P. G. LEMOINE
Le billet ne fut pas protesté, ou le protêt était nul, et Messrs Latour et Lemoine, poursuivis par Messrs. Gauthier & Desmarteau, soutenaient qu'ils étaient endosseurs et non avals. Ils prétendaient que la doctrine quant aux avals avait été poussée bien trop loin dans la cause de Merritt & Lynch ; que l'aval n'était pas connu dans la pratique du commerce canadien et qu'il n'était ni plus ni moins qu'un piège tendu à la bonne foi des négociants, que les cours de justice étaient appelées à détruire. Messrs. Gauthier & Desmarteau disaient au contraire : " Il est " impossible d'expliquer la signature de Latour et Lemoine sur 11 ce billet autrement qu'en la considérant comme un aval. Ils " ont endossé le billet avant les Demandeurs, à l'ordre desquels il " était payable ; Ils sont les premiers endosseurs : et si leur si- " gnature ne peut valoir comme endossement, elle doit être " acceptée comme aval." La Cour d'Appel adopta ces raisons et confirma le jugement de la Cour Supérieure de Montréal,
Messrs. King, McCulloch, Hunter & Cie., ont prononcé un arrêt contraire dans leurs dépositions en cette cause. A leurs yeux, Messrs. Latour et Lemoine sont des endosseurs. C'est dommage pour la jurisprudence du pays que leurs témoignages n'aient pas été pris dans la cause de Gauthier, et que ces nouveaux docteurs en droit n'aient pas pris part aux délibérations de la Cour d'Appel. Sans doute que notre premier tribunal se serait rendu devant une aussi imposante autorité.
Enfin, le Code du Bas-Canada a consacré cette jurisprudence dans un de ses articles ; l'article 2311 déclare : " Le tiers " qui garantie par un aval la lettre de change est tenu de la " même manière et dans la même mesure que la personne pour " laquelle il se porte garant." Entr'antres autorités au bas de l'article, on trouve Savary, Pardessus, Story, Bell, Merritt vs.
Lynch, et 10 Louis. Eep. 374, c'est-à-dire précisément celles que nous avons invoquées.
Non-seulement l'aval est connu de la jurisprudence de tous les pays régis par le droit commun français ; mais on le trouve en toute lettres et dans la même mesure dans la législation et la jurisprudence de toutes les nations commerciales de l'Europe et de l'Amérique, aux Etats-Unis comme en Allemagne, en Angleterre même ; et comme la célèbre opinion de M. le Sénateur Verplank, dans la cause de McLaren vs, Watson's Ex'rs, 26 Wendell 428, nous en offre un exemple remarquable, la tendance des idées actuelles est même d'adopter les articles du code Napoléon et de tous les codes européens sur l'aval et d'accepter l'aval par acte séparé. Voir Nouguier, Lettres de change, Etudes des législations étrangères, vol. 2, p. 467 ; 1 Bell, Com., 376 ; Chitty on Bills, p. 365 ; Colfavru, Dr. Com. comparé, p. 242 ; Story on Bills, §§ 372, 393, 454, 458 ; Parsons on Bills and Notes, vol. 2, p. 117, 118 (éd. 1867) ; 8 Wend. 403, 421 ; 8 Pick. 122, 130; 24 id. 64 ; 7 Gray 284 ; 13 id. 580 ; 8 Met. 504; 11 Mass, 439 ; 31 Mai- 536; 36 id. 265; id. 147; 44 id. 433 ; 32 id. 339; 12 Yermont 219 ; 20 id. 355 ; 11 New-Hampshire, 385 ; 7 Missouri 440 ; 18 id. 74 ; id. 140 ; 20 id. 571 ; 2 McMullan 313 ; 5 Richmond 305 ; 10 id. 17 ; et 12 Johns. 159 ; 14 id. 349 pour l'Etat de New- York.
