‹ Journal de Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement de Paris, 1417-1435. Texte complet publié pour la Société de l'histoire de France (volume 2)Chapitre 20 sur 56 · D'après le Journal d’un bourgeois de Paris (p · texte numérisé non relu

D'après le Journal d’un bourgeois de Paris (p

Samedi, vij° jour d'avril.

Ce jour, messire Jehan de Tyan, dit le Bastardi, chevalier, a presenté en la Chambre de Parlement lettres royaux, données le premier jour de ce mois, pour estre receu en l'office de baïlli de Senlis. Et, combien que la Court eust fait de commencement dificulté de recevoir ledit de Tyan, pour ce que Guillaume Buffet, par l’ordonnance et advis du feu Roy regent et par la deliberacion du Conseil du Roy, avoit esté institué oudit office, lequel il avoit exercé et exerçoit sans ce qu’il eust fait ou commis aucune faulte pour laquelle il deubt estre privé, dont il feust apparu à ladicte Court, neantmoins depuis, oye la relacion de messeigneurs le premier president et l’evesque de Beauvais, estans lors en ladicte Chambre de Parlement, disans entre autres choses qu'ilz avoient esté presens ou Consell tenu par devant le duc de Bedford, regent de ce royaume, ouquel Conseil on avoit deliberé de pour-

au cours de l'hiver, la gelée commença à la saint Thomas, « et gela de plus en plus fort, et dura jusques à la Chandeleur sans cesser. »

1. Le bâtard de Thian, chef de bandes au service du duc de Bourgogne, se signala en 1417 par ses exploits dans le Boulonnais, où il fit pendre un gentilhomme, Gadifer Galehault; capitaine de Senlis en 1418, il défendit cette place contre les Armagnacs et figure parmi les défenseurs de Rouen contre les Anglais. Charles VI récompensa ses services en lui attribuant par lettres de juillet 1422 l'hôtel de Mouchy-le-Viel, confisqué sur Guillaume Le Bouteiller. D'autre part, le bâtard de Thian fut créé chevalier lors de la reddition du Marché de Meaux; on le retrouve en 1429 parmi les combattants de la bataille de Patay; il assista en 1431 au sacre du jeune roi Henri VI d'Angleterre [cf. Monstrelet, éd. Douët d’Arcq, t. IV, passim, et P. de Fenin, éd. Dupont, p. 73, 86, 102, 111, 246).

veoir à aucuns bailliages de ce royaume de chevaliers sages et puissans de chevauchier en armes en leur bailliage pour extirper et chassier les ennemis, brigans et pillars de leursdiz bailliages, pour tenir les subgiez du Roy en paix et transquilité ; et entre les autres, on avoit conclud oudit Conseil de pourveoir audit bailliage de Senlis de la personne dudit messire Jehan de Tyan, et de pourveoir ledit Buflet d’autre estat bon et honnorable, lequel n'avoit mie esté despointié dudit bailliage, ex culpa sua, sed ex causa predicta, pour ce qu’il estoit vieil et ancian, et ne povoit chevauchier en armes par sondit bailliage pour le purgier des ennemis, brigans et pillars, qui se retrayoient continuelment es bois et es chemins et es autres places dudit bailliage, pour lesquelles, oye la relacion desdis presidens et evesque, la Court receu ledit de Tyan oudit office, et fist ycellui de Tyan le serement acoustumé, et lui enjoint la Court de faire diligence sur l’extirpacion des malfaiteurs et ennemis dessusdis.

Conseil, XIV (X‘*41480), fol. 294 v°.

Venredi, xiij° jour d’avril.

Ce jour, Girart de Bourbon‘ fu receu en l'office de

1. Girard de Bourbon, pourvu pour la seconde fois de l'office de garde et chancelier des foires de Champagne et de Brie par lettres royaux, vit sa nomination contestée par le procureur du Roi, qui s’opposa à sa réception, prétendant que cet office était incompatible avec celui de bailli de Chalon, qu’exerçait le même Girard de Bourbon (Matinées, X!* 4793, fol. 409). Voy. F. Bourquelot, Études sur les foires de Champagne, Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des inscriptions et belleslettres, 2° série, t. V, p. 229.

garde des seaulx de Champaigne, et fist le serement de residence.

Samedi, xv° jour d'avril.

