Suivent les noms de dix-neuf conseillers
Curia vacat propter festum exaltacionis Sancte Crucis. Conseil, XV (X!1* 1481), fol. 76 v°.
Samedi, xix° jour de septembre.
Au Conseil, furent prononciez et dit aux parties aucuns appoinctemens touchans prisonniers et autres par maistre G. Le Duc, president, et fu le Parlement finé et les Chambres closes.
Matinées, XV (X!*4797), fol. 114 v°.
Illius invocato nomine qui propter injusticiam de gente in gentem regna transfert, cujus omnino recta sunt judicia, incipit registrum consiliorum causarum civilium Parlamenti incepti, duodecima die novembris, anno millesimo quadringentesimo tricesimo tercio ab Incarnatione Domini, et anno decimo octavo quo ego Clemens de Fauquembergue, in utroque jure licentiatus, decanus ecclesie Ambianensis, Regis prothonotarius, dicti Parlamenti grapherius, hujusmodi officium exercui, officio judicantis intermisso. Malui et mutas agitare inglorius artes.
Jeudi, xij° jour de novembre, l’an dessusdit.
Messire Loys de Lucembourg, evesque de Theroenne, chancelier de France, tint le Parlement, presens l’evesque de Paris, messire Jehan Le Clerc, messire J. de Pressy, chevaliers, conseilliers du Roy, m° Phehppe de Rully, m° H. Rapiout, m° Tho. Fas-
sier, maistres des Requestes de l’Ostel, et pluiseurs autres. Et furent leues les ordonnances et receuz les seremens en la forme et maniere acoustumée.
Ce jour, les recteur et deputez de l’Université de Paris et le prevost des marchans firent dire et remonstrer audit Chancelier et aux presidens et conseilliers de Parlement par la bouche de maistre Guillaume Erart, maistre en theologie, qu’ilz avoient entendu que on vouloit instituer, establir ou fonder en la ville de Caen estude de lois et de decretz, et comment ce pourroit redonder ou grant dommage ou prejudice du Roy et de son royaume, ou prejudice et à la diminucion ou confusion de la foy chrestienne, ou prejudice de la souveraineté et ressort de la Court de Parlement, contre le traictié de la paix; et singulierement prejudicieroit à la restauracion de la cité et estude de Paris. Declairoit en oultre ledit Erart les dommages et inconveniens disposez d'avenir par ledit estude de Caen, et avec ce remonstroit comment ledit estude ne seroit mie utile ne neccessaire, especialment pour le pais de Normendie, qui est tout reglé et gouverné par coustumes, et comment à Louvain, à Dole et ailleurs avoit estudes de lois pour fournir ce royaume de legistes et juristes. Par quoy vouloit dire ycellui Erart qu'il n’estoit neccessité ne utilité de establir ladicte estude de Caen, et que, en tant que besoing seroit, l’Université de Paris offroit de consentir et permettre à Paris estude de droit civil ad tempus, ainsi que seroit advisé, en suppliant au Chancelier et . à la Court que ce voulsissent remonstrer ou faire remonstrer au Roy et à son Conseil et où il apparten-
droit, afin que ledit estude ne soit estably ou fondé en ladicte ville de Caen. Sur quoy le Chancelier fist response en disant aux dessus nommez qu'ilz baillassent par escript devers la Court leur offre dessusdicte et que on auroit advis sur ce qui avoit esté dit et requis de par l’Université et le prévost des marchans de Parisi.
Conseil, XV (X!° 1481), fol. 77 r° et v°.
Venredi, üij° jour de decembre.
Furent au Conseil m° G. Le Duc, m° R. Piedefer, presidens, m° Ja. Branlart, m° J. Vivian, m° H. de Dicy, m° G. Cotin, m° Barthelemy Le Viste et les autres conseilliers de ceans qui avoient fait venir les procureur et advocat du Roy, ausquelz la Court avoit fait veoir certaines lettres par lesquelles estoit octroiée faculté de admortir en certaine forme et maniere et jusques à certain temps declarez esdictes lettres. Et sur le contenu et enterinement d’icelles
1. La relation de cette démarche de l’Université de Paris et du prévôt des marchands à l’effet de protester contre la création d'un cours de droit à Caen a été reproduite par Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, t. V, p. 426, et par Félibien, Histoire de la ville de Paris, pièces justificatives, t. IV, p. 594. H. Denifle et E. Chatelain, dans le Chartularium Universitatis Parisiensis, t. IV, p. 556, se bornent à une analyse, mais donnent en note d’intéressants renseignements sur la suite qui fut donnée à cette affaire, notamment le voyage du Chancelier et de Pasquier de Vaux à Caen au mois de décembre et la lettre de l’Université à ses représentants au concile de Bâle, à l'effet d'intervenir auprès du roi d'Angleterre. L'Université de Paris craignait, à juste titre, la désertion de ses écoles par les Normands, comme tendent à le prouver des exemples cités.
