‹ Journal D'Une Residence en CircassieChapitre 27 sur 35 · NOTIFICATION RBÇOE EN CONGRÈS A GUHSII, LE 7 JUILLET · texte numérisé non relu

NOTIFICATION RBÇOE EN CONGRÈS A GUHSII, LE 7 JUILLET

Barzek Hadji ayant suscité des intrigues parmi ie peuple et répandu la fausse nouvelle que le sultan et -le roi d’Angleterre venaient à l’aide des Circassiens, je fais savoir à tous que quiconque lui coupera la tête et me l’apportera recevra 1,000 monets d’argent. Que celui qui coupera la tète de Barzek Hadji vienne directement dans un de nos forts; l’ordre y sera donné qu’après l’avoir fait rafraîchir on lui compte sur l’heure les 1,000 roubles d’argent.

Petcbat (1) du lieutenant général Kaycvski. 1839. (() Mot russe qui siguiGe sceau.

xin.

EXTRAIT DES TRAITÉS ENTRE LA RUSSIE ET LA TURQUIE , EN CE QUI SE RAPPORTE A LA CIRCASSIE.

Dans la lulte que durant tant d’années et avec tant d’héroïsme les Gircassiens ont soutenue contre la Russie — on dirait presque d’une manière si miraculeuse, eu égard aux ressources comparatives des deux parties, — ce sont ou des rebelles combattant contre leur souverain légitime, ou un peuple libre et indépendant engagé dans une guerre honorable contre un envahisseur étranger, et comme tel méritant l’approbation et la sympathie de tout ami sincère de ses semblables.

Dans le débat qui a eu lieu dans la chambre des communes en 1838 , sur la motion de sir Stralford Ganning pour une enquête relative à la question de savoir si MM. Bell et compagnie avaient droit à une indemnité pour la perte du navire le Vixen , saisi et confisqué sur la côte de Circassic où il était allé dans des vues de commerce, les observations suivantes ont été faites relativement au droit de souveraineté sur ce pays.

Le docteur Lushinglon , qui ouvrit le déliât du côté ministériel, dit :

« Le droit de la Turquie sur la Circassic fut reconnu en 1783 par la Russie, et sûrement la Russie a été fondée à recevoir par le traité d’Andrinople(1829)la cession du droit de la Turquie] sur ce pays. »

Lord Palmerslon dit ensuite : « M. Bell, non content de violer les règlemen ts (supposés règlements de douanes par la Russie) et en quelque sorte de rendre une saisie inévitable, prend un chargement de sel, denrée prohibée par la Russie dans tous les ports de la Circassic. Telle est sa détermination d’avoir deux cordes à son arc, qu'en premicclieu il prend un chargement dans un port où il n'est pas permis d’en prendre

APPENDICE

an , et qu'en second lieu il prend un chargement interdit dans tous les ports des États russes, sans exception. »

El dans sa réponse à la dépêche du comte Nesselrode , qui justifiait la saisie par les mômes raisons précisément que vient de mettre en avant le noble lord. Sa Seigneurie annonce que le gouvernement de S. M. est satisfait de cette explication, et que l’on n’a pas de demande ultérieure à faire au sujet de la saisie du Vixe n.

Lord John Russell, le dernier membre de la chambre qui prit la défense de la saisie, dit :

a CeporldeSûdjûk-Kalèh ne parait pas avoir appartenu à la Russie avant 1783. Antérieurement à cette époque, il est reconnu qu’il appartenait à la Turquie, dans la carte produite par les autorités russes et qu’a citée ce soir le très-honorable gentleman sir Stralford Canning. Il est vrai que dans cette carte une grande partie de la Circassie est désignée comme appartenant à des tribus indépendantes. Mais trois des places ainsi désignées à celte époque comme appartenant à la Turquie, furent nominalement transférées à la Russie par le traité subséquent d’Andrinople. Ces places étaient Sùdjùk-Kalèb, Poti et Anapa. Elles furent nommées spécialement dans le traité, et de là s’est élevée une réclamation de la part de la Russie sur la totalité de ce territoire qui avait appartenu à la Turquie et qu’elle a prétendu lui appartenir depuis lors, alléguant que ce territoire lui a été confirmé et est passé sous sa domination. »

D’après ces extraits, on voit que les divers orateurs partent de ce fait que la Turquie aurait eu à une époque droit de souveraineté sur la Circassie, droit que depuis elle a transféré à la Russie.

Lord John Russell fait reposer sur une base passablement équivoque et ce droit et son transfert; et le noble lord établit ce double fait jBvec la défiance que comportait pleinement l’état réel des choses. Mais le docteur Lushington ci pressé -

XH1.

ment et explicitement, et lord Palincrston par inférence, comme si la chose était tellement claire qu’elle n’eût pas besoin d’être établie, parlent de la domination russe en Circassie, et d’articles dont l'importation dans ce pays a été prohibée par la Russie, — prohibition qui est par ellemême un acte de souveraineté.

Rien de plus faux, cependant, que l’idée qu’à une époque quelconque la Sublime Porte aurait possédé un droit desouvcraincté sur la Circassie ; et comme les passages cités d’après les discours de personnes de qui l’on aurait pu attendre des notionsexactessurla matière sontcomplètcmcnterronés, on peut présumer, sans offenser personne, que le public anglais aura à cet égard des notions encore plus incomplètes. Quelques indications précises ne sauraient donc être mal reçues du lecteur disposé à juger des choses par lui-même.

Sans remonter dans l'histoire éloignée de ces régions lointaines, je me restreindrai aux traités faits entre la Turquie et la Russie, la première étant supposée avoir eu sur la Circassie un ancien droit de souveraineté, cl la seconde étant présentée comme ayant le droit actuel. Dans ces traités, en effet, ces deux puissances , la Russie et la Turquie, s’expriment sur ce point de la manière la moins équivoque, et rendent par conséquent inutile toute autorité antérieure.

