‹ Journal de Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement de Paris, 1417-1435. Texte complet publié pour la Société de l'histoire de FranceChapitre 91 sur 131 · Suivent les noms de douze conseillers · texte numérisé non relu

Suivent les noms de douze conseillers

sera faicte ausdis de l’Université telle qu'il appartendra, et au plustost que faire se pourra bonnement, de quoy lesdis de l’Université ont remercié la Court, en suppliant que la chose soit accelerée, car le cas le requiert.

Conseil, XV (X!*1481), fol. 67 r° et v°.

Furent au Conseil m° Robert Piedefer, president, et les autres conseilliers de ceans, et survindrent l’evesque de Noyon, messire Jehan Le Clerc, l’abbé de Fescamp, sire Jehan de Pressy, m° Nicole Fraillon, m° Phelippe de Rully, maistres des Requestes de l'Ostel, m° Thomas de la Marche, president des Requestes du Palais, m° Phelippe Le Begue, m° Ja. Burges, m° Jehan Le Duc, conseilliers esdictes Requestes du Palais, pour avoir advis et deliberacion ensemble sur le contenu en la requeste de l’Université de Paris, contenant, en effect, que l’Université, en adherant ou soy adjoingnant à l’archevesque de Rouan, avoit appellé en Parlement de certains explois, griefs et denéez de droit faiz par le bailli de Rouen, ou son lieutenant, ou prejudice de l’Université, de l’evesque d’Avranches et autres, et que ycelle Université a fait sa diligence en la Chancelerie pour avoir adjornement en cas d'appel, qui lui a esté refusé par pluiseurs, pour ce requeroit avoir adjornement en cas d'appel soubz le signet de la Court, ainsi que est acoustumé de faire en telz cas. Et, après longue deliberacion eue avec

1. Le récit de cette démarche de l’Université a été imprimé par Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, t. V, p. 422.

tous les dessus nommez, a esté conclu que encores ne sera mie baillé adjornement en cas d'appel par ladicte Court, mais seront faictes et baillées lettres au procureur de l’Université, adreçans à maistre Thomas Fassier et Hugues Le Coq, conseilliers du Roy, estans à Rouan, et eorum cuilibet, pour signifier ausdis bailli et lieutenant ladicte appellation et pour leur faire inhibicion et defense de par la Court qu’ilz ne innovent ou attemptent aucunement contre ladicte appellation, ne ou prejudice d’icelle {.

Conseil, XV (X!* 1481), fol. 68 v°.

Jeudi, vij° jour de may.

Avant les plaidoieries, m° Girart Perriere, conseillier du Roy, doien de l’eglise de Chalon et chanoine de l’eglise de Paris, vint en la Chambre de Parlement et dist à la Court, en effect, comment il avoit esté nommé et esleu par chapitre de l’eglise de Paris pour aler et soy representer pour ledit chapitre ou saint Concil general estant en la ville de Basle, et avoit accepté ceste charge*. Et pour ce qu'il avoit intencion

1. Ce paragraphe se trouve reproduit par Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, t. V, p. 424.

2. Ce fut le 2 avril que le chapitre de Notre-Dame confia à Girard Perriere le mandat de le représenter au concile de Bâle, avec pleins pouvoirs; le chanoine Perriere se proposait d'emmener avec lui son frère Girard, franc sergent de l’église de Notre-Dame, et son neveu Jean, chapelain de la chapelle Saint-Pierre. Le 8 mai, le même chanoine ayant présenté diverses requêtes au chapitre, notamment au sujet de la location de la maison qu’il habitait, des mereaux qui lui revenaient, des honoraires qui lui étaient dus, tant pour sa gestion de l’officialité, le siège vacant, que pour celle de la librairie de Notre-

de partir prochainement de Paris, et n’estoit mie certain se avant l'eure de son departement il auroit bonne oportunité de retourner en ladicte Chambre, il avoit voulu signifier ce que dit est à la Court, en soy offrant pour la Court et pour les singuliers suppostz soy emploier de son povoir en ce que on lui vouldroit enchargier, en suppliant que la Court voulsist supporter son absence et suppleer en son fait et avoir sa personne, ses procès et ses affaires pour recommendez. Et especialment supplioit que la Court, en tant que pourroit et besoing en seroit, voulsist tenir la main à ce que son office et son lieu en ladicte Court lui feust gardé, et que aussi la Court le voulsist avoir pour recommendé ou regard du paiement des gaiges qui lui sont ou seront deubz. Sur quoy la Court a fait très gracieuse response, mutuam benivolenciam eidem

refferens.

