‹ Journal de Clément de Fauquembergue, graffier du Parlement de Paris, 1417-1435Chapitre 37 sur 40 · Robert de Miraumont · texte numérisé non relu

Robert de Miraumont

[f420] DE CLÉMENT DE FAUQUEMBERGUE. 367

nostredit segneur souverain ; lesquelz traictiez furent parfais et accordez et publiez k Troies le xxj* jour de ce mois. Et espousa le roy d'Angleterre, per verba de presentiy ladicte dame Katherine en Teglise de Troyes es mains de Tarchevesque de Sens, presens à ce la royne de France, le duc de Bourgoingne, le duc de Glarence et la duchesse, sa femme, et pluiseurs autres ducs, contes, barons, chevaliers, nobles dames et damoiselles, tant du royaume de France comme du royaume d'Angleterre, lesquelz avoient juré de tenir les dessusdis traictiés, et avoient fais certains seremens dont mencion estoit faicte es lettres sur ce escriptes, passées et accordéez; semblablement les habitans de ladicte ville de Troies avoient fait lesdis seremens selon la teneur desdictes lettres sur ce faictes. En oultre, disoit ledit président que le Roy, veullant lesdiz traictiez estre tenuz, gardez et observez sans enfraindre, avoit ordonné de lez faire publier en la ville de Paris, et ailleurs, es villes, cités et forteresses de son royaume, pour les faire jurer à ses subgiez et faire les seremens dessusdis, selon la teneur desdictes lettres sur ce faictes; et semblablement que le roy d'Angleterre et ceulz de sa compaignie avoient fait lesdis seremens, et seroient fais en toutes les cités, villes et forteresses de son royaume. Et, après ce que ledit président ot exposé ladicte créance plus plainement et notablement, fust faicte lecture desdictes lettres ; et, après la lecture d'icelles, les ambassadeurs du roy d'Angleterre, qui avoient apporté lesdictes lettres de créance, qui par avant avoient parlé et recité audit président l'effect de ladicte créance, requirent ledit président de exposer ycelle créance, pour ce que chas-

cun n'eust mie bien aiseement entendu leur François langage. Et, pour ce, ledit premier président exposa ladicte créance, qui estoit bien briefve; c'est assavoir, que le roy d'Angleterre remercioit les habitans de Paris de la bonne affection et volenté qu'ilz a voient eu en la poursuite et à la perfection des traictiés dessusdis, en les requérant que tousjours y voulsissent persévérer, et en soy offrant de les aidier et secourir à leurs besoings, quant en seroit requis ; en oultre requeroit que voulsissent jurer, tenir et observer lesdis traictiés, comme plus plainement et notablement en briefs termes fu dit et exposé par ledit premier président, qui fu advoé en ce par les dessusdis ambassadeurs dudit roy d'Angleterre. Et, en après, lesdis de Bourberch et de Miraumont, ambassadeurs du duc de Bourgoingne, dirent et tesmoingnerent que le duc de Bourgoingne avoit juré lesdis traictiez et fait les seremens, selon la teneur desdictes lettres sur ce faictes, et requeroit les habitans de Paris et assistens en ladicte Chambre que pareillement voulsissent faire les seremens dessusdis et tenir et observer lesdiz traictiés, lesquelz assistens, l'un après l'autre, vindrent faire yceulz seremens es mains dudit premier président, qui les receu. Et fînablement, après les seremens ainsi receuz, fist de par le Roy commandement au prevost de Paris qu'il fîst tenir et observer yceulz traictiés sans enfraindre, en punissant les subgiez de sa Prevosté qui vendroient ou s'efforceroient de venir ou faire aucune chose au contraire ; et ordonna la Court lesdictes lettres estre céans enregistréez après ladicte publication, lesquelles furent baillées audit prevost de Paris pour les faire publier en son auditoire ou Chas-

tellet, et pour faire jurer les officiers, advocas, procureurs, praticiens et ceulz qui seroient assistens en sondit auditoire le jour ensuivante

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 215 v«.

Ce jour, la Court a commis Jehan Hugo à recevoir de Guillaume Breteau, receveur des confiscations et forfaitures appartenant au Roy, jusques à la somme de iiij*" livres parisis et au dessoubz, pour convertir ou paiement des gaiges des conseilliers du Roy en ycelle

Court.