Auparavant, toutefois, il est à propos de faire observer que la religion professée par la majeure partie des habitants de la Circassie, on peut dire même la religion dominante de ce pays, est l’islamisme, et que lesCircassicns, de même que les habitants de toute notre contrée musulmane, reconnaissent le Grand Sultan de Constantinople pour chef de leur religion; que les moyens les plus efficaces d’enrôler toutes les forces et toute l’énergie des pays musulmans dans des luttes contre les pays chrétiens ont toujours été de donner à leurs guerres un caractère religieux, a lin de les leur présenter comme ayant pour objet la défense de lavraie religion, et de faire intervenir

APPENDICE

l’injonction du prophète d’exterminer les infidèles et les hérétiques; que les Circassiens , enfin dans toutes leurs luttes avec la Russie, luttes qui n’ont été ni en petit nombre ni de courte durée, ont de temps à autre iuvoqué la protection et l’assistance du sultan, comme chef de leur commune religion.

Afin de rendre celte assistance plus efficace, et aussi pour assurer la défense de leur frontière au moyen de places fortifiées, ce à quoi la manière circassicnne de faire la guerre n’est nullement propre, les Circassiens abandonnèrent à une certaine époque au sultan la possession du fortd’Anapa, non comme droit de souveraineté, mais uniquement comme point d'appui dans la défense dn pays contre les invasions russes : de même, pour mentionner un exemple plus familier, que le fort Saint-Sébastien fut donné à la Grande-Bretagne par le gouvernement espagnol durant la dernière guerre civile en Espagne.

Ces observations préliminaires une fois posées, laissons les traités parler d’eux -mêmes, et montrer si la Turquie a eu, et encore plus si la Russie a, de jure, un droit de souveraineté quelconque sur la Circassie, comme il est notoire que celte dernière puissance n’a jamais eu cl n’a même pas aujourd’hui, de facto, aucun droit de celte sorte.

En 1774, la Russie et la Turquie, voulant terminer une guerre qui avait été conduite de part et d’autre avec des succès divers, conclurent le traité de Kutchùk-Kaïnardji.

L’article 3 de ce traité est ainsi conçu : « Tous les peuples tétars, ceux de la Crimée, deBugiuc, du Cuban, de Yedissan, de Giambiuluc , de Sédicul, sans aucune exception, seront reconnus mutuellement par les deux empires comme nations libres, entièrement indépendantes de toute puissance étrangère, et comme étant sous le gouvernement immédiat de leur propre khan, de la race de Gcnghis-Khan, choisi et confirmé par l’accord général et le consentement des peuples tàtars , et devant lesjgouverner selon leurs anciennes loiset coutumes,

Mil.

sans jamais rendre aucun compte à aucune puissance étrangère; en conséquence la Porto Ottomane n'interviendra en aucune façon ni dans l’élection ni dans l'installation du susdit khan, non plus que dans ses affaires domestiques, politiques, civiles ou intérieures ; mais au contraire elle reconnaîtra et considérera ladite nation tiîtarc, dans ses relations politiques et civiles , comme étant sur le même pied que les autres puissances, qui se gouvernent elles-mêmes et ne dépendent que de Dieu. El à l'égard des cérémonies de la religion , comme elles sont identiquement les mêmes que celles des musulmans, et que Sa ilautessc le sultan est le calife suprême du mahométisme , elles seront réglées selon les préceptes de leur religion, sans compromettre, néanmoins, leur liberté politique et civile (1). Ea Russie rend à ladite nation tàtarc(à l'exception des forteresses de Kertch et de Yéni-Kalèh, avec leurs districts et leurs haies (situés en Crimée), que la Russie retient pour elle) toutes les villes, forteresses , places d’habitation, terres cl baies que les armées russes ont conquises dans la Crimée et dans le Cuban, le territoire entre les rivières Bcrda

(j J Extrait du /tecueil de Traités de'Marlen, t. II, p. 321, montrant la suprématie spirituelle du sultan sur les princes étrangers professant la religion musulmane :

« Par un édit de l’impératrice de Russie, daté du ^ mars 1775, qui

fixe le jour où l’on rendra à Dieu des actions de gràoes pour le rétablissement de la paix , nous voyons que les ratifications furent échangées à 1 3

Constantinople le — janvier 17 75, entre le chargé d’affaires russe, le

colonel Petersen, et le grand vizir en personne.

* A l’époque de cet échange, les plénipotentiaires des deux puissances signèrent un acte relatif à la Crimée ; cet acte , selon l’auteur de l’ouvrage intitulé : Geschichte und Ursachen, etc., est de la teneur suivante :

« Immédiatement après son installation , le nouveau khan en enverra « un rapport tant à la cour de Pétersbourg qu’à la Porte ; et le Grand t Seigneur sera tenu de le reconnaître conformément à ce rapport, et de

APPENDICE

et Conscbiwodc , etc , el la Sublime Porte s’engage aussi

de son côté à renoncer à tout droit quelconque qu’elle peut avoir sur les forteresses, villes, habitations, etc., en Crimée, dans le Cuban et dansl’ile deTaman, el elles’engage à ne jamais envoyer dans ces places aucune garnison ni force armée, rendant ces États aux Tàtars de la même manière que la cour de Russie leur rend ceux qu’elle a entre les mains, — c’est-àdire en pleine et réelle possession , comme gouvernement et souveraineté directs et indépendants.

a Pareillement, la Sublime Porte s’engage et promet solennellement de n’introduire ni entretenir à l’avenir aucune garnison ou force armée dans lesdites villes, forteresses, terres et habitations, el de n’introduire dans l’intérieur de ces États aucun gouverneur ou officier militaire sous quelque dénomination que ce puisse être; mais bien de laisser tous les Tàtars en parfaite liberté et indépendance, comme fait l’empire de Russie. »

La seule remarque qu’il semble nécessaire de faire à l’égard de ce traité, c’est qu’en se reportant aux cartes on voit

« lui envoyer la pelisse noire , le turban et le sabre. Des prières seront « alors offertes dans toutes les mosquées pour l’empereur de Turquie, et « la monnaie qui sera frappée portera son nom. Les kadis ou juges seront

