‹ Journal de Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement de Paris, 1417-1435. Texte complet publié pour la Société de l'histoire de FranceChapitre 72 sur 131 · LXXXVIII INVENTAIRE DES BIENS MEUBLES · texte numérisé non relu

LXXXVIII INVENTAIRE DES BIENS MEUBLES

Item, vij draps de chanvre, chascun de ij lez, prisez ensemble XXV) S. P.

Item, ij aultres draps de chanvre, chascun de lé et demi, prisez ensemble viij 8. p.

Item, ij cuevrechefz, l’un de lin et l’autre de chanvre, telz quelz, prisez ensemble XV) d.

Item, ij napes de chanvre, à l’ouvrage de Paris, chascune de iij aulnes de long ou environ, prisées la pièce v s., valent x s. p. Item, iiij aultres napes de chanvre, ung pesne de lin, et tout

tel quel, prisées ensemble XV) d. p.

Item, un pesne de lin, à l’euvre de Paris, de iij aulnes de long ou environ, prisé ij S. p.

Item, un aultre pesne, audit ouvrage, contenant ij aulnes ou environ, prisé xvi d. p.

Item, un aultre pesne, de la mesme façon et longueur, prisé XV) d. p.

Item, un aultre pesne, de pareille façon, prisé xvi d. p. Item, iij touailles, deux de chanvre et une de lin, telz quelz, prisez ensemble viij d. p.

Item, une piece de toylle de chanvre et d’estoupes, à xvj d. p. l’aune, contenant xiiij aulnes et demie, valent xix s. iii d. p. Item, fut trouvé en faisant l’inventoire des dis livres en l’estude dudit deffuncl un demi noble d’or, valent Xxij S. p.

Item, ensuivent les lettres trouvées en un buffet estant en la chambre dudit deffunct :

Premierement, une cedule en papier, escripte et signée de la main maistre Gaucher Chanteprime, et seellée de son seel, donnée le tiers jour de septembre MCCCC XXXII, par laquelle appert ledit Gaucher estre tenu audit defunct m° Clement en la somme viij livres tournois pour cause de prest, signée au doz À

Item, une aultre cedule en papier, escripte et signée de la main maistre Giles Naquart, licencié en loys, donnée le axiij* jour de juing GGGC XXXVIIT (sic), par laquelle ledit Naquart confesse devoir audit deffunct ij escus d’or pour prest, signée au doz

Item, une aultre cedule en papier, signée et escripte de la main de Thomas Garnier, vendeur de poysson de mer à Paris, donnée

le iïij® jour de juing CGCC XXX VIII, par laquelle il confesse devoir audit deffunct la somme de x salus d’or et vij 8. p. pour les causes contenues en ycelle, signée C

Au doz de laquelle esloit escript : Receu sur le contenu au blanc de ceste cedule ïïij salus d’or.

Item, une aultre cedule en papier, signée du signe manuel de Durant Cambon, prieur de Valprose, donnée le xvij° de juillet CCCC XXV, par laquelle il confesse devoir audit deffunct pour pres! iiij escus et j mouton d'or, signée au doz D

Item, une aultre cedule en papier, signée de Regnault Nepveu, mercier, faicte le ix° jour de juing M CGCC XXXVE, par laquelle il confesse devoir audit deffunct la somme dè un salut d’or, signée au doz | E

Item, une cedule en parchemin, extraicte des comptes du Tresor et signée de la main m° Jehan de Bury, donnée le xv° jour d'octobre CGCC XXXVII, par laquelle appert que Estienne Chabrol fut condempné par arrest de Parlement en la somme de Ix livres parisis, comptée par ledit deffunct sur le don ou taxation à lui faicte par le Roy à cause de l'office de greffier qu’il tenoyt lors, signée F

Jtem, un instrument en parchemin, fait et signé par Vital Scaberii, notaire de la court de Thoulouze, donnée le xiiij° jour de juing mil CGCC XV, par lequel appert que m° Jaques Branlart, comme procureur dudit deffunct,” bailla à ferme la cure de Saint-Nicolas de Thoulouze, que tenoyt lors ledit deffunet, à m° Laurens de Brunacia, bachellier en decret, jusques à v ans lors prochains ensuivant, pour le pris de c xcrnr escus d’or, chascun an, signé au doz G

Item, en l'estude dudit deffunct furent trouvés ij sacz de toille acouplez ensemble, faisant mencion du fait de l’execution du testament de feu maistre Erard Morizot.