Ce jour, la Court a tauxé à maistre Bertrand Fons trois frans et demi pour chascun jour qu'il a vaqué en certain voiage par lui nagaires fait à Amiens, oultre et par dessus ses gaiges ordinaires.

Lundi, xvij° jour d’avril.

Ce jour, survint au Conseil monseigneur le Chancelier sur ce qu’il disoit que le duc de Bedford, regent, n'estoit mie bien content de ce que, soubz umbre de certaines appellacions et procès que on faisoit en cas d'appel en la Court de Parlement, l’execucion du subside octroyé pour la delivrance des forteresses de Pacy!, Orsay*, Sentines® et Marcoussy“, surseoit, et ne

1. La Chronique dite des Cordeliers (à la suite de Monstrelet, éd. Douët d’Arcq, t. VI, p. 323-324) mentionne l'occupation de la forteresse de « Pacy » par les Français en 1422, avec Orsay et Marcoussis.

2. La forteresse d'Orsay, entre Paris et Montlhéry, s'était rendue aux Anglais, en juin 1423, après un siège de six semaines (cf. Monstrelet, éd. Douët d’Arcq, t. IV, p. 155; Journal d'un bourgeois de Paris, p. 186). Le même Journal fait allusion en ces termes à ce subside : « Tantost après fut faicte une grosse taille et emprunct, qui fit tant de grief aux pouvres gens, que très grant foison s’en allerent hors de Paris demourer » (cf. Journal d'un bourgeois de Paris, p. 186, note 3).

3. Très probablement Saintines, Oise, arr. de Senlis, cant. de Crépy.

4. Le château de Marcoussis (Seine-et-Oise, arr. de Rambouillet, cant. de Limours) avait été occupé en 1422 par les

povoit on paier les marchans qui avoient sur ce presté aucunes sommes d’argent, ja soit que lettres eussent esté passées en Conseil pour faire et parfaire ladicte execucion, nonobstant opposicions ou appellacions ; sur quoy fu faite response que la Court n’avoit riens fait, ne feroit chose dont le duc de Bedford, ne autre, deubt estre mal content.

Venredi, xxj° jour d'avril, le duc de Bedford, qui s’estoit venu logier ou Palais, monstra au peuple la vraye crois, ainsi que ont acoustumé de faire les roys de France audit jour de Saint Venredi.

Dimenche, xxüj° jour d'avril, fu celebrée la solempnité de Pasques et de la Resurrection Nostre Seigneur Jhesu Christ, et les lundi, mardi et mecredi ensuivans, vaqua la Court, ainsi que est acoustumé, et le jeudi xxvij° jour, la Court oy les plaidoieries.

Conseil, XIV (X** 1480), fol. 296 r°.

Samedi xxix° jour d’avril.

Ce jour, les livres qui estoient contencieux entre feu maistre Jehan Audry et maistre Jehan Luillier, c’est assavoir, la Somme de Hostiense!, commençant au

partisans du Dauphin, sous le commandement d’un capitaine Mignon, qui s'emparèrent du pont de Meulan, et se rendit aux Anglais, ainsi que Montilhéry, à la suite du traité conclu, le 1° mars 1423, pour la capitulation de cette dernière forteresse (Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, t. IV, p. 85, 142).

1. La Somme d’Ostiense, souvent nommée aussi Somme d’Astense, est un commentaire sur les décrétales par Henri de Suze, évêque d'Ostie, mort en 1271.

ij° fueillet : $ Nec putes, et finissant ou penultime : Regulas ergo. Item, ung petit volume, commençant ou second fueillet du texte : Labore ejus, et finissant ou penultime : Nec adhere. Item, unes decretales, commençant ou second fueillet du texte : Etiamn conjugati, et finissant ou penultime : Statuimus, sont delivrés par l’ordonnance de maistres Estienne des Portes et Guillaume Le Duc, commissaires de la Court, à maistre Jehan Benyen, nepveu et heritier dudit feu maistre

Jehan Audry.

Matinées, XI (X'*4793), fol. 415 r°.

Venredi, v° jour de may.

