DEUXIÈME PARTIE
Le vendredy du 9 décembre 1661, dans la seconde séance2, où Décemb. 166 estoient MM. le premier président3, les présidens de Nesmond et Pontchartrain4; Poncet, d’Ormesson, Boucherat, Besnard5 *, maistres des requestes; Regnard0, Catinat7, Brillac et Fayet8, conseillers de la
1 Olivier d’Ormesson a donné pour titre au commencement de cette seconde partie : Journal de la chambre de justice établie en décembre 1661 dans la chambre des révisions lès la chambre des comptes.
2 Voyez, pour la première séance, l’Introduction.
1 Le premier président était alors Guillaume de Lamoignon, dont il a été question dans la première partie du Journal d’Olivier d’Ormesson.
4 Louis Phelypeaux de Pontchartrain , président à la chambre des comptes depuis le 23 août î 65o.
5 Cyprien Besnard, seigneur de Rezé
ou Rezay, maître des requêtes depuis le
ig novembre i648. L e Portrait des maîtres des requêtes dit de lui : « A beaucoup d’hon-
xr.
neur et de réputation de faire sa charge. »
0 Conseiller-clerc de la grand’chambre du parlement de Paris. «Très facile, sûr, de grande créance dans sa compagnie , a beaucoup d’honneur et de probité, n’est nullement intéressé. » ( Tableau du parlement. )
7 Conseiller de la grand’chambre.
u Homme d’honneur, très capable, hors d’intérests, a grande probité et grande créance en la grand’chambre, est l’un des piliers de M. le premier président , a grande defférence aux sentimens de Pucelle , son gendre, est assez despendant de M. Le Tellier et ami de M. Talon. » (Ibid.)
8 Conseiller en la quatrième chambre des enquêtes. « Homme d’honneur, pieux, sans intérests, d’un esprit assez lent , mais
JOURNAL
Décemb.
1 66 1 . cour; de Moussy et Le Bossu le Jau, maistres des comptes; le Féron et Baussan, de la cour des aydes; Chouart et Pussort, du grand conseil; Sainte-Hélène, du parlement de Rouen, M. Talon1, avocat général et procureur général de ladite chambre, requit que la chambre donnast un arrest général contre les traitans qui s’absenteroient, ainsy qu’il avoit esté fait par la chambre establie en 1024-
Il y eut deux difficultés : l’une que l’on donnoit rescompense de (3,ooo livres à tous prévosts et autres qui arresteroient prisonniers les gens d’affaires qui s’absenteroient. Sur quoy fut observé que ce seroit donner une trop grande liberté aux prévosts, qui pourroient, sous ce prétexte, faire injure à qui ils voudraient, et il fut arresté que l’on réduirait cette permission à l’encontre de ceux contre lesquels il y aurait décret de la chambre. La seconde difficulté estoit de prévenir les abus des traitans, qui pouvoient faire des promesses pour mettre leurs biens à couvert , et l’on proposa de faire rapporter toutes les promesses pour les parapher, afin de rendre nulles celles qui seroient faites après. Cette précaution fut trouvée de trop grande conséquence, et il fut arresté qu’il n’en seroit point parlé par l’arrest général, sauf à y pourvoir selon l’occasion particulière2.
Ce mesme jour, le procureur général dit qu’ayant eu avis de la retraite de Catelan3, il avoit envoyé garnison chez luy et requérait qu’il fust décrété prise de corps contre luy à cause de son absence, suivant l’édit; ce qui fut arresté, et MM. Poncet et Sainte-Hélène
connoissant les affaires du Palais, estimé dans sa chambre pour son intégrité, est peu gouverné, n’est ni porté pour la cour ni contre, apportant un tempérament raisonnable aux affaires publiques. » ( Tableau du parlement. )
1 Denis Talon, fds d’Omer Talon, d’abord avocat du roi au Châtelet , succéda à son père dans la charge d’avocat général, en i652, et mourut en 1698, à l’âge de soixante et dix ans. Il a continué les Mémoires de son père depuis le mois de sep¬
tembre i652 jusques à la fin d’avril i653.
2 L’arrêt est transcrit dans le tome I du Journal de la chambre de j ustice , par Foucault, P” 5 1 - 53 . A la suite se trouve le monitoire publié dans toutes les paroisses de Paris le dimanche 1 1 décembre, pour menacer d’excommunication ceux qui ne dénonceraient pas les traitants, les recéleurs de leurs biens, etc.
3 Catelan est appelé secrétaire du conseil dans le Journal de Foucault , t. I, P 58 r°. C’était un des principaux traitants
D’OLIVIER LEFÈVRE D’ORMESSON. 3
députés pour informer de l'absence et lever le scellé et faire la description des papiers.
MM. Catinat et le Féron furent députés pour aller chez Boylève1 informer de son absence et poser le scellé, et MM. Regnard et Pussort pour aller aussy informer de l’absence de Bruant2.
Le samedy 10 décembre, à la séance de ladite chambre, M. Le Tellier, marquis de Louvois3, entra comme conseiller du parlement de Metz, et l’on convint que la séance entre les conseillers du parlement estoit selon l’antiquité de leur érection.
Sur le rapport fait de la perquisition de Boylève et information faite en sa maison, il fut décrété prise de corps contre luy, idem contre Bruant.
' Un des financiers poursuivis.
2 Bruant des Carrières, un des principaux commis de Fouquet. Un manuscrit du temps (Arch. de l’Emp. sect. jud. U,
96), qui donne quelques détails sur Bruant , atteste que l’on cherchait à rendre Colherl odieux en attribuant à des motifs honteux l’acharnement avec lequel il poursuivait les financiers. Je ne cite ce manuscrit que comme un pamphlet qui montre par quels moyens on réussit à fausser l’opinion publique. «Bruant, dit ce manuscrit, sortit en secret du royaume et se retira à Liège dès qu’il vit son maistre arresté. La chambre de justice luy fit son procès par contumace et le condamna à estre pendu, après avoir supprimé sa charge de maistre des comptes. La maison qu’il avoit achetée de Marguerite Ranchin, veuve de Claude Vanel, sise rue Neuve - des - Petits - Champs , moyennant i5o,ooo livres, estant à la bienséance de M. Colbert, parce qu’elle touchoit à celle de Bautru qu’il avoit acquise et où il demeuroit, devint à luy par l’artifice dont il se servit, sans mettre la main à la bourse.
La chambre de justice rendit arrest contre la veuve et les héritiers Vanel, comme estant impliqués dans la recherche des gçns d’affaires, et, d’autant plus que cette maison avoit passé des héritiers Vanel ès mains des héritiers de Girardin, lequel Girardin avoit esté taxé par la chambre à une grosse somme, et d’abondant la succession de Claude Girardin taxée par M. Colbert à 120,000 livres, quoyqu’il n’eust jamais esté intéressé dans les affaires du roy, mais seulement à cause que M. Colbert vouloit avoir cette maison, et sous prétexte qu’il avoit beaucoup gagné dans la charge de contrôleur des gages des officiers du parlement de Rouen. En conséquence de quoy M. Colbert se fit adjuger ladite maison, et de peur qu’on ne revinst contre luy à cause de la mauvaise procédure, il s’en fit faire une donation par sa majesté. » •
3 François-Michel Le Tellier, marquis de Louvois; il obtint la survivance du ministère de la guerre dès 1662, devint secrétaire d’Etat en 1666, et mourut le 16 juillet 1691.
Décemb. 1661 .
Décemb. i6(
M. Talon, procureur général, demanda l’ordre de la chambre pour envoyer chez tous banquiers, courtiers et autres, qui avoient trafiqué des billets de l’espargne1, pour faire saisir leurs registres et recevoir leurs déclarations; quelques unsvouloient que plusieurs de Messieurs fussent commis pour cela; mais il fut trouvé plus à propos de le faire faire par des commissaires du Chastellet2, et on décida que M. le procureur général en useroit avec beaucoup de discrétion pour ne pas ruyner le commerce.
Le lundy 12 décembre, à la séance de ladite chambre, MM. Massenau, conseiller au parlement de Toulouse, et Francon, conseiller du parlement de Grenoble , prirent place , et il ne se passa rien de considérable en cette matinée , sinon qu’on proposa d’establir ladite chambre dans celle de la Monnoye située au dessus, où elle trouveroit toutes ses commodités pour la grandeur de la chambre, le parquet, le greffe, la buvette, le cabinet et autres logemens.
Le mercredy i4 décembre, l’interrogatoire de Martin3, greffier de la première chambre des enquestes, oncle de la femme de Bruant, et chez lequel l’on avoit caché les principaux papiers de Bruant, ayant esté lu, il fut ordonné qu’il seroit eslargi, et chacun parla avantageusement de sa capacité, de sa probité et de sa modération, rendant aux parties l’argent, lorsqu’elles lui en payoient plus que ses droits ne montoient.
Le jeudy i5 décembre, le procureur général remonstra4 que dans
1 On peut voir, dans l’Introduction, comment on trafiquait des billets de l’épargne.
2 Les commissaires du Cliâtelet devaient seulement saisir les registres des banquiers et les soumettre aux membres de la chambre de justice qui seraient chargés de les examiner. ( Journal de Foucault , 1. 1, f° 61 v°.)
3 Cet interrogatoire avait été fait par le conseiller Regnard, commis à cet effet.
[Ibid. f° 62 r°.)
4 Le Journal de Foucault (t. I, f° 63 r°) est ici plus explicite : « Le procureur général a remonstré que , de notoriété publique, il s’estoit commis une infinité d’abus et de malversations dans les finances; qu’il esloit bien difficile que les principaux officiers, qui en avoient le maniement, n’eussent pas participé à ces désordres ; que les finances du roy avoient esté épuisées, dans les temps difficiles, par des réformalions de billets de l’espargne, quittances et ordonnances, mais que l’es-
D’OLIVIER LEFÈVRE D’ORMESSON
la recherche qu’il faisoit pour avoir connoissance des billets de l’es- Uécemb. 1661.
pargne, il trouvoit que son soin seroit inutile, si les registres secrets
des trésoriers de l’espargne n’estoient représentés, et, comme tandis
qu’ils feroient l’exercice de leurs charges, il ne seroit pas facile d’en
avoir les lumières entières, il supplioit la chambre de représenter
au roy qu’il estoit très important de les desposséder de leurs charges
et de commettre à leur exercice, et qu’il ne doutoit pas que le roy
n’eust agréable cette prière; et se retirant il mit sa requeste ès mains
de M. Poncet.
11 estoit aisé de délibérer sur cette affaire, parce que chacun savoit que le roy avoit déjà despossédé les trésoriers de l’espargne1, et commis le sieur de Bartillac2, trésorier de la maison de la reyne, pour faire la charge de M. de la Bazinière, qui entroit en exercice en 1662. Ainsy il fut arresté que le procureur général de la chambre iroit trouver le roy de la part de la chambre et luy feroit les mesmes remonstrances qu’il avoit faites à la chambre; mais, selon l’avis de M. Boucherat, qui fut suivi, l’on y ajouta les trésoriers des parties casuelles, y ayant autant de justice de les desposséder que les trésoriers de l’espargne3.
Le secret de cet avis estoit pour obliger les trésoriers de l’espargne et rendre leur condition meilleure par le nombre, et que l’on croyoït que l’on vouloit espargner les trésoriers des parties casuelles à cause des Monnerot, protégés de M. le comte de Saint-Aignan4.
claircissement des abus seroit impossible , si les registres de l’espargne, rôles de comptant et autres papiers , n’estoient représentés , etc. »
1 II y avait alors trois trésoriers de l’épargne : de la Bazinière, Jeannin de Castille et de Guénégaud, frère du secrétaire d’Etat. Us étaient triennaux, c’est-à-dire qu’ils exerçaient leur charge de trois ans en trois ans alternativement.
2 Ce trésorier est quelquefois nommé Bartillat.
3 Le Journal de Foucault (t. I, P3 63-64), qui donne les avis des divers membres de la chambre dans cette délibération, exprime ainsi celui de Boucherat : « M. Boucherat a ajouté à cet avis qu’il estoit à propos de commettre (c’est-à-dire nommer par commission) à l’exercice des charges des trésoriers des parties casuelles qui avoient esté dans les traités. »
François de Beauvilliers, comte, puis duc de Saint-Aignan, mort le 16 juin
JOURNAL
anvier 16(12.
Le jeudy 29 décembre, ne s’estant rien fait de considérable dans les séances précédentes1, le procureur général remonstra que l’un des principaux abus, qui avoit esté commis dans l’administration des finances, estoit, que beaucoup de personnes de condition et de toute profession avoient pris part dans les fermes ou y avoient reçu des pensions, et que quelquefois ceux qui en estoient les juges y estoient intéressés; que, pour cacher cet abus, les cautionnemens des associés ne se trouvoient plus au greffe du conseil, les minutes originales en ayant esté retirées, et que, pour descouvrir la vérité de ce désordre, il requérait que tous les fermiers du roy, depuis l’année 1 635 , leurs veuves et héritiers seraient tenus de représenter au greffe de la chambre leurs baux, et faire déclaration de ceux qui estoient leurs associés directement ou indirectement, ou qui prenoient des pensions; rapporter leurs registres et comptes de société, pour, iceux vus, requérir ce que de raison. Cette réquisition fut trouvée fort juste et importante, et l’on y ajouta tous les traitans pour voir leurs traités et tous les arrests qui avoient esté donnés en exécution ou interprétation d’iceux. Car souvent, par des arrests postérieurs, l’on changeoit les traités2.
