‹ Journal de Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement de Paris, 1417-1435. Texte complet publié pour la Société de l'histoire de France (volume 2)Chapitre 32 sur 56 · Suivent les noms de trente-sept membres de la Cour · texte numérisé non relu

Suivent les noms de trente-sept membres de la Cour

2. Sous ce nom l'on entendait un délai de cinq ans accordé à un débiteur qui justifiait d'avoir perdu la majeure partie de sa fortune.

impetrée, si comme on disoit, par ledit Tassin et dont il s'estoit aidié. Bien est vray, que pour ce que ledit Quentin avoit apporté d'Amiens lettres closes, qu’il luy bailla ung procureur pour demener ledit procès en Chastellet, et a oy dire que depuis il y ot composicion faicte entre les parties, par le moien de Audebert Cathin, acheteur des biens dudit feu Tassin Coullart, et dit que il n’a veu ne tenu les lettres obligatoires dont Quentin a fait poursuite, et ne le vist que les lettres de l’adjornement fait à la requeste dudit Colart. Dit oultre qu’interrogué par serement comme dessus, qu’il a esté moien de delivrer à Amiens xxx livres audit Quentin, et ne scet se depuis on a fais autres paiemens. Interrogué s’il avoit riens deposé de ce que dit est devant le prevost de Paris, dit que non, mais proposa sa declinatoire et y persevera, et dist qu’il appella, pour ce que le prevost le volt emprisonner et le fist convoier par Lambin Delorme, sergent, en son hostel, et lui defendi le partir, et lui bailla, si comme 1l lui semble, son hostel pour prison.

Et lendemain, maistre Jehan Sauvage, lieutenant, le renvoya querir par ledit Lambin, et ala devers le dit lieutenant en l'auditoire de Chastellet, par devant lequel le procureur dudit Quentin fist sa demande et requeste, mais le procureur de il qui depose parla seulement de la declinatoire et de l’appel dudit maistre Bernart. Interrogué se le contenu es lettres de sentence d’icellui prevost, dont lecture a esté faicte ceans, present ledit maistre, estoit veritable, respond que non et qu’il y a faulte en deux ou en trois clauses, et mesmement en la clause contenant qu'il avoit receu les lettres obligatoires et promis de paier, car onques n’avoit

sur ce fait aucune recongnoissance, ce jour, ne le jour precedent, et au jour de la date d’icelle sentence, ne parla point et fist parler son advocat, qui ne parla que de sa declinatoire et de son appel, et ne fu faicte aucune promesse ou recongnoissance de ce que contient ladicte clause, et n’est mie vraissemblable que à ce jour où il avoit son advocat et son conseil present, il eust fait ladicte recongnoissance et promesse; car, le jour precedent, quant ledit lieutenant le volt interroguer en absence de son advocat, il respondi au lieutenant que, quant il seroit devant son juge, il en responderoit, ainsi que preudomme en devroit respondre. Et après la Court a fait retraire ledit maistre Bernart en la Tournelle, où 1l a escript de sa propre main une cedule contenant ce que s'ensuit : « Je Bernart dy que onques par moy ne par mon advocat ne fu dit ou proposé publiquement en jugement, ne recongneu au lieutenant de mons. le prevost ce que la clause de ladicte sentence met par bonne equité, ainçois publiquement en plain auditoire a esté seulement proposé la declinatoire et l’appel. » Et ce fait, la Court a deliberé et conclud que, pour ce que ledit maistre Bernart avoit respondu ausdis interrogatoires, et qu'il avoit quant à ce fourny l’appoinctement de la Court, que la Court osteroit l’empeschement et les defenses faictes à .'evesque de Paris par l’appoinctement fait cy dessus, le xij° jour de juing derrain passé. Et après ceste conclusion la Court a renvoié ledit maistre Bernart devers ledit evesque, qui en avoit la detencion, et incontinent après la Court fist venir en la Chambre dudit Parlement les procureurs desdis evesque, Nivart et Quentin, et le procureur du Roy