Ce jour, maistre Jehan Foucault, procureur de madame Jaqueline Paynel, dame de Chantilly, a consenti et consent ladicte dame estre condempnée envers honnorables et saiges hommes, maistres Jehan Aguenin, president, Guillaume Cotin et G. Jaier, conseilliers du Roy en Parlement, en la somme de neuf livres xj solz parisis, restans à payer de la somme de xx livres xij soÏz vj deniers parisis, à eulz deue pour avoir vaqué par xj demies journées à oïr la response faicte aux articles de ladicte dame et à faire l’enqueste pour elle en certaine cause qu’elle a en defendant en ladicte Court de Parlement, à l’encontre de maistre Pierre de Marigny, conseillier du Roy et maistre des Requestes de l’Ostel du Roy nostre Siret.

Matinées, XI (X'24793), fol. 417 v°.

1. Cf. le mémoire de Siméon Luce, Jeanne Paynel à Chan= tilly, pièces justificatives, n°* XVIII, XXIV, XX V. I 9

Mecredi, x° jour de may.

Ce jour, la Court a commis maistres Jaques Branlart et Guillaume de Gy, conseilliers du Roy, à gouverner soubz la main du Roy et par main souveraine la jurisdiction et chose contencieuse en cas de nouvelleté d’entre les religieux, abbé et couvent de Sainte-Genevieve à Paris, demandeurs et complaignans en cas de saisine et de nouelleté, d’une part, et l’evesque de Paris, defendeur et opposant oudit cas, ou regard de frere Jehan Le Fevre, religieux dudit monastere de Sainte-Genevieve, curé de Saint-Estienne!.

Matinées, XI (X°*4793), fol. 420 v°.

Jeudi, xj° jour de may, messire Guy de Bar, chevalier, fu receu bailhi de Sens et d’Aucerre.

Conseil, XIV (X'2 1480), fol. 297 r°.

Mardi, xxiij° jour de may, ont esté publiées les lettres du bail fait de la chastellenie de Bray-Comte-Robert à la Royne, vefve de feu Charles VI.

Matinées, XI (X'*4793), fol. 428 r°.

Lundi, v° jour de juing, l’abbé de Saint-Denis a fait presenter ceans lettres royaux, passées en Grant Conseil le xxiiij° de may derrainement passé, par lesquelles le Roy a levé la main du temporel de ladicte eglise de Saint-Denis, pour ycellui gouverner et administrer par ledit abbé et Girard de Bourbon, escuier, son frere, le prieur de Longpont, et frere Audry Pelerin, desquelles

1. Voir les plaidoiries de cette cause, au même folio, le jeudi 11 mai.

a recité le contenu et requis l’enterinement, lesquelles ont esté baillées au procureur du Roy, à sa requeste, pour les veoir et en venir dire lendemain à la Court ce qu'il appartendra.

Matinées, XI (X'*4793), fol. 432 r°.

Mecredi, vij° jour de juing, à conseillier l’appoinctement sur l’enterinement de certaines lettres presentées ceans en jugement, le v° jour de ce mois, de par l’abbé de Saint-Denis en France. Sur quoy n’a mie esté conclud par la Court omnino, mais ont esté reprises par mons’ le premier president pour les remonstrer ou Grant Conseil, devers mons’ le regent, et [prendre] l’advis desdis conseilliers, ausquelz il avoit semblé que on povoit ne devoit enteriner lesdictes lettres en la forme qu'elles estoient. Et sambloit que, sans lever la main du Roy du temporel, on devoit commettre au gouvernement d’icellui ledit abbé avec ceulz qui autres fois y avoient esté par la Court commis, ou autres religieux de ladicte abbaie de Saint-Denis, qui auront et pourront avoir, quant besoing sera, conseil et recours aux conseilliers de la Court, autres fois sur ce commis.

Conseil, XIV (X!2 1480), fol. 299 r°.

Jeudi, xv° jour de juing, Denis Desguez, huissier de Parlement, s'oppose à ce que les joyaux qui sont devers la Court, appartenans aux religieux de Saint-Denis en France, ne leur soient baillez, ne delivrez jusques à ce que lesdiz religieux l’ayent paié et contenté de la somme de ïü®xi} livres parisis, à lui tauxée pour ses journées, salaires et despens d’avoir esté au païs de Bourgongne querir lesdiz joiaux et les avoir fait apporter à Paris.

Matinées, XI (X':4793), fol. 438 re.

Lundi, xxvj° jour de juing.