Le lundy 2 janvier 1662, quelques affaires et requestes particulières ayant esté rapportées, le procureur général remonstra qu’en exécution de la déclaration, ayant eu plusieurs avis des meubles recélés et en ayant esté descouvert plusieurs, il estoit très important d’en ordonner la confiscation , sans attendre que les gens d’affaires auxquels ils appartenoient fussent dénoncés ou condamnés; que la
1 Olivier d’Ormesson omet complètement les séances des 17, 19 et 22 décembre. On en trouvera un récit étendu dans le Journal de Foucault, 1. 1, fos 65-6g.
2 A la fin de l’année 1661, la chambre de justice fut transférée dans la salle où la cour des monnaies tenait sa juridiction. On trouve l’ordonnance de translation dans le Journal de Foucault (t. I , f05 7Ù-
75). Le même journal (t. I, f° 75 bis) donne le modèle des jetons distribués par ordre du roi aux membres de la chambre de justice. Ils représentent, d’un côté, la justice tenant une balance avec cette légende : Examinundo sœculo; de l’autre, un trépied d’où jaillissent des flammes avec cette inscription : Aurum omne probabit; au bas est le millésime de 1662.
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déclaration, conforme à celle de 162 4, l’ avoit ainsy réglé, et qu’il janvier 1662. falloit ou faire cesser la chambre de justice, ou empescher par la rigueur et la sévérité le divertissement que tous les gens d’affaires faisoient de leurs meubles et effets. Cette remonstrance estoit faite à l’occasion de quelque vaisselle d’argent et autres meubles appartenant à Catelan recélés dans le collège de Navarre. Cette affaire ayant esté trouvée très importante, la délibération en fut remise à un autre jour.
Ce mesme jour, M. le procureur général requit l’enregistrement d’un arrest du conseil d’en haut, par lequel le roy ordonnoit à tous les trésoriers de l’espargne et des parties casuelles de représenter, devant les commissaires qui seroient nommés par la chambre de justice, leurs comptes et registres particuliers pour en tirer des extraits1.
Il fut ordonné que cet arrest seroit enregistré.
Le procureur général remonstra ensuite, suivant une requeste qu’il avoit baillée, que les comptables qui estoient rétentionnaires de plusieurs deniers et dont les parties estoient en surséance dans leurs comptes, travailloient incessamment à faire restablir ces parties et apurer lôurs comptes, pour se mettre à couvert de la recherche des abus qu’ils avoient commis, etc. Comme les conclusions de cette requeste contenoient plusieurs chefs, dont les uns estoient bons et les autres mauvais, il fut arresté que cette affaire seroit examinée chez M. le premier président.
Le mercredy 4 janvier, je n’entrai pas à la chambre , et je sçus qu’il n’y avoit esté parlé d’aucune affaire considérable.
Le jeudy 5 janvier, l’affaire de l’apurement des comptes fui terminée , et par arrest il fut ordonné que les deniers demeurés plus de vingt ans ès mains des receveurs et payeurs, appartenant à des particuliers, seroient déclarés acquis au roy; que, pour cet effet, il seroit tiré extraits des parties tenues en souffrance dans les comptes,
1 D’après te Journal de Foucault (t. I, f° 78 v°), le procureur général , Denis Talon , s’exprima ainsi : « Sa majesté avoit fait entendre à luy qui parle que son intention
estoit que non seulement tous les greffes, mais encore tout ce qu’il y a de plus secret dans son espargne fust ouvert à la chambre, etc.»
JOURNAL
Janvier
,(î62. avec cleffenses aux comptables seulement de faire restablir ni apurer leurs comptes, sauf aux particuliers à faire lever les extraits en la chambre des comptes en la manière accoustumée.
La requeste de M. de la Terrière fut rapportée pour estre reçu opposant à l’arrest qui évoquoit son procès pendant au conseil contre Savaron.
Il fut lu une lettre de cachet du roy1 adressante à la chambre, par laquelle S. M. voulant prévenir la contestation qui pouvoit arriver entre le sieur du Verdier, conseiller du parlement de Bordeaux et le sieur Francon, conseiller au parlement de Grenoble, pour leur séance dans la chambre de justice, suivant l’exemple de ce qui s’estoit pratiqué entre les députés desdits parlemens dans l’assemblée des notables en 1626, S. M. vouloit que la préséance fust alternative, en donnant celle du premier jour au conseiller du parlement de Bordeaux2. Cette lettre fut enregistrée.
Le samedy 7 janvier, l’affaire pour la saisie des meubles de Catelan recélés dans le collège de Navarre fut jugée. Il y eut diversité d’avis; mais il passa à déclarer ces meubles confisqués au roy dèls à présent, sans attendre le jugement de la contumace, la déclaration. l’ordonnant ainsy, mesme à l’esgard de ceux qui n’estoient point defférés, pour les punir du divertissement de leurs meubles, n’y ayant autre moyen d’empescher les financiers de cacher et récéler leurs meubles et effets, la sévérité estant très nécessaire sur ce sujet3.
1 Cette lettre se trouve dans le Journal de Foucault (t. I, P 81 v°).
2 Cette question de préséance donna lieu à de longues discussions, comme le prouve le Journal de Foucault (t. I, f°82 v°, sqq.).
Le Journal d’Olivier d’Ormesson est interrompu jusqu’au 3 mars de la même année. Le Journal de Foucault donne les procès-verbaux des séances des 9, 11,12, 1 4l , 16, 18, 19, 20, 23, 25, 3o janvier; 1er, 4, 6, 8, 9, 11, i3, 1 5 , 16, 18, 20,
23, 26, 27 février; icr et 2 mars. Ces séances sont remplies principalement de rapports relatifs aux traitants, à leurs familles et à leurs associés. A la séance du 23 février, le procureur général représenta à la chambre [Journal de Foucault, 1. 1, f° 1 1 r°, sqq.) «que, comme les circonstances de son establissement et l’es tendue de son pouvoir estoienl fort différens de ce qui avoit paru dans les chambres de justice précédentes, qu’aussy les matières qui s’y traitaient estaient bien plus grandes et
D’OLIVIER LEFÈVRE D ORMESSON
Le vendredy 3 mars, en la chambre de justice, M. Poncet ayant Mars 1662. rapporté les défauts et contumaces contre Bruant pour faire ordonner
d’une autre nature que celles qui avoient esté autrefois traitées dans les autres chambres; que tout ce dont elles avoient connu esloil renfermé dans les questions de falsification de rôles, de quittances, doubles emplois et autres choses de cette qualité ; mais que , dans les derniers temps , les traitans, presteurs, agens d’affaires, avoient trouvé tant de facilité à se faire accorder de grandes remises , à passer des - contrats de rente et de billets de l’espargne qu’ils avoient achetés à vil prix, et à se faire accorder de gros intéresls, lesquels ils avoient pris avec tant d’usure et d’excès que, par ces voies de surprise, ils avoient consommé la meilleure partie des fonds qui dévoient venir à l’espargne , par le moyen de presls et prests sur presls par eux faits; ce qui devoit estre le principal sujet de l’application de la chambre pour retrancher toutes les conditions injustes et préjudiciables, aux intérests du roy, et que, pour cet effet, il estoit nécessaire que les traitans rapportassent leurs traités et les presteurs leurs arrests de prests pour en examiner les conditions et y pourvoir. »
A la séance du 2 mars ( Journal de Foucault, t. I , fos 1 1 y v°, 1 18, 1 1 9) se trouve une déposition relative à Gourville et une copie du traité fait entre Gourville et deux autres financiers pour les tailles, en date du 17 septembre 1660. — Le manuscrit des Archives de l’Empire U, 96, donne les renseignements suivants sur Gourville, dont on peut d’ailleurs consulter les Mémoires : « Jean Airaut de Gourville avoit commencé par estre domestique de M. de la Rochefoucauld, que l’on nommoit en
ce temps -là le prince de Marsillac. M. le Prince, dit le Grand Condé, luy demanda un domestique, homme d’esprit, qui pusl luy estre un homme de confiance. M. de la Rochefoucauld luy respondit qu’il avoit un garçon qui le serviroit qui avoit beaucoup d’esprit et estoit propre à tout; que, s’il vouloit le mettre en œuvre, il s’en trouveroit bien. M. le Prince luy respondit que, pour s’cn servir, il falloit le faire habiller comme un honneste homme. Gour ville se mit en estât de paroistre devant luy. M. le Prince l’agréa et prit par la suite tant de confiance en luy, qu’il le chargea de ses affaires les plus de conséquence. Gourville n’eut pas de peine à faire sa fortune. Le pouvoir et l’autorité du prince luy en frayèrent le chemin. Il fut avide de gain et se fil des ennemis; mais comme il estoit supporté par un prince de grand crédit, d’une bravoure et d’un mérite infini, il ne craignoit personne. Lajalousie anima ses ennemis ; on le cita en justice comme concussionnaire et atteint du crime de péculat [et comme] ayant fait des levées sur le peuple, particulièrement pendant les guerres de Paris; son procès luy fut fait. Il fut condamné à estre pendu. L’hostel de Condé luy servit d’asile et le pouvoir de son maistre luy sauva la vie. M. le Prince avoit voulu prévoir [prévenir] cela : car, lorsque les princes qui avoient esté contre le roy prirent des lettres d’abolition et de grâce, M. le Prince voulut y faire comprendre le sieur de Gourville; mais le roy ne le voulut pas.
«Cependant Gourville, ayanL tousjours le cœur de son prince et estant devenu
JOURNAL
Mars 1662. que les tesmoms seroient recolés1 et que le recolement vaudroit confrontation, M. Catinat ayant rapporté ceux contre Boylève, et M. Regnard contre Catelan , M. le procureur général entra, qui dit (pie, par la connoissance qu’il prenoit tous les jours des affaires de finances, il y avoit remarqué tant de désordres, que jamais il n’en avoit esté fait un plus grand pillage et déprédation; par les informations faites contre Bruant, il y avoit preuve d’une dissipation extraordinaire , et que ce désordre venoit principalement de M, Fouquet, qui en esloit lors l’ordonnateur, et qu’il ne pouvoit dissimuler qu’il n’en fust coupable. C’est pourquoy il demandoit qu’il lui fust permis d’en faire informer, et, ce pendant, qu’il fust interrogé sur les faits résultant des informations faites contre Bruant et sur autres pièces. Et ayant remis sa requeste par escrit ès mains de M. Poncet, il se retira.
M. Poncet, avant que faire lecture de ladite requeste, de sa place, déclara qu’il y avoit quelque parenté entre luy et M. Fouquet, environ au cinquième ou au sixième degré2, et se retira.
M. Boucherat dit ensuite qu’il y avoit aussy parenté, mais outre ce une inimitié déclarée, et raconta ce qui s’estoit passé pour la récep-
son intendant et le chef de sa maison, fut iousjours bien venu à la cour, tant par son esprit supérieur que par l’autorité de celuy à qui il appartenoit, .en sorte qu’à la, mort de M. Colbert (i683), il fut sur les rangs pour estre contrôleur général des finances, et l’auroit esté, si M. le chancelier Le Tellier et M. de Louvois, son fils, n’eussent fait connoislre au roy que cela ne se pouvoit, parce que Gourville avoit une tache dont il n’estoit pas encore lavé, et que ce seroit un reproche pour une personne qui devoit approcher de sa majesté et avoir part à son secret.
« Tout ce qui est ditcy-dessus est prouvé par la réserve qui fut faite dans l’arrest
d’abolition pour les gens d'affaires , qui les descharge généralement de tout et leur permet d’entrer dans les compagnies supérieures du royaume, exceptant toutesfois Nicolas Fouquet, Bruant, Jean Airaul deGourville, etc. » — J’ai déjà faiL remarquer que ce manuscrit est favorable aux financiers poursuivis par la chambre de justice.
1 Terme de pratique qui signifiait qu'on lisait aux témoins leur déposition pour s’assurer s’ils y persévéraient.
2 On trouvera dans le Journal de Foucault (t. VIII, f0! 1 v° et 2 r° et v°) la généalogie qui établit une parenté éloignée entre les familles Poncet et Fouquet.
D’OLIVIER LEFÈVRE D’ORMESSON
tion de M. Fourcy, son gendre1, en la charge de président aux en- Mars 1662. questes, et à cause de la hayne que M. Fouquet lui portoit. M. Boucherat s’estant retiré, je déclaray aussy que M. de Fourcy estoit mon beaufrère2, et, bien que, de mon chef, il n’y eust ni parenté ni inimitié entre M. Fouquet et moy, néantmoins, par la considération de M. de Fourcy, je me retiray. MM. Besnard, Brillac, Catinat et le Bossu firent de mesme , alléguant une parenté fort esloignée.
