‹ Journal de Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement de Paris, 1417-1435. Texte complet publié pour la Société de l'histoire de FranceChapitre 96 sur 131 · Évrard Gherbode était d’origine flamande · texte numérisé non relu

Évrard Gherbode était d’origine flamande

la Court lui a prorogué le terme de faire le serement à cause de son office jusques au jour de saint Jehan Baptiste prochainement venant, pourveu que ce pendant ledit bail, nommé messire Loys de Luru, fera le serement es mains de maistre Richart de Chancey, conseillier du Roy et president en sa Court de Parlement, se fait ne l’a.

Item, à conseillier l’arrest d’entre maistres Mahieu Courtois, conseillier du Roy, et Jehan de l’Espine, greffier criminel de Parlement, demandeurs, d’une part, et la vefve de feu Jaques Boitoire et Barthelemi de Bequerel, defendeurs, d’autre part. De quo fecit arrestum et registrum magister Evrardus Gherbode, Regis consiliarius laicus, quia processus criminalis est.

Venredi, xxij° jour de janvier. |

Furent au Conseil m° G. Le Duc, R. Piedefer, presidens, m° G. Cotin, m° Ja. Branlart, m° J. Vivian, m° Barthelemi Le Viste et les autres conseilliers de ceans, à conseillier l’arrest d’entre Jehan Basin et Estienne Fournier, appelans, d’une part, et Lorin Laignelet, d’autre part. Et non fuit omnino conclusum. Mais a esté deliberé que premierement seront monstrées au procureur du Roy les lettres non seellées renvoiées à la Court de la Chancelerie, et l'information faicte contre ledit Laignelet, la sentence et certaines actes du procès, pour savoir que le procureur du Roy vouldra [dire] sur le contenu esdictes lettres non seellées et autrement en ceste matiere. Et en oultre, se mestier est, sera veu le registre de Chastellet fait sur l'eslargissement ou delivrance dudit Laignelet, et sera parlé aussi, se mestier est, aux gens dudit Chastellet,

pour savoir comment on entend et comment on a acoustumé d’entendre la teneur dudit registre oudit cas et en cas semblables. Et ce fait, oy le procureur du Roy, la Court fera en oultre ce qu'il appartendra. Et ce jour, en executant ladicte deliberation, j'ay baillié lesdictes lettres, sentence et information aux procureur et advocat du Roy, estans ou parquet de la grant sale

du Palais.

Conseil, XV (X1* 1481), fol. 80 r°.

Mecredi, x° jour de fevrier.

Curia vacat ob celebritatem sacrorum cinerum!. Matinées, XV (X!'* 4797), fol. 140 v°.

Jeudi, xvij° jour de fevrier.

Avant les plaidoiries, les procureur et advocat du Roy vindrent en la Chambre de Parlement sur le fait de Lorin Laignelet, disans que depuis qu’ilz avoient derrenierement esté devers la Court pour parler de ce, ilz avoient esté ou Chastellet de Paris et avoient parlé à maistre Jaques Cardon et autres officiers du Roy oudit Chastellet, et aussi avoient ceans au greffe civil et au greffe criminel [veu] s’il y avoit aucunes informations touchans le fait dudit Laignelet, ne autres munimens autres que ceulz qui leur avoient esté bailliez par l’ordenance de la Court, cy dessus escripte ou registre du xxij° jour de janvier derrenier passé, et n’y ont trouvé rien de nouvel à la charge dudit Laignelet, et pour ce de son fait s’en sont rapportez et

1. En marge a été figuré à l’encre un dessin représentant deux poissons au bout d'une ligne.

s’en rapportent à ce qu’il en plaira ordener par la Court, tant ou regard dudit Lorin comme de ses pleges, et n’en sauroient dire autre chose que ce qui en a esté dit. Et oultre ont dit qu'ilz ont oy dire que ledit Lorin autrefois fu bouté hors de Paris, à l’instance de deux hommes, pour ce que leur refusa et ne leur avoit voulu donner deux robes d’escarlate, et l’ont oy dire audit maistre Jaques Cardon.

Conseil, XV (X!2 1481), fol. 81.

Venredi, xix° jour de mars.

. Furent au Conseil m° G. Le Duc, m° Robert Piedefer, presidens, m° Jaques Branlart, m° J. Vivian...?. Et survindrent par l’ordenance de la Court maistres Jehan de Longueil, lieutenant du prevost de Paris, J. Longuejoe, advocat du Roy en Chastellet, G. de la Haïie, Germain Rapine, advocas, J. Choart, procureur du Roy oudit Chastellet, J. de Bar, procureur en ycellui Chastellet, pour estre interroguez, et lesquelz furent interroguez de l’usage et coustume que on disoit estre observée en la ville, prevosté et ‘viconté de Paris, par laquelle on maintient que ung detenteur de heritages, chargiez de rente, est tenu aux rentiers ypothecairement et personnelment des arrerages d’icelle rente escheuz de son temps. Et sur l’observance d’icelle coustume en general et sur aucuns cas particuliers à eulz declarez par la Court, ont les dessus nommez de Chastellet dit et declaré leurs advis, et

4. L'arrêt dans cette affaire fut rendu le 26 février; il ordonna la mise en liberté de Louis Laignelet, « en faisant le serment de tenir le traictié de la paix » {X!12 1481), fol. 81 v°.

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