Ce jour, maistres Hue de Dicy, B. Le Viste et G. Jaier et les deux d’iceulz sont commis à soy informer sommierement de l’estat et gouvernement de l’ostel Dieu Saint-Gervais à Paris et de Guillaume de Chaigne, et messire Guillaume Passart, prestre, contendans de la maistrise dudit Hostel, et verront de l’estat et des comptes dudit de Chaigne ce que bon leur semblera, et enquerront d’un bon commis pour ledit gouvernement, et rapporteront à la Court, qui, ce fait, ordenera au surplus sur le procès desdictes parties, ainsi qu’il appartendra par raison.

Matinées, XI (X'*4793), fol. 442 v°.

Ce jour, avant les plaidoieries, maistres Olivier Delebeique et Loys de Dicquemue, ambasseurs et procureurs des advouez, eschevins et conseil, hoosmans, capitaines et xxvij personnes ordonnez pour le commun ou Grant Conseil de la ville d'Yppre, presenterent lettres royaux et requirent l’enterinement d’icelles en la Chambre dudit Parlement, lesquelles lettres avoient esté veues par le general procureur du Roy, lequel pour certaines causes avoit consenti l’enterinement d'icelles lettres, desquelles la teneur s’ensuit :

Henry, par la grace de Dieu roy de France et d’Angleterre, à noz amez et feaulz conseilliers les gens tenans nostre present Parlement et ceulz qui tendront ceulz avenir, salut et dilection. Nous avons entendu que noz bien amez les advoez, eschevins, consaulz, bourgois, manans et habitans de la ville d’Ippre en Flandres ont nagaires

appellez à nous ou à nostre Court de Parlement de certaine ordonnance ou appoinctement, faicte ou donnée, fait ou donné contre eulz et en leur prejudice, ainsi qu’ilz dient, par nostre tres cher et tres amé oncle et cousin le duc de Bourgongne en son Grant Conseil, par lui lors tenu en sondit pays de Flandres, mesmement en sa ville de Bruges, le xij° jour de may derrain passé, sur les discors et debaz qui estoient entre les eschevins et consaulz, bourgois et habitans de la ville de Gand, d’une part, et lesdiz de la ville d’'Ippre, d’autre part, sur le fait de l’usance des rivieres du Lys et du Lipperleet. Lequel appel, ja soit ce que yceux appelans soient encores dedans les trois mois sur ce ordonnez, ne puet bonnement estre relevé, pour certaines causes qui declarées nous ont esté, et pour le bien et apaisement des débas qui pourroient naistre à cause de ce entre lesdictes parties, et afin que, par default de relever leurdit appel, on ne veulle dire et declarer leurdicte appellation deserte, ou eschoir en aucun dommage, nous, ces choses considerées, pour remedier à ce que dit est, pour le bien et apaisement dudit pays de Flandres et pour certaines autres grandes causes et consideracions à ce nous mouvans, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces presentes que la poursuicte de ladicte appellation sursiée et demeure en l’estat qu’elle est jusques à ung mois après le retour de nostredit oncle en sondit pays de Flandres du voiage qu'il entend faire en ses pays de Bourgongne, où il va presentement pour aucunes grandes besoingnes et affaires touchans sesdiz pays et la chose publique de nostre royaume de France, sans ce que lesdiz appellans soient tenus d’icelle appellation relever, ne poursuir, ne que laps de temps queure contre eulz en aucune maniere pendant ledit temps, mais demourront yceulz appellans aussi entiers durant ledit temps qu'’ilz estoient au temps dudit appel, et sans ce que pendant aucune chose soit faicte, attemptée ou innovée ou

134 JOURNAL [1424] prejudice desdiz appellans et de leurdit appel. Lequel

appel nous voulons que lesdiz appellans puissent relever dedens vj sepmaines après ledit mois passé, et que les adjornemens et intimacions qui sur ce seront fais soient d’autel valeur et effect comme ilz eussent esté faiz dedens temps deu sur ce ordené, et tout ainsi et en la forme et maniere qu'ilz eussent fait ou peu faire tantost après ladicte appellation par eulz faicte et interjectée. Pendant laquelle surseance lesdiz appellans pourront et feront faire licitement le serement au bailli dudit lieu d’Ippre, de nouvel ordené par nostre dit oncle, lequel bailli n’a encores fait le serement dudit office. Et avec ce pourront faire et feront loy en ladicte ville d’Yppre, comme ilz faisoient devant ladicte appellacion faicte, comme dit est, sans prejudice de nous et de nos droiz de souveraineté et ressort et de l’exempcion, en quoy ilz se dient estre par le moien de ladicte appellacion de nostredit oncle et de ses officiers, et aussi sans prejudice des privileges, drois et prerogatives desdiz appellans, et du droit, justice et segnorie de nostredit oncle. Si vous mandons et expressement enjoingnons que le contenu en ces presentes vous, appellé nostre procureur, faictes tenir, enteriner et acomplir selon la forme et maniere dessus declairée, en faisant dudit contenu joir et user lesdictes parties plainement et paisiblement, sans faire ou contredire, ne souffrir estre fait ou contredit au contraire en quelque maniere que ce soit, car ainsi nous plaist il, et voulons estre fait, et ausdictes parties l’avons octroié et octroions de grace especial par ces presentes, se mestier est... Donné à Paris, le xxix° jour de juing, l’an de grace mil cecc xxun, et de nostre regne le second. Ainsy signé : par le Roy, à la relacion du Conseil, J. de la Mote.

