets, que dans la connaissance des opérations légales que la négociation de ces effets suppose.

Si le commerce savait que l'aval est un cautionnement solidaire recevant tous ses effets sans protêt, ni avis de protêt, lorsqu'il est donné pour le tireur, l'accepteur ou le faiseur, on verrait que loin d'être incompatible avec les intérêts du commerce, il leur est de la plus haute importance; si nos négociants comprenaient le secret et la portée commerciale de cette obligation, on verrait bientôt disparaître tous ces endossements par accommodement, si fréquents dans les négociations d'escompte, ventes par encan, règlements de dettes, compositions avec les faillis, on verrait bientôt, disons-nous, tous ces endossements par accommodation remplacés par des avals purs et simples.

Sans doute que les messieurs MacDougall et Davidson, aussi au fait de l'engagement par aval que leurs témoins, disent qu'ils n'entendaient jamais s'obliger que comme endosseurs; mais leur signature est là ; il n'y a pas à se méprendre sur sa nature ; c'est celle de l'aval, et comme l'a maintenu récemment un tribunal de la Louisiane, ils doivent s'imputer à eux-mêmes cette erreur de droit qui ne peut leur profiter. Smith vs.Grorton, 10 Louis. R. 374.

Mais, continuent les Défendeurs sur faits et articles, Mr.

Malhiot nous a demandé d'endosser jusqu'au lendemain (fo endorse until the next day). Ces mêmes paroles font leur condamnation. La loi connait-elle des endossements "jusqu'au lendemain ? " Très certainement non ; tout endossement, étant une cession, un transport, est irrévocable, pour toujours. Messieurs MacDougall et Davidson ont endossé pour un jour ; mais ils admettent par là môme qu'ils l'ont fait par aval, l'aval, à part les acceptations par honneur ou au besoin qui n'ont pu avoir lieu dans l'espèce actuelle, étant en matière d'effets de commerce la seule obligation qui puisse souffrir des restrictions et modifications. (Ëédairide, Dr. Com. vol. 1 p. 468.) Pourquoi alors les Défendeurs n'ont-ils pas fait leur réserve sur le papier, écrit au-dessus de leur signature. " We are responsable only for one dayt or until the next day," et ainsi averti les porteurs que leur garantie était restreinte ? Ils doivent donc s'accuser eux seuls si sept mois après, ils sont appelés à faire honneur à leur engagement illimité et valable jusqu'à ce que la prescription soit acquise.

Les Défendeurs prétendent encore qu'ils ont endossé le chèque pour donner procuration au tireur, et ils ont même fait motion pour amender leur plaidoyer à cet effet. Mais connait-on dans notre Droit des endossements pour servir de procuration ? Et cette procuration a-t-elle été donnée pour recevoir l'argent ? Mais les Défendeurs ne sont pas propriétaires, l'effet étant d'ailleurs payable au porteur. Etait-ce pour autoriser le tireur à mettre leur nom dans le corps du chèque? Encore non, un gros trait do plume le remplit. C'est donc un nouveau genre de procuration dont les Défendeurs cherchent à doter notre droit.

Lors de l'audition, les Défendeurs ont voulu tirer argument du fait que Mr. Lou's Perrault, teneur de livres des Dem ndeurs, avoue que Malhiot se présenta avec son chèque' endossé des Défendeurs. Donc, s'écrient-ils de suite tout satisfaits,les Demandeurs ont traité les messieurs MacDougall et Davidson comme endosseurs et non comme donneurs d'avals. Il faut être à bout de moyens et d'arguments pour raisonner ainsi. Qui ne sait que le mot endosser dans le langage ordinaire s'applique à toute signature au dos de l'effet, mais que dans le sens légal, il a deux significations, suivant les circonstances ; et comme le dit l'auteur des Instructions Faciles, petit ouvrage ancien mais toujours nouveau : " l'on appelle endosser, passer son ordre à un autre, ce qui se fait

" ordinairement au dos du billet. L'on appelle encore endosser " un billet, s'en rendre caution, le servir pour la sûreté du " créancier."

On a dit encore lors de l'argument qu'il serait bien dur de condamner les Défendeurs. Il ne s'agit pas de se laisser attendrir sur le sort de ces négociants qui ne connaissent pas la portée légale de leurs actes ; il s'agit de maintenir les principes et les règles du droit ; et une fois qu'ils seront connus du commerce, leur application, loin de surprendre et de paraître odieuse, sera considérée comme hautement importante au crédit du papier négociable, aux intérêts commerciaux en général.

Ainsi les circonstances du cas s'accordent avec les principes et les règles du Code Canadien à faire voir dans l'engagement des Défendeurs tous les caractères de l'aval.