Matinées, X{X*»4792), fol. 222.

Lundi, iij® jour de jun.

Ce jour, aucuns des conseilliers, advocas et procureurs dudit Parlement firent en ladicte Chambre, es mains du premier président, serement de tenir le traictié de paix fait entre le Roy, nostre souverain segneur, d'une part, et le roy d'Angleterre, ainsi que fait avoit esté par les autres conseilliers, advocas et procureurs et assistens en la Chambre dudit Parlement, le penultime jour de may derrain passé ^. Conseil, XIV (X** 1480), fol. 216 \\

Jeudi, xiij® jour de jun.

Ce jour, vindrent nouvelles à Paris que le roy de France, nostre souverain segneur, et le roy d'Angle-

1. Le compte-rendu de cette séance, tenue au Parlement pour l'observation du traité de Troyes, a été publié par D. Félibien, Histoire de la ville de Paris, pièces justificatives, t. IV, p. 584.

2. Cet extrait se trouve imprimé dans D. Félibien, Histoire delà ville de Paris, pièces justificatives, t. IV, p. 585.

terre, qui tenoient siège devant la ville de Sens^, estoient, mardi derrain passé, entrez dedens ladicte ville, qui leur avoit esté rendue et délivrée par les gens de la garnison et habitans d'icelle ville, qui le tenoient par avant pour Charles, soy disant régent et dauphin de Viennois^.

Ce jour, le collège des clers notaires du Roy, comparant par maistre Jehan de Fleury, l'un desdis notaires et procureur dudit collège, pour révérence du Roy, nostredit segneur, et de sa Court de Parlement, et pour la bonne amour qu'ilz ont à maistre Jaques Phelippe et à sa requeste, consentent à l'entérinement des lettres dudit segneur obtenues par ledit maistre Jaques pour signer de son seing manuel les lettres, actes et registres touchant l'office de notaire dudit Parlement, par protestacion que ce ne porte préjudice aux drois dudit collège et soubz les autres condicions declairées esdictes lettres.

Conseil, XIV (X^a 1480), fol. 217.

Lundi, xvij® jour de jun.

Furent assemblez au Conseil, avec les presidens et

1. Le siège de Sens fut de courte durée, de quelques jours à peine; le roi d'Angleterre se trouvait, dès le mercredi 6 juin, sous les murs de cette ville, où il avait, au lendemain de son mariage, convié les chevaliers de France et d'Angleterre à venir « jouxter et tournoier et montrer sa proesse et son hardement. » La place capitula, comme le dit également le Journal d'un bourgeois de Paris (p. 140), « le jour sainct Barnabe, xje jour du mois de juing. »

2. Ce paragraphe a été imprimé par M. Douët d'Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI j t. I, p. 407.

conseilliers de la Chambre de Parlement, les prevosls de Paris et des marchans, les eschevins, les advocas et procureur du Roy oudit Parlement et ou Chastellet, et autres officiers et examinateurs dudit Ghastellet, pour conférer et délibérer ensemble sur les provisions et remèdes qui estoient à faire à Tenconlre des faultes, abus ou monopoles, que faisoient, si comme on disoit, les boulengiers et musniers de la ville de Paris, en enfraignant les ordonnances et en fraudant la chose publique. Et fu la matière desdictes provisions et remèdes ouverte ad utramque partem, et discutée par maistre Guillaume Intrant, d'une part, et par maistre Hugues Rapiout, d'autre part. Et lors, pour ce qu'il estoit tard, ne fu riens conclu en ladicte matière principale, mais fu la chose continuée au mercredi prochain ensuivant.

Conseil, XIV (Xi* 1480), fol. 217.

Mardi, xviij® jour de jun.

A conseillier l'arrest d'entre Gauvain Trente, marchant et bourgois de Paris, appellant des generaulz reformateurs, d'une part, et le procureur du Roy, intimé, d'autre part, sur le plaidoié du v® jour de ce mois* :

Il sera dit que, veu le procès et ce que les parties

1. Gauvain Trente était créancier de François de Villenove, chevalier, pour une somme de 1,100 livres, que revendiquaient les commissaires réformateurs, sous prétexte que ce chevalier suivait le parti armagnac, allégation contestée par Gauvain Trente, qui déclarait que son débiteur n'était nullement Armagnac, mais Aragonais, et se trouvait en Aragon (voir aux Matinées, Xia4792, fol. 223).