Sur quoy, la chambre ayant délibéré sans avoir mandé le procureur général pour prendre des conclusions, il fut prononcé à M. Boucherat derrière le barreau3, que la chambre le dispensoit d’estre juge, et à tous les autres qu’ils demeureroient juges, et après, ayant repris nos places, la requeste fut lue contre M. Fouquet, et chacun opina sans parler suivant les conclusions.
Le samedy 2 mars, après midy, l’on entendit les sieurs Çoquille4 et Lefebure5 par interrogatoire par escrit sur l’affaire des commissaires des tailles, parce qu’ils disoient des choses qui pouvoient regarder M. Fouquet; et ensuite le traité desdits offices fut cassé et il fut ordonné que lesdits Coquille et Lefebure compteroient de clerc à maistre6. Ce mesme jour, MM. Poncet et Regnard furent interroger M. Fouquet au bois de Vincennes.
Le lundy 6 mars, après midy, en ladite chambre, on apprit que M. Fouquet avoit fait beaucoup d’accueil aux commissaires et avoit respondu le matin et après le disner7. L’on rapporta la déclaration du roy pour régler les intérests des prests et les réduire au denier qua-
1 Le Tableau du parlement mentionne M. de Fourcy comme président de la troisième chambre des enquêtes, et il en fait l’éloge.
2 Voy. la biographie d’Olivier d’Ormesson dans l’Introduction, en tête du premier volume.
3 Le Journal de Foucault (t. VIII , f° 3 r°)
porte derrière le bureau; je pense qu’il s’a¬
git de la barre ou barreau où comparais¬
saient les plaideurs.
4 Claude Coquille est désigné, dans le Journal de Foucault (t. I , f° 1 1 7 v°), comme secrétaire du roi et receveur général des finances à Paris.
5 Simon Lefebure, secrétaire du roi.
(Ibid. f° 119 V0.)
6 Le Journal de Foucault (t. I, f°‘ 12 5- 127) donne l’interrogatoire et l’arrêt.
7 Voyez la suite des interrogatoires de Fouquet dans le Journal de Foucault (t. VIII, fos 4, 1 48, 1 5 1 et 190).
JOURNAL
juin ,662. lorze1 à l’égard des trésoriers de l’espargne et fermiers, et au denier douze2 à l’égard des autres. Je n’expliquerai pas cette déclaration, parce que j’en aurai une copie 3.
L’on commença à juger quelques ordonnances de remises de traités pour les réduire au sixième, et il fut arresté qu’on entendroit les traitans verbalement à la chambre4.
Le mercredy i4 juin, les conseillers de la chambre de justice s’estant assemblés à sept heures du matin, MM. Poncet et Regnard estant au bureau, rapportèrent l’instruction qui avoit esté faite contre M. Fouquet, et l’on commença la lecture de son premier interrogatoire, qui dura quatre heures, et n’estant pas achevée elle fut remise à vendredy.
Cet interrogatoire me parut bien dicté, et il me parut que toutes les responses de M. Fouquet estoient faites avec beaucoup de présence d’esprit et aussy bien tournées quelles le pouvoient estre, n’omettant rien de ce qu’il pouvoit dire. R n’est pas possible de reprendre icy tous les points de cet interrogatoire. Il sera plus aisé de le faire dans la suite.
Le vendredy 16 juin, la chambre s’estant assemblée à dix heures, la lecture du premier interrogatoire fut achevée et dura jusques à midy. A la fin, M. Fouquet reprend tous les chefs, sur lesquels il est
1 Cette déclaration se trouve dans le Journal de Foucault, 1. 1, f° 129, sqq.
4 Le Journal passe immédiatement au mois de juin 1 662. — Les procès-verbaux des séances omises dans le Journal d'Olivier d’Ormesson se trouvent dans le Journal de Foucault, t. I, f05 1 34-2 Z» i . Ces séances furent presque exclusivement consacrées cà des poursuites contre les financiers et à juger les appels des sentences rendues par les subdélégués. On voit dans le manuscrit Foucault que Pierre Pecquot fut
nommé, par ordonnance royale du 1 4 mars 1662, pour faire la recette des deniers de la chambre, et que le roi enjoignit à la chambre de justice de siéger matin et soir [ibid. f0) 175 eL suiv.). — Le 22 mai 1662, M. Cliouart, conseiller au grand conseil, obtint du roi la permission de se retirer de la chambre et fut remplacé par Cuissotte de Gisaucourt, conseiller au même conseil [ibid. f° 210 v°), et Le Tellier de Louvois par de Ferriol, conseiller au parlement de Metz [ibid. f° 212 r°). — Plusieurs constitutions de rentes, faites au profit des gens d’affaires , furent annulées.
D’OLIVIER LEFEVRE D’ORMESSON
interrogé et respond à tous avec beaucoup d’esprit, et proteste tous- jUm 16G2 jours de se pourvoir devant le roy et au parlement devant ses juges naturels1, et supplie la chambre de luy administrer conseil pour sa deffense.
Le samedy 1 y juin, la chambre assemblée à sept heures du matin, le second interrogatoire fut lu, qui concernoit la consommation des six millions de livres2, sur laquelle M. Jeannin3 avoit esté interrogée et plusieurs autres consommations. Les responses alloient à desnier les avoir ordonnées, et, que si l’on lui représentoit ses papiers et les registres de l’espargne, il en rendroit bon compte. 11 continua les mesmes protestations et ajouta celle de récuser M. Voisin4 et M. Talon, sans néantmoins en dire les moyens.
On lut ensuite la déposition de quelques tesmoins sur le fait que l’espaigne se faisoit chez M. Fouquet par ses commis, et sur une pension de 120,000 livres, que l’on prétend qu’il recevoit des fermiers des gabelles. On lut ensuite le projet escrit de sa main de tout ce qui estoit à faire , en cas que M. le cardinal le fist arrester prisonnier. Cette pièce est faite avec esprit, mais sans solidité ni jugement, extravagante et chimérique5.
On lut ensuite deux billets, l’un du sieur Deslandes6, commandant dans Concarneau en Bretagne; l’autre de M. Maridor, président en la cour des aydes7, portant un engagement de servir M. Fouquet envers tous et contre tous.
Les conclusions furent d’ordonner que M. Fouquet seroit arresté et recommandé dans le chasteau du bois de Vincennes; qu’il seroit
Fouquet avait été procureur général au parlement de Paris , et se prétendait justiciable de ce tribunal en qualité d’ancien officier du parlement.
2 II sera souvent question de ces six millions de billets réassignés au profit de Fouquet.
' Nicolas Jeannin de Castille, baron de Montjeu , un des trésoriers de l’épargne.
4 Jean-Baptiste Voisin ou Voysin, seigneur de la Noraye, reçu maître des requêtes le 1 1 juillet i65i.
5 Cf. Journal de Foucault , t. VIII , f° 86 r°, sqq. Ce projet a été publié par M. P. Clément, dans l’étucle sur Fouquet en tête de l 'Histoire de Colbert, p. 4 1 -4 7 -
9 Journal de Foucault, t. VIII, f° 3g.
7 Ibid.
JOURNAL
Juin 1662. confronté au sieur Jeannin et aux tesmoins ouys et autres; décret de prise de corps contre Deslandes, et que le sieur de Maridor seroit ouy par sa bouche.
Les opinions ne furent différentes que sur le fait du sieur de Maridor, MM. Regnard et le Féron ne voulant rien prononcer à son esgard; MM. Voisin, de Nogués et Massenau estant d’avis de décréter prise de corps; MM. Pussort et deux autres d’ajournement personnel. Néantmoins, il passa aux conclusions. 11 fut fait difficulté de prononcer, par un mesme arrest, décret de prise de corps contre M. Fouquet et la confrontation, et il fut trouvé plus à propos d’en faire deux arrests et de faire un petit interrogatoire après le premier pour donner lieu au second. 11 fut trouvé encore nécessaire d’entendre par dépositions beaucoup de tesmoins qui avoient esté ouys par interrogatoires, et qu’il y eust une information faite contre M. Fouquet, outre celle faite contre Bruant, qui comprenoit ledit sieur Fouquet. Pour le conseil, il fut dit que, par l’ancien usage du parlement, il se donnoit après l’interrogatoire; mais que, depuis les derniers temps, il ne se donnoit plus qu’après la confrontation. 11 avoit esté ainsy jugé en l’affaire de M. de Chenailles1. M. Massenau
1 Le procès de M. de Chenailles datait de 1 656 et avait eu beaucoup de retentissement. Un journal ms. de la Bibl. imp. (Suppl, fr. n° 12 38 bise, f° 219 et suiv.) donne quelques détails sur cette affaire :
« Le vendredy 8 (décembre 1 6 56) , que l’on célébroit la Conception de la Vierge, M. de Chenailles, conseiller au parlement, fut conduit en prison par le sieur de Lygnerolles, exempt des gardes du corps de sa majesté, qui, l’ayant trouvé chez luy incontinent après disner avec le nommé Chevalier des Prés son complice, les fil tous deux monter en carrosse et prendre le chemin de la Bastille sans hruit et sans aucune résistance. Et qui est-ce qui ne frémira point d’horreur quand il sçaura qu’un
officier de cette considération, riche de cinq ou six cent mille livres et d’une famille fort illustre dans la robe et par ses alliances, ait esté capable de se laisser tomber dans un crime d’Estat par les intelligences qu’il entretenoit avec les ennemis elles pratiques qu’il faisoit, disoit-on, pour se rendre maistre de Saint-Quentin? Ce qui paroissoit d’autant plus vraisemblable que ledit des Prés estoit capitaine dans le régiment de Lynières estant en garnison dans ladite ville, dont il (Lynières) estoit gouverneur.
« Or, comme l’affaire estoit tout à fait extraordinaire, et que M. Vallée, sieur de Chenailles (près Orléans) et de Merouville, estoit de la religion prétendue réformée
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dit qu’à Toulouse on n’en donnoit point en crime de lèze-majesté Juin 1662. divine et humaine, mais ès autres crimes après l’interrogatoire; idem
el conseiller au parlement, l’on mit en doute , dans le conseil d’en haut , par devant quels juges et comment l’on feroit procéder contre luy. En suite de quoy, M. le premier président fut mandé au Louvre, où , après en avoir longtemps conféré avec M. le cardinal (Mazarin) et enfin promis à son éminence qu’on luy feroit bonne et briève justice dans la compagnie , sur la plainte qu’en feroit le procureur général, sans que le roy se mist en peine de luy envoyer une commission expresse pour cela ni mesme de nommer aucuns conseillers pour interroger et instruire le procès des prisonniers, ainsy qu’il avoit tousjours esté pratiqué jusques alors. S. Ém. donna si facilement les mains aux sentimens de M. le premier président, que les moins pénétrans ne doutèrent presque point du tout qu’elle n’eust en main des preuves certaines et convainquantes contre l’accusé.
« Cela remit en mémoire toutes les plaintes que le roy avoit si souvent faites des intelligences secrètes qu’aucuns de son parlement avoient avec ses ennemis.
Sa sortie hors de Paris n’estoit presque fondée que sur ce prétexte, qui peut-estre n’estoit pas faux entièrement. Toutes ses déclarations des années 1 64g et i652 n’estoient remplies d’autre chose, et l’arrest mesme de son conseil du j q octobre dernier portant cassation de celuy que ladite cour avoit rendu contre M. Gomin (Gaulmin), maistre des requestes, si outrageant à ce grand corps , faisoit bien voir que les reproches de sa majesté n’estoient pas sans fondement et qu’elle ne pouvoit
avoir esté portée à les faire ainsy éclater dans le public, sans en avoir des preuves indubitables.
»Ainsy, le lundy 11 décembre, M. le procureur général estant entré dans la grand’ chambre , demanda que les enquesles fussent appelées pour délibérer sur une affaire de conséquence et qui requéroit l’assemblée de toute la compagnie. Sur le récit qu’il en fit, la cour ordonna que la commission luy seroit délivrée pour en informer, et, pour cet effet, elle commit MM. Peraud et de Champrond , doyen et sous-doyen de la compagnie.
«Le lendemain, la femme dudit sieur de Chenailles, nièce de M. d’Erval, intendant des finances, présenta requeste à la grand’chambre, afin qu’il plust à la cour donner un adjoint auxdits sieurs commissaires, qui fust de la mesme religion que son mari. M. le premier président n’y trouva pas grand inconvénient ; mais M. de Novion , prenant la parole , dit que cela ne se pratiquoil que dans les justices subalternes, parce qu’il n’y avoit aucun juge qui ne fust catholique, et non jamais dans les compagnies souveraines, particulièrement dans le parlement de Paris, que l’on ne pouvoit soupçonner d’aucun sentiment de haine contre la religion de l’accusé , qui luy pust eslre préjudiciable au fond puisque parmy ceux qui pouvoient assister au jugement de son procès, il y en avoit jusques à six qui en faisoient profession . et, d’autant que la grand’ chambre seule ne pouvoit prononcer sur cet incident, l’affaire fut remise au jour suivant que
JOURNAL
juin 1662. à Grenoble , et que l’on en avoit donné à M. le mareschal de la Moibe- Houdancourt. Il passa que l’on en donneroit à M. Fouquet après la confrontation.