Maintenant, si l'on consulte Pothier, Savary, Eogue, Dupuy de la Serra et tous les commentateurs de l'ancien Droit, on verra que le Code n'est que déclaratoire de l'ancien droit sur la question qui nous occupe ; on sera bientôt oonvaincu que la seule différence qui existait dans l'ancien droit entre la lettre de change et le mandat ou mandement, consistait dans la contrainte par corps et les diligences, comme nous l'avons signalé en commençant ; et c'est dans ce sens que Denizart vo. Rescription, dit que " les rescriptions des banquiers se traitent comme les lettres de chauge." Voir surtout Savary, Parères, vol. 2, p. 714, 715.

Pareillement en Angleterre et aux Etats-Unis, on 'y traite les chèques à peu près comme les lettres de change.— Lord Kenyon (Boelm vs. Sterling, 7 T. E., 419, 426) dit : » There is no diffe- " rence between bankers checks and bills of exchange and the " same rules apply to both;" Nelson, J. C. (Little vs. Phœnix Bank, 2 Hill, 430) dit de son côté pour les Etats-Unis : "For ail •• essential purposes checks are bills of exchange and therefore " to be dealt with according to the same rules of law."

La même règle a été maintenue dans les causes suivantes • Harker vs. Anderson, 21 Wend. 372, per Cowen ; Cru^er vs Armstrong, 3 Johns. Cases, 5, 7, 8, per Radcliff, J. et Kent J • Merchants Bank vs. Spicer, 6 Wend. 443, 445, Marcy, J • Murray vs. Judah, 6 Cowen 484, 490, per Sutherland, J. ; Chapman vs. White, 6 New- York, Rep. 412, Gardner, J. ; Brown vs. Newell 8, N.Y. Eep. 190 ; Keene vs. Beard, 8 C. B. N. S. 372, Law Eep.'

171,187; Daniels vs. Kyle, 1 Kelly 304; Janes vs. Smith, 20 Wend. 192; Bowen vs. Newell, 4 Seld., 190; 5 Snnd. 326; 3 Kent's commentaries 75 ; Chitty on Bills 511 ; Byles on Bills 10 ; Bateman, Commercial Law, No. 289 ; The Cabinet Lawyer for 1864, p. 361.

La jurisprudence de la Louisiane, qui est généralement considérée l'une des plus hautes autorités en Bas-Canada, sinon la haute après les décisions de nos propres cours, se prononce dans le même sens. Dans la cause de Barbour vs. Bayon, 5 An. Louis. Eep. 304, Slidell, J., dit : " Although not identical with a bill of " exchange, a check on a bank is governed by the same rules." — Voir aussi l'opinion du Juge-en-Chef Martin dans la cause de la Banque de la Cité de la Nouvelle-Orléans vs. La Banque Grirard.

Le chèque et la lettre sont presque semblables ; ils sont régis par les mêmes principes ; ils sont donc capables des mêmes opérations et négociations. — Le chèque est donc susceptible d'un aval comme la lettre de change, et alors cet aval sera soumis aux règles de l'aval mis sur la lettre de change.

Mais il y a plus : Supposons que le chèque ne ressemble pas à la lettre de change dans le sens que nous soutenons, on ne saurait disconvenir, et on a admis à l'audition, que le chèque est un effet de commerce, lorsqu'il a pour objet un trafic de banque ou qu'il intervient entre des négociants, comme dans le cas actuel- Répertoire D'Auvilliers, vo. mandat de paiement,no. 11 ; Merlin vo. description ; Pardessus, Dr. Com. no. 464.

Or l'Ordonnance de 1673, tit. 5, article 33, déclare ce qui suit : " Ceux qui auront mis leur aval sur des lettres de change, etc., sur des ordres, etc., ou autres actes de pareille qualité concernant le commerce, seront tenus solidairement avec les tireurs, etc."

D'après cette disposition, non-seulement la lettre de change, mais encore tous les effets de commerce en général sent susceptibles d'un aval. L'article ne parle pas nommément des billets promissoires ; mais étant des effets de commerce, ils sont compris dans ces mots " ou autres actes de pareille qualité concernant le commerce," comme l'affirme Savary, Parf. Nég. vol. 1, p.

De même le mandement ou rescription, le chèque ou mandat suivant le langage moderne, étant un effet de commerce,

est susceptible d'un aval. Mais non-seulement ces effets qui aujourd'hui circulent dans le monde commercial comme le papier crédit, sont des actes de commerce capables de recevoir l'intervention d'un tiers par aval, mais encore tous les autres effets de commerce, comme la lettre de crédit, la lettre de voiture ou connaissement, bill of lading, un reçu de marchandises en douane ou en voûte, a receipt of goods in bond or warehouse, un certificat de dépôt en banque, certificate of deposit, qu'ils soient négociables ou non ; et la législation récente sur l'impôt du timbre, 27-28 Vict., c. 4, en mettant sur le même pied la lettre de change, le billet promissoire, la lettre de crédit, le certificat de dépôt d'argent, et en prenant le soin de faire une exception spéciale en favenr du chèque, ne semble- t-elle pas consacrer ce principe ancien que tous ces effets de commerce doivent être traités d'après les mêmes règles, en autant, bien entendu, que la nature respective de ces actes et les usages du commerce ne s'y opposent pas.

