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LETERRIER
CHRONIQUE AGRICOLE o février isss).
Le succès des concours généraux agricoles de Paris en 1883. — Manifestation des proférés agricoles par cette solennité. — Les produits et l'outillage de l'agriculture. — Session annue le de la Commission supérieure du phylloxéra. — Rapport de M. Tisserand sur les efforts poursuivis pour enrayer les progrès du mal. — Stalistitiue de tiaitements et des associations agricoles. — Rapport de M. Menudier sur les traitements recommandés par la Commission supérieure. — La nouvelle carte du phylloxéra. — Récapitulation des arrondissements atteints. — Texte du projet de loi sur les mesures à prendre contre l'invasion du phylloxéra en Algérie. — Publication du cinquième fascicule du Bulletin du ministère de l'agriculture. — Concours de semoirs à Saint- Quenti . — Mesures prises par les chemins de fer pour le transport des animaux destinés aux concours. — Programme du concours hippique annexé au concours régional de Bourg. — Prochaine exposition d'horticulture à T'-oyes. — Programme d'une exposition agricole à Namur (Beliiique). — Réunion annuelle des professeurs départementaux d'agriculture — Constitution du bureau de cette association. — Succès des conférences rurales et de l'enseigrcnient dans les écoles normales. — Publication de l'Annuaire de l'association des anciens élèves de l'école nationale d'agriculture de Montpellier. — Discussion et vote en première délibération, par le Sénat, des quatre premiers titres du projet de loi sur le régime des eaux.
I, — Le succès du concours agricole de Paris.
Malgré les tristesses de l'heure présente, le concours agricole de Paris a eu un très grand succès. Jamais dans aucun concours précédent, le palais des Champs-Elysées n'avait compté autant de visiteurs. Les animaux vivants, les produits et les machines méritaient vraiment l'examen, et ils dénotaient des progrès véritables dans l'agriculture française, progrès qui sont en contradiction avec la prétendue déchéance dont on l'accusait d'être atteinte. Il est très vrai que c'est tout ce qui concerne l'élevage du bétail qui faisait la partie essentielle du concours. Or, la production animale est aujourd'hui la seule qui donne des bénéfices, en y joignant toutefois la viticulture là où le phylloxéra n'a pas causé de désastres irréparables. Toutefois, comme le marché des machines agricoles a été assez animé, il faut y voir un signe d'une certaine activité dans toutes les branches de Tagriculture. Les cultivateurs sont, en quelque sorte, à l'affût de toutes les améliorations. On pouvait le constater en les voyant examiner les perfectionnements des charrues, des semoirs, des machines à battre, etc., en les voyant applaudir au développement de l'industrie des petits chemins de fer, à la propagation des pompes de tous genres, à la prospérité véritable de la construction des moteurs à vapeur. L'industrie de la construction des machines agricoles est devenue, en France, considérable; elle peut lutter, même sur les marchés étrangers, avec les pays les plus avancés, et peut-être est-on en droit de dire que nos constructeurs fabriquent à meilleur marché que les constructeurs des pays rivaux. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans des détails ; des articles spéciaux du Journal établiront successivement la valeur de toutes les améliorations. Ce qu'il faut constater immédiatement, c'est le progrès véritable qui ressort de la solennité arrivée à son terme et qui marque une heureuse étape dans la marche en avant de l'agriculture nationale. La patrie française ne décline pas, puisque son agriculture arbore vaillamment le drapeau du progrès.
IL — Le phylloxéra.
La Session annuelle de la Commission supérieure du phylloxéra, commencée le 19 janvier, sous la présidence de M. de Mahy, ministre, de l'agriculture, s'est achevée le 24 janvier; nous-allons exposer brièvement les travaux auxquels la Commission s'est livrée.