Le mardy 20 juin, MM. Voisin et Pussort firent le rapport d’un Iraité fait par M. Jacquier, sous le nom de Jean du Buisson, de plusieurs affaires qui avoient monté à onze millions sept cent mille livres, à la remise du tiers, dans lequel ils prétendoient qu’il y avoit eu de grands abus et de mauvaises consommations, et entre autres une ordonnance de comptant1 de cinq cent vingt mille livres pour intérest d’un prest de 4, 1 3 1,000 livres, qui estoit supposé et n’avoit jamais esté fait , et encore une ordonnance d’un million qui n'estoit composée que de vieux billets réformés. Ces deux ordonnances estoient cotées M. Delorme2, et l’on prétendoit qu elles estoient à son profit. Dans ce traité, il y avoit esté aliéné soixante-six mille livres de rentes sur les gabelles.
Jacquier, amené du For-l’Evesque, où il est prisonnier, ayant esté ouy, M. Talon exagéra fort ces consommations, conclut non seulement à la réduction des remises au sixième et des intérests des prests au denier douze, mais encore à ce que le procès fust fait tant à Jacquier qu’à Delorme, et, à cette fin, qu’ils seroient arrestés et recommandés
contenant le déclinatoire du sieur de Chenailles, et ensuite de la requesle de ladite dame sa femme, et encore d’une autre requeste présentée par Blondel , son clerc , qui avoit esté mis en la garde d’un huissier de l’ordonnance de la cour, afin d’avoir aussy un adjoint, parce qu’il estoit de la mesme religion que son maistre; mais elle n’eust esgard ni à l’une ni à l’autre, et ordonna qu’à faute de vouloir respondre par ledit sieur de Chenailles , son procès luy s er oit fait comme à un muet. »
1 Voyez l’Introduction sur les ordonnances de comptant.
2 Delorme était un des commis de Fouquet.
toutes les autres dévoient s’assembler pour la mercuriale.
« L’apresdisnée du mesme jour, MM. les commissaires s’estant transportés à la Bastille pour interroger les prisonniers, M. de Chenailles refusa de respondre par devant eux, sous prétexte de ce qu’il estoit tellement indisposé et du corps et de l’esprit, qu’il n’en estoit pas capable. Quant au chevalier des Prés, qui ne sçavoit pas si bien que l’autre combien les délayemens sont favorables aux criminels , il n’en fit aucune difficulté, joint qu’il estoit son dénonciateur.
« Le mercredy 1 3 décembre , l’on fit lecture du procès-verbal des commissaires
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ès prisons où ils estoient, ouys et interrogés sur lesdits faits et autres, Juin 1662. et, outre ce, que l’aliénation des soixante-six mille livres de rentes seroit cassée et les propriétaires remboursés avec l’imputation1. L’opinion fut remise au lendemain2.
Le mercredy 2 1 juin, MM. Poncet et Regnard firent leur rapport de ce qu’ils avoient fait en exécution du dernier arrest : qu’ils avoient ouy plusieurs tesmoins et qu’ils avoient esté interroger M. Fouquet3; mais qu’il avoit fait refus de responclre jusques à ce que la chambre eust prononcé sur les récusations qu’il avoit protesté de faire, par ses derniers interrogatoires, contre M. Talon, et qu’il n’avoit pas pu les proposer autrement en l’estât qu’il estoit, n’ayant ni papier ni encre pour escrire.
Le procès-verbal ayant esté lu , quelques tesmoins ouys et les conclusions qui portoient qu’il seroit tenu de respondre , sauf à proposer telles récusations qu’il verroit à faire par le procès-verbal de MM. les commissaires, M. Poncet fut de cet avis; M. Piegnard idem , et néantmoins qu’on luy donneroit du papier et de l’encre; M. Pussort et de Gizaucour comme M. Poncet; MM. Féron et Moussy comme M. Regnard. M. Brillac fut d’avis qu’il pourrait proposer les récusations par requestes, et qu’il ne falloit rien faire d’extraordinaire à son esgard ;
Besnard, idem; Voisin, non; d’Ormesson, idem; Ferriol et Nogués, non; les autres provinciaux et les présidens, idem. Ainsy, il passa à dire qu’il seroit tenu de respondre, sauf à proposer ses moyens de récusation contre qui et ainsy qu’il aviseroit bon estre; et il fut arresté qu’il lui seroit fourni papier et encre, sans le mettre dans l’arrest.
Le mercredy, après midy, sur l’affaire de Jacquier4, M. Talon présenta un acte d’association de trois sols audit traité à une per-
1 Le mot imputation , dans ce passage du Journal , signifie la déduction des intérêts sur le capital.
2 Cette séance du 20 juin 1662 est omise dans le Journal de Foucault.
3 Voy. le Journal de Foucault , t. VIII,
du fol. ig4 v° au fol. 197 r°. — 4 Cf. Journal de Foucault , t. I, f° 247 v°, sqq. L’interrogatoire s’y trouve tout au long et prouve qu’il s’agissait d’un traité d’aliénation de rentes en faveur de Jacquier (Voy. plus haut, séance du 20 juin.)
JOURNAL
Juin 1662.
sonne en blanc, sans faire aucune avance; ce qui estoit endossé de 3 o, o 00 livres, et dit que cet escrit avoit esté trouvé dans les papiers de Mme du Plessis-Bellière. Jacquier fut interrogé toute fapresdisnée sur cela; il avoua ledit escrit, l’avoir donné au prieur de Bruc1, qui faisoit les affaires de Mme du Plessis2.
Le jeudy 22 juin, au matin, M. Fayet lut les clauses qui avoient esté réformées dans une déclaration qui avoit esté apportée par M. Talon le lundy précédent pour establir une forme de poursuivre à la chambre les criées des immeubles des gens d’affaires, et il fut dit qu’il feroit réformer ladite déclaration3; nota que, M. Talon n’ayant aucune correspondance dans sa conduite avec M. le premier président, il ne concertoit rien avec luy et faisoit ainsy souvent des fautes.
Ledit jour, après midy, M. Talon ayant de nouveau parlé sur l’affaire de Jacquier et ajouté à ses premières conclusions que M. de Guénégaud seroit ajourné à comparoir en personne, les plus zélés en furent d’avis4; mais il passa à ouyr Jacquier, MM. Delorme et de Guénégaud à fin civile, et, à l’esgard de la constitution5 de soixante mille livres sur les gabelles, il y eut partage de dix à onze, entre dire qu’elle seroit cassée et le remboursement fait avec l’imputation, ou interloquer0 et [dire] que l’affaire seroit plus esclaircie.
Le mardy 27 juin, M. Regnard ayant fait rapport de son procesverbal en exécution de l’arrest précédent, et dit que M. Fouquet persistoit en son refus de respondre, il fut ordonné qu’il satisferoit, sinon qu’il seroit fait droit sur les conclusions7.
1 Journal do Foucault, t. I, f° 248 v° :
« Il y eut recours au prieur de Bruc .
Ledit prieur parla à ladite dame du Plessis-Bellière avec succès » [ibid. f° 24g r°). Ce prieur de Bruc était frère de Mmc du Plessis-Bellière.
! Voy. sur M™ du Plessis-Bellière les Mémoires de Conrard (lettre du 29 sept. 166) ), et l’Introduction.
Le Journal de Foucault, t. I , f° 255 r°, à la date du 22 juin, parle d’arrêts insi¬
gnifiants et ne dit rien de cet arrêt dirigé contre le procureur général de la chambre.
4 Piien sur cette affaire dans le Journal de Foucault.
5 Constitution de rentes.
6 Les jugements interlocutoires ne décidaient pas une affaire , mais prononçaient sur un incident du procès et demandaient pour le reste un plus ample informé.
7 Cf. le Journal de Foucault, t. VIII, f°* 200 r°, 209 v°.
D OLIVIER LEFEVRE D’ORMESSON
Le mercredy 28 juin, M. Regnard ayant encore fait son rapport juillet 1662 de son procès-verbal, il fut prononcé, sans s’arrester au refus, que ledit Fouquet respondroit, sinon son procès seroit continué comme à un muet.
L’apresdisnée , je rapportai l’affaire de Doury huissier1.
Le vendredy 3o, après midy, l’on opina sur le procès de Doury2.
Le samedy 1 er juillet , M. Regnard fit rapport de son procès-verbal3, qui contenoit les offres faites à M. Fouquet de luy administrer du papier pour dresser telles requestes en son particulier, mais adressantes à la chambre; mais M. Fouquet ayant persévéré à son refus de respondre et de reconnoistre la chambre, il fut ordonné qu’il seroit de rechef interpellé de respondre, et il fut dit que, pour la plus grande seureté de la procédure, les trois interpellations de respondre seroient autorisées de trois arrests en trois jours différens.
Le lundy 3 juillet, M. Regnard fit rapport de son procès-verbal4, par lequel M. Fouquet persisloit en son refus de respondre. Sur quoy il fut dit que les trois arrests sur les trois interpellations n’estoient pas nécessaires, mais que le dernier qui seroit donné, après les trois refus, l’estoit absolument. A cela il fut répliqué que cette maxime estoit vraie pour un commissaire qui estoit esloigné, mais qu’estant à Paris et ne pouvant tous les jours faire rapport de son procès-verbal il estoit plus seur de donner un arrest sur chaque refus5.
Ledit jour, après midy, l’on travailla à l’ordinaire, sur les procèsverbaux de l’espargne, aux réductions6. Ce travail n’est proprement que pour employer le temps. Car, les questions générales estant
1 Le Journal de Foucault, t. I, f° 256 r°, dit que ce rapport eut lieu le 27 juin. Doury, d’après le même journal, était appelant d’une sentence du lieutenant criminel d’Angers , un des subdélégués de la chambre.
2 L’arrêt se trouve dans le Journal de
Foucault, t. 1, f° 263 r°, sqq. La chambre
prononça contre Doury, huissier et ser¬
gent à cheval au Châtelet de Paris, l’interdiction des fonctions de sa charge.
3 Cf. le Journal de Foucault, t. VIII, f° 209 v°, sqq.
4 Ibid. f° 2 1 1 sqq.
6 Cet interrogatoire de Fouquet, comme les précédents, se trouve dans le Journal de Foucault, t. VIII, fOÏ 212 v° et 217 r°.
0 Cf. JournaldeFoucau.lt, t. I, f" 268 r°.
JOURNAL
Juillet 1662. jugées, l’application se fera dans le cabinet par l’ordonnateur des finances, n’estant pas possible que les traitans satisfassent à toutes leurs condamnations. Àinsy l’on viendra à composition.
Le mercredv 5 juillet, M. Regnard ayant fait son rapport de son procès-verbal, par lequel M. Fouquet persistoit en son refus, il fut donné arrest, par lequel, faute par luy de respondre, il fut ordonné que l’instruction de son procès seroit continuée comme à un muet.
Levendredv 7 juillet, M. Regnard lit rapport de son procès-verbal, qui contenoit la lecture du dernier arrest faite à M. Fouquet, trois sommations de respondre aux interrogatoires, et, après son refus de respondre , toutes ses protestations se réduisant à dire que le roy luy avoit pardonné, et que, quand le roy ne luy auroit pas pardonné, il ne pouvoit avoir d'autres juges que le parlement, M. Regnard avoit fait plusieurs apostilles aux interrogatoires et à chacun il estoit ajouté : à quoy il n’a voulu respondre. Sur ce procès-verbal, il fut ordonné que, les tesmoins ouys, la sieur Jeannin et autres qui avoient presté interrogatoires comme complices seroient confrontés respectivement.
Avant discontinué quelques mémoires que j’avois commencés sur ce qui se passoit chaque jour en la chambre de justice, j’ai résolu de les recommencer et continuer avec exactitude sur tout ce qui se passera à l’esgard du procès de M. Fouquet , non-seulement parce qu'il est très important, mais principalement que me trouvant en estre le rapporteur, je ne dois rien omettre de toutes ses circonstances1.