Mais ont dit les Défendeurs à l'argument, l'Ordonnance de 1673, n'a pas été enregitrée au Conseil Supérieur de Québec et elle ne fait pas loi. Elle ne fait point loi quant aux articles introductifs d'un droit nouveau ; mais elle peut être citée comme étant la plus sûre autorité, lorsqu'elle n'est que déclaratoire d'un droit ancien ; et même en Angleterre et aux Etats-Unis, on la consulte tous les jours comme raison écrite, la source même des règles qui gouvernent aujourd'hui le monde commercial.

Et où est le commentateur qui ait jamais affirmé que l'article 33 en question ait dérogé ou innové à l'ancien droit. On ne peut pas en citer un seul ; et Savary, ce négociant de près de quarante années d'expérience, qui a rédigé presque tous les articles de cette célèbre ordonnance et s'empresse toujours d'en signaler les règles nouvelles, ne dit pas un seul mot des innovations qu'aurait introduites l'article 33 dans le droit français. Il est si vrai que l'ordonnance n'a introduit aucun droit nouveau sur ce sujet, que presque tous les auteurs qui l'ont commentée ne citent pas même l'article 33 pour décider que l'aval se met sur tous les effets de commerce.

C'est ainsi que Rogue, vol. 2, p. 353 dit : " Lorsqu'on a mis " son aval au bas d'une lettre de change, ou autre acte qui a rap- " port au commerce, cela forme une obligation solidaire et signifie " encore cautionnement, faire valoir."

Guyot, vo. aval, dit : " Ceux qui mettent leur aval sur des " lettres de change, promesses, billets et autres actes de commerce, " deviennent solidairement tenus avec ceux pour lesquels ils ont " pris un engagement."

LaCombe, vo. Lettre de change, dit : " Donneurs d'aval sur " lettre de change, ordres ou acceptations, billets de change ou " autres actes de commerce, sont tenus solidairement avec les ti- " reurs, etc."

Toubeau, Inst. du Dt. Cons. vol. 2, p. 242, affirme que l'article 33 de l'Ordonnance n'était que la reproduction de la 78e Décision de la Rote de Grênes,et un arrêt du Parlement de Paris du 17 décembre 1615, rapporté au Recueil des Arrêts de Bouchel et Joly, ch. 16, fait voir qu'il formait le droit commun de la France ; enfin en référant à Heinneccius, Elem. Jur. Camb. 6, 10, on se convraincra qu'il était d'accord avec la jurisprudence européenne du temps.

Il y a plus encore : Bornier, Conférence des Ordonnances, vol. 2, p. 611, dit : " Celui qui sert de caution, met seule- " ment sur la lettre ce mot aval, au-dessus de sa simple signature ; " et par icelle il s'oblige solidairement au paiement d'icelle ; " mais quoiqu'il n'ait pas observé cette formalité de mettre le " mot aval au-dessus des signatures, les signatures qu'il a mises " ensuite de celle du tireur ou au dos des lettres ou Mande- " mens, ne laissent pas pour cela de passer pour des avals et caution-

Ayant établi que le chèque ou mandat est susceptible d'un aval comme la lettre de change, voyons si les Défendeurs MacDougall & Davidson seraient considérés avals ou endosseurs, si leur signature se trouvait au dos d'une lettre de change ou d'un billet?

Nous avons déjà eu occasion de toucher ce sujet, en examinant les divers points que nous venons de discuter ; et nous croyons que les Défendeurs ont eux-mêmes admis qu'ils seraient avals s'ils se trouvaient sur une lettre de change ou un billet. Peu importe qu'ils l'aient admis ou non, il ne sera pas difficile d'établir l'aflirmative à cette question.

Il est bon d'observer ici qu'en France, tant sons l'ancien qne sous le nouveau droit, l'endossement en blanc ou irrégulier est prohibé ; l'endossement régulier ou en plein, faisant mention de la personne à qui l'ordre est passé, de la valeur fournie, et de la date, est senl autorisé ; et tout propriétaire endossant purement en blanc n'est censé que donner une procuration au porteur pour collecter le montant de l'effet ; mais si l'endossement en blanc est donné par un tiers, il est considéré comme aval. C'est dans ce sens que Savary, Parfait Négociant, vol. 1, p. 261, dit : — " Par tout ce qui vient d'être dit, la Cour voit que quand il se " trouve plusieurs signatures en blanc au dos d'une lettre de " change, elles sont réputées des avals ou cautionnements."