ont voulu dire en ladicte cause d'appel, ledit Gauvain Trente ne fait à recevoir comme appellant et l'amendera. « Et attende quod non fuit intencionis Curie per istud arrestum derogare seu detrahere quovis modo superioritati seu ressorto ipsius Curie, quominus possit ad dictam Curiam appellari de sentenciis et judicatis dictorum reformatorum et aliorum, simili modo appellatione remota, per Regem commissorum, ymo certis aliis de causis et rationibus, de quibus per dictum processum et partium confessionem liquebat, dictum fuit per arrestum predictum quod prefatus appellans non admitteretur, viso processo et considerato casu, etc., et ob hoc Curia, modo pretacto, fecit dictum arrestum registrari, ne videretur per hoc indistincte appellatio interdicta a dictis reformatoribus, appellatione remota, commissis aut committendis. »

Ce jour, la Court a octroyé lettre de privilège de percipiendis fructibus benefîciorum à maistre Ja. Branlarti.

Ce jour, vindrent nouvelles ou Palais de la mort et trespas de maistre Eustace de TAitre, chancelier de France, esleu evesque de Beauvès, qui, le venredi

1. Le président Jacques Branlard avait obtenu la cure de Saint-Séverin, pour laquelle il se trouvait en procès avec le conseiller Philippe de Vitry, qui avait profité de l'absence dudit Branlard pour se faire adjuger cette cure ; on voit, en effet, par la plaidoirie du 13 juin, que Jacques Branlard, « pour la rigueur de ceulz qui avoient le gouvernement de la ville de Paris du temps du conte d'Armaignac, se parti hastivement de la ville de Paris; » plus tard, rentré avec les Bourguignons, après l'assassinat de Jean-sans-Peur, « il fu arresté prisonnier à Orliens, où il a esté depuis et est encores enfermé en la grosse tour » (Matinées, X*» 4792, fol. 225).

précèdent, estoit trespassé, epidimié ou dyocese de Sens, ou service et en la compaignie du Roy^ Et le jour précèdent, avoit esté dit et relaté communément à Paris que l'élection dudit de TAitre avoit esté confermée par le Pape, qui lui a plus cousté que proufité. Utinam proficiat ad salutem anime, oui misericorditer parcat Deus, justus judex, misericors in sempiternum^ , Conseil, XIV (X^a 1480), fol. 217 v«.

Samedi, xxij® jour de jun.

Ce jour, la Court m'a commandé de faire lettres pour prendre et avoir une amende de Ix livres parisis pour emploier et convertir es affaires et neccessités de la Chambre des Enquestes.

Ce jour, la Court a enchargié à maistre Nicolas Raoulin, advocat, de monstrer et mettre par devers la Court les lettres qu'il se dit avoir de la délivrance à lui faicte par la duchesse de Bourgoingne sur les empeschemens à lui fais assez tost après le trespas

i. Eustache de l'Aitre débuta comme conseiller au Châtelet, devint maître des Requêtes de l'Hôtel en 1392, président de la Chambre des Comptes le 11 décembre 1409, et remplaça, en qualité de chancelier, Henri de Marie, après sa fin tragique, en 1418. Il dut mourir vers le milieu de juin 1420 (voir la notice biographique consacrée à ce personnage, en tête de son testament, du 14 juin 1420, dans notre Recueil des Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI, p. 380). Eustache de l'Aitre, qui était chanoine et sous-chantre de l'église de Beauvais, avait été élu évêque de Beauvais après le décès de Bernard de Chevenon; il eut pour successeur Pierre Cauchon.

2. Ce paragraphe a été reproduit par M. Douët d'Arcq dans son Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles F/, t. I, p. 408.

du feu duc de Bourgoingne, derrainement trespassé.