Dans un rapport rédigé avec soin, M Tisserand, directeur de l'agriculture, a exposé la situation des vignobles français en 1882, et il a
N" 721 . — Tome I" de 1883. — 3 Février.
fait connaître les eiïorts poursuivis par le gouvernement pour enrayer les progrès du mal. L'étendue des vignes atteintes jusqu'ici par le phylloxéra est établie comme il suit : vignes détruites, 763,799 hectares; vignes envahies et qui n'ont pas succombé, 642,07^ hectares ; total, 1 ,A06,Sn hectares ; mais on a effectué des replantations sur une partie de cette étendue. D'après les ra[)ports transmis par les préfets, les surfaces sur lesquelles des traitements sont effectués se répartissent ainsi : vignes traitées par la submersion, 12,543 hctares ; par le sulfure de carbone, 1 7 ,1 '^1 hectares ; par le sulfocarbonate de potassium, 3,033 hectares. Il y a, en outre, 17,096 hectares qui ont été plantés en vignes américaines. C'est donc sur une surfa<'e de 50,000 hectares environ que la lutte est actuellement soutenue contre le fléau Quant aux syndicats de viticulteurs, leur nombre augnu^nte rapidement; à la fin de 1S82, on comptait 12,338 propriétaires, associés pour une surface de 32,685 hectares ; ils ont reçu du gouvernement des subventions s'élevant à 1 ,085,089 francs.
Sur le rapport de M. le docteur iMenudier, la Commission a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder le prix de 300,000 francs, et que les moyens qu'elle recommanderait en 1883, comme précédemment, pour combattre le phylloxéra, seraient la submersion, le sulfure de carbone et le sulfocarbonate de potassium.
C'est M. Maxime Cornu qui a été chargé de faire le rapport sur la carte à établir pour l'année courante. Il a été décidé que cette carie ne comporterait plus que deux teintes, la teinte noire pour les arrondissements où la culture des vignes américaines serait autorisée, et la teinte grise pour les autres. En outre, la Commission a décidé que, d;ms quelques cas spéciaux, l'unité administrative pour le service du phylloxéra serait le canton, au lieu de l'arrondissement. Les arrondissements dans lesquels la présence du phylloxéra a été constatée en 1882, sont les suivants : im, Nantua ; Ariège, Foix; Can/a/, Aurillac; Haute -Garonne, Muret, Saint- Gaudens et Villefranche ; Indre-et-Loire , Tours, Chinon, Loches; Loiret^ Mont;irgis, Pithiviers ; Saône et-Lorre^ Louhans; Deux-Sèvres, Parthenay ; Tarn, Castres; Vendée, Fonlenayle-Comte ; Haute-Vienne, Limoges, Rochechouart. Il faut y ajouter le canton de Château-Landon (Seine-et-Marne). Les nouveaux arrondissements dans lesquels la culture des vignes américaines est autorisée, sont au nombre de 23 : Hautes-Alpes, Embrun ; Aude, Carcassonne, Narbonne; Aveyron^ Millau, Sainte-Affnque ; Correze, Tulle, Bt-ive; Loire, Saint-Etienne, Montbrison , Lot, Figeac ; Lozère, Marjevols ; Pyrénées-Orientales, Perpignan, Céret; Deux-Sl'vres , Niort; Tarn, Gaillac, Albi, Lavaur ; Tarn-et Garonne, Montauban, Castel Sarrazin; Vienne, Chàlellerault, Civray, Montmorillon et Poitiers. — Sur le rapport de M. Maxime ('ornu, la Commission supérieure a émis des vœux relatifs à l'exécution des canaux dérivés du Rhône et à des allégements d'impôts en faveur des propriétaires phylloxérés.
La dernière question dont la Commission supérieure a eu à s'occuper, a été l'examen d'un projet de loi sur les mesures à j)rendre contre l'invasion et la propagation du phylloxéra en Algérie. Voici le texte des douze articles dont il se compose :
Article preaiier. — Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge de la culture ou de la garde d'une vigne, est tenu de signaler immédiatement au maire de sa commune tout fait de dépérissement ou même tout symptôme maladif, qui se seront manifestés dans ladite vigne.
Une semblable déclaration est obligatoire pour les pépinières ou jardins dans lesquels il existe des pieds de vigne.
Le maire prévient immédiatement le sous-préfet ou le préfet.
A.rt i. — Le maire de chaque commune est tenu de faire visiter par un expert, une fois par an, et plus souvent s'il est jugé nécessaire, les vignes comprises dans le territoire do sa commune. Il rend compte immédiatement au sous-préfet ou au ]irétet du résultat de cette visite.