1 Les séances dont Olivier d'Ormesson ne donne pas la relation paraissent peu importantes d’après les procès-verbaux de Foucault (t. I , fos 2 72-332 ; VIII ,217-322, et IX, 1-69). On y voit que d’Ormesson fut rapporteur du procès de Bruant, et que ses conclusions furent adoptées par la chambre (t. I , f° 276, sqq.). On donna connaissance à Fouquet des dépositions des témoins. Pendant que deux commissaires interrogeaient Fouquet, la chambre prononçait sur les appels interjetés contre les
subdélégués et sur une multitude de petits procès que faisait naître la comptabilité des vingt-cinq dernières années, soumise tout entière à son examen et à ses poursuites. — Foucault (t. II, f° 58) fait connaître la mort et le remplacement d’un des membres de la chambre au mois de septembre 1662 : « M. Francon, conseiller au parlement de Grenoble , l’un des commissaires de la chambre de justice, estant décédé le 20 septembre dernier (1662), le sieur de la Baulrne , conseiller au mesme
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Le 5 du mois d’octobre dernier, l’arrest d’appointement1 fut rendu octobre i o o 2 . au rapport de MM. Ponce t et Regnard, sur la forme duquel il fut fort raisonné, chacun des juges defférant aux sentimens de MM. les présidens et conseillers du parlement, comme mieux instruits des procédures observées dans le parlement en affaires de cette qualité, et l’arrest fut résolu2.
Le mardy 10 octobre, je fus averti par M. Le Pelletier3 qu’il avoit esté résolu dans le conseil, en présence du roy, que je serois rapporteur avec M. de Sainte-Hélène, bien que les premiers sentimens eussent esté de nommer M. Fayet avec moy. Ce qui paroissoit plus selon l’ordre, et avec moins d’affectation à mon esgard, estant maistre des requestes, le second de la chambre, et suivant M. Poncet selon l’ordre du tableau. M. Boucherat n’en pouvoit estre juge; M. Voisin estoit trop proche de M. Talon , et M. Besnard s’estoit déclaré parent, bien qu’en degré fort esloigné. M. Catinat ne pouvoit eslre juge de M. Jeannin. M. Piegnard avoit fait l’instruction avec M. Poncet. M. de Brillac auroit pu estre rapporteur par toutes sortes de raisons; mais M. le premier président ne le vouloitpas, parce qu’il estoit trop son ami et dans sa despenclance. Amsy M. Fayet se trouvoit dans son rang propre à estre l’un des rapporteurs, mais l’on ne jugeoit pas à propos de le mettre le premier; encore moins aucun des conseillers des autres compagnies. Ainsy, je me trouvois presque seul susceptible de cette affaire, et, sur cette raison, chacun avoit dit, dès le commencement de la chambre, que je serois le rapporteur de cette affaire.
parlement, s’estant trouvé en cette ville (Paris) pour affaires particulières, a esté indiqué au roy par M. Voisin; et, à sa relation, S. M. luy ayant fait expédier une commission, elle a esté par luy présentée et enregistrée. »
1 Un procès appointé devait être jugé sur le vu des pièces et d’après un rapport. Dans V appointement en droit (et c’est le cas pour le procès F’ouquet), les parties produisaient par écrit.
2 Voyez le Journal de Foucault, t. IX , f° 72 r°, sqq.
3 Claude Le Pelletier, seigneur de Morfontaine et de Montmélian, président à mortier au parlement de Paris , plus tard prévôt des marchands de la même ville, enfin contrôleur général des finances en 1 683 , à la mort de Colbert. 11 se démit de cette charge en 1689 et mourut en 1711. Il dut en grande partie sa fortune a la famille Le Tellier,
JOURNAL
Octobre 1662. A l’esgard de M. de Sainte-Hélène, il estoit le plus estimé et le plus capable d’affaires de tous les conseillers des parlernens estrangers; mais comme il estoit cru ami intime de M. Berryer, le principal agent dans toutes les affaires auprès de M. Colbert, il estoit en cpielque sorte suspect. Aussy Mmes Fouquet lui avoient donné l’exclusion, cà M. le premier président et à moy aussy, leur estant devenu suspect , parce que depuis trois mois ayant esté nommé commissaire pour les affaires de l’espargne, je travaillois tous les jours chez M. Jeannin avec ledit sieur Berryer, qui en avoit pris la première connoissance.
Le mercredy 1 1 octobre, M. le premier président ayant esté mandé au Louvre, le roy lui dit qu’il estoit nécessaire de donner des rapporteurs, et me nomma avec M. de Sainte-Hélène. M. le premier président crut devoir luy dire que Mmes Fouquet nous tenoient pour suspects et nous avoient donné à l’un et à l’autre l’exclusion, sans néantmoins expliquer les causes, et qu’il estoit raisonnable de ne pas donner pour rapporteurs des personnes suspectes aux parties. A quoy le roy répliqua qu’il n’y en avoit point de plus propres dans la chambre, et que, puisque l’on ne proposoit aucune raison de suspicion, il désiroit que nous le fussions, et que luy, estant président, pouvoit dire qu’il l’avoit voulu. M. le premier président ayant prié le roy cl’y faire réflexion plus par la considération de M. de Sainte- Hélène que par la mienne, il se retira. Je fus averti aussytost de cette conférence, et le vendredy M. le premier président me la dit. Cette nomination fut aussytost publique, et chacun en parla selon son esprit, les uns blasmant que le roy eust voulu luy-mesme nommer des rapporteurs, les autres approuvant1.
Le 21 octobre, je fis rapport d’une requeste de M. le procureur général disant que Farrest d’appointement avoit esté signifié à M. Fouqnet; que le procureur général avoit mis sa production2 au greffe;
' Le Journ. de Foucault ne donne aucun 2 Terme de pratique indiquant les titres
de ces détails. Il passe immédiatement à la et écritures que l’on produisait dans un séance du 20 octobre 1662 , où le premier procès jugé par appointement. président nomma les deux rapporteurs.
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que ledit sieur Fouquet n’avoit pas produit, requérait que comman- Novemb. 1662. dement luy fust fait de satisfaire à l’appointement; ce faisant, escrire et produire et fournir ses deffenses par atténuation, sinon forclos1.
Sur cette requeste, il y eut difficulté pour savoir si le commandement se ferait en mesme temps de fournir des deffenses et de produire, et il fut arrest.é qu’il en serait fait à deux fois2, et il fut ordonné que commandement seroit fait de satisfaire à l’appointement et de fournir de deffenses par atténuation3.
Le 6 novembre, sur la requeste du procureur général, il fut donné arrest que, faute d’avoir esté par ledit sieur Fouquet satisfait, il est purement et simplement forclos4.
Le 7 novembre, il y eust encore arrest, à mon rapport, pour faire le commandement de produire, et il fut dit par M. Fayet qu’il croyoit que le procureur général avoit fait signifier à M. Fouquet ses conclusions civiles; et chacun présupposa que cela avoit esté fait3.
Le 18 novembre, il y eut arrest pour la forclusion de produire, sans qu’il y fust fait aucune difficulté0.
Le 22 novembre, je fis rapport d’une requeste du procureur général disant que M. Fouquet, à la signification du dernier arrest, avoit fait une response par laquelle, outre l’incompétence, il disoit que l’arrest d’appointement ne luy avoit pas esté signifié et qu’il n’estoit pas en demeure de fournir ses deffenses, puisqu’on ne luy avoit pas signifié des conclusions ainsy qu’il estoit porté par l’appointement, et que tous les arrests de commandement et de forclusion estoient nuis. Sur quoy, le procureur général disoit qu’il ne pouvoit donner que des conclusions criminelles7, le procès estant en estât, comme il est porté par ladite requeste, dont j’ai gardé copie.
' Terme de pratique qui signifiait que l’on était exclu du droit de faire une production en justice, parce qu’on avait laissé passer le délai fixé.
5 Voyez la discussion et l’arrêt dans le Journal de Foucault, t. IX, f0’ 73 r° et 75.
Terme de pratique indiquant di¬
minution de charges contre un accusé.
4 Cf. Journal de Foucault, t. IX, f° 75.
5 Ibid, f0’ 75-76.
6 Ibid. f° 76 r° et v°.
7 Foucault [ibid. t. IX, f° 76 v°) résume ainsi les arguments du procureur général : « La response de l’accusé a donné sujet
Novomb. 1662.
Sur cette requeste, grande diversité d’opinions, les uns disant que l’arrest d’appointement n’avoit point dû estre donné aux termes qu’il estoit; aux derniers procès, il n’y en avoit point eu; mais que, puisqu’il estoit donné, c’estoit un engagement et qu’il falloit l’exécuter et rectifier la procédure. Les autres disoient que, le procureur général ayant demandé l’appointement, on ne luy avoit pas dû refuser; qu’il estoit vray qu’on n’en avoit pas donné aux derniers procès; mais que celuy-cy consistant presque tout en preuves littérales, il avoil esté nécessaire; que la faute venoit du procureur général, qui n’avoit pas fait signifier ses conclusions; qu’on n’entendoit pas que ce fussent des conclusions criminelles; car elles derneureroient tousjours secrètes, mais une manière de demande et d’inventaire raisonné.
Enfin, chacun convenant qu’il falloit rectifier cette procédure, la difficulté se trouvoit aux moyens. Mon avis estoit de communiquer la requeste à M. Fouquet, afin de le faire contradictoirement ou au moins de mettre M. Fouquet en son tort; d’autres pensoienl qu’il falloit recommencer, signifier des conclusions, et ensuite obtenir de nouvelles forclusions1 ; d’autres, qu’on pouvoit ordonner qu’il seroit passé outre au jugement2; d’autres, qu’iî falloit que le procureur général demandast une autre requeste, déclarast qu’il ne vouloit bailler aucunes conclusions civiles; que, sur cela, on pourvoit donner arrest avec un nouveau délai à M. Fouquet, et ainsy on rectifieroit cette procédure3. Il passa à suivre cet expédient.
Le 2 3 novembre, je fis rapport d’une nouvelle requeste du procureur général conforme à l’expédient proposé, par laquelle il déclaroit n’avoir aucunes conclusions civiles à faire signifier ni autres que
au procureur général de présenter sa requeste à la chambre, par laquelle ayant remonstré que les procureurs généraux ne donnoient point de conclusions civiles et ne communiquoient jamais les criminelles , qu’ils ne donnent qu’après l’entière instruction du procès, il a requis que, sans avoir esgard à la response dudit sieur
Fouquet, il soit passé outre à l’instruction et jugement du procès. »
1 Avis de Fayet ( Journal de Foucault , t. IX, f° 77 v°). Les auteurs des avis suivants sont aussi cités.
2 Avis de Pussort [ibid. f° 77 r°).
3 Avis du premier président [ibid. f°78
D’OLIVIER LEFEVRE D’ORMESSON
celles quil prenclroit, le procès estant en estât. En conséquence, il Décemb. > 66 demandoit qu’il fust passé outre au jugement. L’arrest fut ainsy rendu1, et il fut ajouté que, de grâce, ledit sieur Fouquet pourroit satisfaire à l’arrest d’appointement dans huitaine, sans autre deslai, sinon qu’il seroit passé outre au jugement en vertu du présent arrest.
Ce jour, M. le premier président rejeta fort la faute de cette procédure sur le procureur général, dont la conduite estoit universellement blasmée, la passion qu’il avoit pour une dame2 luy ostant toute l’application à sa charge et luy faisant signer toutes sortes de conclusions sans les considérer, en sorte qu’il est dans un grand décri3.
Le samedy 9 décembre, je fis rapport d’une requeste du procu-
1 Voyez l’arrêt dans le Journal de Foucault , t. IX, fos 79-81.
2 D’Ormesson ne nomme pas cetle dame dans ce passage, mais on voit, à la date du 28 novembre 1 6 63 , qu’il s’agissait de la maréchale de l’Hôpital. Le recueil de Maurepas contient quelques vers satiriques sur celte passion de Talon pour Françoise Mignot, veuve du maréchal de l’ Hôpital (Ms. Bibl. imp. t. II, f° 5 18) :
Veuve d'un illustre espoux,
Vous nous la donnez bonne,
Quand vous faites les yeux doux A ce grand pédant qui vous talonne.
Cette passion faisait encore grand bruit à l’époque où Denis Talon fut envoyé à Clermont en Auvergne pour remplir les fonctions d’avocat général aux assises extraordinaires que tinrent les membres du parlement. Fléchier fait plusieurs allusions à la passion de l’avocat général dans ses Mémoires sur les Grands Jours de Clermont (édit. Hachette, p. 88, 210, 229, 299). —
Il paraît que Denis Talon se corrigea de cette passion, car il épousa, en 1671,
Mlle Favier du Bo ulay , qui I e préféra à beau¬
coup de nobles dont elle était recherchée. Ils s’en vengèrent par des couplets :
Les marquis ne vous plaisent pas ;
Pour eux seuls vous estes cruelle ;
La robe a pour vous des appas ;
Vous en voulez taster, la belle.
J’aime mieux le dernier baron
Quo monsieur l’avocat Talon.
Il vous parle comme Cujas ;
Il raisonne comme Bartole ;
11 compte pour peu vos appas ,
Mais compte mieux sur vos pistoles ;
C’est ce qu’on dit avec raison
De monsieur l’avocat Talon.