Sur laquelle requeste faicte par lesdiz de la ville d’Yppre, la Court, après la lecture desdictes lettres

royaulz, pour certaines causes et raisons, oy le procureur du Roy, conclut et ordena que au dos desdictes lettres feust par moy escript : Presentata in Camera Parlamenti per magistros Oliverium Delebeique et Ludovicum de Dicquemue, presente procuratore Regis et non contradicente, quarta die mensis julu, anno M cccc xxtij. En oultre ordena la Court que lesdictes lettres feussent par moy enregistrées, ensemble la procuration desdiz Delebeique et de Dicquemue.…..!.

Conseil, XIV (X** 1480), fol. 300 v°.

Mecredi, v° jour de juillet, furent au Conseil assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement pour avoir advis et deliberacion ensemble sur l’observance des ordonnances touchans les libertés de l'Eglise, et non fuit tunc super hoc aliquid conclusum, aut innovalum.

Ce jour, la Court manda le lieutenant du prevost de Paris pour lui dire et enchargier, et de fait lui dit et encharga qu'il feist diligence de pourveoir au fait des boulengiers qui faisoient trop petit pain, eu regard à la valeur du blé.

Conseil, XIV (X'* 1480), fol. 302 r°.

Jeudi, xij° jour de juillet, l'Université de Paris a baillié nagaires ceans une requeste par escript à l'encontre de maistre Thomas Hobé, sur ce que l’Université maintient que à lui appartient de avoir la congnoissance

1. La procuration entre dans plus de détails que les lettres au sujet de la nature du débat; on voit qu'il s'agissait surtout de réglementer l'introduction des marchandises amenées par les rivières de la Lys et de l’Yperlée.

des colleges d’icelle Université et du gouvernement et des receptes et comptes d’iceulz colleges, especialment du college de Harcourt, et neantmoins Hobé, qui n’est maistre, proviseur ne escolier dudit college, s’est voulu entremettre de faire donner commissaires sur le fait dudit college, contre les privileges et prerogatives de l’Université; et pour ce l’Université requiert que riens ne soit fait ou prejudice de ses drois, privileges et prerogatives, selon la teneur de sadicte requeste, dont recitent le contenu et s’ayde d’une ordonnance faicte en ceste matiere.

Maistre Thomas Hobé a demandé distribucion de conseilliers, qui lui a esté octroyé, et à lundi revendront, et interim Hobé verra une ordonnance dont l’Université fait mencion*.

Matinées, XI (X'*4793), fol. 454 v°.

Samedi, xv° jour de jullet.

Ce jour, Jaquier de Bar, de Chaalons, a presenté à la Court sa supplicacion pour avoir adjornement en cas d'appel, ou autre provision, sur ce qu'il disoit que le Chancelier lui avoit refusé adjornement oudit cas d’appel à l'encontre du maistre particulier de la monnoie

1. Thomas Hobé, prêtre du diocèse de Bayeux, maître ès arts et en théologie, chanoine de la collégiale du Saint-Sépulcre de Caen, prétendait être boursier du collège d'Harcourt, ce que contestait Roger de Gaillon, proviseur; la cause fut plaidée, le 3 août 1424, et terminée le 25 mars 1426 {n. st.) par un arrêt, aux termes duquel Hobé fut autorisé à rester au collège en payant les sommes que les non-boursiers devaient pour le loyer de leurs chambres, avec injonction de rendre à Gaillon « l’honneur et reverence, telz qu'il appartient audit office » (Matinées, X'*4793, fol. 464; Conseil, X!'* 1480, fol. 343 v°).