Art. 3. — Le piéfet fera visiti^r sans délai les vignes, pépinières ou jardins, pour lesquels il aura reçu la déclaration prévue par les articles 1 et 2, ou dans lesquels djui^era une inspection nécessaire
Stm délègue est investi du pouvoir de pénétrer dans ces propriétés et d'y faire toutes les r< cherches, travaux d'inve-tigations jugés nécessaires.
Cette visite sera étendue aux vignes environnantes.
Le délégué transmet sans délai son rapport au préfet.
Art. k. — Lorsijue. l'existence du phylloxéra aura été reconnue, le gouverneur giénéial prend un arrêté portant déclaration d'intection de la vigne malade, des pépmières et jardins, et des vignes environnantes.
Cettt- déclaration d infection indique le périmètre auquel elle s'étend.
Ce périmètre comprend les vignes reconnues malades et une zone de protection.
La déclaration d'intection entraîne les mesures suivantes :
1° La destruction des vignes reconnues malades ou suspectes;
2° La destruction par le feu des ceps, tuteurs, échalas, feuilles, sarments, etc. ;
3"* La désinfection du sol ;
4" L'inter iction de toute nouvelle plantation de vigne pendant un temps qui ne pourra pas dépasser cinq ans;
5° La défense de pénétrer dans les lieux déclarés infectés, si ce n'est avec une autorisation du délégué;
6" Le traitement préventif de la zone de protection ;
7° L'interdiction de sortie des terres, feuilles, plants et tous objets pouvant servir à propager le phylloxéra.
Art. 5. — Toute plantation faite à l'aide de pknts introduits frauduleusement sera détruite jiar ordre de l'autorité administrative, sans préjudice des poursuites à exercer contre les délinquarts.
Art 6. — Il est interdit d'inti'oduire, de détenir et de transporter le phylloxéra à l'état vivant, ses œufs, larves e nymphes.
Art. 7. — Dans les territoires soumis à l'autorité militaire, les dispositions des articles qui précèdent, sont appliquées par l'autorité chargée de l'administration.
Art. 8. — Les frais résultant des opérations prescrites aux articles 3 et 4 sont à la charge de l'Etat.
Les trais des visites ordonnées par l'ar ticle 2 sont supportés par la commune ; ces dépenses sont obligatoires.
Art, 9. — Le projjriétaire dont la vigne aura été détruite en exécution de la présente loi aura droit à une indemnité qui sera à la charge du Trésor.
Cette indemnité ne pourra dépasser la valeur du produit net de trois récoltes moyennes que ladite vigne aurait pu donner.
Les autres dommages causés par le tr-aitement de la vigne infectée ou suspecte do meront lieu également à une indemnité corres .ondant au préjudice causé. ^
Dans les deux cas, l'évaluation de l'indemnité est faite par le délégué du préfet et uu ex. ert désigné par la par tie
Le proces-verbal d'exftertise est visé par le maire qui donne son avis.
Le ministre peut ordonner la révision des évaluations par une commission dont il nomme les membres.
L'indemnité est hxée par le ministre, sauf recours au conseil d'Etat.
Art. 0. — Il n'est alloué aucune indemnité à tout détenteur de vignes à un titre quelconque, qui aura contrevenu aux dispositions de la présente loi, ou aura introduit chez lui des plantes ou produits agricoles ou horticoles dont 1 mtroduction est prohibée.
Art. 11 — Sans préjudice delà déchéance inscrite à l'article 10, et des responsabilités inscrites dans les articles 138 c suivants du Gode civil, le^ contrevenants aux dispositions qui précèdent, aux décrets et aux arrêtés rendus pour l'exécution de la présente loi, seront passibles des peines édictées par les articles 13, 14 et 15 de la loi du 2 aoiît 1879.
Art. 12. — Toutes les dispositions inscrites dans les lois du 15 juillet 1878 — 2 août 1879, en ce qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi, restent applicables à l'Algérie.
Ce projet de loi sera présenté au Parlement par M. le ministre de ragricLilture, au nom du gouvernement. Avant de clore la session, M. de Mahy a adressé ses remerciements à la Commission supérieure, en lui témoignant de l'intérêt qu'il porte à ses délibérations.