‹ Journal de Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement de Paris, 1417-1435. Texte complet publié pour la Société de l'histoire de FranceChapitre 98 sur 131 · Suivent les noms de vingt-cinq conseillers · texte numérisé non relu

Suivent les noms de vingt-cinq conseillers

122 | JOURNAL [1434] troiziesme, le mardi vj*, venredi ix° jours d'avril, assemblez en la Chambre de Parlement à conseillier d’entre le procureur du Roy et les prieur et freres de l’ospital Saint-Anthoine, d’une part, et les procureur et gouverneurs de l’eglise du Sepulcre à Paris, d’autre part. Et non fuit conclusum.

Samedi, x° jour d'avril.

Furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens des trois Chambres de Parlement, les maistres des Requestes et les gens du Grant Conseil cy dessus nommez, pour conseillier l’arrest dessusdit d’entre le procureur du Roy et le commandeur de l’ospital Saint-Anthoine, d'une part, et les maistres et gouverneurs de l’eglise du Sepulcre à Paris, d’autre part. Et survindrent les recteur et deputez de l’Université, requerans avoir une briefve audience en la Court, qui leur fu octroyée. Et dirent presuposans les grans biens et prouffis qui estoient avenuz et disposez de avenir en l’eglise, à la ville de Paris, et generalment en tout ce royaume et en toute chrestienté, et à l’entretenement et exaltation de la foy catholique, et au contraire les inconveniens et dommages qui s’ensuivroient par la dissolution de ladicte Université et estude, qui a esté et est fondée et principalment entretenue par les notables colleges, qui sont fondez de rentes et revenues pour le soubstenement des escoliers estudians en ladicte Université. Oultre disoient qu'ilz avoient entendu que les dessus nommez du Conseil du Roy estoient assemblez en la Chambre de Parlement pour conseillier certaines matieres et procès touchans une ordonnance nouvellement faicte sur le rachat des rentes constituées sur les maisons de la ville et for-

bours de Paris, laquelle ordonnance leur sembloit estre à eulz moult prejudiciable et tendant à la dissolution, deffondation et dissipation desdis colleges et Université. Et pour ce, en perseverant et entretenant leurs requestes autrefois par eulz faictes en ceste matiere et sans s’en departir, supplioient et requeroient, en effect, que la Court, en ceste matiere, ne voulsist faire ou donner en ceste matiere aucune declaration ou appoinctement en leur prejudice, au moins voulsist la Court surseoir jusques à ce qu'ilz eussent esté oyz, ou declairier l’Université, leurs lieux, leurs colleges et leurs benefices estre exemps et non compris en ladicte ordenance. Ausquelz fu lors respondu que la Court auroit advis sur leur dicte requeste, et le mardi ensuivant, xij° jour de ce mois, leur feroit response.

Et ycellui mardi, rassemblerent en ladicte Chambre de Parlement les dessus nommez du Conseil du Roy pour avoir advis et deliberation ensemble en la matiere dessusdicte, et especialment pour savoir quelle response on feroit à la requeste dessusdicte faicte par les recteur et deputez de l'Université de Paris. Et fu conclu par l'opinion de la plus grant partie desdis conseilliers de respondre sur ladicte requeste que l’Université seroit oye sur ce que dit est, s’elle vouloit, en la Court, ou feroit diligence de avoir audience devers le regent à son retour, et interim, que on surserroit de jugier le procès dessusdit jusques en la fin de ce Parlement, se plus tost lesdiz de l’Université n’estoient oys en ce que dit est.

Ce jour, maistres Robert Piedefer, president, m° J.

Vivian, m° G. Le Breton et Phelippe de Nanterre, conseilliers du Roy, ont esté commis et deputez de par la Court pour aler parler au Chancelier de la matiere des renvoys des causes introduites ceans, dont les gens du Conseil de Rouen veult atraire la congnoissance.

Conseil, XV (X'* 1481), fol. 83, 84.

Jeudi, xxij° jour d'avril.

Les recteur et deputez de l’Université sont aujourduy venuz en la Chambre de Parlement pour occasion de la cause et procès pendant ceans entre messire Jehan de la Garde et l’Université et le procureur du Roy adjoint avec ledit de la Garde à l’encontre de maistre Jehan Le Gouppil, et ont fait dire et reciter par maistre Guillaume Intrant, advocat, le demené du procès introduit ceans à l’instance dudit Gouppil à cause de l’archidiaconé d’Ouche:, ou dyocese d’Evreux, et le contenu es actes et appoinctemens de la Court, et les defenses faictes à Gouppil, qui a obtenu lettres des gens du Conseil de Rouen pour faire defenses à messire Jehan de la Garde et pour faire joir Gouppil, ou prejudice du procès pendant ceans en matiere de regale, en matiere de nouvelleté entre ledit de la Garde qui est escolier. Et dient que les privileges de l’Université sont en ce enfrains et bleciez, et toutesvoies 1lz sont exeptez de la Chartre normende, et par le traictié de la paix 11z doivent demourer en leurs

1. L’archidiaconé d’Ouche, l’un des trois archidiaconés de l’ancien diocèse d’Évreux, comprenait sept doyennés, notamment celui d'Ouche, de quarante-quatre paroisses, entre la Charentonne, la Risle et le Chemin-Perré.

franchises, possessions, drois et privileges. Si supplie et requiert l’Université que la Court tiengne la main, que la Court demeure en ses honneurs et prerogatives et auctorité, et que les privileges de l’Université soient observez, et plaise à la Court d’en parler au Chancelier et où il appartendra.