de Chaalons, et le procureur du Roy, à l'instance desquelz certains commandemens lui avoient esté fais, et avoit esté emprisonné et grevé, ainsi qu’il disoit. Et pour ce que ledit Jaquier devoit premierement requerir sa provision par voie de supplicacion, la Court ne lui volt lors octroier aucun adjornement, mais lui fu dit de par ladicte Court qu’il baillast sur sesdis griefs supplicacion au Chancelier et ou Grant Conseil; et en tout evenement, pour pourveoir à la desercion dudit appel, me fu enjoint par la Court d’escripre sur ladicte requeste, presentata hac die, xv* julu.

Conseil, XIV (X'* 1480), fol. 302 v°.

Venredi, xxj° jour de jullet.

Ce jour, survindrent en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des autres Chambres dudit Parlement pour deliberer sur le fait des collacions des benefices, et sur le paiement des gaiges de la Court, et aussi sur la recompensacion du labeur de maistre B. Fons, conseillier de ceans, en poursuivant le paiement desdis gaiges. Et au regard de la collacion desdis benefices, ont sursey à deliberer, pour ce que aucuns disoient que les ducs de Bedford et de Bourgongne avoient intencion d’assembler les prelas pour prendre conclusion en ceste matiere. Ou regart des gaiges, après ce que ledit maistre Bertrand a remonstré les provisions et assignacions sur ce faictes par ceulz qui nagaires estoient commis au gouvernement et distribucion des finances de ce royaume, la Court a deliberé et conclud de faire recommender le paiement desdis gaiges à l’evesque de Theroenne, seul commis à ladicte distribucion et gouvernement, afin qu'il

entretiegne lesdictes assignacions, et que desormais pour chascun il assigne le paiement des gaiges dessusdis. Et en oultre a esté conclu que de par la Court on doit poursuir envers l’evesque de Theroenne et les autres gens du Grant Conseil, se mestier est, afin que on face baillier et delivrer audit m° Bertrant Fons une amende de Ix livres parisis en recompensacion desdis peines et labeurs par lui soubstenus en ladicte poursuité.

Conseil, XIV (X'* 1480), fol. 303 r°.

Lundi, [xxiv* jour de jullet].

Ce jour, maistre Richart Leyot, Anglois, docteur en lois, chancelier du duc de Bedford, a presenté ceans ses lettres de retenue au Grant Conseil du Roy, à mil hvres de gaiges, et a esté receu et fait le serement acoustumé en la Court.

Ce jour, ont esté leues, publiées et registrées ceans les lettres royaulz sur la reunion de la conté de Pontieu à la couronne de France. Item, les lettres sur la reduction de la Chambre des Comptes estant à Caen à la Chambre des Comptes à Paris, du contenu desquelles puet plus à plain apparoir es autres registres de ceans.

Conseil, XIV (X'* 1480), fol. 303 v°.

1. En vertu de lettres de Henri VI, du 15 juillet 1424, données à Vernon; les lettres patentes de Henri VI, supprimant la Chambre des Comptes de Caen et la réunissant à celle de Paris, sont de la même date, toutes deux furent en effet enregistrées le 24 juillet (X**8603, fol. 87) (cf., pour les secondes lettres, Ordonnances des rois de France, t. XIII, p. 54; Félibien, Histoire de la ville de Paris, t. III, p. 552).

Ce jour, maistre Jehan de Saulz a esté receu ceans en conseiller, ou lieu qu’il estoit par avant en la Chambre des Enquestes!. Et a esté ordonné que en la Chambre de Parlement venroient deux des conseilliers clers de la Chambre des Enquestes; et y vindrent maistres Phelippe Le Besgue et G. Le Breton.

Venredi, xj° jour d’aoust.

Ce jour, la Court se leva entre viij et ix heures pour aler es processions generales de l’eglise de Paris à la Sainte-Chapelle.

Conseil, XIV (X!* 1480), fol. 304 v°, 305 r°.

Samedi, xij° jour d’aoust, n’assemblerent point ceans les presidens et conseilliers de la Court, pour ce que on avoit ordonné processions et oroisons estre faites à l’occasion de la bataille que on attendoit devant la ville et chastel de Yvery?, assegiez par le duc de Bedford, auquel on avoit promis et baillié ostages de

Page 1