Ce jour, le prevost de Paris et le prevost des mar-

chans sont venuz en la Chambre de Parlement pour

avoir advis et délibération sur la response qui estoit

à faire aux lettres du Roy nagaires envoieez à la Court

et aux autres officiers, conseilliers du Roy, et autres

bourgois et habitans de la Ville, par lesquelles lettres

le Roy leur faisoit assavoir de son estât et de ce que

avoit esté fait et traictié à Troies et ailleurs depuis la

venue du roy d'Engleterre, régent et héritier de

France. Et fu conclud pour faire response ausdictes

lettres du Roy, escriptes à Sens, le xuïf jour de ce

mois, que on lui rescriproit lettres en le remerciant,

etc.; et avec ce que on escriproit de par la Court et

la Ville au roy d'Angleterre et au duc de Bourgoingne

en humilité pour les advertir d'aucuns perilz et incon-

veniens qui pourroient avenir par le fait d'aucuns du

parti d'Armaignac, que on avoit receu et réduit, et

que on pourroit réduire en l'obéissance et puissance

du Roy, pour y obvier et pourveoir selon leur bon

advis et discrecion. Et semblablement que on leur

rescriproit du fait de l'élection de chancelier de France

ou lieu de feu maistre Eustace de l'Atre, nagaires

trespassé, et que on lez devoit, comme dessus en

bonne humilité, advertir de tenir la main, afin que

en la manière acoustumée et selon les ordonnances

royaux, appeliez les conseilliers de la Court et autres

du Conseil du Roy en bon nombre, on procède ou fait

de ladite élection, et que on pourvoie oudit office de

Chancelier, de bonne et ydoine personne, qui ayme le

bien et utilité de la ville de Paris, de tout ce royaume

et de la chose publique, instruicte en fait de justice.

ainsi qu'il appartient oudit office ^ Et a esté faite ladicte deliberacion et prinse la conclusion dessusdicte en l'absence de maistre Phelippe de Morvillier, premier président, qui se départi de la Chambre dudit Parlement, tantost que on commença à délibérer et parler de la matière dessusdicte touchant le fait de ladicte élection.

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 218.

Jeudi, xxiiij® jour de jun.

Ce jour, maistre Jehan du Bois, ou nom et comme procureur de maistre Jehan de Crépon, par l'ordonnance de la Court, a céans apporté et rendu les seaulz du roy de Navarre, c'est assavoir, ung grant seel et contresel d'argent, et l'a laissié en la main du greffier, presens maistres Robert Cothereau, procureur dudit roy de Navarre, et H. Camus.

Matinées, X {Xia4792), fol. 228 v«.

Mardi, second jour de jullet.

Ce jour, la Court a fait défense à Guillaume Drujon et à Jehan Piquet, sur quant qu'ilz se pevent mesfaire envers le Roy, ilz ne mesfacent l'un à l'autre, et neantmoins ledit Piquet requeroit avoir asseurement dudit Drujon, lequel il a voit treuvé en la Chambre de

1. Il ne fut procédé à aucune élection après le décès d'Eustache de l'Aitre, la charge de Chancelier fut attribuée, par lettres données au camp devant Melun, le 20 novembre 1420, à Jean Le Clerc, seigneur de la Motte et de Lusarches, maître des Requêtes de l'Hôtel, en récompense des services qu'il venait de rendre comme l'un des négociateurs du mariage de Catherine de France avec le roi d'Angleterre (voir à la date du 20 novembre la mention sommaire de sa nomination).

Parlement, lequel Drujon contredisoit à bailler ledit asseurement, soubz umbre de ce qu'il disoit que Piquet estoit homme noiseux et rioteux et hay de pluiseurs gens, et si l'avoit fait adjorner devant le prevost de Paris, en cas d'injures et pour avoir ledit asseurement. Sur lequel débat, le premier président, au lever des plaidoiries, à l'instance des dessusdis, réserva à faire droit lendemain au Conseil, et ordonna que intérim ledit Drujon informeroit la Court dudit procès et bailleroit à la Court sa requeste par escript. Au Conseil.

Matinées, X (Xia4792), fol. 230.

Jeudi, iiij® jour de ce mois de jullet. Y ot processions générales de l'église de Paris à l'église Saint-Martin-des-Champs pour prier Dieu pour le bon estât et prospérité du Roy et de son royaume ^

Conseil, XIV (X^a 1480), fol. 218 v«.

Venredi, xij® jour de jullet.

A conseillier l'arrest sur certaines informacions,

confessions et procès fais à la requeste et instance du

procureur du Roy à l'encontre de Guillaume Le Vavas-

seur et autres musniers de Paris ^ : Il sera dit que lesdis

1. Ce paragraphe a été imprimé par M. Douët d'Arcq, ChoLv de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, 1. 1, p. 408.