Item, un aultre sac de toille, ouquel a pluseurs bulles apostoliques touchans feu maistre Jehan de Corbie, et aultres lettres appartenans audit deffunct à cause de ses prebendes de Chartres, de Paris et de Saint-Merry.

Item, un aultre sac de toille, ouquel a pluseurs lettres, bulles

xc INVENTAIRE DES BIENS MEUBLES DE FAUQUEMBERGUE.

et procès faisant mencion de la cure de Saint-Simphorien de Bayeux.

Item, un aultre sac de toille, ouquel a pluseurs roles et lettres touchans l’evesché de Auxoirre pour feu messire Jehan de Corbye.

Item, un aultre sac, ouquel a certaines lettres et cedules de la prebende de Saint-Merry, et aussi les lettres de la collation de la prebende de Chaalons faicte audit deffunct.

Item, un petit sachet, ouquel a pluseurs quictances touchant ledit deffunct et aussi mons' de Corbie.

Item, un aultre sac blanc, ouquel a pluseurs bulles et procès du pape Allixandre et aultres appartenans audit deffunct.

Item, un aultre sac, ouquel sont pluseurs lettres faisans mencion de election faicte dudit deffunct à la doyenné d'Amyens et aussi de la prebende de Cambray.

tem, un aultre petit sachet, ouquel sont certaines bulles et procès de la prebende de Laon, de Therouenne, qui jadis appartenoit à feu messire Eustace de Fauquembergue, frere dudit deffunct.

Item, un grant sac, ouquel a pluseurs lettres et sachez de la prebende Saint-Merry et d'Arras, et aussi de certains procès que avoit eu ledit deffunct contre m° Michiel Malicorne.

ILlem, en ladicte grant salle haulte entre la court et le jardin, fut trouvé un coffre de noyer, fermant à clef, de ïij piez et demi de long ou environ, ouquel l'en dit estre pluseurs lettres fouchans l’eglise de Chaalons en Champaigne, non prisé et pour ce | néant.

Item, un aultre coffre de noyer, aussi fermant à clef, de iij piez et demi de long ou environ, non prisé, pour ce qu’il appartient à l'abbé de Saint-Riquier, et pour ce néant.

DE

Samedi, xx° jour de janvier.

Ce jour, la Court a mandé et fait venir en la Chambre de Parlement maistre Jehan de Fleury, notaire du Roy, commis à la recepte des amendes dudit Parlement, pour ce que ceans n’avoit point de parchemin et que le tresorier de la Sainte-Chappelle, et autres qui avoient, acoustumé de le delivrer, n’en vouloient ou n’en povoient point baillier par faulte d'argent. Et a la Court dit et enjoint audit de Fleury que de l'argent de ladicte recepte il face paier et delivrer du parchemin, au moins pour enregistrer les plaidoieries{ et faire les appoinctemens, arrestz et escriptures qu’il convient chascun jour faire oudit Parlement pour delivrer aux parties, et que la Court lui en fera avoir descharge de ce qu'il prestera ou paiera pour ceste cause, et lui fera

1. En effet, à la fin du registre des Matinées, clos le 20 mars 1432 (n. st.), se trouve cette mention : Hic, et sepius his temporibus, defecit pergamenum pro registris Curie.

rabatre de ladicte recepte. Et attendu que depuis trois ou quatre ans passez, à très grant difficulté on a peu ceans avoir delivrance de parchemin seulement pour escripre les plaidoieries et les arrestz et appoinctemens dudit Parlement qu’il convenoit delivrer chascun jour aux parties, et par pluiseurs fois a convenu par necces- sité, pour continuer et faire ce que dit est, que les greffiers de ceans à leurs despens aient acheté et paié le parchemin, autrement eust convenu faire lesdictes escriptures et registres en papier ou les delaissier, en quoy lesdis greffiers ont fait nouvelleté et entreprise contre l'usage, stile et commune observance de la Court, mais ladicte neccessité les doit excuser, et n’ont volenté ne intencion de perseverer en ladicte nouvelleté ou entreprise, et s’attenderont desormais à ceulx qu’il appartient de faire delivrance de parchemin ou de papier pour faire lesdictes escriptures et registres, ainsi qu'il plaira au Roy.