Voici les raisons qui signalait Gamble «T., dans la cause de Lewis vs. Harvey, 18 Misso. 74 à l'appui de cette jurisprudence :
" We think the strenght of argument is decidediy apposed " to the conclusion that the party who puts his name upon the " back of a note to which he is not a party, whether it be nego- " ciable or not, is to be held as an indorser. We think that he " is to be taken to hâve assumed the obligation arising from the " act of putting his name upon paper as it then was, and upon " which he could not then be an indorser. Shall he,then, be held " to be guarantor or maker ? In the absence of ail intrinsic evi- " dence, it is but giving effect tohis signature to allow the holder " to treat him as a maker, for that is the effect most bénéficiai to " the holder, and is entirely consistent with the meaning of his u signature."
Nous avons rangé au nombre de ces autorités Chitty on Bills, bien qu'il dise que " this description of securety (l'aval) is unknown in England." Chitty n'entend parler ici que de l'aval
moderne, c'est-à-dire par acte séparé, aussi inconnu de l'ancien droit que de notre jurisprudence. La fin du même paragraphe de cet auteur et d'autres passages de son ouvrage font suffisamment voir que ses remarques en question ne s'appliquent pas à l'aval ou garantie sur le titre même, et comme l'observent les Codificateurs (Lois Com., p. vin), " il est probable qu'en Angleterre et aux Etats-Unis la règle de l'ancien droit français serait observée." La décision de la cause de McLaren vs Watson's Ex'rs, maintenant que l'aval n'a lieu que sur le titre et non par billet séparé, justifie pleinement cette observation des Codificateurs.
Telle est la jurisprudence de toutes les nations commerciales sur l'aval, sur la responsabilité de celui « qui, comme Messrs* McDougall & Davidson, n'étant ni tireur, ni preneur, met sa signature au dos d'un effet de commerce.:
Les Défendeurs, à l'audition, ont prétendu admettre ces autorités ; mais disent-ils elles ne s'appliquent pas au cas actuel, parce que l'aval est une question de fait qui est laissée à l'arbitrage du juge. Qu'il s'agisse d'une question de fait, ou d'une question de droit et de fait tout à la fois, il est incontestable que les décisions des cours sur des cas analogues doivent être des précédents qui doivent déterminer le tribunal.
On dit encore que tous ces précédents portent sur des avals sur des billets et lettres de change; mais nous croyons avoir suffisamment démontré au No. II que le chèque est susceptible d'un aval comme la lettre de change et le billet promissoire. Ainsi donc la position des Messrs. McDougall & Davidson est claire ; ils ne sont pas endosseurs, mais donneurs d'aval, c'est-à-dire obligés de la même manière que Malhiot, le tireur, libérés s'il l'est, tenus au paiement s'il est encore responsable.
A l'audition, les Défendeurs ont prétendu que les donneurs d'aval avaient droit de s'attendre à des diligences ; et ils se sont" appuyés sur un passage de Eogue, Juris. Cons. vol. 2, p. 371, no. il, qu'ils n'ont pas compris ; et il faut bien leur pardonner cette méprise, puisque les Demandeurs se sont eux-mêmes laissés surprendre sur la portée des remarques de cet auteur, lorsqu'elles
ont été citées à l'argument. Une lecture tant soit peu attentive de ce paragraphe convaincra en effet que Eogue veut tout simplement dire à cet endroit que si l'aval est fourni pour l'endosseur, il fant faire les diligences ; et c'est ce qui résulte pleinement de ces derniers mots du même paragraphe ; " mais s'il est mis au " bas de la lettre, il faut faire des diligences dans le temps pres- " crit contre le tireur."
Tous les autres commentateurs sont d'ailleurs unanimes sur ce point ; et il suffit de référer aux autorités sur l'aval qui se trouvent cotées plus haut, même aux décisions américaines et louisianaises pour se convaincre que l'obligation du donneur d'aval, étant d'ailleurs commerciale, est solidaire avec la personne qu'il cautionne. — Voir aussi: Code du B. C, art. 1105, 2311 ; 78e décision de la Eote de Grênes ; arrêts du 9 mai 1577, 14 février 1591, 17 juin 1672 et autres arrêts du Parlement de Paris du 29 avril 1564 et août 1594, tous cités dans Toubeau, Inst. vol. 2, p. 30—33.
