Orig. à la Bibl. nat., ms. fr. 2898, fol
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piengne, et que, k œste fin, ilz devoîeni ennayt estre an giste à Përonoe. Sur quoy je kor aj fsedi saTcûr qne je n'eiitendoie point que aucuns fensent enoores Tenus à Senlîs pour la part du roy, et aussi que, touchant le passaige dôditi lieux de Noyoo et Compieiigne, je ne saroie quelle charge povies avoir du roy, et qw le meilliear estent qa'ilz ne boôgassent dudit Peronne jusques (ad ce) que j*aiiroîe sœu l'intention de vous et de ceulx dudit Noyon touchant leur dit passaige, et, semblablement touchant Senlis, tant pour le bit du logis que autrement, et que, selon les nouvelles que j'es auroie, je les advertiroie. Ce que je vous escripz présentement adân que m'en £aictes savoir quel(le) charge vous a? ei touchant ce et aussi de vostre intendcm quant à leur ditpassaige. Très chiers et espedaulx amis, Nostre Seigneur soit garde de vous.
« Escript en mon chastel de Hem, le m* jour de juillet Le conte de Saint-Pol, etc. , connestable de France. » Signé : « Loys. » Et au dos des dittes lettres : « Au lieutenant de Mous, le grant maistre à Gompiengne et aux offiden du roy audit lieu ^ >
CIV. — (Clair. 481, fol. 356, 1. 23. Chron. seand., 1. 1, p. 303.) — Encores y r^oumerent. Le xnn* joarde décembre Tan mil lUI'^ LXXIII, le roy ordonna et constitua le conte de Dampmartin, grant maistre de France, son lieutenant gênerai es villes de Creil, Gompiengne, Noyon, SeiH lis, Soissons, Laon et marches d'environ, et luy en bailla ses lettres contenant le povoir et forme qui s'ensuit :
« Lx>ys, par la grâce de Dieu roy de France, à tous oeobc qui ces présentes lettres verront, salut. Conmie nous ayons esté advertis que pour le bien, utilité et prou£Bt de la chose publicque de nostre royaulme, marchans et subjectz d'icellnj, et pour l'entretenement et continuacion du &ict et entrecours de marchandise et aussi pour plus £acillement avoir et recouvrer des denrées, marchandises et autres choses estans
i. Orig. à la Bibl. nat., ms. fr. 29i3, fol. 31.
€8 pays, terres et seigneuries de l'obéissance du duc de Bourgoigne nécessaires à nostredit royaulme, marchans et subjectz d'icelluy, soit expédient et convenable que les marchans et subjectz de nostredit royaulme puissent aller esditz pays et obéissance de Bourgoigne et y mener des yins pour illec les vendre, changer, trochari ou autrement en Caire leur proufSt, et dudit pays ramener des marchandises dessusdittes, ce qu'ilz n'oseroient Caire, obstant les deffences sur ce £aictes de par nous, s*ilz n'avoient sur ce congié et licence de nous ou d'autre ayant sur ce povoir de nous. Par quoy soit besoing CB yilles et Ûeux de Creil, C!ompiengne, Noyon, Senlis, Soisflons, Laon et marches d'envyron, comprins en ce le pays de Picardie, réservé toutesvoyes Beauvais, Amyens et le pays d'environ d'Amyennois, commettre aucun nottable personnage de grant auctorité, à nous seur et féable, qui soit esditz pays nostre lieutenant gênerai et ait povoir de nous de donner lesditz congiez.