Conseil, XV (X‘* 1481), fol. 69.

Les recteur et deputez de l’Université ont fait dire et proposer en effect par maistre Jaque de Thouraine, afin qu’il plaise à la Court de ordonner et declarer que l’ordenance touchant la collation des benefices par distribucion alternative soit observée, executée et gardée selon sa forme et teneur, attenta auctoritate constituentium et approbacione regis, et que maistre Jehan Saliou, qui se dit procureur de l’eglise de France, soit debouté de son opposition, comme

Dame, et au sujet de ses procès et du compte de l'exécution de G. Cardonnel, le chapitre chargea le chantre de Notre-Dame de faire connaître à Perriere les décisions prises à cet égard (Arch. nat., LL 113, fol. 334; LL 114, fol. 44).

torçonniere, injuste et non recevable, et que, nonobstant son opposition, ladicte ordenance alternative ait son cours, laquelle est moult convenable et utile, fondée en bonne raison, ainsi que ledit proposant a moult plainement et notablement monstré par raisons et escriptures.

Maistre Jehan Saliou dit que, soubz umbre d’une opposition qu'il a autresfois fait ceans en ceste matiere, ou nom et comme procureur de l’eglise de France, il a esté pluiseurs fois mandé devant les deputez et es assemblées de l’Université et s’est pluiseurs fois excusé envers l’Université, qui a receu par cy devant ses excusations, et, neantmoins, fu hier mandé devant le recteur et deputez ou en l’assemblée, et lui fu dit qu'il estoit privé de l’Université, mais l’execution de sa privation estoit et seroit tenue en suspens et delaiée jusques au jour duy pour venir ceans renoncier à sadicte opposition. Si dit que on lui a baillié brief terme, et que ceste matiere est grant et touche l'Eglise, le Roy, les prelas, le bien publique; pour ce requiert avoir plus long delay pour venir dire ceans ce qu’il appartendra et veoir les munimens qu’il a mis ceans.

Appoincté que maistre Jehan revendra lundi, et interim verra les lettres et munimens dessusdis, et aussi les verra l’Université, se veoir les veult.

Matinées, XV (X1+4797), fol. 66 v°.

Venredi, vüj°, et samedy, ix° jours de may, furent au Conseil m° Robert Piedefer, president, m° Ja. Branlart, m° J. Vivian et les autres conseilliers de ceans, à conseillier l’arrest d’entre Jehan Tibert, ou nom qu'il

procede, appellant, d’une part, et damoiselle Jehanne de Calonne, d’autre part, ut in camera Inquestarum, magister Matheus Courtois visitavit processum, qui erat in scripits.

Mardi, xij° jour de may, furent au Conseil m° Robert Piedefer, president, m° Ja. Branlart, m° J. Vivian, m° G. Cotin et les autres conseilliers de ceans, à conseilier l’arrest ou procès par escript entre Gobert Le Fevre, appellant, d’une part, et Jehan Estournel, et le procureur du Roy adjoint avec lui, intimé, d’autre part. Et fuit expeditum per judicium, ut in camera Inquestarum, M. P. de Pilorio visitavit processum et fecit arrestum more solito in camera Inquestarum.

Samedi, xxvj° jour de may.

Furent au Conseil maistre Robert Piedefer, president, m° Ja. Branlart, m° J. Vivian..….! pour deliberer se les arrestz, que s’atendoit aujourduy pronuncier ledit Piedefer, seroient pronunciez, ou se l’en surserroit de la pronunciacion jusques à ce que paiement fu fait des gaiges dont estoient deubz les arrerages de tout ce Parlement et d’autres precedens. Et, finablement, fu conclu de surseoir la pronunciacion d’iceulz arrestz Jusques à ce qu'ilz aient paiement. |

Samedi, vj° jour de juing.

Ce jour, veues les lettres closes du duc de Bedford et la requeste baillée par escript de par Thomas Overton, prisonnier, a esté deliberé par la Court de man-

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