pour leur dire l’appoinctement et conclusion dessusdis. Et ce jour après disner, ledit maistre Bernart a dit qu'il avoit pensé aux interrogatoires dessusdis et à ce qu’il avoit respondu, et qu’il n’avoit point memoire que lui ne son advocat eussent recongneu en jugement avoir eu lesdictes lettres obligatoires, ne promis de paier la somme que demandoit Quentin, et que s’ilz avoient sur ce fait aucune recongnoissance ou promesse, ce auroit esté condicionnelment par supposicion et hors jugement, et pourroit estre que soubz umbre de ce le clerc de la Prevosté auroit escript en ladicte sentence la clause par bonne equité, etc.

Conseil, XIV (X!* 1480), fol. 378 v°, 379 r°.

Samedi, xix° jour de jullet.

Ce jour, Jehan Audry, dit Marcoussis, sergent, a receu de maistre Estienne des Portes, conseillier du Roy, deux descharges, l’une sur Mahieu Charenton, receveur des aides à Noion, de v° xj livres, xiij solz, viij deniers parisis, comptant pour les gaiges de Îa Court, de la date du xv° jour de ce mois; l’autre de cent livres parisis sur Raoul Poncin, grenetier de Noion, donnée le xv° jour dudit mois de jullet. Et a promis ledit Marcoussis de rapporter ou faire mettre lesdictes sommes en la main dudit des Portes pour emploier ou paiement desdis yaiges ou rendre lesdictes

descharges.

Conseil, XIV (X'* 1480), fol. 380 v°.

Mecredi, vj° jour d’aoust.

Ce jour, la Court a enjoint aux procureur et advocat du Roy de rescripre au baïlli de Mascon ou autres

officiers, afin qu'ilz envoient extrais des papiers et registres des gardes et contregardes de la Monnoie de Mascon, pour l'an Mcccc xix!, especialment en tant que touche le mois de may dudit an, ouquel temps on dit Jehan et Pierre Les Furès, freres, avoir esté maistres particuliers de la Monnoiïe dudit lieu, pour savoir se, oudit an et oudit mois de may, Nicolas Dyespay, marchant de Berne, Pietremant Malche, ung nommé Foguille, marchant de Fribourg, et Jaquemin Roole, marchant de Geneve, livrerent ausdis Furetz à fournir la monnoie dudit lieu, billon, montant jusques à la valeur de vij” escus d’or, à une fois ou à pluiseurs; et se l’argent, l'or ou la monnoie venant dudit billon fust prise par les gens du Roy pour paier les gaiges des gens d’armes, lors estans ou païs?, ou pour la fortificacion et emparement dudit lieu de Mascon

1. On possède dans les archives de la Cour des Monnaies (Arch. nat., Z'b 893) des comptes de fabrication de la monnaie de Mâcon pour cette époque; on voit notamment par l'un d'eux que Pierre Furet fabriqua et livra en juin et juillet 1419 plusieurs boîtes de blancs deniers ou gros, valant 20 deniers tournois pièce, au profit de Pierre Gorremont et Blanchet Braque, receveurs généraux des finances, de Jean de Puligny, dit Chapelain, chambellan du duc de Bourgogne, de Jean Chousat, conseiller du Roi, et des habitants de Mâcon.

2. D'après une lettre conservée aux Archives communales de Mâcon (EE 42), les échevins de cette ville avisèrent le bailli Antoine de Toulongeon, seigneur de Traves, du refus par les maîtres de la Monnaie de fournir l'argent nécessaire pour la solde des gens d'armes et de trait qui avaient été envoyés pour la défense du pays. Le registre de Jean Crochat, procureur syndic et secrétaire de la ville de Mâcon {Archives communales, BB 13) nous apprend qu'il fut, pour les années 1419 à 1424, pris de l'argent à l'hôtel de la Monnaie pour la solde de ces gens de guerre contre les Armagnacs.