• confirmés par le kadileskier à Constantinople ; néanmoins il sera expres- « sèment entendu que la Porte ne tirera de là aucun motif d’intervenir « en aucune façon en rien de ce qui touche au gouvernement de la ,Cri-

* mée ou à son indépendance. Car puisque l’administration de la justice n chez les Ottomans se combine de la manière la plus intime avec le b gouvernement spirituel, ceci réservera seulement au Grand Seigneur,

« conformément au traité conclu, la suprématie dans les matières spirib tuelles. Sa Hautessc, comme successeur des califes, conservera le droit,

« à l’égard du khan nouvellement élu, de le recevoir comme professant b la religion musulmane, et de l’installer comme juge, ce qui le constib tue en même temps ministre de la religion. Toutes ces considérations b se rapportent seulement au gouvernement spirituel, et ne touchent en b rien absolument à la constitution politique non plus qu’à l’administra- « lion des affaires civiles de la Crimée. »

que le Kùban a sa source assez loin au sud du point où il vient sc jeter dans la mer Noire, et que daus près de la moitié de son cours il suit une direction oblique du sud-est au nord-ouest, et qu’ensuite il court directement à l’ouest; — que la Circassie est le pays situé entre le Kùban et la mer Noire ; — que la Circassie, enfin, et le territoire étendu situé au nord du Kùban ou le long de la rive droite, ont été indistinctement appelés le Kùban.

Ainsi donc, par ce traité de 1774 les Tàtars du Kùban — embrassant sous cette appellation une portion au moins des habitants de la Circassie — doivent être reconnus comme peuple libre, « indépendant de toute puissance étrangère; » et la totalité de la nation làtare, dans scs relations politiques et civiles, doit être regardée comme étant sur le même pied « que les autres puissances qui se gouvernent elles-mêmes et ne dépendent que de Dieu. »

A la vérité, le traité dit que le khan de Krimèe régnera sur cette nation ; mais c’est par forme de simple énoncé, et non comme s’arrogeant le droit ou affectant de l’établir dans cette position, et conséquemment il importe peu pour ce qui fait l’objet de notre recherche actuelle que cet énoncé soit exact ou non. Toutefois, avant de quitter cette partie du sujet, il peut être aussi bien de dire que cette expression dans le traité provient simplement d’ignorance de la situation de la nation tàtare.

Le khan de Krimèe était souverain de la Krimée, de Plie de Taman et des habitants tàtars de celte partie du territoire du Kùban située sur la rive nord de la rivière decc nom ; mais quant à la Circassie il n’y avait aucun droit de souveraineté et n’y a jamais prétendu à aucun.

En 1779 on fit entre la Russie et la Turquie ce qui fut nommé une Convention explicative. Cette convention débute par un exposé préliminaire dont voici les termes :

« Depuis la conclusion du traité de paix perpétuelle entre

APPENDICE

l’empire Je toutes les Kussies et la Porte Ottomane, daté de Kaïnardji le 10 juillet 1774, et de l’hégire 1188, il s’est élevé sur quelques-uns des articles de ce traité, et particulièrement à raison de la transformation des Tàtars de Krimée et autres en puissance libre et indépendante, soumise à Dieu seul, plusieurs discussions et mésintelligences, qui ont été assez loin pour priver les sujets respectifs des fruits de la paix, du calme et de la sécurité.

« Afin de faire disparaître d’aussi fâcheux inconvénients, qui peuvent occasionner des discordes et des hostilités entre les deux puissances, et d’y mettre fin une fois pour toutes, il est convenu mutuellement et à l'amiable entre les plénipotentiaires des deux empires, munis de pouvoirs à cet effet, d’entamer une nouvelle négociation à Constantinople, dans la simple intention d’éclaircir et d’expliquer les doutes, sans enfreiudre ni changer en rien ledit traité de Kaïnardji. »

L'article 1" de celle Convention porte :

« Le traité de paix perpétuelle de Kaïnardji, y compris ses deux articles séparés, est confirmé par cette Convention dans toute sa force, et en tout point sans exception, chaque point selon sa signification littérale, comme si ledit traité avait été inséré ici mot pour mot dans toute son étendue, à l’exception de ceux de ces articles qui sont précisément et nommément désignés et expliqués dans (es articles de la présente Convention. »

L’article ü porte :

« Afin de rendre plus claire et plus précise la signification de l'article 3 du traité de Kaïnardji, l’empereur de Russie, en considération de l'amitié qui existe entre les deux empires, et pour complaire à la Sublime Porte, consent à ce que les khans des Tâtars, après leur élection et leur élévation à cette dignité par le vole libre et unanime des Tàtars, puissent envoyer à la Sublime Porte, aussi bien de leur part que de la part du peuple qu’ils sont appelés à gouverner, des députés

avec des malizars conçus dans les termes qui seront fixés une fois pour toutes. Dans ces malizars sera exprimée la reconnaissance du califat suprême de la religion musulmane dans la personne de Sa Hautesse le Grand Seigneur; et sa bénédiction spirituelle sera demandée tant pour le klian que pour la nation tàtare, par l’envoi d’une lettre de bénédiction en rapport avec la dignité d un souverain libre et indépendant professant la même religion que les Ottomans.

« La cour impériale de fiussie, avant égard à son amitié avec la Porte Ottomane , promet aussi de n’apporter aucun trouble dans ce qui peut être indispensablement nécessaire ou se rapporter à l’unité de sa religion. Et la Sublime Porte, de son côté, s’oblige et promet solennellement de ne troubler ni gêner en aucune façon, ni sous aucun prétexte d’action ou d’influence spirituelle , le pouvoir civil et politique des khans tdlars, qui leur appartient en qualité de souverains, gouvernant leurs États, quant au temporel, sans avoir à rendre compte à aucune puissance sur terre.