Rogue, Jur. Cons., vol 2, p. 354 pose la même règle, lorsque l'effet est payable au porteur. " La signature en blanc, dit-il, au

Y dos d'un billet au porteur sert de garantie au porteur à qui

V le billet est réputé lui appartenir." C'est précisément l'espèce posée devant la Cour dans cette cause.

Nouguier, Lettres de Change, vol. 1, No. 510, dit : " Une " simple signature autre que celle du tireur, de l'accepteur, ou " de l'endosseur, est même généralement considérée comme un " aval. "

" En effet, continue le même jurisconsulte, à quel titre ce " tiers signe-t-il, si ce n'est pour s'obliger ? Et s'il s'oblige, comu ment s'obligerait-il, si ce n'est à titre de d'aval ? Son interven- " tion ne peut s'expliquer que par la volonté de cautionner." Voir aussi dans le même sens Pardessus, 2 Dr. Com. 256, No. 396; Massé, 4 Dr. Com., 526, No. 2725 (éd. 1862) ; Rivière, Répétitions écrites sur le Code de Com. p. 340 (éd. 1865) ; Namur, Dr. Com., vol. 1, p. 277 (éd. 1866); Bédarride, 1 Dr, Com., 473, sect. 360 ; Colmar, 22 nov. 1811 ; Bruxelles, 13 nov. 1830 ; Rejet, 30 mars 1819; Cassation 25 janvier 1814; Cas. 4 mars et 31 décembre 1851 ; Dalloz* vo. aval, No. 501 ; Répertoire du Palais, vo. aval, No. 25 ; Locré sur l'art, 142 ; Ponsot, du Caut., No. 418 ; Persil, de la Lettre de Change, p. 223 ; Merlin, Répertoire, vo. aval ; Vincens, Lég. Commerciale, t. 2, p. 222 ; Groujet et Merger, vo. aval, No. 11.

Il est bon de remarquer que toutes ces autorités sont unanimes dans le sens que nous soutenons et font également loi dans tous les pays qui comme le Bas-Canada, se trouve régi par les

lois françaises, et où il n'y a aucune disposition statutaire au contraire. Aussi, il n'est pas étonnant de retrouver dans la Louisiane, cette autre colonie française qui, comme le Canada, a passé à une nation, régie par la loi commune anglaise, et a, comme lui, accepté plusieurs des règles et usages de la Grande-Bretagne en matière de commerce et surtout de lettres de change et billets promissoires, il n'est pas étonnant, disons-nous, de retrouver l'aval dans la jurisprudence Louisianaise, tel qu'il a toujours existé en France. C'est ainsi que dans plusieurs causes, les cours y ont maintenu que quand un tiers endosse en blanc un billet ou effet de commerce, et qu'il n'en est ni le tireur, ni le preneur, comme sont Messrs. MacDougall & Davidson, il est réputé donneur d'aval : Gilbert & al., vs. Cooper & al , 4 Robinson's Rep. 161 ; McGuire vs. Bosworth & al. ; 1 An. Louis., 248 ; Penny vs Parham, 1 An. Louis., 274 ; Cooly vs. Lawrence, 2 Martin, 301 ; G-uidrey vs. Vives, 7 id. 701 ; Smith vs. Gorton, 10 Louis. 374 ; Lawrence vs. Oakey, 14 Louis., 386 ; Drew vs. Robertson, 2 An. Louis., 592 ; McCaustan vs. Lyons. 4 id. 273. Dans la cause de McGuire vs. Bosworth, Eustis, J. G, remarqua : " It is settled " by the uniform jurisprudence of this State that when a person " not a party to a note puts his name on the back of it, he is " presumed to bind himself as surety-"

Le Bas-Canada a adopté une jurisprudence semblable. Dans la cause de Merritt & Lynch (3 Jurist., 280), Berthelort, J., remarquait : " The note hère was evidently not signed by Lynch " for the purpose of transferring it to Merritt, for Merritt's name " is mentioned in the note, as payée, the note bemg moreover " payable to bearer. Lynch's signature was only put to gua- " rentee the payment of the note."

Comme Merritt, les Messrs. Pratt sont devenus propriétaires non par la signature de Messrs. MacDougall & Davidson, l'effet étant payable au porteur. Ils sont donc avals comme Lynch.

Le principe cansacré dans la cause de Merritt & Lynch ne peut plus être contesté ; il a été confirmé par la Cour d'Appel dans la cause non rapportée de Gauthier & al., vs. Lacroix & al., jugée le 20 septembre 1866. L'action était portée sur ce billet :

Montréal, 26 novembre 1861.

Trois mois de cette date, pour valeur reçue, je promets de payer a l'ordre de G-authier & Desmarteau, au bureau de la Banque du Peuple, la somme de trois cents dollars.

(Signé,) JOSEPH LACROIX.

(Endossé,)

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