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ou d’aucunes forteresses voisines, et quant et combien il en a esté pris et à qui distribué. Et se par usage, stile ou coustume, le Roy est tenu de satisfaire, paier ou contenter les marchans estrangiers ou autres qui ont livré billon en ladicte Monnoie ou en autres Monnoies du Roy, quant les maistres particuliers d’icelles Monnoies sont ou deviennent non solvables.

Conseil, XIV (X!* 1480), fol. 381 r°.

Mecredi, xüj° jour d’aoust.

Ce jour, la Court a advisé de rescripre lettres closes exhortatives afin de paix et concorde entre les ducs de Bourgongne et de Glocestre.

Conseil, XIV (X!*1480), fol. 381 r°.

Ce jour, maistre Gueroud Boissel!, docteur en decret, regent en la Faculté de decret, a requis que la Court lui baille et delivre Robin Le Tardif, son escolier, prisonnier en la Conciergerie, et dit que ainsi doit estre fait selon la teneur des privileges de l’Université de Paris, en quoy la Court a fait response qu'elle aura advis à la requeste dudit Boissel.

Matinées, XIII (X‘24795), fol. 146 v°.

1. Guéroult Boissel, d'origine normande, selon toute apparence, figure pour la première fois comme docteur régent en la Faculté de décret, le 20 novembre 1423; il devint doyen de la Faculté le 2 mars 1430 (P. Fournier, la Faculté de décret de l'Université de Paris, t. 1, p. 233, 349); le 19 avril suivant, lors du procès de condamnation de Jeanne d’Arc, Boissel donna son approbation, en cette qualité, aux articles produits contre la Pucelle par l’Université de Paris (J. Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, t. V, p. 419).

Venredi, xv° jour d’aoust.

Curia vacat ob festum Assumpaionis Virginis, Dei genitricis intemerate.

Samedi, xvj° jour d’aoust.

Ce jour, ont esté pronunciez les arrestz par ledit messire Phelippe de Morvillier, chevalier, premier president, et ont esté leues les ordonnances de la fin de ce Parlement et du commencement du Parlement avenir.

Jeudi, xxj° jour d’aoust, m° Estienne des Portes, conseillier du Roy, a baïllié à Jehan Audry, dit Marcoussis, sergent, une descharge levée sur Jehan Quartier, receveur des aides à Reins, de la somme de vj° cinq livres ij solz ii] deniers parisis, de la date

Conseil, XIV (X‘* 1480), fol. 381 vo.

Venredi, xxij° jour d’aoust, le recteur et les deputez de l’Université ont requis que, selon les privileges de l’Université, on leur delivre et rende Robin Le Tardif, escolier, qui a esté requis, premierement par son docteur, selon la teneur desdis privileges, et se la Court le veult rendre à l’evesque, 1lz en sont d’accord, sans prejudice desdis.

L'evesque de Paris requiert comme dessus que on lui delivre le prisonnier, sans prejudice de la requeste de l’Université, et n’a mie intencion de riens faire contre les privileges.

Le procureur du Roy dit que le cas dudit prison-

nier est mauvais, et a contempné le Roy et la Court en desobeissant verbo et opere, ainsi qu'il appert par belles informacions et contre l’arrest de ceans, a receu argent dont il appert par sa quictance, et ainsi de cest contempt et de ceste desobeissance le Roy en doit avoir la congnoiïssance, et ne demoura onques mais le prisonnier à Paris, qui est du païs de Normendie, Jusques au quaresme derrenier passé qu’il y vint pour avoir remede afin d’avoir ung mandement pour messire Arnoul Le Tardif, et ala ung jour ou deux à l’escole, et si n’avoit onques mais oy grammaire ne logique, et obtint soubz umbre de scolarité commissions et protections, et a fait citer ung grant tas de povres gens au païs, et les contraint à eulz composer, et les travaille tant et si notoirement que on l'appelle au païis le citateur de la campagne. Et ne scet on s’il est clerc, combien qu'il se soit mis en estat de prestre, et si ne se dist mie prestre, et ne demoura onques en pedagoge ne compagnie d’escoliers, se non deux ou trois, et pour ce il informe de ce le recteur, afin qu'il pourvoie au fait dudit prisonnier et d’autres qui se faignent escoliers, car ilz doivent entendre leurs privileges, cessans toutes fraudes, et quoy que ce soit de la redicion du prisonnier, on le devroit faire, reservé à la Court de congnoistre desdis contemps et desobeissance.