« La Sublime Porte ayant déjà renoncé , par la paix de Kaïnardji, d tous ses droits temporels sur toutes les hordes, tribus et races tâtares, elle s’engage de nouveau par la présente Convention d ne jamais les revendiquer sous quelque prétexte que ce puisse être, et à reconnaître et regarder ces peuples comme une nation libre et indépendante, conformément à l’article 3 du traité sus-mentionné. »

Les Tâtars, en y comprenant ceux qui habitent en Circassie, sont explicitement reconnus dans ce traité de 1779 pour un peuple libre et indépendant, et la Turquie s’engage à ne jamais revendiquer de droits temporels sur eux; — et ils sont déclarés tels non comme de la création ou de la Russie ou de la Turquie, mais comme de leur propre droit qui leur est rendu- Si cela pouvait d’ailleurs être douteux, toutes les incertitudes seraient levées par les termes de l’article 5 du traité de 1779, dans lequel la cour de Russie promet d’employer ses II. 27

338 APPENDICE

bons offices près du kban des Tâtars pour l’engager à céder à la Turquie certaines parties du territoire d’Oczacow, — termes qui ue seraient jamais employés par un souverain parlant

d’un sujet.

Quatre années seulement s’étaient écoulées, quand l’impératrice de Russie, sous prétexte de venger une insulte commise contre le khan de Krimée par le gouverneur de l’Ilc de Taman, envoya une armée en Krimée, et, par une fraude et une duplicité sans exemple, déposa le khan luimême, l’emmena dans l’intérieur de la Russie, et mit fin à sa souveraineté indépendante.

Pour justifier cette démarche à la face du monde , l’impératrice publia un manifeste sous la date du 8 avril 1781, manifeste que l’on trouvera dans VAnnual Register de ladite année et dans le t. III de la Collection des Traités de Martcn , mais qui est beaucoup trop long pour être inséré ici.

Ce manifeste se termine ainsi : « C’est pourquoi, animée d’un sincère désir de confirmer, d’établir et de maintenir la dernière paix conclue avec la Porte, en prévenant les disputes continuelles auxquelles donnaient lieu les affaires de la Krimèc, notre devoir envers nous-même et pour la conservation de la sécurité de notre empire exige également que nous prenions la ferme résolution de mettre fin une fois pour toutes aux troubles de la Krimée; et à cet effet nous annexons à notre empire la péninsule de la Krimée, l’ile de la* man et tout le Kûban, comme une juste indemnité des perles éprouvées, et des dépenses auxquelles nous avons été obligée pour le maintien de la paix et du bien-être de ces territoires. » Le préambule par lequel S. M. l’impératrice de toutes les Russics proclame avoir déposé un prince que quatre ans auparavant elle avait reconnu pour souverain à jamais libre et indépendant, comptable envers Dieu seul , ce préambule est un curienx mélange d’égoïsme sans principes et d’affectation d’intérêt pour le bien être des habitants du pays qu’elle s’ap-

proprie. Toutefois la raison principale par laquelle on justifie l'appropria lion est le droit déri vaut d’une conquête antérieure.

Rechercher jusqu’à quel point cette démarche était justifiée par le droit de conquête nous conduirait à une investigation beaucoup plus longue qu’il ne conviendrait ici, et celte recherche est d’ailleurs étrangère à notre objet actuel. Il suffit de faire remarquer que jamais rien de pareil à un tel droit n’exista, à l’égard du moins de celte partie du district du Kûban située entre ce fleuve et la mer Noire, et formant une portion de la Circassie; la meilleure preuve en est que bien que par ce manifeste le Kùban soit déclaré annexé à l’empire russe, la Circassie est aujourd’hui , et n’a pas cessé d’élre depuis l'époque d’où date ce document, aussi libre et aussi indépendante que dans ses traités de 1774 et 1779 : Catherine elle- même l’avait déclarée être.

Il est sans doute trop vrai que si la Russie avait été, de facto , aussi en étal d’annexer à son empire la Circassie, ou le Kùban, comme elle l’appelle, que de l’y déclarer annexée sur le papier, il serait inutile de s’arrêter aujourd'hui sur l'iniquité d’un tel acte, ou de chercher à démontrer par un argument que le pays ne lui appartenait pas. Mais une simple proclamation par laquelle le souverain d’un pays déclare annexer un nouveau territoire à ses Étals, sans pouvoir l’y annexer de fait, laisse le droit de souveraineté exactement comme il était auparavant, n’importe à qui il appartient.

Cela est tellement évident, que personne n’a cherché à baser sur ce manifeste de Catherine un droit quelconque de la Russie sur la Circassie. Les choses sont laissées en état, même quant aux intentions exprimées par la Russie dans son manifeste, par les tenues d’un autre traité qui fut conclu à Constantinople entre elle et la Turquie, le 28 décembre 1783.

L’article 2 de ce traité porte : « La cour impériale de Russie ne se prévaudra pas des droits que les khans des Tàlars s’étaient formés sur le territoire de la forteresse de Soudjnk-

APPENDICE

Calessi, et en conséquence elle le reconnaît comme appartenant à la Porte en entière souveraineté. »

L’article 3 dit : « En reconnaissant le Kûban comme frontière dans le Kûban, ladite cour de Russie renonce en même temps à toutes les nations lâtares qui sont de l’aütrb côté de cette rivibrb, cest-à-dire entre elle et la mer Noire. »

Il est difficile de comprendre sur quel fondement la cour de Russie, tout en renonçant à la revendication des droits que les khans des Tâtars s’étaient formés sur le territoire de lu forteresse de Sûdjûk-Kalih, pouvait prétendre reconnaître le droit de souveraineté sur ce territoire comme appartenant à la Porte, si ce n’est en supposant qu’on avait employé ces expressions d’après celte circonstance que la Turquie occupait, de facto, cette forteresse, et cela, ainsi qu’il a été observé précédemment, comme protectrice du pays, bien que n’en étant la souveraine sous aucun rapport ni à aucun degré.