Olivier d’Ormesson parle du mariage de Denis Talon à la date du i4 décembre 1671. '
3 Olivier d’Ormesson ne parle pas de la séance du 24 novembre 1662, dont le procès-verbal se trouve dans le Journal de Foucault, t. IX , f° 82 r° et v°. 11 y fut rendu un arrêt pour qu’un registre des affaires domestiques de la dame du Plessis -Bellière fût représenté à Fouquet, comme le demandait le procureur général , afin de procéder à la vérification et à la reconnaissance des écritures.
JOURNAL
Df'ceiiib.
,662. reur général, par laquelle il concluoit que, faute par M. Fouquet d’avoir satisfait aux arrests de la chambre des 5 octobre et 2 3 novembre, il fust passé outre au jugement du procès criminel. Avec cette requeste estoit ledit arrest. A la signification du dernier, M. Fouquet avoit fait une response contenant ses protestations d’incompétence , de nullités, et que la copie dudit arrest du 5 octobre luy ayant esté signifiée datée du 4 et non du 5, et le commandement ensuite luy ayant esté fait de satisfaire à un arrest du 5 octobre, il avoit cru que c’estoit un autre arrest que celuy du 4, et que, cet arrest ne luy ayant pas esté signifié, il n’estoit pas en demeure d’y satisfaire; que cet arrest d’appointement ayant esté rendu à la requeste de M. Talon, il ne pouvoit pas s’en despartir ou il devoit obtenir requeste civile contre; que luy ne pouvoit pas fournir de deffenses sans conclusions précédentes et sans sçavoir ce qu’on luy demandoit. Sur cette requeste, il y eut arrest conforme aux conclusions, par lequel, sans s’arrester à la response dudit Fouquet, et faute par luy d’avoir satisfait auxdits arrests des 5 octobre et 2 3 novembre, il seroit passé outre au jugement1.
Le lundy i i décembre, M. le chancelier ayant reçu ordre du rov de venir à l’avenir tous les jours à la chambre de justice, il y vint, et M. le premier président; averti qu’il estoit proche, luy envoya MM. Poncet, Boucberat, Catinat et Regnard pour l’aller recevoir. Ils le saluèrent au bas du grand escalier, et, l’ayant accompagné dans la chambre, MM. les présidens s’avancèrent deux pas dans le parquet pour le saluer, et, ayant pris sa place, il dit qu’il y avoit un an qu’il avoit assisté à l’establissement de la chambre ; qu’il s’estoit depuis dispensé d’y venir, mais que le roy luy ayant fait l’honneur de luy dire qu’il désiroit qu’il y vinst tous les jours, il luy obéissoit avec d’autant plus de joye qu’il estoit bien ayse de concourir au bien que la chambre de justice devoit apporter au public. A quoy M. le premier président répliqua que la chambre le recevroit tousjours avec honneur, et que
1 Cf. Journal de Foucault, t. IX, f°’ 82-84.
D’OLIVIER LEFÈVRE D’ORMESSON
luy en son particulier l’y verroit avec beaucoup de joye. Je n’assistay Décemb. 1662. pas le matin à cette entrée, mais j’y fus l’apresdisnée et y trouvay M. le chancelier et le premier président assis, n’y ayant encore que deux ou trois des conseillers, et l’on travailla au procès de MM. Bossuet et Terrât pour les gabelles de Languedoc.
Chacun raisonne sur ce changement, et l’on juge que les premiers mobiles1 de la chambre de justice, peu satisfaits de M. le premier président, dont les sentimens sont plus modérés que les leurs, ont fait entrer M. le chancelier, persuadés qu’ils en disposeront plus aysément, et, de cette sorte, feront mieux réussir leurs desseins, et que M. le premier président se dispensera d’y entrer, et ainsy l’excluront du jugement du procès de M. Fouquet. Cette démarche de M. le chancelier s’interprète fort désavantageusement pour luy, estant indigne de sa dignité, outre quelle l’engage en des suites très fascheuses, s’exposant à des récusations et à des plaintes de M. Fouquet, qu’il devoit éviter. Ce qui me surprend davantage est que j’ay appris de bonne part qu’il s’y est offert et qu’il s’y est engagé volontairement.
Le mardy 12 décembre, M. le chancelier n’entra en la chambre qu’à onze heures par la considération de M. le premier président, qui tenoit l’audience. Mais, après l’expédition de quelques petites affaires, il dit qu’il rentrerait l’apresdisnée à deux heures et le lendemain à neuf heures, et ainsy tous les jours; ce qui fait connoistre que le dessein est d’exclure M. le premier président, qui ne peut quitter le parlement à neuf heures du matin.
Le mercredy i3 décembre, M. le chancelier entra à neuf heures précises, et M. de Sainte-Hélène fit un rapport de trois questions restant à juger du procès d’Huyer, Barbier et Pivert. M. le premier président n’y entra pas.
1 Olivier d’Ormesson désigne ici Colbert , qui avait été le premier auteur des poursuites dirigées contre Fouquet. Il ne sera pas sans intérêt de voir comment Colbert lui-même explique le changement qui eut lieu à cette époque dans la chambre
de justice. Dans un mémoire inédit conservé à la Bibliothèque impériale (n° 369 5 Suppl, fr. ) , Colbert montre le premier président perpétuellement en lutte, sourde ou déclarée, avec les ministres. (Voy. l’Ap pendice.)
JOURNAL
Déceml). .66?. L’apresdisnée il y entra; mais l’on ne remit pas le fait pour luy et l’on supposa qu’il en estoit instruit, et, les parties ayant esté entendues, jVl. le chancelier remit à entendre le procureur général au lendemain à neuf heures, sans entrer en aucun concert avec M. le premier président pour prendre son heure et luy marquer qu’on souhaitoit qu’il fust juge. Ce qui me confirme dans le mesme sentiment1.
Le mercredy 20 décembre2, la première audience par avocat fut donnée par M. le chancelier sur l’opposition de Mrae Monnerot3 à la saisie des meubles de son mary, prétendant qu’ils estoient à elle. Je ne m’y trouvay pas, travaillant chez M. Jeannin.
Je remarqueray ce qui fut fait sur la manière de parler des avocats : il avoit esté dit qu’ils dévoient parler nu teste, adressant la parole à M. le chancelier et l’appelant Monseigneur, ainsy qu’ils l’observent au conseil; qu’il ne devoit pas y avoir de distinction entre M. le chancelier présidant au conseil, ou luy présidant à la chambre de justice; qu’au grand conseil les avocats luy adressoient, la parole disant Monsieur 4 et après Messieurs. Au contraire, l’on disoit que le parler nu teste au conseil estoit à cause de la chaire du roy, Sa Majesté estant censée tousjours présente, et non à cause de M. le chancelier; que*, lorsqu’il présidoit au parlement, il n’estoit pas distingué du corps, et les avocats disoient Messieurs et plaidoient couverts; ainsy, à la chambre de justice, où le premier président et le second président du parlement estoient, l’on ne devoit faire aucune distinction.
L’audience de la dame Monnerot avoit esté remise deux fois; enfin elle fut plaidée ledit jour mercredy, et les avocats plaidèrent comme au parlement, adressant la parole à Messieurs sans distinction et couverts, et M. le chancelier en fit quelque civilité à M. de Nes-
1 D’Ormesson ne parle pas des séances des i3, 1 5 , 16, 18 el 19 décembre, dont Foucault donne les procès-verbaux, Journal, t. II , f° 68 , sqcp
2 Cf. Journ. de Foucault, t. Il, f0 76,sqq.
3 Marguerite de Brouilly, femme du
traitant Nicolas Monnerot. — 4 Le sens de la phrase demande ici monseigneur, au lieu de monsieur qu’on lit dans le manuscrit d’Olivier d’Ormesson. — On trouve des détails sur cette contestation dans le Journal de Foucault, t. II, f° 76.
D’OLIVIER LEFEVRE D ORMESSON
mond, qui luy dit que plus il auroit de modération, plus on auroit de Décemb. 1662. respect pour luy.
Le vendredy 22 décembre, M. le premier président, après avoir donné une heure à Nanteuil1 pour commencer son portrait , alla à la chambre de justice. Il n’y entre plus les matinées; mais il y va les apresdisnées. Il y a diversité de sentimens s’il doit continuer ainsv ou n’y pl us aller du tout. Quelques-uns croient qu’il doit cesser d’y aller absolument, devant profiter de cette occasion pour se retirer et de la chambre et du procès, et se descharger d’un poids fort pesant; qu’on a eu dessein de luy faire injure, et, la cour ayant fait connoistre qu’elle n’avoit ni confiance ni considération pour luy, cette injure luy tournoit à gloire, comme estant un magistrat ferme et indespendant de la cour; que, s’il persévère à vouloir entrer, il fera paroistre ou trop d’affectation ou trop de foiblesse; qu’il s’expose à recevoir tous les jours des desplaisirs; car on luy ostera la connoissance de toutes les affaires que l’on voudra, et l’on le fera juge, malgré luy, des autres, et alors il sera trop tard de se déclarer, au lieu qu’à présent l’occasion luy est avantageuse. Il peut survenir des difficultés dans la suite où l’on aura besoin de luy, et, s’il se trouve hors la chambre, il faudra le rechercher par toutes les voyes, au lieu que, s’il continue, on le chargera des affaires, sans faire aucune avance, et comme s’il avoit tous jours présidé.
Les autres croient qu’il doit dissimuler l’injure qui luy est faite parce changement et ne faire paroistre aucun clespit; que, s’il cesse d’entrer, il paroistra estre mal content et qu’il ne doit pas donner cet avantage à ses ennemis; qu’il se descharge du procès, n’entrant pas les matinées; et néantmoins il paroist estre tousjours de la chambre, y entrant les apresdisnées; que, de cette sorte, il choisira les affaires et se trouvera deschargé de tous les inconvéniens qui peuvent arriver.
Le samedy 28 décembre, M. Foucault m’apporta la production des
1 Robert Nanteuil, célèbre graveur, né à Reims en i63o, mort à Paris en 1678. On connaît le vers de Boileau :
Couronné de lauriers par la main de Nanteuil.
JOURNAL
Di'cemb.
,66?. pièces secrètes du procès de M. Fouquet, et le lendemain dimanche je commençai à travailler à l’extrait.
Le vendredy 29 décembre, il me fut dit que Mmts Fouquet1 s’estoient présentées à la chambre et avoient demandé à entrer pour parler; que, M. le chancelier ayant fait délibérer, il fut dit que leur demande n’estoit pas selon l’ordre, et l’on envoya Foucault2 leur faire cette response. Elles, ayant demandé à parler à l’un de Messieurs, M. le chancelier leur fit dire encore que l’on n’en usoit pas ainsy, et que, si elles avoient quelque requeste à présenter, elles la missent ès mains du greffier. A quoy elles répliquèrent qu’elles désiroient donner un papier cacheté; ce qui ayant esté refusé, elles se retirèrent.
Sur ce , M. le chancelier crut que c’estoit une récusation contre luy et en parla à Messieurs. 11 dit qu’il estoit averti que ces dames avoient une requeste cle récusation à présenter contre luy, et quelles avoient parlé à une personne de ses proches pour le prier de ne le point trouver mauvais. M. Talon parla ensuite et fit lecture d’un ancien arrest du parlement, par lequel le roy jugea que le chancelier ne pouvoit estre récusé en une cause du chapitre de Laon, bien qu’il en fust doyen.
Après le disner, les dames Fouquet, accompagnées de M. le président de Maupeou3 et de M. Fouquet, le premier escuyer 4, m’apportèrent deux requestes de M. Fouquet à la chambre : l’une, fort grande, demandant communication de la production littérale et la restitution de toutes les pièces mentionnées aux inventaires, avec
1 La mère de Nicolas Fouquet était Marie Maupeou, femme d’une éminente piété et d’une charité véritablement chrétienne; elle mourut en 1681, à l’âge de quatre-vingt-onze ans. La seconde femme de Nicolas Fouquet, dont il est ici question, était Marie-Madeleine de Castille- Villemareuil. Il avait épousé en premières noces Marie Fourché.
2 Joseph Foucault, greffier de la
chambre de justice. (Voy. l’Introduction.)
3 Président de la première chambre des enquêtes. Le Tableau du parlement en fait le plus grand éloge : « Vrai homme d’honneur, d’esprit, d’intelligence, nullement intéressé, bon juge, bienfaisant et plein de foi (confiance) universelle, aimé de tous les conseillers de sa chambre. »
4 Gilles Fouquet, frère de l’ancien surintendant Nicolas Fouquet, était premier écuyer de la petite écurie de Louis XIV.
D’OLIVIER LEFÈVRE D’ORMESSON. 31
protestation que ce n’estoit point pour reconnoistre la chambre; l’autre, de récusation contre Foucault le greffier.
Je passai le soir chez M. Le Pelletier, où je vis par rencontre M. Le Tellier, auquel je dis la visite que j’avois reçue et les deux requestes qui m’avoient esté apportées. Il me raconta ce qui s’estoit passé le matin à la chambre, et me dit que ces dames luy avoient cy-devant exposé de grandes causes de récusation contre moy, à cause de l’affaire de M. de Fourcy et de M. Boucherat. Et luy ayant fait civilité de ce que je n’allois pas chez luy, il me dit que, tant que la chambre de justice dureroit, il ne vouloit pas de commerce avec moy, ne voulant point me corrompre, et qu’il l’avoit dit à ces dames.