Appoincté que la Court en fera droit demain au Conseil 1.

Matinées, XIII (X'*4795), fol. 154 r°.

1. Un arrêt du 27 août rendit Robin Le Tardif à l’évêque de Paris, avec défense d'instruire son procès, jusqu’à ce que le Parlement eût statué sur les points dont la connaissance lui appartenait (X'+ 1480, fol. 382 r°).

Samedi, xxïj° jour d’aoust.

Ce jour, Gilot Milon, de Troies, a requis que, en consignant et baïllant devers la Court v] tasses d’argent, pesans environ xij mars, deux gobelès couvers, l’un doré, l’autre veré, pesans environ ij mars, quarante et ung nobles et demi d'Angleterre, quarante petis moutons d’or, dix escus d’or, cinq dourdrez ou cliquars*, et huit cens frans de gros de xx d. t. la piece, si comme il disoit, consignez par feu messire Henry de Savoisi, archevesque de Sens, es mains dudit Milon, il soit quitte et deschargié de l’obligacion et du depost dessusdit à lui fait par ledit feu de Savoisi. En oultre a requis ledit Milot par devant maistres Pierre de Neauville et G. Jaier, commissaires en ceste partie, que on lui tauxe ses salaires pour avoir apporté ledit depost; sur lesquelles requestes le procureur du Roy a consenti que les choses dessusdictes soient mises devers la Court, et au surplus requiert qu’il soit oy, et qu’il soit receu à venir dire à ung autre jour ce que bon lui semblera. Sur quoy, par lesdis commissaires appoincté a esté que ledit Milot mettra au jour duy devers la Court la vaisselle et sommes dessus declairées, et que le procureur du Roy sera oy pour dire ce qu'il vouldra au seurplus des requestes d’icellui Milon.

Conseil, XIV (X'* 1480), fol. 382 r°.

1. Les dourderets ou dourdrets étaient des monnaies d’or, de frappe bourguignonne, qui valaient habituellement 26 sols parisis, mais dont le cours était facultatif (voir le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 287, note 1); les cliquarts désignaient également une monnaie d'or, ayant cours en Flandre, de valeur variable, en moyenne de 30 à 42 sols.

Jeudi, xxvüj° jour d’aoust, Gilot Milon, de Troies, selon l’appoinctement des commissaires de ceans fait le xxiij° jour de cedit mois, cy dessus enregistré, a baillié et mis devers la Court la somme de deux cens frans en blans doubles de viij d., et six frans et demi en petis doubles, dont les iij valent 1üj d., aians cours de present, et avec ce a mis devers ladicte Court six tasses d'argent verées et deux gobellès couvers, l’un doré, l’autre veré, pesans ycelles six tasses et deux gobellès quatorze marcs d'argent ou environ, et le surplus de ce qu’il est tenu de mettre devers ladicte Court, selon l’appoinctement dessusdit et selon l’arrest de ceans pieça sur ce donné, ycellui Gilot a promis de le mettre devers la Court dedens ung jour ou deux prochainement venans.

Depuis on a delivré au changeur du Tresor une partie dudit depost, ut infra, x* die septembris.

Conseil, XIV (X!*1480), fol. 382 ve.