Mais en tout cas l’article 3 de ce traité réserve de la manière la plus expresse les droits du peuple tdtar sur le pays compris entre le Kûban et la mer Noire, et ce pays est la Circassie; et il n’est fait nulle mention d’un droit quelconque de la Turquie sur aucune partie de ce pays, à l’exception « du territoire de la forteresse de Sùdjùk-Kalèh ; » encore faut-il observer que la reconnaissance d’un tel droit sur ce territoire ne repose pas sur d’autre base que sur l’assertion verbale de la Russie. Où donc le D r Lushinglon a-t-il trouvé que « le droit de la Turquie sur la Circassie avait été reconnu en 1783? »

Le premier traité dans l’ordre des temps est ensuite celui d’Àndrinoplc, conclu en 1829. Nous serions conduits trop loin dans le présent exposé si nous voulions montrer comment la guerre à laquelle ce traité mit fin avait été presque ouvertement cherchée par la Russie, au mépris des obligations qu’elle avait contractées envers la Grande-Bretagne et la France, comme co-participantes avec elle au traité de Londres

de 1827, Irai lé dont l'objet fut la pacification de la Grèce seule; ces trois puissances, laGrande-Brctagne, la France et la Russie, ayant solennellement abjuré toute intention d’acquisitions territoriales ou d’avantages exclusifs.

Il suffira de dire que la Russie proposa d’abord à la Grande- Bretagne et à la France de conduire scs armées en Turquie et de dicter la pacification de la Grèce sous les murs de Constantinople. Par une bonne politique, les deux puissances refusèrent cette offre. La Russie découvrit alors d’une manière assez peu judicieuse scs vœux et scs motifs secrets, eu déclarant, sur ce refus, qu’elle serait elle-même juge des moyens convenables d’atteindre le but que s'était proposé le traité de Londres, donnant assez clairement à entendre qu’elle emploierait la force sans permission. La Russie fut obligée de rétracter celte déclaration. Ayant échoué de celle façon, elle arriva d’une antre manière à la partie essentielle de ses desseins. Elle publia un manifeste dans lequel elle allégua divers motifs de plainte contre la Turquie, cl sous ce prétexte elle fit entrer ses armées en Turquie après avoir préalablement renouvelé aux cabinets d’Angleterre et de France l'assurance qu’elle n’avait aucune intention ni d’a- * grandissement territorial ni d’avantage exclusif, déclaration qui formait un des articles du traité de Londres.

La plupart des griefs ainsi mis en avant étaient antérieurs au traité de Londres, cl ceux qui n’étaient pas dans ce cas provenaient des actes des trois puissances en vertu de ce traité; c’étaient donc des sujets de plainte communs à la France et à la Grande-Bretagne aussi bien qu’à la Russie, et qui appelaient la répression en commun des trois puissances unies.

Ni la Grande-Bretagne ni la France n’insistèrent pour agir de concert, et la Russie s’avança, par une suite de succès presque non interrompus, jusqu'à Andrinoplc, où sa marche ultérieure sur Constantinople fut enfin arrêtée par l’intervention de la Grande-Bretagne et de la Franco,

APPE2SDICK.

suivie du traité d’Andrinopte signé le ~f septembre 1829.

L’article 4 de ce traité sc rapporte seul à l’objet actuel ; il est ainsi conçu :

« La Géorgie, l’Immérilie , la Mingrelie, le Gouriel , et nombre d'autres provinces du Caucase, ayant été annexés depuis nombre d’années et à perpétuité à l’empire russe, et uct empire ayant en outre, par le traité de Tourcomantcha! conclu avec la Perse le 10 février 1828, acquis les kbanats d’Erivan et de Nakhitchévan, les deux hautes puissances i onlractantes reconnaissent la nécessité d’établir entre les deux Étals respectifs , sur toute l’étendue de cette ligue, une frontière bien déterminée et telle qu’elle puisse prévenir toutes discussions futures. Elles ont aussi pris en considération les moyens convenables d’opposer d’insurmontables obstacles aux incursions et aux actes de brigandage auxquels les populations voisines se sont livrées jusqu’à présent, et qui ont si souvent compromis les rapports de paix et de bon voisinage entre les deux empires.

« En conséquence, il a été décidé qu’à partir de ce moment on reconnaîtrait comme frontière entre les États de -l’empire de Russie et ceux de la Sublime Porte en Asie la ligne qui , suivant les limites actuelles du Gouriel jusqu’à la mer Noire, remonte vers les frontières de l’Imméritic, et de là en droiteligne jusqu’au point de jonction des frontières des pachaliks d'Akhallzik et de Karsavec la Géorgie, laissant ainsi nu nord , et en deçà de celte ligne, la ville d’Akhallzik cl le ti>rt d’Akhalkalaki, à une distance de deux heures au moins.

a Tous les pays au sud et à l’ouest de cette ligne de démarcation entre les pachaliks de Kars et de Trébisondc, avec la plus grande partie du pacbalik d’Akhallzik, resteront à per- I étuilésous la domination de la Sublime Porte; tandis que ceux qui sont situés au nord et à l’est de ladite ligne, vers la Géorgie, l’Imméritic et le Gouriel, ainsi que tout le littoral de la mer Noire, depuis la bouche du Kùban jusqu'au port

xiu. 343

Saint-Nicolas inclusivement, resteront à perpétuité sous la domination de l’empire de Russie. »

Le lecteur qui n’est pas familier avec la géographie des pays mentionnés dans cet article, ainsi qu’avec l’histoire des empiétements graduels de la Russie sur le territoire persan et turk dans ces quartiers, sera fort en peine de comprendre ce qui résulte de cet article du traité d’Andrinople. Et peut-être cet embarras s’accroitra-t-il encore quand on lui aura dit que ces mols« aussi bien que tout le littoral de la mer Noire, » etc., sont simplement un abandon fictif sur le papier de toute la Circassie aux tendres sollicitudes de la cour de Russie.

En se reportant à la description de la Circassie donnée plus haut, comme étant (en partie) le pays compris entre la mer Noire et la ligne oblique que le cours du Kitban décrit, le lecteur peut voir comment cet article du traité d’Andriuople abandonne ce pays à la Russie.