Conseil, XV (X'21481), fol. 38 v°.

Mardi, xxx° jour de janvier.

Retournerent de Rouen et entrerent à Paris à ii heures après midy le duc de Bedford et la duchesse, sa femme, seur du duc de Bourgongne, acompaigniez de gens d'armes qui avoient avec autres gens d’armes et de trait aidié à conduire seurement grant nombre de bateaulz', chargiez de vivres et provisions pour les

1. Cette cargaison, comprenant cinquante-six bateaux et douze fonsses, « tous chargez de biens de quoy corps de homme doit vivre », était attendue avec une telle impatience par la population parisienne que le clergé organisa, le 12 janvier, une procession à Notre-Dame pour la préservation des

habitans de la ville de Paris et autres obeissans au Roy, lesquelz bateaulx estoient ce jour, comme on disoit, en la riviere de Seyne, d’entre Saint-Denis et Paris.

Conseil, XV (X121481), fol. 39 r°.

Samedi, x° jour de fevrier.

Furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des trois Chambres de Parlement, et après longue deliberacion ont conclu de proroguer et ont prorrogué jusques à de lundi et viij° jours le temps de cesser en l’exercice de leurs offices, selon le contenu en leur autre deliberacion, dont cy dessus est faite mencion ou registre du iij°, iüj° et v° jours d'octobre derrain passé, par faulte de paiement de leurs gaiges, dont leur estoient deubz les arrerages de deux ans et plus.

Lundi, xij° jour de fevrier.

Furent assemblez en la Chambre de Parlement messire Phelippe, seigneur de Morvillier, m° Richart de Chancey, presidens, m° Jaques Branlart, m° J. Vivian, presidens en la Chambre des Enquestes, m° Robert Piedefer, president es Requestes du Palais, m° Girart Per-

biens arrivant par la Seine. En effet, le convoi en question se mit en route « par le plus fort temps pour estre en riviere qu'on vit oncques faire » ; pluies continuelles avec un vent très violent, débordement des rivières, sans préjudice des « Arminalx, qui, de toutes pars, mettoient grans embusches », tels furent les obstacles qui faillirent compromettre l’arrivée de cette flottille, si désirée à Paris, où la situation était lamentable et où, d’après le Journal d’un bourgeois de Paris (p.262), « mouroient les pouvres gens de fain et de pouvreté ».

riere, m° Hue de Dicy, m° G. Cotin, m° Phelippe Le Begue, m° G. Le Breton, m° Simon de Plumetot, m° Gaillart, et les autres conseilliers des trois Chambres dudit Parlement pour deliberer ensemble s’ilz prorosueroient oultre le temps de cesser esdictes Chambres, selon la conclusion par eulx autresfois prise, cy dessus enregistrée ou registre du nj°, üj° et v° jours d’octobre derrain passé. Et finablement, pour ce que ilz avoient desjà prorogué le temps dessusdit par deux fois pour eviter inconveniens et esclandes et en esperance de obtenir provision convenable sur le paiement de leurs gaiges pendant le temps desdictes prorogacions, pendant lequel temps ïilz n'avoient aperceu aucun signe ne aucune apparence de obtenir ladicte provision, a esté conclu par tous lesdis presidens et conseilliers, concorditer et unanimiter, que le temps dessusdit sera prorogué, et l’ont prorogué et proroguent jusques à Pasques prochainement venant, pour toutes prorogacions et delais. Et a esté par eulz expressement declairé de cesser lors en telle maniere, par tous lesdis presidens et conseilliers et chascun d’eulx esdictes trois Chambres et en chascune d’icelles, que nul n’y vendra pour le fait de l'exercice de son office, pour oir requestes ou plaidoieries, ne pour jugier procès, ne pour faire ou pronuncier arrestz, jugemens ou appoinctemens, nec per Curiam, nec per Cameram, nec per presidentes, nec per commissarios, ne autrement, jusques à ce que à eulz sera convenablement sur ce que dit est pourveu. Et in hoc firmaverunt indissolubile vinculum caritatis et societatis, ut sint socii consolacionis et laborts.

Conseil, XV (X!121481), fol. 39 v°.

Samedi, xvij° jour de fevrier.

À conseillier l’arrest d’entre Pierre Canape, appellant du prevost de Paris, d’une part, et frere Jehan Le Mannier, prieur de Saint-Denis de la Chartre.