Or, quelle est la responsabilité du tireur d'un chèque. Il est toujours responsable jusqu'à ce que la prescription soit acquise, à moins que par la faute du porteur de présenter le chèque à la Banque, cette dernière faillisse, auquel cas il est déchargé jusqu'à concurrence de ce qu'il souffre. " If a check, dit Parsons on Bills (éd. 1867) vol. 2, p. 72, be presented long after date, and is rpfused payment, not on account of a failure, but because the drawer has closed his account or witlidrawn his funds, the drawer is still liable." Voir Eobinson vs. Hawksford, 9 Queen's Bench 52; Laws vs. Eand, 3 C. B. N. S. 442; Mullick vs. Eadakissen, 9 Moore, P. C. 46 ; 28 English L. & Eq. 86; Conroy vs. Warren, 3 Johns. Cas. 259 ; Murray vs. Judah, 6 Cowen, 484 ; Elting vs. Brinkerhoff, 2 Hall 459; In re Brown, 2 Story, 502 ; Little vs. Phénix Bank, 2 Hill 425. Dans les causes de Laws vs. Eand et de Eobinson vs. Hawksfoid (qui sont deux causes modernes anglaises), on a décidé " that no time less than six years was an unreasonnable time to présent a check, unless some loss accrued meanwhile to the drawee."
Ainsi donc, en résumé sous quelque face que l'on examine la position des Messrs. MacDougall & Davidson, ils doivent être condamnés. Sont-ils endosseurs ? il n'est pas établi que la banque a failli et qu'ainsi ils avaient droit à un protêt et même à un avis de non-paiement. Mais encore, en supposant que les endosseurs d'un chèque aient droit à tel avis dans un délai raisonnable, les Défendeurs ne sont pas endosseurs, mais donneurs d'aval, obligés comme Malhiot, le tireur, le serait aujourd'hui.
Un mot, avant de terminer, à propos d'une observation de l'Honorable Juge présidant. Mr. Louis Perrault,le teneur de livres des Messrs. Pratt, dit que le lendemain et même durant quelques jours après la réception du chèque, Malhiot l'aurait requis de ne pas le présenter à la Banque, vu qu'il n'y avait pas de fonds, mais qu'il serait bon bientôt. Le savant juge a demandé s'il n'était pas alors intervenu un nouveau contrat ? Mais quel contrat ? Il n'est pas en preuve qu'il a été convenu que Malhiot aurait délai ; et encore fut-il prouvé, ce délai a-t-il été accordé avec l'assentiment des Demandeurs ? Leur teneur de livres était chargé de collecter et non pas de transiger. Et quand bien les Demandeurs eux-mêmes auraient promis à Malhiot d'attendre quelques jours ou même plusieurs mois pour présenter le chèque à la Banque, il n'y aurait pas eu novation ou nouveau contrat. En quoi le premier contrat se trouverait-il changé ou affecté ? Nous venons de voir que par la loi même les Demandeurs avaient six ans pour présenter le chèque ; et eussent-ils attendu pour obliger Malhiot, ils n'auraient même fait là qu'exercer un droit qui leur appartenait originairement. D'ailleurs même s'il y eut prorogation de terme, les Défendeurs, comme cautions solidaires de Malhiot, ne peuvent s'en plaindre, Code du B. C, Art. 1961. Inutile d'insister plus longtemps sur ce point, qui n'a pas été plaidé, et sur lequel les Défendeurs à l'argument ont gardé un silence parfait.
A l'argument, on a daigné faire à l'auteur d'un petit ouvrage, publié en Canada sur les lettres de change l'honneur d'une et même de plusieurs citations. On a même découvert dans cet essai d'écolier des imperfections et des lacunes sur les chèques et l'aval. Le soussigné, en retour, a l'honneur de lui offrir le présent mémoire qui pourra servir, à volonté, de supplément au travail de 1860 ; et il ose espérer que le savant avocat y trouvera
une réponse à toutes ses questions, une solution satisfaisante à toutes les difficultés qu'il a soulevées dans l'intérêt de ses clients.
Montréal, 186