On peut affirmer sans extravagance, néanmoins, que la mystification par laquelle la Russie a cherché à couvrirla cession que la Turquie lui fait d’un pays qu’elle n’a jamais possédé, — au moyen de ces longues déterminations de frontières entre des pays dont les limites étaient depuis longtemps arrêtées et n’entraient pour rien dans la querelle que ce traité était destiné à terminer, — que cette mystification, dis-je, a eu son plein effet sur lord John Russell. Lord Palmerstou semble certainement avoir compris l’état des choses ; car dans le passage de son discours précédemment cité, il parle de la Circassie comme d’une possession russe. Mais le docteur l.ushington et lord John Russell paraissent profondément ignorants de la situation réelle de ce pays vis-à-vis de la Russie et de la Turquie.

Le docteur dit : « Le droit de la Turquie sur la Circassie fut reconnu par le traité de 1783, cl sùremcul la Russie a été fondée à recevoir par le traité d’Andrinople la cession de ses droits sur ce pays. »

API'EIIDICE.

Mais le lecteur se sera aperçu que la reconnaissance de 1783 ne se rapportait qu’à la forteressede Sùdjùk-Kalèh; et mi'mc , ainsi que je l’ai fait remarquer, bornée comme elle l’est à ce fort, on pouvait encore demander comment il se faisait que reconnaissant les droits des khans tàtars sur cette forteresse, le traité a pu en même temps reconnaître que la Porte était investie de ce droit.

Mais, écartant cette question, comme indubitablement il n’y a pas eu en 1783 de reconnaissance d’un droit de la Turquie sur la Circassic, et que c'était sur cette reconnaissance que se basait l'argument du docteur Lusbington quant au droit qu’avait la Russie de recevoir ce pajs de la Turquie, la base abattue l'édifice s'écroule.

Les observatious de lord John Russell, eu égard à la netteté de jugement de ce noble lord , offrent une singulière confusion. Dans une phrase il est parlé de la Circassie comme ajant appartenu à des tribus indépendantes; — et dans la phrase qui suit immédiatement il semble qu’en même temps elle appartenait à la Turquie.

« Dans celle carte, dit-il (la carte russe), il est vrai qu'une grande partie de la Circassie était indiquée comme appartenant à des tribus indépendantes. Mais trois des places ainsi indiquées à cette époque comme appartenant à la Turquie furent, par le traité subséquent d’Andrinople, nominativement transférées à la Russie. » Et pour mettre la chose hors de tout doute, Sa Seigneurie ajoute : « Ces places étaient Sùdjùk-Kalèh , Poti et Anapa. Elles furent spécialement nommées dans le traité, et de là est provenue de la part de la Russie la prétention que la totalité de ce territoire qui avait appartenu à la Turquie lui appartient depuis lors, et lui a été confirmée comme faisant partie de ses possessions. »

Sans nous arrêter à relever la contradiction entre ces expressions de Sa Seigneurie : «indiquées comme appartenant a des tiilius indépendantes, » et u indiquées comme apparlc-

nant à ia Turquie, » comme si ces mois pouvaient se prendre indifféremment pour une seule et même chose, je ferai remarquer que Sa Seigneurie parait avoir compris que la prétention de la Russie sur la Circassie était fondée sur uncccssion spéciale et nominative des forteresses de Sùdjék-Kalèh, Poti et Anapa, dans le traité d’Audrinople.

Que devient donc une prétention que l'on suppose avoir cette cession pour fondement, si la cession n’existe pas? Tel est cependant le fait — depuis la première ligne du traité d’Andrinople jusqu’à la dernière, — en cela que les noms de Sûdjùk-kaléh, de Poti et d’Anapa, qui auraient été cédées spécialement et nominativement , ne se rencontrent pas une seule fois, ni dans un but de cession ni autrement.

Non-seulement il n’est fait aucune mention de ces forts, mais il n'est non plus fait mention d’aucun nom sous lequel une partie quelconquede la Circassie est connue, non plusquc du nom de l’ensemble du pays; et ce n’est pas excéder les limites d’une induction légitime que de supposer que quand lord John Russell prononça dans la chambre des communes le discours dont il s’agit, il ne connaissait pas, si même il les connaît aujourd’hui , les termes précis dans lesquels est conçue la cession de la Circassie par la Turquie à la Russie, si on peut appeler cession l’acte par lequel nous donnons ce qui ne nous a jamais appartenu.

Si la Russie a quelque droit sur une partie quelconque de la Circassie en vertu du traité d’Andrinople, ce droit est uniquement fondé sur ces mots : « Ainsi que tout le littoral de la mer Noire , depuis l’embouchure du Kùhan jusqu’au port Saint-Nicolas inclusivement. »

Or, considérant que les pays dont il est question avant ces mots ainsi que étaient depuis longtemps — comme à la vérité le traité commence par l’établir — annexés à l’empire russe (comment y étaient-ils arrivés? ce serait l’objet d’une cu-

APPENDICE

rieuse recherche), el qu'à leur égard il n’y avait aucune contestation, tandis, au contraire, que les pays dont l’énoncé suit cette périphrase, a le littoral de la mer Noire, » avaient coûté à la Russie beaucoup de sang et d’argent, qu’à l’époque même du traité ils lui en coûtaient encore, et qu’ib lui en ont encore coûté depuis, par les infructueux efforts qu’elle a faits pour les soumettre à sa domination, il est quelque peu singulier que « tout le littoral de la mer Noire, » au lieu d’être mis au premier plan comme objet principal de la négociation, soit amené par un ainsi que : à moins, à la vérité, qu’on n’ait voulu par là, et par cette expression d’une ambiguïté calculée, « le littoral de la mer Noire, » obtenir sans en avoir l’air un titre écrit à la possession de la Circassic.

En conséquence, lord John Russell, s’imaginant qu’il faut que la Russie ait un droit à un objet sur la possession duquel elle insiste si fortement, cherche au hasard oùccdroit existe. Ne pouvant le découvrir dans le traité d’Andrinople, el tombant sur un document très-différent qui se rencontre sur son chemin, le manifeste de la Russie publié immédiatement après le traité, il s'imagine avoir mis la main sur l’objet de sa recherche, et il énonce sa découverte avec celte autorité et ce ton d’affirmation explicite à l’égard de scs auditeurs, qui appartiennent à son poste élevé ainsi qu’à sa réputation de respectable intégrité.