Sur quoy a esté conclut, attendu l’estat et povreté de l’appellant, que premierement maistres Guillaume Le Breton et Simon de Plumetot, conseilliers du Roy, parleront aux parties pour savoir s’ilz les pourront accorder ; aliäs, lesdiz conseilliers s’informeront se par le stile il souffist de faire les criées en Chastellet ou regard des choses assises ou situées en la banlieue, ou s’il les convient signifier sur les lieux où ycelles choses sont assises; et aussi s’informeront se l’adjornement debatu par ledit appellant a esté deument fait. Et, en oultre, s’il est trouvé par ladicte informacion que ledit adjornement soit bien fait et que par ledit stile 1l souffise de faire les criées en Chastellet seulement, a esté conclut que ladicte appellacion sera mise au neant sans amende et que encores d’abondant sera faicte oudit Chastellet une criée, qui sera publiée ou signifiée en l'eglise de Gentilly à heure de la grant messe en jour de dimenche. Actum, si hoc casu adnullabitur 1d a quo extitit appellatum. Vide infra, xæuj° die marc.

Conseil, XV (X'21481), fol. 40 v°.

Mardi, xxvij° jour de fevrier.

Les parens et amis de feu maistre Geffroy Thoet ont baillié ceans leur requeste par escript à l'encontre du procureur du Roy et de l’evesque de Paris, disans que ledit defunct a esté homme de bonne vie et paisible

conversacion, et soubz umbre de ce que on a trouvé ledit Thouet pendu en son hostel, et ne scet on dont vient sa mort, recitent en oultre le contenu en leur requeste afin que le corps soit desterré et mis en terre sainte, et ilz donneront à la chappelle de ceans xx solz pour une fois, et sont povres gens.

L’evesque de Paris dit que maistre Geffroy a esté trouvé mort en sa haulte justice, et que il a esté mis es champs en terre prophane, en ung tonneau plain de chaux, et touche ceste matiere l’evesque, tant à cause de sa juridiction espirituele comme de la temporele, et se doivent adrecier à l’evesque pour avoir licence de l’enterrer, et appartient à l’evesque quant à ce et non autre de y pourveoir, se se sont folement adreciez à la Court, et prematuré agunt, si voisent devers l’evesque.

Le procureur du Roy dit que tout devroit venir ceans, et en sera prest jeudi, se l’evesque veult venir, et dit que l’evesque n’a congnoissance de rapt, ne de murtres, ne d’autres pluiseurs cas, dont il s’efforce d’avoir la congnoissance, en troublant les drois du Roy.

Appoinctié que les parties vendront sur tout jeudi.

Matinées, XIV (X!24796), fol. 269 r°.

Mecredi, vij° jour de mars.

Ce jour, le chancelier de France party de Paris pour aler devers le Roy, à Rouen.

Samedi, x° jour de mars.

Furent au Conseil messire Phelippe de Morvillier, m° R. de Chancey, presidens, m° Jaques Branlart, president en la Chambre des Enquestes, et les autres conseilliers de ceans et desdictes Enquestes, à conseillier

l’arrest d’entre les drapiers et taillandiers de Paris contre les frepiers, etc., et non fuit conclusum!.

Conseil, XV (X!* 1481), fol. 41 r° et v°.

Ce jour, la Court a commis et commet Jaquet Trucart, boulengier, demourant à Paris, en la rue Saint- Anthoine, au four Saint-Eloy, à faire visitacion du pain parmy la ville de Paris, tant sur les boulengiers de Paris comme sur les boulengiers forains qui apporteront pain à Paris pour vendre, appellé avec lui ung des huissiers de ladicte Court ou ung sergent de Chastellet. Et a esté enjoint audit Trucart qu’il face bons rappors à la Court des faultes qu’il trouvera en ladicte visitacion?.

Item, à conseiller l’arrest dessusdit d’entre les drapiers et taillandiers de Paris contre les frepiers, et non fuit omnino conclusum, mais a esté advisé de commettre premierement aucuns des conseillers de la Court pour soy informer secretement par bonne maniere d’aucunes choses touchans ce procès et rapporter devers la Court, et à ce ont esté commis maistres Guillaume Cotin, J. de Longueil le jeune, et Bertrand Fons, conseilliers du Roy.

Conseil, XV (X121481), fol. 41 v°.

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