Le procureur du Roy dit que par le traictié de la paix la Court de Parlement est et doit estre la capital et souveraine justice, et que lesdis gens du Conseil de Rouen n’ont point fait ceans publier leurs lettres et ne sont receues ceans, et entreprennent contre l’auctorité et l’onneur de la Court, et pour ce requiert que la Court tiengne la main en ceste matiere pour l’onneur du Roy et pour conserver l’auctorité de ladicte Court et de sa justice souveraine. Et proteste le procureur du Roy d’en faire poursuite contre lesdictes gens dudict Conseil, comme privées personnes et comme coulpables de crime de lese magesté, et ainsi qu’il appartendra, et requiert que on arreste leur temporel.

Et sur ce la Court a respondu au recteur et deputez de l’Université que ycelle Court par cy devant a fait diligence de faire parler de ceste matiere au Chancelier et ailleurs, et y avoit fait et feroit au mieulx qu’elle pourroit, et que aussi l’Université povoit bien solliciter ceste besongne envers le Chancelier et autrement, ainsi que verroit à faire. Et oultre la Court a appoinctié que lesdictes lettres des gens du Conseil de Rouen, octroiées audit Gouppil, seroient mises devers la Court, et alia die revendront les parties.

Matinées, XV (X124797), fol. 160.

Lundi, xxvj° jour d'avril.

L’evesque de Paris a baillié ceans sa requeste par escript pour avoir ung calice, qui a esté trouvé sur ung cordelier, son prisonnier.

Le procureur du Roy dit que le calice n’est mie au cordelier, qui a confessé que le calice est à une personne qui l’a chargié en confession d’en faire restitution, et, se besoing est, la Court laye en fera bien restitution, si conclut afin de non recevoir.

L’evesque dit que le calice a esté trouvé en la possession du cordelier, si en aura l’evesque congnoissance, et du clerc et des meubles trouvez en sa possession, et ne vauldroit riens le procès que sur ce feroit la Court laye, et appartient miex à l’evesque de faire restitution de ce calice, qui est res sacrata, que à la Court laye, et mesmement pour ce que restitution ou distribution en doit estre faicte ad pios usus, et est questio de re sacrata, trouvée sur personne ecclesiastique.

Le procureur du Roy [dit] que ceste chose mobile n’est point privilegiée cum persona, car elle ne luy appartient point, et n’y convient point faire de procès de chose qui chiet en restitucion par confession, qu'a, deficiente probatione, le calice demourroit à l’evesque, et dit que telles restitutions ont esté faictes par Court laie, comme le chapeau d’or trouvé sur l’augustin et autres.

Les marregliers de l’eglise Saint-Jehan en Greve et de Saint-Andry-des-Ars et autres ont dit que depuis ung an ont perdu calices, si requierent à veoir le

calice.

Appoincté que la Court verra les confessions du prisonnier, et aussi declareront les dessus nommez la façon des calices qu’ilz ont perdus pour savoir que sera à faire, et au Conseil la Court fera droit.

Jeudi, xxix° jour d’avril.

La cause d’entre Regnault Rohez, appelant du prevost de Pontoise pour la reyne d'Angleterre, d’une part, et Jehan du Val, intimé, d’autre part, est renvoiée au mois devant le bailll de Pontoise, et lui enjoint la Court qu'il administre bonne et brieve justice aux parties.

Matinées, XV (X!* 4797), fol. 162 r°, 163 v°.

Venredi, xxj° jour de mai.

Furent au Conseil m° Robert Piedefer, president... À conseillier l’arrest d’entre Jehan Le Marquant, prisonnier, d’une part, et Thomas Guerard et François Fanuche, d’autre part, sur le plaidoié du xv° jour d'avril derrainement passé M CCC XXxIv.

Il sera dit que les parties ne pevent estre delivrées sans fais et sont contraires, si feront leurs fais, et sera ledit Guerard demandeur et ledit Marquant defendeur, et au surplus ycellui Le Marquant sera eslargi quousque en faisant le serement du traictié de la paix et d’estre bon et loyal au Roy.

Et lendemain, xxij° jour dudit mois de may, fu dit aux parties cest arrest ou appoinctement. Et après incontinent fu requis et interrogué par la Court audit

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