Foucault me vint trouver le soir, qui me dit ce qui s’estoit passé le matin; qu’en ayant donné avis à M. Colbert, et ledit sieur Colbert en ayant parlé au roy, Sa Majesté avoit mandé M. Talon i’apresdisnée et luy avoit dit que, si l’on présentoit requeste de récusation contre M. le chancelier, il ne vouloit pas que la chambre y délibérast, mais qu’on luy apportast la requeste.
Le samedy 3o décembre, je fus le matin chez M. le chancelier, qui me proposa de faire juger sur le champ cette requeste à la chambre, attendu la protestation de M. Fouquet de ne la pas reconnoistre; luy ayant dit que je ne croyois pas qu’il trouveroit à propos de ne se pas charger du refus de cette requeste, mais plustost de la communiquer au procureur général, il me dit qu’il le feroit entrer a l’heure mesme et prendre des conclusions verbales. Sur quoy je luy répliquai qu’il paroissoit que dans cette affaire il falloit des conclusions par escrit; que la requeste estoit fort longue; que rien ne pressoit et que ce seroit assez de mettre le matin le soit montré pour en faire le rapport le lundy; qu’autrement on donneroit sujet aux parties de se plaindre de la précipitation. Ce qu’il approuva, et néantmoins dit qu’il attendoit M. Colbert et M. Berryer.
Je me retirai aussytost, et estant dans l’antichambre je vis entrer M. Colbert et M. Berryer, qui me saluèrent en passant, et moy je m’en allai, de crainte que M. le chancelier ne me fist rappeler.
Oécemb. 1 6 0 2 .
JOURNAL
anviei i 663.
Ce mesme matin, je tis rapport à la chambre de la requeste, sur laquelle la chambre ordonna soit montré, et ensuite je me retirai1 2.
2 Le dimanche au soir 21 janvier i 663 , Mmes Fouquet m’apportèrent trois requestes de récusation contre MM. Talon, Voisin et Pussort.
Le lundy 22 janvier, je fus à la chambre pour faire rapport desdites requestes, et je trouvai Mmes Fouquet et la marquise cle Charost3, MM. le marquis de Charost, Fouquet l’escuyer, président de Maupeou, Bailly et autres. Mais M. le chancelier ayant mandé qu’il ne pouvoit venir à cause de son érésipèle, je suis revenu sans parler, ayant seulement monstré les requestes de récusation à ces messieurs.
Le rnardy 3o janvier, estant entré en la chambre de justice, où estoit M. le chancelier, je dis estre chargé de cinq requestes de M. Fouquet, l’une par laquelle il demandent la communication de la production littérale de M. le procureur général, la communication de tous les papiers ou en originaux ou par copies collationnées, avec protestation de ne point reconnoistre la juridiction de la chambre; les quatre autres de récusation contre MM. Voisin, Pussort, Talon procureur général et Foucault greffier, avec mesmes protestations4.
Sur quoy, M. le chancelier m’ayant dit qu’il falloit lire les requestes
1 Le premier jour de l’année 1 663, on distribua aux membres de la chambre de justice des jetons dont Foucault donne un spécimen (t. II, f° 88 lis du Journal de la chambre dejuslice). Ils représentaient , d’un côté, la Justice armée du glaive et portant les balances, avec cette légende : Harpyus pellere regno , et le millésime de 1 663 . Sur l aulre face on voyait une tour lançant des leux et des pierres , avec cette légende : lctu fulmineo potentior, et au bas : dunkerque. Celte ville venait d’être acquise par le roi.
2 Le Journal de l^oucault (t. IX, f0’ 84-
85) donne le procès-verbal de deux séances
omises par d’Ormesson, 19 et 20 janvier 1 663. Dans la première, on refusa d’entendre Mmes Fouquet, qui demandaient a présenter une requête ; dans la seconde , d’Ormesson rapporta une requête de Fouquet à fin d’obtenir que ses papiers lui fussent rendus , et une autre pour que le greffier Foucault n’assistât pas à la délibération sur cette requête.
3 La marquise de Charost était fille du surintendant Nicolas Fouquet et de sa première femme Marie Fourché.
1 La requête contre Denis Talon est tout au long dans le Journal de Foucault, t. IX, f01 85-9o.
D OLIVIER LEFEVRE D’ORMESSON
de récusation, je répliquai que je croyois luy devoir dire que Janvier i663. M. Fouquet ne reconnoissoit pas la chambre, et qu’il me sembioit nouveau de juger des récusations particulières, tandis que la récusation générale subsistoit. Sur quoy, M. le chancelier ayant répliqué que la chambre l’ avoit fait, et avoit donné communication des inventaires et un conseil, sans que M. Fouquet reconnust la chambre, voulant blasmer ce qui avoit esté fait., et ensuite la difficulté s’estant mue si l’on devoit juger les requestes de récusation, nonobstant les protestations, M. le chancelier m’ayant demandé mon avis, je dis que j’estois venu à la chambre prévenu de la pensée que M. Fouquet ne pouvoit estre ouy en aucune de ses demandes qu’après qu’il auroit reconnu la chambre; que les requestes de récusation me paroissoient prématurées; que par ses protestations il ne nous reconnoissoit pas pour juges, et que mon sentiment estoit de juger les protestations, non pas pour révoquer en doute nostre juridiction, mais pour le traiter comme un muet et rejeter les requestes, tant qu’elles seroient remplies de protestations.
M. de Sainte-Hélène, ayant ensuite opiné, dit que nous ne pouvions délibérer sur la requeste présentée par M. Fouquet, sans régler auparavant ceux qui pouvoient y opiner, et que ce seroit une nullité à l’arrest si des juges contre lesquels il y avoit récusation opinoient, et qu’il estoit d’avis d’opiner sur les requestes de récusation.
Quelques-uns ajoutèrent que la juridiction de la chambre ne despendoit pas de la reconnoissance de M. Fouquet; que, le roy l’ayant jugée , nous devions prononcer sur toutes les requestes de M. Fouquet, nonobstant ses protestations et comme s’il reconnoissoit la chambre; que, bien qu’un accusé fist des protestations, il falloit tousjours l’escouter en ses delfenses, si elles estoient bonnes, nonobstant qu’il persislast à ne point reconnoistre les juges.
M. Massenau allégua deux arrests de Toulouse, l’un pour péculat contre un receveur, lequel, ayant tousjours contesté la juridiction et néantmoins allégué ses deûenses, fut renvoyé absous; et il passa par cet avis, MM. Brillac, Regnard et quelques autres ayant esté du mien.
JOUKNAL
nvier 1660.
Après cela, la requeste contre M. Talon fut lue, luy estant debout et couvert derrière le barreau, dont je ne répéterai pas les faits en ayant gardé copie. Sur laquelle, M. Talon, estant debout et couvert , respondil1 disant qu’il ne parlerait pas de la question de droit, sçavoir si un procureur général pouvoit estre récusé, laissant la décision à la chambre, bien qu’il pust alléguer les arrests du parlement, l’un donné en i 60 i , les chambres assemblées , sur une requeste proposée contre M. le procureur général de la Guesle, cet arrest ayant esté fondé sur un autre rendu avec M. le procureur général du Mesnil; el passant aux faits particuliers de la requeste il parla fort bien sur tout, sinon qu’à l’esgard de l'alfa ire de M. Ladvocat il l’expliqua, et dit que, s’estant opposé avec M. Bignon2, M. Fouquet estant de retour il pria luy, Talon, de se relascher de son opposition; ce qu’ayant refusé, il convint qu’il en fust délibéré de nouveau dans le parquet; que, luy ayant persévéré dans son sentiment, M. Bignon changea et fut de celuy de M. Fouquet, et, sur cela, dit en passant que M. Fouquet n’avoit pas esté si religieux, comme il disoit par sa requeste, de se récuser îuy-mesme clans les causes de ses parens.
M. Talon ayant satisfait sur tous les points, je fus d’avis de juger cette requeste, non seulement par la raison de droit, mais aussy par le fait particulier; que ce n estoit pas une maxime establie sans contestation que les procureurs généraux du roy ne se pouvoient récuser; qu’il y avoit diversité d’opinions, et que ceux qui leur donnoient la qualité de juges les déclaroient récusables; que, sur cette diversité de sentimens , l’on avoit distingué , et qu’un procureur du roy estoit récusable par la partie civile du chef de l’accusé, s’il estoit son parent, etc. ; mais qu’il ne le pouvoit estre, lorsqu’il estoit seule partie, parce que autrement les crimes ne seroient pas poursuivis, et tant s’en faut que l’inimitié en dust estre une cause légitime, qu’il estoit avantageux pour la justice que l’inimitié et la passion fissent faire ce que la raison et
1 Voy. la réponse de Talon dans le Jour- parlement de Paris de 1 656 à 1673. 11
ml de Foucault, l. IX, f®’ 90-92. mourut en 1697. Son père est souvent
Jérôme Bignon, avocat général au mentionné dans le tome I de ce Journal.
D’OLIVIER LEFÈVRE D’ORMESSON
le devoir ne pouvoient faire; outre ce, que les faits particuliers allé- Janvier . 663 gués n’estoient pas assez considérables pour en recevoir la preuve, et, après avoir ouy M. Talon, j’estois d’avis qu’il continuast la fonction de procureur général. Cet avis fut suivi de tous, à l’exception de M. du Verdier, qui vouloit ordonner verificet intra triduum, ne pouvant approuver l’usage du parlement de Paris sur ce fait, et disant que, dans tous les autres parlemens, les procureurs généraux estoienl « récusables. Quelques-uns furent d’avis de mettre néant sur la requeste, prétendant la juger par la lin de non recevoir et déclarer le procureur général non récusable. Les autres vouloient mettre audilus maneat, et il passa par là pour faire connoistre que M. Talon n’avoil pas esté récusé, plus (plutôt) par les raisons particulières que par la fin de non-recevoir.
Le mercredy 3 î janvier, la délibération des requestes de récusation fut continuée et lecture faite de celle présentée contre Foucault1, luy derrière le barreau, nue teste. Il respondit en peu de paroles sur ^chaque fait2. Luy retiré, je dis que l’on pouvoit d’abord douter si un greffier estoit récusable, n’estant pas juge, mais seulement ministre de la justice; néantmoins, que je croyois qu’il pouvoit estre récusé par des considérations fortes, s’il estoit parent proche ou de l’accusé ou de la partie; si ennemy capital; s’il avoit manqué à la fidélité de son employ et commis quelque fausseté; mais que, pour des causes plus légères, je ne le croirois pas récusable; que celles alléguées par la requeste estoient presque toutes de cette qualité; que la plus considérable estoit celle du fait propre qu’il assistoit aux consultations, donnoit des mémoires, etc.; ce qui passoit la fonction d'un greffier; mais qu’il falloit le considérer, non-seulement comme greffier de la chambre, mais encore comme dépositaire, par commission du roy, de tous les papiers de M. Fouquet; qu’en estant chargé, il falloit qu’il les portast au procureur général et aux avocats, et qu’il assistast à toutes les consultations, et ainsy que je ne croyois pas
1 Voy. cetle requête dans le Journal de 2 Voy. la réponse de Foucault (ibid.
Foucault , t. IX, f°s 92-94. 95-97).
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Janvier
,663. que, de ce fait, il pust estre récusé, et je conclus auditas maneat. On alléguoit soustraction de pièces, mais je dis que ce seroit juger le j)rocès en jugeant une récusation. Ce fait donna lieu à M. Briliac de dire maneat quant à présent, ce que M. le chancelier releva fort, bien que M. Briliac soit son parent et amy. M. Begnard fut d’avis de venficet. Tous les autres suivirent mon avis.
Ap rès, on lut la requeste contre M. Pussort1, luy debout derrière le barreau et couvert. Il respondit qu’il n’y avoit aucun fait qui ie regardast; que l’exil de son frère avoit esté pour une affaire générale de la cour des aydes, et qu’il n’avoit pas cru que M. Fouquet en fust l’auteur; que tous les autres faits regardoient, M. Colbert, dont il n’avoit aucune connoissance 2. Après s’estre retiré, je dis que les moyens de récusation proposés ne regardoient que M. Pussort, conseiller en la cour des aydes, ou M. Colbert; que le premier ayant esté ordonné par le roy, dans son conseil, M. Fouquet ne pouvoit en estre dit le seul auteur; que le conseil du roy ne faisoit injure à personne, et qu’il falloit distinguer entre les injures ou plustosj les desplaisirs que l’on faisoit dans l’ordre et le ministère de sa charge ou comme particulier; que les premiers ne se pouvoient éviter ni servir de prétexte à des récusations, mais seulement les derniers; ([ue les faits qui concernoient M. Colbert estoient de deux sortes : les premiers estoient une accusation faite ad affectum ; qu elle ne pouvoit estre considérée; autrement il seroit libre aux accusés de récuser tous les juges; que le second chef regardoit les soins que M. Colbert prenoit du procès de M. Fouquet; qu’il assistoit aux consultations, etc. Je dis qu’il falloit distinguer entre les hommes qui s’engageoient dans les soins d’une affaire sans aucune raison publique, et les autres. Les premiers n’y pouvoient estre portés que par intérest ou par animosité; auquel cas ils dévoient, estre réputés parties ; mais que M- Colbert prenoit soin de cette affaire par ordre du roy, pour luv en rendre compte, et comme une des affaires principales de la chambre
1 Journal de Foucault , t. IX, f°* 97 v° à * Voy. ibid. (f° 101 r“) la réponse de
101; on y trouve la requête tout entière. Pussort.
