Suivent les noms de seize conseillers
ce fait et rapporté devers la Court, ycelle Court fera droit, ainsi qu’il appartendra par raison. Et se on ne treuve autre chose qui veue a esté, lesdictes parties seront appoinctées en fais contraires ou regart du principal et des attemptas, et feront leurs fais, etc. Et, ou regart de la recreance, sera dit que la Court, vocatis vocandis, s’informera de commodo vel incommodo partium et reipublice. Et à ceste fin pourra chascune desdictes parties faire examiner jusques au nombre de xij tesmoins qui vauldront à fin principal, et ce pendant, par maniere de provision, lesdiz molins contencieux tourneront et mouldront en et soubz la main du Roy et jusques à ce que autrement en soit ordonné par la Court. Et sera le prouffit desdis molins avec la pescherie mis en la main du Roy et de ladicte Court pour en ordener en fin de cause, ainsi qu’il appartendra par raison, tous despens reservez en diffinitive.
Conseil, XV (X!1: 1481), fol. 86 v°.
Mecredi, xvj° jour de juing.
Ce jour, maistre Phelippe de Vitry est venu en la Chambre de Parlement, disant, en effect, qu’il avoit entendu que la Court l’avoit nommé pour porter en Court de Romme le roole d’icelle Court, dont il en remercioit la Court, en soy offrant de soy emploier en ceste besoingne et de poursuir l’expedicion où 1l appartendra et en faire tout son loyal povoir. Et ce fait, après deliberacion, la Court lui a dit et respondu, en effect, que, ja soit ce que on eust bien trouvé pluiseurs notables personnes, docteurs et autres, qui pour estre escrips oudit roole et en avoir graces et prero-
gatives sans autre salaire ou avantage, se feussent volentiers chargiez de porter ledit roole, toutesvoies, pour ce que ledit de Vitry s’estoit autrefois offert de ce faire et qu’il avoit longuement frequenté la Court, on avoit bien voulu condescendre à sa personne pour la solicitation de l’expedicion dudit roole et prerogatives et pour le porter et presenter en Court de Romme où il appartendra‘. Et après ce, ledit de Vitry a fait serement que bien et loialment à son povoir il portera ledit roole et fera tout son loyal povoir de poursuir l’expedicion et signature d'icelluy et les prerogatives où 1! appartendra, et aussi de poursuir instamment que autres n’ayent plus ample prerogative ou prejudiciable. Et aussi a fait serement qu'il ne prendra charge ne poursuivra, pour lui ne pour autre, graces, prerogatives, ne autres impetracions ne choses quelconques qui puisse ne doie prejudicier aux nommez oudit roole, ne à leurs prerogatives, ne les preferer en quelque maniere que ce
soit.
Conseil, XV (X'* 1481), fol. 87 ro.
Lundi, xxj° jour de juing.
Le bailll de Saint-Jengou a presenté ses lettres royaulz pour avoir delay de faire le serement acoustumé jusques au Noël prochain venant, dont requiert l’enterinement.
Le procureur du Roy dit que le bailli a eu paravant autre delay, qui lui a esté enteriné, parmi ce que
1. Au sujet des privilèges accordés par le pape Eugène IV, voir Fayard, Aperçu historique sur le Parlement de Paris, t. I, p- 208.
il devoit faire au pais le serement en la main de maistre Richart de Chancey, president de ceans, et n'appert point qu’il en ait riens fait, si ne seront ses lettres enterinées et n’aura aucuns gages de son office, s’il ne fait apparoir qu'il ait fait ledit serement es mains dudit president, et le baïlli dit qu’il fera bien apparoir dudit serement, mais qu’il ait delay pour ce faire.
Appoinctié que les lettres seront enterinées, et les enterine la Court; et aura ledit bailli ses gaiges, pourveu que ledit bailli, dedens la fin d’aoust prochain, fera apparoir dudit serement fait en la main dudit de Chancey. |
Matinées, XV (X!2 4797), fol. 178 v°.
Mardi, xxij° jour de juing.
Ce jour, pour ce que aucuns des conseilliers de ceans avoient entendu que maistre Phelippe de Vitry, qui s’estoit offert de porter le roole de ceans en Court de Romme, comme cy dessus ou registre du xvj° jour de ce mois, avoit poursuy et accepté autres charges et ambassades de l’Université de Paris et d’autres, que on doubtoit estre incompatibles ou contraires à la charge et à la poursuite à lui commise et ordenée de par la Court, ycellui maistre Phelippe au mandement de la Court est venu en la Chambre de Parlement, lequel, interrogué sur ce que dit est, a dit en effect qu'il n’a poursuy ne accepté, ne acceptera aucune charge pour l’Université ne pour autre, contraire ou prejudiciable à la poursuite ou à la charge qu’il a de la Court, ne pourquoy il delaisse ou delaye la poursuite de l’expedicion du roole de la Court et des pre-
rogatives. Et que ja soit ce que, pour avoir seurté et estre ou sauf conduit du saint Concil de Basle, il ait poursuy d’estre et soit nommé entre les ambassadeurs de l’Université audit saint Concil, neantmoins, s’il trouvoit seure compaignie pour aler droite voie en Court de Romme sans passer par Basle, il yroit, et s’il ne treuve compaignie ou seurté de passer ailleurs que par ledit lieu de Basle, il n’y sejournera point jusques à ce qu'il ait esté à Romme et fait sa diligence en la poursuite de l’expedicion du roole et prerogatives dessusdictes. Et après ce, a esté deliberé de dire et a esté dit, en effect, de par la Court audit de Vitry que, ja soit ce qu’il se soit offert à porter ledit roole et à la charge dessusdicte et eust dit par avant quod aliàs iturus erat ad Curiam, neantmoins la Court, qui l’avoit fait escripre oudit roole pour le relever aucunement de sa despense, avoit ordené de lui faire baillier et delivrer de present la somme de douze salus d’or, parmy ce que, en entretenant ce qu’il a dit et ce que cy dessus est enregistré, il promettera de porter en Court de Romme le plus tost et le plus diligemment qu'il pourra, sans sejorner, et loyalment à grant instance poursuir l’expedicion du roole et prerogatives dessusdictes, sans accepter charge contraire ou prejudiciable à la charge qu’il a de ladicte Court, qui recongnoistera les bonnes diligences dudit de Vitry, qui a sur ce demandé delay pour en parler à aucuns de ses amis et avoir advis, pour ce qu'il li a semblé que le salaire de ladicte somme de xij salus d’or n’estoit mie grant ne souffisant pour le relever de sadicte
despense.
Conseil, XV (X!* 1481), fol. 87 v°.