€ Savoir £aisons que nous, ces choses considérées et la très grant loyaulté que nostre chier et amé cousin le conte de Dampmartin, grant maistre d'ostel de France, a tousjours demonstrée envers nous et la couronne de France, iceîluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvent, avons, £ait, commis, establi et ordonné, et par ces présentes faisons, commettons, ordonnons et establissons nostre lieutenant gênerai esditz lieux et villes de Creil, Ciompiengne, Noyon, Senlis, Soissons, Laon et marches d'environ, comprins en ce ledit pays de Picardie, excepté toutesvoies Beauvais, Amyens et le pays d'Amyennois ; et luy avons donné et donnons par ces présentes plain povoir, auctorité, commission et mandement especial de donner et baiUier à tous marchans et aultres subjectz de nostredit royaulme et obeyssance lettres de congié et licence de mener, charroier et conduyre de cestuy nostre royaulme et obeyssance telle quantité de vins que bon leur semblera en l'obéyssance du duc de Bourgoigne, pour iilec les vendre, trocher oueschanger , ainsi qu'ilz verront estre affaire pour le mieulx ; et pour ce £aire prandre et obto-
Dir lettres de seureté et saufoondit dudit duc de Bourgoigne ou d'aultre que besoiog leur s^ra, et esditz pays et obeyssanee dudit duc de Bourgoigne achater d'autres telles denrées et marchandises qu'ilz yerront bon estre et icelles amener oa Caire amener et conduire en nostredit royaulme pour en îèJae leur proufflt, par eaue et par terre, ainsi que bon leur semblera, et generallement de faire en ceste matere et lesdittes despendences tout ce que à lieutenant gênerai de nous appar tient et peut et doit Caire en tel cas. Promettans en bonne foy et parolle de roy avoir agréable, ferme et estable tout ce qœ par nostredit cousin et lieutenant sera sur ce fait et besongné, voulans les congiez qui seront par nostredit couôn et lieutenant baillez et donnez estre d'autel effectet valleur comme se nous mesmes les avions baiUés et donnez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seul {sic) à cesdittes présentes.
« Donné au Plessis du Parc, le xnu" jour de deo^abre l'an de grâce mil IIIP LXXIII, et de nostre règne le xm*. » Ainsi signé sur le repli : « Par le roy, Tilhart. »
Et dudit povoir ledit grant maistre joyst et usa par bien longue et espace de temps.
CIV bis. — (Clair. 481, fol. 364, 1. 29. Chron. scand., t. I, p. 311.) — Et avecques le roy estait... le conte de Dampmartin, grant maistre d'ostel de France, bien acompagné des gens de sa compaignie, sur ung beau coursier de poil grison, bardé et garny de grosses campanes ; qui faiaoit moult grant honneur au roy, car il estoit fort en grant[s] pompes.
CV. — (Clair. 481, fol. 365, 1. 25. Chron. scand., t.I, p. 312.) — Philippe des Essors. Et devés sçavoir que le conte de Dampmartin , qui avoit fait le serement au roy, comme devant est dit, quant le roy lereprint en son service, de le servir envers tous et contre tous, hors et réservé contre le duc de Bretaigne (et le roy ayant doubte que ledit grant maistre ne portast am3rtié audit duc), ne se trouva point à la despesche de laditte ambassade de Bretaigne ; mais non obs-
tant fut adyerti par aucuns de ses amys que le duc se devoit trouver devers le roy autour d*Angiers, et que aucuns estoient délibérés de luy Caire desplaisir de sa personne. Et, quant lesditz Bretons furent expédiés par le roy, Tun d'iceulx, k qui le duc avoit fiance, alla devers ledit conte de Dampmartin luy demander s*il vouloit riens mander au duc ou à monseigneur de C!ominges^ ; auquel il fist telle responce : « Je vous prie, recommandés moy très humblement à la bonne grâce de monseigneur le duc de Bretaigne. Je luy rescriprois voulentiers, mais je me suis aujourd'uy tellement rompu la teste à lire la veue qui fut à Montereul entre le roy et le duc de Bourgoigne, qui se cuidoient appointier, que je ne luy pourrois rescripre^. » Et, quant celluy à qui lesdittez parolles a voient esté dittes, fut retourné devers le duc, luy dist et rapporta tout ce qu*il avoit oy par ledit grant maistre. Et ledit seigneur de Cominges, entendant bien toutes choses et voyant la despesche faitte par le roy aux dessusditz ambassadeurs, en fist ce qui luy sembla qui estoit bon à faire.
CVI. — (Clair. 481, îo\. 371, 1. 18. Chron. scand., t. I, p. 319.) — Subgetz du roy. Le xxvnf jour d'octobre, l'an mil IIIF LXXIIII, le roy, estant à Chartres, qui par avant pour le bien et utilité de la chose publicque avoit permis mener ou faire mener et traire du royaulme et son obéyssance es pays et obéyssance du duc de Bourgoigne des vins, et desdits pays de l'obéissance du duc ramener autres marchandises que bon sembleroit aux marchans, et pour ce Caire avoit ordonné et constitué le conte de Dampmartin, grant maistre d'ostel de France, son lieutenant gênerai pour donner congé, saufconduit, et y &ire ce qu'il appartenoit comme eust fait le roy, qui dudit povoir et des proufiitz qui en venoient avoit joy jusques au dit an LXXIIII que le roy