2. D'après le texte de l'arrêt inséré au registre des Jugés (X**63, fol. 191), Bastien de Rappan, fermier des moulins de la Tannerie, Guillaume Le Hucherat, fermier du moulin de Saint-Magloire, et autres fermiers des moulins de Saint-Germain-l'Auxerrois, de Saint -Lazare, du Temple, des Bons- Hommes du Bois de Vincennes, avaient, au mépris du règlement édicté par le Conseil du Roi, exigé, au lieu de quatre

[i420] DE CLÉMENT DE FAUQUEMBERGUE. 377

Bastian de Rapan, Guillaume Le Vavasseur, Guillaume LeHucherat, Jehan de la Fontaine, Gilet Crochet, Symon Bayart, Gilet Anceaume, Rommain Blosset, Guillaume Leleu, Jehan Lefevre, dit Leplat, crieront mercy et demanderont pardon en la Court de céans au procureur gênerai du Roy nostre sire, pour ycellui segneur, des abus et exactions par eulz et chascun d'eulz commis et fais ou fait de leurs mestiers et fermes de molins, ou préjudice de la chose publique et en enfraignant les ordonnances royaux et de ladicte Court, sur ce faictes. Et d'ilec iront tenans en leurs mains cierges alumés, chascun d'une livre de cire, par le Grant Pont et le pont Nostre Dame, en Teglise de Paris, en laquelle ilz offreront et laisseront chascun son cierge ardant devant l'image Nostre Dame, devant laquelle ymage lesdis cierges ardront tant qu'ilz pourront durer. Et de là retourneront lesdis musniers, prisonniers en la Conciergerie du Palais, et en ce les condempne la Court. Et avec ce condempne lesdis de RappanetVavasseuràbaiUier, délivrer et faire mouldre, labourer et cuire deux muis de bon blé fourment, loyal et marchant, en pains de iiij deniers parisis la pièce, c'est assavoir, chascun d'eulz ung muy ; et lesdis Hucherat, Fontaine et Crochet, Bayart, Anceaume et Blosset à baillier et faire labourer et cuire semblablement quatre muis de blé, c'est assavoir, chascun d'eulz, demy muy ; et ledit Leleu à faire labourer,

sols pour prix de la mouture d'un setier de grain, sept et huit sols. Les meuniers condamnés furent élargis sous caution le 16 juillet et l'exécution de l'arrêt du 12 juillet fut confiée à Adam des Vignes, Jacques de Crémery, Geffroy de Moulins et Lambert Kathelin, huissiers de la Cour (X*a4792, fol. 235 v«).

comme dessus, deux sextiers de pareil blé que dit est, pour aumosner et distribuer en la manière qui s'ensuit : c'est assavoir, à TOstel Dieu de Paris, le pain de demy muy, aux prisonniers de Paris, tant des prisons ecclésiastiques que séculières, le pain d'autre demy muy, aux quatre Ordres Mendians, le pain d'un muy, aux xv", le pain de deux sextiers, à l'ospital Saint-Esprit en Grève, deux sextiers, aux religieux de Sainte-Croix, de ung sextier, aux religieux dez Billetes, de ung sextier, à ceulz des Blans-Manteaux, de ung sextier, aux Béguines, d'un sextier, aux Bonnes Femmes de Sainte-Avoye, d'un sextier, à celles de la Ghappelle Estienne Haudry, d'un sextier, et en publique aux povres gens en la Court du Palais, le pain de demy muy, en Grève, de demy muy, es Halles, de demi muy, et en la place Maubert, d'un autre demi muy ; et le surplus, qui monte iiij sextiers, à autres povres lieuz et misérables personnes, à l'ordonnance de ladicte Court ; et à tenir prison en ladicte Conciergerie jusques à plain paiement et satisfaction de ce que dit est... Et défend en oultre ladicte Court que, doresenavant, aucun boulengier ne soit musnier ou fermier, ne compagnon de fermier de molin, à peine de cent livres parisis amende et d'estre mis ou pilory. Et n'est pas l'intencion de ladicte Court que par ce que dit est lesdis de Rapan, Le Vavasseur, Le Hucherat, Fontaine, Crochet, Bayart, Anceaume, Biosset, Leleu et Lefevre, ne aucun d'eulz, encourent aucune infamie ou infameté de droit * .

Conseil, XIV (X»» 1480), fol. 219.

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