Venredi, v° jour de septembre.

Ce jour, la Court a prorogué ce Parlement jusques à de demain en viij jours.

Ce jour, Gilot Milon, marchant de la ville de Troies, en fournissant l’appoinctement, dont cy dessus ou registre du xxviij° jour d’aoust derrain passé est faicte mencion, a baillié et mis devers la Court vingt et cinq nobles, dix demis nobles et six quars de nobles, pesans ensemble six onces quinze esterlins, et font ensemble trente et ung nobles et demi. Et a promis ledit Milon de rapporter et mettre le surplus prochainement devers la Court.

Ce jour, par puissance d’armes, les ennemis leverent

le siege que tenoit le conte de Sulfok devant Montargis {.

Ce jour, à la requeste du procureur du Roy, a esté ordonné que maistre Jehan Sauvage?, lieutenant du prevost de Paris, vendroit ceans en personne pour lui parler des refus et oultrageuses paroles par lui faites et dites à l’occasion des commandemens à lui nagaires fais de renvoier certaines causes es Requestes du Palais, dont informacion a esté faite par Geffroy des Molins, huissier de ceans; et aussi pour lui parler des ordonnances de Chastellet, qui ne sont point gardées ne observées par la faulte et negligence dudit lieute-

nant.

Conseil, XIV (X!: 1480), fol. 384 r°.

Samedi, vj° jour de septembre.

Ce jour, maistre Jehan Sauvage, lieutenant du prevost de Paris, est venu en la Chambre de Parlement, selon l’appoinctement de la Court hier fait, lequel a

1. Ce fut La Hire, aidé du bâtard d'Orléans, qui fit lever le siège de Montargis et infligea un sanglant échec aux Anglais sous les ordres des comtes de Warwick et de Suffolk. Le Journal d'un bourgeois de Paris (p. 221), qui consacre un paragraphe à cet événement, dit que « les Angloys furent moult grevez, et furent trouvez desarmez de leurs ennemis, qui en tuerent bien vj° ». Voir Cousinot de Montreuil, Chronique de la Pucelle, éd. Vallet de Viriville, p. 247.

2. Jean Sauvage, lieutenant civil du prévôt de Paris, habitait, rue Neuve-Saint-Merry, un hôtel qui avait été confisqué sur Jean d’Ay et qui lui avait été attribué, à la charge de payer une rente annuelle de 15 livres 20 sols parisis dont cet immeuble était grevé. Par lettres du 17 mai 1427, Henri VI, roi d'Angleterre, lui fit remise, sur ces 15 livres, des 4 livres de rente qui revenaient au domaine (A. Longnon, Paris pendant la domination anglaise, p. 264).

esté blasmé des refus et scandaleuses paroles dont les informacions sur ce faites le chargent; lequel pour soy excuser, entre autres choses, a dit que, par les arrestz et ordonnances faites en ceste matiere, on ne doit faire renvoy d’aucunes causes es Requestes du Palais, s’il n’y a lettre ou mandement especial par escript, et en oultre pour sa descharge a dit que Adam des Vignes, huissier de ceans, ala nagaires en Chastellet et moult arrogaument requist le renvoy d’aucunes causes, sur quoy ycellui lieutenant en fist et dist par le Conseil du Roy ce qui en fu fait et dit, et s’excusa des paroles dont on le vuelt chargier et les a nyées estre vrayes, et a requis avoir commissaires de la Court pour faire informacion de ce que dit est. Sur quoy a esté appoinctié que, en tant que touche la matiere desdis renvois, ledit lieutenant mettra, dedens mardi, devers la Court lettres, arrestz ou ordonnances, et à ce jour revendra ceans. Et en tant que touche lesdictes paroles oultrageuses et la faulte sur l’observance desdictes ordonnances de Chastellet, ledit lieutenant revendra en personne aux jours de Vermandois du Parlement prochain venant, et ce pendant le procureur du Roy verra les informacions qui seront faites en ceste matiere. Et pour faire plus à plain informacion de ce que dit est, la Court a commis et commect maistres Guillaume Le Breton et Jehan de Saint-Romain, conseilliers du Roy. Conseil, XIV (X'*1480), fol. 384 r°.