D’OLIVIER LEFÈVRE D’ORMESSON
de justice, et ainsy qu’il ne pouvoit estre réputé partie, ni de son Février 1 663. chef M. Pussort récusé; et néantmoins, comme jusques à présent l’on avoit voulu oster à M. Fouquet [non seulement1! les sujets de plaintes légitimes, mais encore les soupçons, je croyois que, s’il n’estoit pas de la justice exacte, il estoit de l’honnesteté, et que j’estois persuadé qu’il estoit mieux, que M. Pussort s’abstinst d’estre juge. A cet avis il n’y eut que MM. Le Bossu, de Moussy et deux autres. Les autres furent d’avis de rejeter la récusation, et il passa à cet avis.
La requeste de récusation contre M. Voisin fut lue1, luy derrière le barreau; luy ouy2, elle fut rejetée tout d’une voix, n’y ayant aucun moyen valable.
Le jeudy icr février, estant prest à faire rapport de la requeste de M. Fouquet, M. Talon me dit que, bien que, dans l’ordre des procédures criminelles, il semble qu’il ne puisse donner que des conclusions par escrit, néantmoins, dans les affaires extraordinaires, le procureur général expliquoit par sa bouche les raisons de ses conclusions, sans que l’on crust que la présence des parties ou de leur conseil y fust nécessaire; que cela s’estoit pratiqué au procès de M. de Chenailles3, et qu’il avoit porté deux fois la parole sur les incidens qui arrivoient; qu’en cette affaire il avoit donné ses conclusions par escrit sur la requeste présentée par M. Fouquet4. Il expliqua ensuite toute l’affaire et conclut à ce que la demande dudit sieur Fouquet, tant de communication littérale que de tous ses papiers, fust jointe au procès; s’estant ensuite retiré, l’on commença la lecture de cette requeste, qui estoit longue, et, midy arrivé, elle fut continuée à samedy.
La samedy 3 février, la lecture de la requeste de M. Fouquet estant achevée avec les premières et secondes conclusions, mon avis
1 Voy. cette requête dans te Journal de Foucault , t. IX, f°’ 102 v° à 10G v°.
' Ibid. Réponse de Voisin, f” 107108.
3 Voy. plus haut, p. i4,notei.
“ Le Journal de Foucault ( ibul. f ° 1 08 v° j
indique un sujet tout différent du discours de Talon : le procureur général y représentait, qu’il importait, pour le service du roi, d’avoir connaissance exacte de l’état de Belle-Isle.
JOURNAL
Kevi ici
,663. fut que , puisque la chambre avoit trouvé à propos de prononcer sur les requestes de M. Fouquet sans s’arrester à ses protestations ni à ia fin de non-recevoir qui sembioit dans les règles, puisqu’il ne reconnoissoit pas la chambre, examinant les demandes de ladite requesle par les raisons du fond, je croyois que l’on ne ponvoit refuser celle de la communication de la production littérale, estant |uste. puisque sans cela il ne pouvoit se delfendre; estant nécessaire, puisque les pièces produites ne pouvoient faire preuve sans cette communication, etc. Et, pour la manière, qu’il falloit lui donner copie des procès-verbaux de l’espargne et de l’inventaire de production. afin qu’il pust les examiner à loisir et connoistre les inductions; que, pour les pièces produites, il en prendroit communication par le ministère de son conseil.
Sur la demande des papiers, |e dis qu'il sembioit d’abord juste qu’lis luy fussent communiqués pour y trouver les pièces de sa justification, puisque le procureur général y avoit pris celles de son accusation; mais, quand je considérois qu’il y avoit plus de soixante mille pièces dans les inventaires, de luy donner communication de toutes c’estoit s’engager à une chose impossible, outre que, de soixante mille, il y en avoit plus de cinquante mille qui ne pouvoient jamais convenir au procès; ainsv qu’il falloit faire le choix des utiles et nécessaires; qu’il n’y avoit que M. Fouquet qui pust le faire; mais, quant à présent, il ne le ponvoit, ne sçachant pas tous les chefs dont il estoit accusé, et ainsy que j’estimois qu’il falloit joindre cette demande au procès, sauf, quand M. Fouquet coteroit plus précisément les pièces, luy faire droit, ainsy que de raison. A fesgard de la demande du procureur général pour oster le conseil à M. Fouquet, que je n’estimois pas qu’elle fust juste, puisque j’estois d’avis de la communication b
M. de Sainte-Hélène fut de cet avis, sinon que M. Fouquet seroit obligé, dans le inesme deslay donné pour la communication, de coter
1 Ct. Journal de Foucault, t. IX, f05 i 10-1 13.
D’OLIVIER LEFEVRE D’ORMESSON
précisément les pièces dont il avoit besoin. M. Pussorl fut de mesme Février .et; avis, et parla avec grande chaleur des termes injurieux qui estoient
dans cette requeste. En quoy il monstra peu de prudence, et M. 1 .
me dit qu’il parloit comme un homme transporté et hors de luy. II y eut six ou sept de Messieurs d’avis de luy donner communication de toutes les pièces: MM. de Moussy, Regnard, Besnard, Rocquesante, du Verdier et Massenau; M. Brillac fut seul d’avis de le débouter de sa requeste par la lin de non-recevoir, et lorsque M. le chancelier luy dit qu’il falloit revenir, il répliqua qu’il prendroit l’avis qu’il luy plairoit. Ce que M. le chancelier releva, et il passa à mon avis avec l’addition de M. de Sainte-Hélène2.
Sur cette délibération, qui est de conséquence, il faut que je fasse, quelques remarques : premièrement que l’avis de rejeter la requeste par la lin de non-recevoir estoit le plus régulier, et semble que l’arrest de donner conseil et communication des inventaires à un homme qui ne reconnoist pas la chambre et se laisse faire son procès comme à un muet, soit contre toutes les règles, et je n’en fus pas d’avis; car il fait naistre de grands inconvéniens. Mais il fut lors donné suivant le sentiment du procureur général et de la cour, parce que, ne pouvant de longtemps faire la production, ils crurent qu’ils gagneroient tout ce temps là et feroienl parade d’une conduite fort douce et favorable à M. Fouquet, lequel ils mettroient à son tort et l’engageroient insensiblement à reconnoistre la chambre; mais M. F ouquet en a pris ses avantages, avec protestation de ne pas reconnoislre la chambre. Ainsy ils n’ont rien avancé, sinon qu’ils ont donné un très grand temps à M. Fouquet pour travailler tant qu’il a voulu avec son conseil et préparer tous les moyens d’esloignement.
A cause de cet engagement, la chambre a jugé nécessaire de piger les requestes de M. Fouquet par le fond, sans s’arrester aux protestations : ce qui produira dans la procédure de grands inconvéniens. et c’a esté par cette raison que M. Talon a changé ses premières
1 Le nom est en blanc dans le manus- 2 Voy. l’arrêt dans le Journal de Fou
cault , t. IX , fos îii v°, 112 et i 1 3
cri t.
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\vri) i663.
conclusions el qu’il estoit près d’en donner de troisièmes différentes, estant vray qu’il ne conduit pas l’affaire et qu’il prend les sentimens que l’on veut; et le véritable mal est que plusieurs testes se mesient de cette affaire; que chacun veut l’emporter, et que Berryer paroist estre celuy qui a le plus de crédit; Foucault apparemment y agit souvent contre son sens, et M. Talon ne s’y applique pas pour les conduire et les redresser; et, en effet, la troisième production, qui est celle des procès-verbaux de l’espargriC; n’est pas encore faite.
' Le 6 avril, M. Fouquet présenta requeste, afin qu’on luy remist les pièces qu’il avoit cotées luy estre nécessaires dans les registres des sieurs de Bordeaux, d’Hervart et Colbert, commis de la surintendance, pour se pourvoir. Comme je garde copie de toutes ces requestes et des arrests, je ne rapporte icy que les observations des choses extérieures. M. Talon, ayant mis ses conclusions à débouter, et de plus ayant esté ouy pour faire connoistre qu’il n’y avoit pas lieu d’accorder ces pièces à M. Fouquet, dit qu’il n’y avoit que deux avis à prendre : ou celuy de refuser la requeste, ou celuy de ne vouloir point juger le procès1 2 3 * 5.
L’affaire mise en délibération, je dis que M. Fouquet ne satisfaisoit pas à l’arrest, lorsqu’il demandoit des liasses en général, sans les expliquer précisément. Ainsy je ne pouvois luy accorder celles-là; mais, à l’esgard des pièces qu’il cotoit singulièrement et précisément, et les inductions qu’il en vouloit tirer, je ne croyois pas qu’on les luy pust refuser, non seulement parce que la chambre s’y estoit engagée
1 Les procès-verbaux des séances des
12, 16, 19, 21 février, 3, 1 4 , 16 mars et 5 avril, omis dans le Journal d’Olivier d’Ormesson, se Lrouvent dans le Journal de Foucault, t. IX, f0’ 1 1 3 v° à 121 r°. Il ne s’agit, dans ces séances, que des mesures à prendre pour l’exécution de l’arrêt du
3 février, qui a été relaté p. 39 ci-des-
sus.
5 Voici le résumé du discours du pro¬
cureur général Talon dans le Journal de Foucault (t. IX, f° 121) : « Il a remonstre que, donnant à l’accusé la communication des pièces par luy cotées au nombre de dix ou douze mille, c’estoit le moyen de perpétuer son procès; que, quand mesme elles luy auroient esté communiquées, elles ne pourroient servir à sa justification, n’estant employées pour la preuve d’aucun fait particulier, »
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par i’arrest, mais encore parce que lors de l’examen des pièces l’on Avril 1 663 seroit obligé de les luv accorder, et autres raisons1.
M. de Sainte-Hélène, ayant pris l’avis de joindre la requeste sans donner aucunes pièces, fut suivi de MM.Pussort, Cuissotte et Baussan.
MM. le Féron et le Bossu ayant pris mon avis, et M. Fayet voulant encore l’appuyer, M. le chancelier commença à interrompre pour faire expiiquer mon avis et tascher de le destruire2. M’estant expliqué une ou deux fois, M. de Brillac, M. Regnard et M. Besnard furent d’avis de luy communiquer toutes les pièces. MM. Ferriol et Nogués ayant suivi l’avis deM. de Sainte-Hélène, M. de Rocquesante fut d’avis que, avant de faire droit, dans le restant du deslay, il coteroit les pièces. Cet avis ayant esté suivi de quelques-uns, M. le chancelier prit la première partie du mien et d’autre partie de celuy de M. de Rocquesante, et cet avis fut suivi3.
Après le midy dudit jour, je fus mandé chez M. le chancelier pour dresser le dispositif de cet arrest. M. le chancelier fit entrer, avec M. de Sainte-Hélène, moy et Foucault, M. Berryer, et concerta en sa présence farrest, lequel ayant esté dicté par M. le chancelier, M. Berryer prit une plume, et, sur le coin d’une table, il dressa seul l’arrest, et, bien qu’il ne fust pas en termes si juridiques que le premier, néantmoins M. le chancelier le préféra, et le dispositif de l’arrest fut transcrit et signé. Cette extresme complaisance me surprit 4.
Le lundy q avril, je fis rapport cl’une requeste de M. Fouquet en exécution dudit dernier arrest, sur laquelle fut mis soit monstre. Ce mesme jour, farrest de forclusion de contredire fut donné5.
M. de Rocquesante fit le rapport des procès-verbaux de fespargne contre les trésoriers de fespargne. M. Talon fut ouy ensuite et parla fortement contre eux. Il nous fut dit que le roy les avoit fait arrester
1 Cf. Journ. de Foucault , t. IX, f° 121 v°.
2 Foucault ne mentionne jamais ces interruptions clu chancelier.
3 L’arrêt se trouve dans le Journal de
Foucault, t. IX, f° 122 v°, sqq.
1 Voy. dans le Journal de Foucault ( t. IX .
f°5 12 4- 125) le procès-verbal de la séance du 7 avril. Il n’y est question que des pièces qui doivent être communiquées à Fouquet.
5 Cf. le Journal de Foucault, t. IX , f° 1 2 5 v°, sqq