Dans le manifeste publié par l’empereur de Russie après la conclusion du traité d’Audrinople, on trouve ce passage : « La sécurité de nos frontières, spécialement du côté de l’Asie, est à jamais garantie par l’incorporation à l’empire des forteresses d’Anapa, de Poli, d’Akhallzik, d’Atzkour el d’Akbalkalaki. »

C’est ce passage qui a conduit lord Russell à dire qu’Anapa et Poli (on ne voit (tas aussi bien pourquoi il ajoute Sûdjûk-

Kalch) avaient été nominativement codées par ce traité, alors que leurs noms ne s’y présentent pas une seule fois.

Et ce passage du manifeste est lui-mèmc assez curieux. L’empereur félicite ses sujets sur ce que la sécurité de la frontière est obtenue par la cession d'Anapa (qui est sur la frontière septentrionale de la Circassic, du côté de la Russie), et par celle de Poti, d’Akhaltzik, d’Alzkour et d’Akhalkalaki , qui sont sur la frontière méridionale de la Mingrclic et de l’Imméritie (contrées au sud de la Circassic, du côté des provinces turques de l’Asie Mineure. A moins donc qu’il ne fût entendu que la cession « de tout le littoral de la mer Noire entre le Kùban et le port Saint-Nicolas » ne fût vox etprœtereà nihil, comment a-l-on pu dire que la frontière était assurée par la cession d'Anapa ? Si par le traité tout le littoral était devenu partie des États russes, Anapa n’est pas sur la froulière russe, mais bien en deçà de cette frontière de toute la longueur de ce littoral, — c’est-à-dire de toute la longueur de la Circassie, de la Mingrclic et de l’Imméritie, ou de quelques centaines de milles.

Le paragraphe du manifeste où il est fait mention de la sécurité de la frontière par la cession de ces forts commence ainsi : « Dans ces jours de combats et de gloire, constamment dégagé de tout désir de couquéle, nous n’avons jamais cessé d’inviter la Porte à concourir au rétablissement do l’harmonie entre les deux empires. »

En félicitant ses sujets de la sécurité donnée à leur frontière par la cession d’Anapa, était-il dans l’intention de la Russie de renoncer à toute espèce de droit sur la Circassic en vertu de la cession de c tout le littoral de la mer Noire, » ou du moins de renoncer à toute prétention à aucun droit de celle sorte? En ce cas, il eût été tout à fait exact de dire que la frontière était assurée par l’incorporation d’Anapa à l'empire, parce qu’alors c’aurait été véritablement une forteresse

APPENDICE

frontière, — une forteresse sur cette partie de la frontière sud de la Russie et sur la frontière nord de la Circassic.

Ou bien celle congratulation quant à la securité de la frontière a-t-elle pour objet d’éviter de démentir à la fin du paragraphe l’impudente vanlerie par laquelle il commence, « d’élre constamment dégagé de tout désir de conquête, » cl de jeter de la poudre aux jeux de lord Johu Russell, et de ceux qui comme lui ignoreraient la situation du pays, et nullement de renoncer au droit que la cession du littoral de la mer Noire donnerait sur la Circassie? En ce cas on comprendrait assez comment et pourquoi la Russie a commis l’absurditc apparente de parler d’Anapa comme assurant la sécurité d'une frontière qui serait quelques centaines de milles plus loin au sud.

Il faut que pour l’explication de son manifeste la Russie choisisse entre ces deux alternatives. Mais quel que soit son choix, il doit être clair pour chacun qu’il était impossible de commettre une méprise plus palpable qu’en supposant comme l’a fait lord John Russell que les forts de Sùdjùk-Kalèh, de Poli et d’Anapa étaient cédés par la Turquie à la Russie spécialement et nominativement dans le traité d’Andrinoplc, et que de là est venue la prétention élevée par la Russie sur la totalité de « ce territoire ; » car en premier lieu, comme je l’ai déjà montre, aucun des trois noms nese rencontre dans le traité, de la première ligne à la dernière ; et, en second lieu. Poli n’est pas en Circassie (comme il faut que sa Seigneurie l’ait supposé quand elle a parlé de « ce territoire, » la Circassie étant le territoire en discussion), mais en Mingrelic, une partie de ce dernier pays et toute la côte des Azras séparant celle place de la Circassie.

Mais, pourra-t-on dire, si l’expression « le littoral de la mer Noire » a un sens plus étendu que celles sur lesquelles lord John Russell s’est appuyé à tort, et si elle embrasse mieux toute la Circassic, qu’importe sa méprise? — Assez peu, ccr-

Mit.

(ainemcnt, si ce n’est pour montrer avec quel empressemrnt on a embrassé la défense de la Russie, sans avoir recherché au préalable sur quel fondement celle défense pouvait être fondée, et encore moins si en bonne justice la cause devait être défendue.

Sans aucun doute les droits de la Russie, ceux de la Turquie , et plus encore ceux des Circassiens, restent ce qu’ils étaient, nonobstant toute erreur ou toute méprise que nos sénateurs peuvent commettre en ce qui les touche; et nous terminerons cet article par un résumé sommaire de ce que sont ces droits.

La Gircassie, pour ne rien dire des autres pays situés comme elle dans l’étendue de l’isthme, entre la mer Noire et la mer Caspienne, la Circassie, dis-je, est habitée depuis une époque antérieure aux temps historiques par des tribus indépendantes, n’ayant pas de chef commun, mais reconnaissant la suprématie religieuse du Grand Seigneur, et, à raison de celte connexion avec la Porte, recevant , quand l’occasion l’exigeait, telle assistance militaire et telle protection contre les ennemis de la foi commune que la Porte leur pouvait donner.

Par le traité de 1774 entre la Russie et la Turquie, traité confirmé par la convention de 1779, la liberté et l’indépendance de ces tribus furent pleinement reconnues dans les termes les plus absolus, — l’objet de cette reconnaissance étant apparemment d’avoir le territoire de ces tribus comme terrain neutre entre les deux empires.