fu dit entre autres choses par lesdis procureur et advocat du Roy que lesdictes lettres ne devoient estre enterinées, veu le jeune eage du Roy, et que par l’enterinement d’icelles le demaine du Roy pourroit estre diminué, et que eulz tous avoient serement de conserver le demaine du Roy. Et sembloit que la teneur d’icelles lettres n’avoit mie esté assez adverty, et mesmement ou regard du pris qui seroit à baillier pour yceulz admortissemens, car il cherroit plus grant pris de admortir terres et heritages tenuz sans moien du Roy que d’autres, et de heritages tenus en censive, portans lotz et ventes, que d’autres. Oultre disoient que le feu roy Charles avoit defendu yceulz admortissemens, et que le procureur du Roy s’y estoit opposé et encores se y opposoit, et disoit que le temps de povoir admortir par lesdictes lettres estoit presque passé, et ne prouffiteroit gaires l’emolument desdiz admortissemens au paiement pour lequel lesdictes lettres avoient esté ordonnées et octroiées. En oultre, emploient ce que autrefois ont escript et produit en la matiere des admortissemens. Sur quoy la Court a appoincté que le procureur du Roy mettroit lesdictes lettres et ce qu’il vouldroit devers la Court, et tout veu au Conseil, ycelle Court fera droit.
Conseil, XV (X!* 1481), fol. 78 v°.
Ce jour, ont esté leues es Plaidoieries les lettres royaulx! par lesquelles le Roy a ordené que l'office
1. Les lettres de Henri VI, roi de France et d’Angleterre, III 8
de greffier et registre des presentacions, que nagaires exerçoit feu m° P. de la Rose, soit joint et reuny au greffe civil, etc. Et, après la lecture, a esté appoinctié que la Court les verroit.
Matinées, XV (X'*4797), fol. 122 v°.
Mardi, xxix° jour de decembre.
Ce jour, maistre Jaques Branlart, conseillier du Roy, a dit, present maistre Jehan Roussel, estant en la Chambre de Parlement, qu’il avoit obtenu deux defaulz contre maistre Pierre de Brenne! et que ledit Roussel le savoit bien, et neantmoins se Roussel vouloit proceder sur le principal pour ledit de Brenne, il se deporteroit de son second default; oultre, disoit que, depuis le second default, avoit esté parlé de bonne foy de certain accord et qu'il estoit tout prest de le passer in forma, mais que ledit Roussel veulle consentir qu'il ait simplement l’estat de la chose contencieuse, et ycellui Branlart baillera lettres telles qu'il vouldra de sa promesse et de son consentement. Sur quoy ledit Roussel a respondu en effect que Branlart parle sans partie, et ne parla onques Roussel audit maistre Pierre de Brenne; mais son frere, maistre
en forme de mandement, qui portaient réunion du greffe des présentations au greffe civil, à l’effet de restreindre le nombre des officiers, furent données à Rouen le 3 décembre 1433: elles se trouvent au registre des Ordonnances, X!? 8605, fol. 25.
1. Pierre de Brenne, clerc du diocèse de Langres, maître ès arts, fut reçu docteur en décret de l’Université de Paris le 28 juillet 1437 (cf. H. Denifle et E. Chatelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, t. IV, passim).
Giles de Brenne, et maistre Guillaume Erart lui baillerent une procuration dudit maistre Pierre; et depuis le procureur du Roy a dit ceans que maistre Pierre de Brenne estoit à Lengres et tenoit le party contraire, pour ce depuis Roussel ne oza pour lui occuper et ne occupe point; et dit que maistre Giles de Brenne fist ledit accord avec maistre Jaques Branlart. Et atant se departirent lesdis Branlart et Roussel de ladicte Chambre de Parlement, qui y estoient venuz pour dire et declarer en la Court ce que vouldroient dire en ceste matiere. De qua vide supra in registro æxvu diei hujus mensis decembris!.
Conseil, XV (X'° 1481), fol. 79.
1. Le procès en question était relatif à la possession des fruits et revenus du doyenné de l’église de Beauvais; par accord du 15 septembre 1433, visé dans l'arrêt du 18 décembre suivant, le Parlement adjugea à Jacques Branlard l’état de la chose contentieuse (Arch. nat., X1° 146, n°° 7, 8).
Samedi, second jour de janvier.
Ce jour, maistre Evrard Gherbode!, conseillier du Roy en sa Court de Parlement, fist sa requeste en ycelle Court afin d’avoir congié et licence de ladicte Court de aler ou païs de Flandres pour acomplir certaine charge à lui, comme il disoit, ordenée ou commise par le duc de Bourgongne en sa Chambre du Conseil à Gand. Laquelle Court, informée que ledit Gherbode estoit chargié de certains grans procès qu’il avoit veuz, visitez et extrais, dont on poursuioit assez instamment l’expedicion et jugement, lesquelz pourront estre expediez et jugiez dedens Pasques prochain venant, a delayé de donner ou octroier le congié
demandé par ledit Gherbode.
Conseil, XV (X'* 1481), fol. 79 r° et v°.
Mardi, xij° jour de janvier.
Ce jour, maistre Jaques Branlart, conseillier du Roy, a fait sa requeste afin que la Court lui veulle adjugier simplement l’estat de la chose contencieuse d’entre lui, d’une part, et maistre Pierre de Brenne, d’autre part, selon ce que autrefois il avoit requis et dit ceans par ledit Branlart, le xxix° jour de decembre derrain passé, sur quoy a esté conclu, comme dessus, le xvuj* jour de decembre dessusdit.
Ce jour, oye la requeste du bailli de Saint-Jengou,