Mecredi, x° jour dudit mois de septembre, la Court, par vertu d’une descharge et lettre du Tresor, donnée le ix° jour de ce mois de septembre, a fait baillier et delivrer au changeur dudit Tresor du Roy la somme de six vins dix livres, huit solz parisis, sur l’argent et

depost fait ceans et mis devers la Court par Gilot Milon, marchant et bourgois de Troies, dont dessus est faite mencion ou registre du xxvüj° jour d’abust derrain passé et ou registre du v° jour de ce mois.

Ce jour, maistre Estienne des Portes, conseillier du Roy, a baillié à Jehan Audry, dit Marcoussis, sergent, xv livres, vj solz, x deniers parisis, sur Jehan Quartier, receveur des aides à Reims, pour convertir ou paiement des gaiges de la Court. Donnée ladicte descharge le v° jour de ce mois, laquelle ledit Marcoussis a promis de rendre, ou de faire paier à Paris ladicte somme.

Samedi, xüj° jour de septembre, furent au Conseil m° G..de Gy, m° Jaques Branlart, m° G. Perriere, m° H. de Dicy, m° G. Cotin, m° G. Le Breton, m° B. Le Viste, m° P. de Neauville, m° J. Vivian, m° André Marguerie, m° Gaillart, m° G. de Celsoy, m° G. de Beze, m° E. des Portes, m° G. Jaier, m° J. de Voton, m*° G. Emery, m° J. de Saint-Rommain, m° Toussaint Baïart, m° Mahieu Courtois, m° Symon Courtois, m° M. Claustre, m° Symon de Plumetot, m° J. de Longueil, m° J. Queniat, m° J. Aguenin, m° P. Pilory, m° J. Filleul, m° J. Coquillain. Et est survenu maistre Jehan Aguenin, president, pour l’absence duquel et du premier president estant en Normandie, et aussi pour l'absence et maladie de m° J. de Longueil, president, avoit aujourduy esté ordené que ce qui se fera ceans, lundi et mardi prochain, vauldra et sera signé ainsi que se la Court seoit.

Conseil, XIV (X!* 1480), fol. 384 v°.

Dimenche, xxj° jour de ce mois de septembre, Gilot Milon, marchant de la ville de Troies, en fournissant l’appoinctement, dont cy dessus ou registre du xxvilj® jour d’aoust derrain passé est faite mencion, a bailhié et mis devers la Court trente et cinq frans en monnoie de blans doubles, aians cours de present, dix nobles d'Angleterre et cinq dourdrez. Et depuis ce mesme jour a baillié et mis devers ladicte Court treze frans xij solz parisis, dont il a requis avoir cedule.

Venredi, xxv° jour de septembre, furent au Conseil messire Phelippe de Morvillier, m° J. de Longueil, president, m° Ja. Branlart..... pour pourveoir sur le fait du registre des serches de Chastellet, et pour interroguer Girart de Rouen, clerc de la geole de Chastellet, prisonnier en la Conciergerie de ceans, ont esté commis maistres Phelippe de Nanterre et Jehan Queniat, conseilliers du Roy.

Ce jour, a esté enjoint aux conseilliers de ceans qu'ilz facent diligence au fait et à l’expedicion des comptes de ceulx qui ont esté commis par le prevost de Paris à la demolicion des maisons ruineuses de la

ville de Paris?.

Conseil, XIV ([X°'* 1480), fol. 385 v°.

Mardi, xxj° jour d'octobre.

Ce jour, Jehan Audry, dit Marcoussis, a receu de maistre Estienne des Portes, conseillier du Roy, une

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