Par le traité de 1873, la Russie — qui, au commencement de l’année, s’était emparée de la manière la plus inique de la Krimée et du pays au nord du Kùban — prend cette rivière pour frontière, et renonce expressément à tout droit sur la Circassie ou sur le pays au sud de celte rivière, — le traité définissant ce pays comme compris « entre elle (la rivière) et la mer Noire; » — et elle ne rétracte ni ne contredit le

APPENDICE

moins du monde, soit en revendiquant des droits pour ellemême, soit en attribuant ces droits à la Turquie, la déclaration de liberté et d’indépendance de la Circassic qu’elle et la Turquie avaient faite en termes solonncls et parfaitement explicites dans le traité de 1774 et dans la convention explicative de 1779 ; sauf en cela que la Russie répudia toute intention d’insister sur les droits des khans de Krimée (dont elle avait chaussé les souliers) sur le territoire de la forteresse de Soudjak-Calessi, et qu’elle reconnut ce territoire pour appartenir à la Porte en toute souveraineté.

A la date du traité d'Andrinople, loin que la Russie, ainsi que l’a avancé le docteur Lushington, eût reconnu le droit de la Turquie sur la Gircassie, elle avait reconnu, au contraire (en 1783), la parfaite liberté de ce pays, et son « indépendance de toute puissance étrangère. »

Mais ici finit l’histoire de la bonne foi de la Russie à l’égard de la Circassie, en tant, du moins, que se manifestant dans les traités ; car il est certain et hors de contestation qu’en acceptant de la Turquie, par le traité d’Andrinople, une cession de tout le littoral de la mer Noire, depuis la bouche du Kùban jusqu’au port Saint-Nicolas , elle a accepté de la Turquie , en paroles, une cession de la Circassic -, et si jamais il arrivait qu’à l’avenir la Turquie voulût revendiquer contre la Russie un titre à ce pays, ce traité serait une bonne réponse à une telle prétention.

Mais dans une question entre la Russie et les Circassic ns quant à savoir si ces derniers sont placés ou non par ce traité sous la domination russe, le traité ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit.

Après l’exposé qui a été donné, on ne peut se refuser à reconnaître que l’indépendance de la Circassie reste ce qu’elle était avant le traité de 1774 -, attendu que cette indépendance a clé reconnue par ce traité et par la convention de 1779, et que le traité de 1783 l’a laissée intacte. J’en demande gran-

xiii. 351

dcment pardon au docteur Lushinglon ; mais l'indépendance des Circassiens serait tout aussi incontestable qu’il a été démontré qu’elle l’est, lors même que dans le traité de 1783 la Russie aurait reconnu à la Turquie le droit de l’abroger.

La reconnaissance par la Russie d’un droit territorial comme appartenant à la Turquie ou à toute autre puissance souveraine, sans qu’un tel droit existât par le fait, ne pourrait nullement ni à aucun degré justifier la Russie d’accepter une cession du territoire en question ; — les transactions de la Russie et de la Turquie, par traité ou autrement, à l’égard du territoire circassicn , ne pourraient jamais affecter les droits des habitants de la Circassic tant qu’ils ne seront sujets ni de l’un ni de l’autre empire, — ce qu’ils n’ont jamais etc, et ce qu’il est probable, nous l’espérons, qu’ils ne seront jamais.

Si le docteur soutient la négative, il faut qu’il se prépare également à soutenir que si la Russie reconnaissait en 1840 à la France un droit sur la Grande-Bretagne, la Russie serait fondée en 1850 à recevoir la cession de ce droit, et que si les concitoyens du docteur contestaient l’épée à la main la prise de possession, ils seraient justement passibles du caractère de rebelles et du traitement que la Russie inflige aujourd’hui aux Circassiens.

C’est une doctrine singulière, sortant de la bouche d’un

tel ami de la liberté, que les affections et les sentiments nationaux d’un peuple libre et indépendant peuvent être le jouet de deux despotes étrangers, qu’ils en peuvent faire un sujet d’échange et en quelque sorte l’enjeu d’un coup de dé!

Mais la réponse la plus concluante, de même qu’elle est la plus évidente, à cette idée que la Turquie aurait eu sur la Circassic un droit de souveraineté qu’elle pouvait céder à la Russie, est peut-être le fait notoire de la vente comme esclaves des Circassiens aux Turks par leurs propres parents.

APPENDICE

Sans doute ces rentes se font du libre consentement des parties vendues, et le plus ordinairement sur leur propre demande, pour les raisons que l’on trouvera exposées dans la narration; mais la loi religieuse des Turks est très-explicite et non moins rigoureusement observée quant à l’interdiction de la vente comme esclave d’aucun sujet du padichah, soit musulman soit chrétien, et quant à la défense absolue de garder un esclave de cette sorte.

Si donc les Circassiens étaient sujets de la Turquie, la vente qu’ils font de leurs enfants comme esclaves — fait qui a eu constamment lieu depuis un temps fort antérieur à aucun des traités dont il a été question — aurait été une infraction directe, publique et notoire à cette loi, et jamais on n’a ouï parler de rien de tel.

Et à cette preuve concluante que nulle idée d’un droit de souveraineté sur la Gircassie n’a jamais existé en Turquie, on en peut ajouter une plus forte encore fournie par le gouvernement russe que de son côté aucun droit pareil n’a été reconnu : car voulant capter les bonnes grâces des Circassiens, elle établit des factoreries de commerce à Pchat et à Ghélindjik, en rivalité de l’établitsement turk d’Anapa. Ces établissements furent entrepris, environ dix ans avant le traité d’Andrinople, à la suggestion du duc de Richelieu, et furent rais à exécution par MM. Scassi et de Marigny, que le gouvernement russe avait choisis à cet effet (1).

(0 M. de Marigny a publié une narration du voyage dont celte affaire a été l'occasion.

VoCABÜI.AIRES DES TROIS IDIOMES PAREES SUR I.A CÔTE CIRCASSIENXE (l).

(N. B. — L’tl est destiné à représenter le son plein de I’m italien, ou; Pu sans accent figure un son adouci en eu.)

Page 1